CREP 2026/615
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition
M. M A Y T A I N , vice-président M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) X.________, de nationalité [...], est née le ***1987. Elle a été appréhendée le 28 septembre 2025 et se trouve depuis lors en détention provisoire. A ce moment-là, elle travaillait comme [...] sous la forme d’une entreprise individuelle.
Il est en substance reproché à X.________ d’avoir, dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et du Valais notamment, à tout le moins entre le 11 septembre 2025 et le 27 septembre 2025, de concert avec Y.________, né le ***1997, participé à un important trafic d’héroïne et de cocaïne. Ils auraient agi en qualité de transporteurs et vendeurs, soit en important ces drogues sur le territoire suisse depuis la T***, en les conditionnant et en les vendant à divers consommateurs non-identifiés. Ils auraient agi sur la base d’instructions reçues par des tiers. Les livraisons auraient été exécutées par X.________, avec ou sans Y.________ selon les cas, notamment au moyen du véhicule Renault Clio immatriculé [...] et du véhicule Mercedes GLA immatriculé [...], dont X.________ était la détentrice.
Le trafic auquel s’est adonné X.________ porte sur une quantité d’à tout le moins 2.78 kilogrammes brut d’héroïne, 206.5 grammes pur d’héroïne et 665.8 grammes brut de cocaïne, pour un chiffre d’affaires réalisé ou envisagé d’à tout le moins 56'085 francs.
b) Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes GLA, immatriculé [...], no de châssis [...], au nom de
c) Le 8 octobre 2025, la société F.________ SA a informé le Ministère public que X.________ avait conclu un contrat de leasing avec elle en avril 2025, portant sur le véhicule Mercedes précité. Elle a sollicité que sa qualité de propriétaire dudit véhicule soit constatée et que celui-ci lui soit restitué (P. 46/1).
Par lettre du 8 octobre 2025 adressée à X.________ à son domicile, F.________ SA a informé celle-ci que la saisie de son véhicule par les autorités de police constituait un cas de résiliation anticipée du contrat selon les conditions générales de leasing, de sorte que ledit contrat était considéré comme résilié à compter de la date de la saisie du véhicule (P. 123/2).
Le 1er décembre 2025, le Ministère public a demandé à X.________ si elle acceptait que le véhicule Mercedes soit restitué à
Par courrier du 5 décembre 2025 adressé à la Prison de La Tuilière, F.________ SA a envoyé à X.________ une copie de la lettre de résiliation du 8 octobre 2025, du contrat de leasing et des conditions générales applicables, en ajoutant que toute infraction commise avec le véhicule entraînait immédiatement la résiliation du contrat de leasing (P. 123).
Le 7 décembre 2025, X.________ s’est déterminée sur le courrier du Ministère public du 1er décembre 2025, en demandant que le véhicule Mercedes soit restitué à une personne qu’elle désignerait (P. 119).
Le 11 décembre 2025, le Ministère public a envoyé au défenseur d’office de X.________ une copie de la lettre du 5 décembre 2025 de F.________ SA, en l’informant que, sans nouvelles de sa part dans le délai fixé au 19 décembre 2025, il partirait du principe que sa mandante ne s’opposait pas à la restitution du véhicule Mercedes (P. 125).
Le 19 décembre 2025, X.________ a répondu qu’elle s’opposait à la restitution du véhicule Mercedes à la société de leasing (P. 134).
Le 12 janvier 2026, le Ministère public a invité X.________ à lui indiquer, dans le délai fixé au 23 janvier 2026, si elle avait contesté la résiliation du contrat de leasing et si elle avait continué à s’acquitter des mensualités du leasing, ainsi qu’à lui fournir toutes les pièces attestant de ces éventuelles démarches (P. 147).
Le 13 avril 2026, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Office des faillites) a informé le Ministère public que, par jugement du 19 mars 2026, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait prononcé la faillite de X.________. Il demandait à être informé sur les mesures prises concernant le véhicule Mercedes séquestré (P. 193).
Le 26 avril 2026, X.________ a sollicité la restitution du véhicule Mercedes (P. 202).
Le 18 mai 2026, le défenseur d’office de X.________ a fait valoir que les éléments relatifs au contrat de leasing relevaient d’un litige de droit privé et que l’art. 267 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) faisait obstacle à ce que le Ministère public se prononce à cet égard (P. 223).
Le 21 mai 2026, F.________ SA a informé le Ministère public que X.________ avait contesté la résiliation du contrat de leasing et qu’elle lui avait répondu que sa contestation ne pouvait pas être retenue. Elle ajoutait que la faillite personnelle de l’intéressée constituait un second motif de résiliation immédiate du contrat de leasing, conformément aux conditions générales (P. 228/1).
Le 10 juin 2026, le Ministère public a informé l’Office des faillites qu’il entendait ordonner la levée du séquestre et restituer le véhicule Mercedes à la société de leasing. Elle lui fixait en outre un délai au 25 juin 2026 pour lui faire part de ses éventuelles observations (P. 237).
Le 22 juin 2026, l’Office des faillites a répondu qu’il était en accord avec cette décision (P. 255).
B.
Par ordonnance du 3 juillet 2026, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule Mercedes GLA, immatriculé [...], no de châssis [...], prononcé le 2 octobre 2025 (I), a ordonné la restitution dudit véhicule à F.________ SA dès la décision définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a d’abord rappelé que le véhicule Mercedes avait été placé sous séquestre dès lors qu’il existait des soupçons qu’il avait servi à la commission d’une infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il a ensuite retenu qu’étant donné que F.________ SA était la propriétaire du véhicule Mercedes et que la prévenue n’y aurait plus accès, en particulier en raison du fait qu’elle avait fait l’objet d’un jugement prononçant sa faillite, il se justifiait de lever le séquestre portant sur le véhicule et d’ordonner sa restitution à F.________ SA.
C.
Par acte du 16 juillet 2026, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le véhicule Mercedes ne soit pas restitué à F.________ SA, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un délai de dix jours à compter de la date où l’arrêt à rendre sera définitif et exécutoire soit fixé à F.________ SA pour intenter une action civile contre X.________, à défaut de quoi le véhicule serait séquestré jusqu’à l’issue du procès pénal au fond.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
Se pose tout d’abord la question de savoir si la prévenue dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’elle est privée du droit de disposer de ses biens en raison de sa faillite (art. 204 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
Pour le surplus, interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; BLV 173.01]), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante fait valoir que le Ministère public ne peut pas restituer un objet séquestré à une partie tierce au procès pénal et que la seule exception à ce principe suppose que l’objet ne soit pas réclamé par plusieurs personnes. Or la restitution du véhicule Mercedes est sollicitée tant par elle que par la société F.________ SA. Elle allègue que le litige relatif au contrat de leasing relève du droit civil et que le Ministère public doit renvoyer F.________ SA à agir devant le juge civil, comme retenu par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 février 2014. Elle soutient en outre que la lettre de résiliation du 5 décembre 2025 ne lui a pas été « effectivement » adressée puisqu’elle a été envoyée à la Prison de La Tuilière et non à elle personnellement. Enfin, elle invoque que l’administration de la faillite aurait dû se prononcer par une décision formelle sur la restitution du véhicule.
2.2
Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e).
Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié – notamment en application de règles légales –, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP, solution qui se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées ; les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure, puisqu'elles disposent de la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3).
Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction. Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être restitués le plus rapidement possible. La restitution aura lieu avant la clôture de la procédure, à la condition qu’il soit incontesté que ces derniers ont été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction et pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires. Il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution et qu’aucun tiers ne s’y oppose, sans quoi il doit être procédé selon l’art. 267 al. 3 à 5 CPP. De plus, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant en pareille situation être maintenu jusqu’au jugement final (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 267 CPP ; CREP 26 mai 2015/357 consid. 2.1).
2.3
En l’espèce, il ressort du contrat de leasing que le véhicule Mercedes est la propriété de la société F.________ SA, ce que la recourante n’a jamais remis en cause. Cela dit, il ne suffit pas, pour empêcher l’application de l’art. 267 al. 2 CPP, que la recourante s’oppose à la restitution du véhicule, mais encore doit-elle apporter des éléments qui mettraient en doute la restitution à l’ayant droit, respectivement à la société de leasing.
Or la recourante ne conteste pas les deux motifs ayant prévalu à la résiliation du contrat de leasing, à savoir, comme le prévoit la lettre K, ch. 2 des conditions générales du leasing (P. 46/1, p. 10), que le contrat a été résilié, sans avertissement et avec effet immédiat, en raison du séquestre de son véhicule et de sa faillite personnelle. De plus, la recourante n’a pas démontré, comme le Procureur le lui avait demandé, qu’elle avait poursuivi le paiement de ses mensualités depuis son incarcération, de sorte que son contrat pourrait aussi potentiellement être résilié pour retard de paiement d’un montant supérieur à trois mensualités (même référence des conditions générales). Il n’existe donc aucune raison de ne pas restituer le véhicule à sa propriétaire avant la fin de la procédure.
L’argument de la recourante selon lequel l’art. 267 CPP ne s’appliquerait pas car le litige relèverait du droit civil tombe à faux. En effet, c’est précisément lorsque la propriété de l’objet est déterminée et incontestée, soit lorsque la situation juridique est limpide comme dans le cas d’espèce, que le législateur a prévu l’application de l’art. 267 al. 2 CPP et la restitution de l’objet séquestré à l’ayant droit. Admettre que cet article ne s’appliquerait pas pour le motif que le litige serait d’ordre civil reviendrait à le vider totalement de sa substance.
En outre, la recourante est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que la lettre de résiliation du 8 octobre 2025 ne lui serait pas parvenue « effectivement », de sorte qu’il n’y aurait aucun effet formateur. La société de leasing a d’abord envoyé cette lettre de résiliation, intitulée « Résiliation de Facto », à l’adresse personnelle de la recourante ([...]). Ensuite, par courrier du 5 décembre 2025 adressé à la « Prison de la Tuilière », elle a transmis à la recourante une copie de la lettre de résiliation du 8 octobre 2025. Celle-ci a donc bien été « effectivement » notifiée à la recourante. Exiger de l’employé postal qu’il remettre personnellement ce courrier à la détenue au sein de l’établissement carcéral n’est évidemment pas envisageable pour des motifs de sécurité. De plus, la société de leasing n’a pas à supporter les conséquences de la mise en détention de la preneuse de leasing.
Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’Office des faillites aurait dû rendre une décision formelle sur son accord à la restitution de la voiture à la société de leasing, on ne saisit pas quelle disposition de la LP l’imposerait et la recourante ne l’indique pas non plus. De toute manière, du moment que le véhicule séquestré n’est pas la propriété de la recourante, il est douteux que celui-ci puisse entrer dans la masse en faillite (art. 197 ss LP). Le grief de la recourante est infondé.
Vu les éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur le véhicule Mercedes GLA et sa restitution à F.________ SA.
3.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La liste des opérations produite par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de X.________, indiquant 3 h 31 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), cela correspond à la somme de 633 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 698 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 698 fr. (six cent nonante-huit francs) est allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de X.________, pour la procédure de recours. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 698 fr. (six cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur cantonal Strada,
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
Fourrière de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, Le Mont-sur- Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :