CREP 2026/620
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition
M. M A Y T A I N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin
*****
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
D.________ a été interpellé le 12 juin 2026 dans l’enceinte de la prison de la Croisée, alors qu’il rendait visite à un détenu et qu’il était en possession de 38,2 grammes de résine de cannabis, dissimulés dans son caleçon (P. 4, p. 3). Le même jour, il a été entendu par la police. Il a reconnu avoir introduit ces stupéfiants à la demande de G.________, détenu dans cet établissement. Il a nié avoir agi de la sorte à d’autres reprises, ainsi que d’avoir envoyé des colis en prison (PV d’audition n° 1).
Le 22 juin 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________, lui reprochant d’avoir, à tout le moins entre le 15 mai et le 12 juin 2026, participé à un trafic de produits cannabiques au sein de la prison de la Croisée, à Orbe, portant sur un total de 58,8 grammes de haschisch (cf. PV des opérations, p. 2 ; P. 9, p. 5).
D.________ a été réentendu par la police le 25 juin 2026. Il a exercé son droit au silence (PV d’audition n° 4).
B.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362871704 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, précisant que D.________ avait formellement contesté les faits reprochés. Elle a relevé que cette mesure permettrait, d’une part, d’effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur les produits stupéfiants saisis et ainsi de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu. D’autre part, elle permettrait d’élucider d’éventuelles infractions passées et, notamment, d’effectuer des comparaisons avec des traces prélevées sur d’autres produits stupéfiants saisis. La procureure a enfin considéré qu’au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.
C.
Par acte du 17 juillet 2026, D.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions formelles.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 16 juin 2026/482 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant précité).
2.
2.1
En l’espèce, D.________ apporte tout d’abord diverses précisions quant aux faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il ne consommerait pas du cannabis quotidiennement, mais uniquement de manière occasionnelle. Il conteste en outre avoir participé à un trafic de produits cannabiques, exposant qu’il se serait limité à envoyer un colis sans en connaître le contenu. Il nie également avoir perçu un montant de 500 fr. en contrepartie de cet envoi. Le recourant fait ensuite état de ses regrets. Il déclare avoir pris conscience de la gravité de ses actes, de l’ « inconscience totale » de son comportement et des conséquences que celui-ci aurait pu entraîner. Il affirme que l’établissement de son profil ADN aurait constitué pour lui un « véritable électrochoc ». Il indique assumer désormais pleinement ses erreurs, regretter profondément les faits survenus et s’engager à ce qu’une telle situation ne se reproduise plus. Il précise avoir décidé de ne plus consommer de cannabis et consacrer dorénavant toute son énergie à son activité professionnelle, afin de démontrer sa « réinsertion ». Il demande enfin qu’il soit tenu compte de la sincérité de ses remords.
2.2
Les développements du recourant ne constituent pas une véritable argumentation dirigée contre l’ordonnance du 8 juillet 2026.
L’acte déposé ne désigne d’ailleurs pas clairement la décision attaquée et, s’il ne portait pas le titre « Recours contre les faits reprochés / dossier : PE26.012757-CDT / pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants », il serait même difficile de le qualifier d’acte de recours. On peut néanmoins comprendre qu’il est dirigé contre l’ordonnance précitée, dès lors que le recourant indique que l’établissement de son profil ADN aurait constitué pour lui un « électrochoc », qu’il exprime ses regrets à cet égard et qu’il a agi dans le délai légal de dix jours suivant la notification de ce prononcé.
Cela étant, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant se borne en effet à présenter sa propre version des faits, à relativiser son comportement et à faire état de ses regrets ainsi que de ses intentions pour l’avenir. Il ne discute en revanche aucunement les motifs retenus par la procureure pour justifier l’établissement de son profil d’ADN. En particulier, il n’expose pas en quoi cette mesure serait impropre à élucider les infractions faisant l’objet de l’instruction ou d’autres infractions passées, ni même qu’elle serait inadéquate ou encore disproportionnée. Ses allégations, au demeurant non étayées, ne portent ainsi pas sur l’objet de la décision attaquée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :