Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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CRP 14 2009-11-11

TRIBUNAL CANTONAL

PE01.0004376-JRY/MAO/PGO

COMMISSION DE REVISION PENALE

Arrêt du 11 novembre 2009

Présidence de M. F. M E Y L A N , président Juges : MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier : Mme Matile

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Art. 385 CP; 456 et 461 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 24 août 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné E.Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, séquestration avec cruauté, violation du devoir d'assistance et d'éducation, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de vingt jours de détention préventive (I); expulsé E.Q.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans (II); condamné D.Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, à huit mois d'emprisonnement (IV), expulsé D.Q.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans (V), déchu E.Q.________ et D.Q.________ de l'autorité parentale sur les enfants A.Q.________, B.Q.________ et

vu l'arrêt du 6 mars 2006 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement les recours de D.Q.________ et de E.Q.________ en ce sens que le chiffre VI du dispositif du jugement de première instance est supprimé, celui-ci étant confirmé pour le surplus,

vu l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la Commission de révision pénale a écarté la demande de révision présentée par

vu la demande de révision formée le 4 septembre 2009 par rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre D.Q.________ et E.Q.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués,

que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),

que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP,

sont intervenus comme parties civiles et comme lésés dans le procès pénal dirigé contre E.Q.________ et D.Q.________,

qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise rappelées ci-dessus, ils n'ont pas la possibilité de requérir la révision du jugement concernant leurs parents,

qu'en conséquence, la demande de révision qu'ils ont présentées conjointement est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission de révision pénale, statuant à huis clos, prononce à l'unanimité :

I. La demande de révision déposée le 4 septembre 2009 par

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour E.Q.________),

  • Me Stéphane Coudray, avocat (pour D.Q.________),

  • Me Bernard Delaloye, avocat (pour A.Q.________, B.Q.________ et

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 110 e Art. 385 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 455, Art. 456 e Art. 461 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.