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CREP 2026/625

Chambre des recours pénale Vaud

Del 3 ago 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-625/fr/crep-2026-625

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CREP 2026/625

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 3 août 2026

Composition

M . K R I E G E R , juge unique Greffier : M. Serex

*****

Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le 2 décembre 2020, C.________ Sàrl a déposé une plainte pénale à l’encontre, notamment, de B.________ (ci-après : B.________). Il était reproché à ce dernier d’avoir, depuis un endroit indéterminé, aux alentours du mois de septembre 2020, posté plusieurs publications sur le réseau social Instagram depuis son compte « Q » faisant référence au J.________, géré par la plaignante, et aux violences qui auraient eu lieu au sein de l’établissement, telles que (sic) :

  • « A tout les mecs qui viennent en MP me dire que j'ai raison et qu'ils noux soutiennent et que la situation est inacceptable… C'EST LE MOMENT DE REPOSTER SUR VOS STORYS ET MURS PERSO. SVP SOYEZ ALLIÉES ACTIVEMENT! C'est ensemble qu'on changera les choses » ;

  • « LES MECS QUI SONT DES SABLES MOUVANTS. TU PENSES QU'ILS SONT DÉJÈ ENLISÉS JUSQU'AU COU MAIS NON ILS PARVIENNENT À S'ENFONCER ENCORE PLUS DANS LEUR MERDE » ;

  • « Je préfère encore être abrutie, punk à chien, activiste et assistée que d'être aussi bête, peu instruit, lâche et méprisant que vous les mecs. J'ai pas oublié les violences vécues en club sous vos yeux et vos silences complices. Oh oui D.________ tu sais de quoi et qui je parle car t'étais témoin donc ta posture de défenseur de La Liberté laisse moi rire » ;

  • « Et G.________ AKA G.________ QUI CACHE SON ANONYMAT DERRIÈRE LE COMPTE DU J.________. J'AI PAS OUBLIÉ LES FOIS OU TU ME PAYAIS LA MOITIE DE MON CACHET. J'AI PAS OUBLIÉ TES BLAGUES GÊNANTES » ;

  • « Et aux autres qui me fouttent la pression j'ai honte pour vous et je prendrai même plus la peine de me justifier et de voux répondre. Vous faites partis du problème ».

b) Il était également reproché à B.________ d’avoir, depuis un endroit indéterminé, entre le 7 et le 8 septembre 2020, publié une « story » sur le réseau social Instagram, depuis son compte « Q », sur laquelle figurait la référence de C.________ Sàrl, présentant cet établissement comme « pro culture du viol » (P. 5/7).

c) Par ordonnance du 8 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, pour diffamation en tant que cela concernait certains propos (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.09) (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 4 décembre 2023 (n° 978), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance (I), l’a annulée au chiffre II de son dispositif, l’a maintenue pour le surplus (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).

Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a fixé à 3'257 fr. 95, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à B.________ en application de l’art. 429 al. 1 CPP (I), a rejeté toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (II), et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 20 septembre 2024 (n° 664), la Chambre des recours pénale a notamment partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance (I), a réformé la décision du 11 juin 2024 en ce sens que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP allouée à B.________ était fixée à 4’390 fr. 05, la décision étant maintenue pour le surplus (II).

d) Par ordonnance pénale du 8 mai 2023, le Ministère public a dit que B.________ s’était rendu coupable de diffamation s’agissant de certains faits (I), l’a condamné à 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans (II), l’a condamné à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (III), a renvoyé C.________ Sàrl à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (IV), a dit que B.________ était le débiteur de C.________ Sàrl et lui devait paiement immédiat de la somme de 605 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), et a mis une partie des frais d’enquête, arrêtés à 600 fr., à la charge de

Le 16 mai 2023, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 10 juin 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation (I), lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il était le débiteur de C.________ Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 689 fr. 13 à titre d’indemnité au sens de l’art.

433 CPP (III), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 525 fr., à sa charge (IV).

Par arrêt du 26 janvier 2026 (n° 49), la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours de B.________ contre cette ordonnance (I), a annulé les chiffres II, III et IV de son dispositif et l’a maintenue pour le surplus (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).

B.

Par ordonnance du 13 mars 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation (I), a refusé à B.________ l’allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ Sàrl et lui doit paiement immédiat de la somme de 689 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP (III) et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 525 fr., à la charge de B.________ (IV).

