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CREV 16 2009-12-07

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES

REVISION CIVILE

Arrêt du 7 décembre 2009

Présidence de M. F. M E Y L A N , président Juges : M. Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffière : Mme Turki

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Art. 476 al. 1 CPC

Faits

Vu la transaction conclue le 23 septembre 2009 par F.________ et S.________ SA, tous deux à Lausanne, devant la Présidente du Tribunal des baux, ratifiée le même jour pour valoir jugement, par laquelle le requérant se reconnaissait débiteur de l'intimée de la somme de 14'000 francs,

vu le recours daté du 28 septembre 2009 et remis par porteur le 14 octobre 2009 au greffe du Tribunal des baux, par lequel F.________ a remis en cause la validité de cette transaction, en concluant à son annulation,

vu la décision du 18 novembre 2009 par laquelle la Chambre des recours a déclaré ce recours irrecevable avant de transmettre la cause à la cour de céans pour toute suite utile,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'une transaction judiciaire est un acte de procédure par lequel les parties mettent fin au procès (art. 158 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, ci-après : CPC; RSV 270.1) et qui vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC),

que si l'enregistrement d'une transaction peut, en procédure vaudoise, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, celui-ci ne peut porter que sur la légalité des opérations liées à l'enregistrement du contenu de la transaction, à l'exclusion du fond (JT 1998 III 82, spéc. c. 2a),

qu'étant donné que la Chambre des recours n'est pas habilitée à examiner le contenu d'une transaction, elle ne peut en principe être saisie d'un grief relatif à un prétendu vice du consentement,

qu'il est toutefois dérogé à ce principe lorsque le vice du consentement invoqué au stade du recours a déjà été invoqué devant le premier juge, qui ne l'a pas retenu (CREC I, 6 septembre 2006, n°537, c.

attendu qu'en l'espèce, la transaction litigieuse a été signée par les parties et tranche le litige pendant devant le Tribunal des baux,

attendu que le contenu d'une transaction judiciaire régulièrement enregistrée ne peut être invalidé que pour l'un des motifs de révision prévus à l'art. 476 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (JT 1998 III 82 précité; François Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, 2003, p. 222),

que le droit vaudois exclut en effet qu'une transaction soit sujette à révision en raison de l'un des vices du consentement énumérés aux articles 21 et suivants CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), sous réserve du vice de volonté provoqué par un crime ou un délit (JT 1998 III 82, c. 2a précité, approuvé par Poudret, note in JT 1998 III 85),

que selon l'art. 476 al. 1 CPC, celui qui a été condamné par un jugement définitif peut en obtenir la révision lorsqu'une procédure pénale établit que ce jugement a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit (ch. 1), si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais dont il ignorait l'existence ou qu'il ne pouvait faire produire au dossier (ch. 2), ou dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),

qu'en l'espèce, le recours déposé par F.________ a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pour tardiveté,

que ce dernier ne fait valoir aucun des motifs de l'art. 476 al. 1 CPC à l'appui de sa demande de révision,

qu'au demeurant, il ne soutient pas que la transaction ratifiée pour valoir jugement serait affectée d'un vice de la volonté,

que, dans la mesure où le demandeur conteste le déroulement de l'audience au cours de laquelle la transaction a été passée, il lui appartenait de recourir en temps utile contre le jugement la ratifiant,

que sa demande de révision est par conséquent irrecevable et doit être écartée (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de révision présentée par F.________ est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Logoz (pour S.________ SA)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 21 — letto nella versione del 1 ottobre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 148 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 476 e Art. 502 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.