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CREP PE25.026007 2026-06-02

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 2 juin 2026

Composition : Mme E L K A I M , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) Le 20 novembre 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre J.________ et E.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, pour une « campagne d’intimidation, de harcèlement et de dénigrement », « induction de la justice en erreur et faux dans les titres », « diffamation et calomnie systématique » et « contrainte », « mise

en danger du développement d’un mineur », « atteinte grave à la santé psychique », « soupçon d’instigation à une fausse déclaration de témoin », « suspicion d’instigation à une tentative de fraude ou à la dissimulation de preuves ». Dans sa plainte, B.________ indiquait en substance que des indices laissent penser que d’autres personnes, y compris des avocats, pourraient être impliquées dans une campagne d’intimidation, de harcèlement et de dénigrement dont elle serait victime. Elle exposait que Me J.________ aurait tenté d’influencer son avocate à son détriment causant ainsi un préjudice matériel et financier considérable au sens de l’art. 151 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi qu’une atteinte sévère et prolongée à sa santé mentale, compromettant son droit à une défense légale. L’utilisation répétée des tribunaux et des institutions publiques par les prévenus, instrumentalisant la justice pour restreindre sa liberté, aurait également probablement engendré un préjudice financier important pour l’administration publique, mobilisée de manière abusive à des fins personnelles, notamment pour l’exercice de contrôles coercitifs inadéquats. Elle reprochait au surplus à J.________ et à E.________ d’être effectivement parvenus à obtenir l’inscription de la plaignante et de son enfant au RIPOL, ainsi que la confiscation de leurs passeports.

B. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit :

« A l’évidence, la plaignante ne rend pas vraisemblable le moindre soupçon de commission d’une quelconque infraction pénale, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue. B.________ sera avisée que si elle devait à nouveau déposer une plainte à ce point téméraire, elle assumera les frais qui en résulteront. Exceptionnellement et non sans hésitation, le Ministère public renoncera à mettre les frais à la charge de B.________ . Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de désigner un conseil juridique gratuit à la plaignante, les conditions n’étant de toute façon pas remplies. ».

C. Par acte du 19 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, en priant « respectueusement la Chambre des recours pénale :

  • d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 décembre 2025

  • d’ordonner l’ouverture d’une instruction pénale complète

  • de constater la violation du principe in dubio pro duriore et

  • d’admettre les faits nouveaux exposés ci-dessus conformément à l’art. 385 CPP. ».

Elle a également demandé à la Chambre de céans d’ordonner sans délai la radiation de l’inscription RIPOL la concernant ainsi que celle de son fils, et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction complète, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 20 décembre 2025, la recourante a produit un article de presse (P. 11/1).

b) Par avis du 30 décembre 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 19 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 5 janvier 2026, B.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, expliquant que sa situation ne lui permettait pas de s’acquitter d’une avance de frais sans mettre en péril son minimum vital. Elle a indiqué que les pièces justificatives nécessaires seraient produites sur demande. Dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire ne lui serait pas accordée, elle a requis d’être dispensée de l’avance de frais, respectivement que cette exigence soit suspendue jusqu’à droit connu sur sa demande. Enfin, elle a requis une prolongation du délai imparti pour le versement de l’avance de frais jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la demande d’assistance judiciaire soit rendue.

Le 14 janvier 2026, la requête d’assistance judiciaire formulée par B.________ a été rejetée et le délai pour le versement du montant de 770 fr. à titre de sûretés a été prolongé au 30 janvier 2026, étant précisé qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

B.________ s’est acquittée de l’avance de frais requise dans le délai imparti.

c) Par courriel du 20 mai 2026, B.________ a transmis à la Chambre de céans des pièces complémentaires ainsi que des précisions, rédigées en allemand, en relation avec la présente procédure.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux

considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid.

1.1

et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid.

2.2.2

; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3

Le recours a été interjeté en temps utile (ATF 142 IV 125), devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.

Le courriel du 20 mai 2026, a été envoyé après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’il est irrecevable, étant précisé que, même

adressé en temps utile, cet envoi aurait été irrecevable puisqu’il a été envoyé par courrier électronique et qu’il ne respecte donc pas la forme écrite imposée par l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour la transmission des requêtes, des recours et des annexes (art. 110 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).

Cela étant, dans son acte du 19 décembre 2025, la recourante soutient qu’il est difficile de concevoir des accusations plus préjudiciables à l’honneur d’une mère que des allégations – explicites ou implicites – d’enlèvement de mineur ou de projet d’enlèvement d’enfant, soit des comportements graves réprimés par l’art. 183 CP. Elle affirme en outre qu’elle-même et son enfant auraient été privés de leur liberté de mouvement durant une période prolongée, ce qui pourrait également relever de cette disposition sous l’angle de la privation de liberté. Elle invoque par ailleurs une violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, reprochant à son ancien avocat d’avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles couvertes par la relation de mandat. Enfin, elle explique que son époux se serait rendu coupable d’escroquerie et elle l’accuse d’avoir fourni de fausses informations lors de la conclusion d’un crédit immobilier. Ce faisant, la recourante procède par des affirmations générales mais n’indique pas précisément les faits qu’elle reproche à l’avocate de son époux et à celui-ci personnellement. Elle semble se plaindre d’avoir été discréditée dans le cadre de la procédure civile l’opposant à son époux mais ne donne aucun détail sur le déroulement de cette dernière et ne produit pas les décisions rendues. On ignore donc totalement la nature précise des comportements reprochés et la manière dont les juges civils se sont prononcés. Il en va de même pour les infractions de violation du secret professionnel et d’escroquerie également mentionnées dans le recours et invoquées pour la première fois. Ici également, la recourante n’allègue aucun contexte de faits précis et ne produit pas non plus de quelconques pièces justificatives avec son recours.

En définitive, le recours ne comporte pas d’éléments susceptibles d’étayer la plainte et de conduire à l’ouverture d’une instruction pénale. La recourante se borne à exposer sa propre version des

faits et à invoquer la violation de ses droits fondamentaux, sans aucune autre précision. Elle ne tente pas d’expliquer ni de démontrer par des arguments pertinents – factuels ou juridiques – en quoi le raisonnement du procureur serait erroné et ne développe aucun motif, même sommairement, qui justifierait de rendre une autre décision et d’ouvrir une enquête pénale.

Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP et qu’il est irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Enfin, la conclusion tendant à la radiation de l’inscription au RIPOL de la recourante et de son fils échappe à la compétence de la Chambre de céans et doit, partant, être déclarée irrecevable (cf. not. CDAP GE.2025.0222 du 24 septembre 2025).

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que la recourante a versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.

III. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés par le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 151, Art. 183 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.