Le Ministère public a relevé que les faits reprochés à B.________ remontaient au mois de septembre 2020, qu’ils étaient atteints par la prescription depuis le mois de septembre 2024 en vertu de l’art. 178 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’il existait ainsi un empêchement de procéder selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP et qu’il convenait donc de prononcer un classement en faveur du prévenu. Sur les frais de procédure, il a constaté que si B.________ avait contesté être l’auteur de l’inscription « Yo LA CULTURE DU VIOL » figurant sous forme d’une annotation en rouge sur la publication qu’il avait partagée, il avait toutefois bien admis avoir posté une publication sur laquelle figurait cette inscription, de même que d’autres publications critiquant le J.________ et accusant ses employés de comportements inappropriés. Cette démarche, ajoutée à celles de six autres prévenus, avait contribué au dépôt de plainte de C.________ Sàrl, à la tenue de deux auditions et à l’établissement d’un rapport de police. Ce faisant, B.________ avait porté atteinte à la personnalité de C.________ Sàrl en violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et son comportement avait donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale. En application de l’art. 426 al. 2 CPP, il fallait mettre à sa charge les quatre pages de son procès-verbal d’audition du 22 février 2023 et les trois pages de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur le 10 juin 2025, à raison de 75 fr. par pages, soit 525 fr. au total. Le Ministère public a également considéré qu’il ne se justifiait pas d’allouer à B.________ les indemnités requises au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, les frais de procédure étant mis à sa charge, ses dépenses étant insignifiantes et le tort moral allégué n’étant pas établi par pièces. Il a en revanche considéré que, dans la mesure où B.________ était astreint au paiement des frais de procédure, il y avait lieu d’allouer l’indemnité requise par la plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Il a cependant estimé que les 36h00 d’activité alléguées étaient excessives, la cause étant simple et ayant donné lieu qu’à peu de mesures d’instruction. Il a estimé qu’une défense efficace pouvait être estimée à 17h00 d’activité au tarif horaire de 250 fr., ce qui représentait une indemnité de 4'823 fr. 95, TVA et débours

inclus. La plainte ayant été déposée contre sept prévenus, le Ministère public a considéré qu’il convenait de mettre une part d’un septième à la charge de B.________, soit 689 fr. 15.

C.

Par acte du 26 mars 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté une violation des art. 421, 426, 429 et 433 CPP, à ce qu’il soit constaté une violation de la présomption d’innocence, du droit à l’accès au juge et du droit à la liberté d’expression, à ce que l’ordonnance attaquée soit partiellement annulée en tant qu’elle lui refuse l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’elle le condamne au paiement immédiat d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de C.________ Sàrl, qu’elle met une partie des frais de procédure à sa charge et qu’elle refuse de lui allouer une indemnité à titre de réparation morale, et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 2'025 fr, à titre d’indemnisation pour ses frais de défense obligatoire et un montant de 500 fr. à titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance en tant qu’elle lui refuse l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’elle le condamne au paiement immédiat de la somme de 689 fr. 13 à C.________ Sàrl à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’elle met une partie des frais de procédure à sa charge et qu’elle lui refuse implicitement un montant de 500 fr. à titre de tort moral, et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

1.1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2

Aux termes de l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 at. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2

En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques de l’ordonnance entreprise, soit sur la répartition des frais de procédure et sur les prétentions fondées sur les art. 429 et 433 CPP. En outre, le montant litigieux, correspondant au cumul de toutes les sommes contestées, est inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

2.

2.1

Le recourant considère que c’est à tort que les frais ont été mis à sa charge. Dans un premier moyen, il invoque une violation de la présomption d’innocence. Il considère que le Ministère public a procédé de facto à l’examen de sa culpabilité, alors même que les faits sont prescrits, qu’il conteste être l’auteur des propos en cause et qu’il conteste le caractère diffamatoire de ces propos. Il rappelle avoir fait opposition à l’ordonnance pénale qui avait initialement été rendue à son encontre, mais n’avoir jamais obtenu que les faits qui lui étaient reprochés soient examinés par un juge en raison de la prescription. Il n’aurait ainsi jamais eu la possibilité d’apporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP ni faire valoir ses droits procéduraux.

Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de sa liberté d’expression. Il n’aurait fait que relayer des extraits de conversations et le but de sa démarche aurait été de visibiliser la parole de personnes sur leur vécu à l’intérieur du J.________.

