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CREP PE25.014449 2026-04-16

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 16 avril 2026

Composition : Mme E L K A I M , présidente MM. Krieger et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. Par acte du 30 juin 2025, A.________ a déposé plainte contre deux policiers à raison de faits survenus le 28 juin 2025. Il exposait notamment avoir été arrêté par deux personnes en uniforme de police qui se trouvaient dans une voiture de marque Skoda avec des gyrophares portant l’inscription « Police » et leur reprochait en substance d’avoir fouillé

ses effets personnels sans son consentement et d’avoir, par la force et la contrainte, saisi certains objets qu’il détenait, soit un vélo de marque Okapi avec une charrette et deux cycles électriques, de marque Haibike et Gazelle.

B. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a exposé qu’il ressortait des recherches préliminaires effectuées que le plaignant avait été interpellé à U*** le 28 juin 2025 par une patrouille de police alors qu’il cheminait sur le trottoir en poussant un vélo sur lequel il avait attaché un autre vélo qui était cadenassé. Dès lors qu’il était connu pour la revente de cycles de provenance douteuse, les policiers s’étaient déplacés dans le parking souterrain du magasin I.________, où le plaignant avait l’habitude de stocker des vélos. A cet endroit, un troisième cycle, muni d’une charrette, tous deux cadenassés et dont le plaignant avait les clés, avaient été retrouvés. A.________ avait ensuite été conduit au poste de police pour la suite de la procédure, au terme de laquelle il avait été libéré. Les cycles avaient été saisis contre quittance et une enquête de gendarmerie était menée pour déterminer si une infraction pénale pouvait être reprochée au plaignant. Dans ces circonstances, il apparaissait clairement que l’action de la police à l’encontre de l’intéressé s’inscrivait dans le respect du cadre légal et ne prêtait pas le flanc à la critique. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient ainsi manifestement pas réunies.

C. Par acte daté du 16 septembre 2025 et posté le 17 septembre 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a joint à son envoi un certain nombre de pièces, ainsi qu’un acte adressé au Tribunal cantonal, daté du 11 septembre 2025, dirigé contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2025, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2

ans ainsi qu’à une amende de 360 fr. pour lésions corporelles simples, dans la cause PE25.***.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.

1.1

et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité

intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid.

2.2.2

; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable dans cette mesure. Cependant, dans son acte du 17 septembre 2025, qui s’avère prolixe et difficilement compréhensible, le recourant expose en substance qu’il voulait créer son propre « club de vélo », avoir pour habitude d’en récupérer dans des décharges pour les réparer et s’être fait confisquer quatre vélos par la police. Il aurait acheté les trois premiers au prix de 100 fr. et le quatrième, de marque Peugeot, au prix de 300 francs. Il aurait acheté ces vélos sans savoir qu’ils avaient été volés, ce qui ne serait du reste pas établi, et il considère que les agissements de la police, qui lui aurait « volé » ces vélos, relèvent d’une opération criminelle organisée visant à s’enrichir en s’emparant des biens

d’autrui. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels il apparaissait clairement que l’action de la police s’inscrivait dans le respect du cadre légal –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, et ne développe aucune argumentation tendant, par exemple, à démontrer que les policiers auraient violé une quelconque norme dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions lors de la saisie. Il apparaît en réalité qu’A.________ s’oppose à cette saisie ou à l’éventuelle mesure de confiscation qui s’en est ensuivie, étant précisé que ces mesures peuvent faire l’objet d’une contestation qui leur est propre, le dépôt d’une plainte pénale n’étant en revanche pas la voie adéquate.

Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

S’agissant par ailleurs de l’acte daté du 11 septembre 2025 par lequel le recourant s’oppose à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 juillet 2025 dans la cause PE25.***, il ne saurait être considéré comme un recours mais éventuellement comme une opposition à dite ordonnance. Cela étant, cet acte est sans objet puisqu’il ressort d’un arrêt récemment rendu par la Chambre de céans dans cette cause (cf. CREP 14 avril 2026/294) que l’intéressé a déjà formé opposition à cette ordonnance pénale auprès du Ministère public. Il ne sera donc pas tenu compte de cet acte.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 13 maggio 2026.