Dans un troisième moyen, le recourant soutient que ce ne serait pas les faits incriminés qui auraient donné lieu à l’ouverture de la procédure, dans la mesure où ils ne figuraient pas dans la plainte du 2 décembre 2020. Ils n’auraient selon lui pas même pu être instruits ou faire l’objet d’une ordonnance pénale dès lors qu’ils outrepassaient le cadre circonscrit par la plainte.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 426 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure, sous réserve des règles afférentes à la défense d'office (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte ; le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ; une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Le juge ne peut fonder une telle condamnation aux frais que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2 ; ATF 134 III 193 consid. 4.5 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). La personnalité comprend tout ce qui sert à individualiser une personne et qui apparaît comme digne de protection au regard des relations entre les différents individus et dans le cadre des bonnes mœurs (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; 143 III 297 consid. 6.4.1). L'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause d'une quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 136 III 296 consid. 3.1; 120 II 369 consid. 2). L'atteinte peut consister en un acte, une tolérance ou une omission (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3). Il y a violation de la personnalité notamment lorsque l'honneur d'une personne est terni, lorsque sa réputation sociale et professionnelle est dépréciée (ATF 143 III 297 consid. 6.4.2; 129 III 715 consid. 4.1). Pour qu'il y ait atteinte au sens de l'art. 28 CC, la perturbation doit présenter une certaine intensité (ATF 143 III 297 consid. 6.4.3; arrêt 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; TF 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.2.2

Conformément à l’art. 433 al. 1 let. b, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais; en d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_535/2025 du 4 mars 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).

2.3

En l’espèce, le raisonnement du recourant voulant que la simple mise des frais de procédure à la charge du prévenu reviendrait à reconnaître implicitement sa culpabilité et ainsi à violer la présomption d’innocence aurait pour effet de réduire à néant le champ d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il ne s’agit donc pas d’appliquer diverses dispositions de procédure relatives à l’audience devant le tribunal pénal, ni de déterminer si les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP pourraient être envisageables, mais bien d’analyser, sous l’angle d’un examen fondé sur les règles des art. 28 ss CC et 41 CO, si le comportement du recourant était critiquable et devait avoir pour effet de lui faire supporter des frais, avec les conséquences qui s’en suivent s’agissant des indemnités des art. 429 et 433 CPP. Or, tel est bien le cas. On rappelle que le recourant a reconnu être le détenteur du compte Instagram « Q » et avoir partagé depuis ce compte l’image sur laquelle figure l’inscription « Yo LA CULTURE DU VIOL », même s’il conteste être lui-même à l’origine de cette annotation (PV aud. 2, ll. 29 et 35 ss). Il ne fait aucun doute que cette inscription, figurant sur une capture d’écran d’un échange de messages et étant accompagnée des annotations « Suite de l’interaction entre le J.________ et mon amie » et « @ J.________ », laisse entendre que cet établissement ne fait rien pour lutter contre le viol et est de nature à porter atteinte aux intérêts économiques et réputationnels de la plaignante. Il n’est pas déterminant que le recourant ne soit pas à l’origine de l’annotation puisqu’il reconnaît avoir propagé l’information et qu’il n’y a pas de compensation des fautes en matière de protection de la personnalité.

S’agissant de l’existence d’une justification au sens de l’art. 28 al. 2 CC ou d’une violation de la liberté d’expression, le recourant soutient avoir eu pour objectif de visibiliser la parole de victimes d’abus et a déclaré avoir eu connaissance de cas de viols ayant eu lieu au J.________ par le biais d’articles de presse et de témoignages sur les réseaux sociaux (PV aud. 2, ll. 61 ss et 72 à 74). Le message qu’il a relayé ne se contente toutefois pas de rapporter ces témoignages mais laisse entendre que l’établissement ne ferait rien pour endiguer les viols dans ses locaux, voire qu’il les tolérerait. Or, le recourant ne soutient pas qu’il aurait eu la moindre preuve pour étayer cette accusation et la liberté d’expression ne permet pas de propager des propos objectivement non fondés et donc illicites.

Pour ce qui est du lien entre les faits et l’enquête ouverte, il ne s’agit plus de faire une analyse de la situation sous l’angle procédural. La plainte de C.________ Sàrl à l’encontre de plusieurs personnes, dont le recourant, faisait suite à une campagne de messages sur les réseaux sociaux qu’elle considérait diffamatoires. Le fait que la plaignante ait eu connaissance de la publication ici en cause et ait complété sa plainte que plusieurs mois plus tard ne change rien puisque ledit message s’inscrivait dans le complexe de faits ayant entraîné l’ouverture de la procédure. Le comportement en cause est donc bien à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale. Le lien de causalité avec les frais est établi.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les frais ont été mis à la charge du recourant. Il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs relatifs aux indemnités des art. 429 et 433 CPP, qui dépendent du sort des frais. La façon dont la part des frais et de l’indemnité de l’art. 433 CPP mis à la charge du recourant a été calculée ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 mars 2026 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Milena Peeva, avocate (pour B.________),

  • Me Elie Elkaim, avocat (pour C.________ Sàrl),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

  • Service de la population

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :