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CACI 2026/25

Cour d’appel civile Vaud

Del 22 apr 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-appel-civil/caci-2026-25/fr/caci-2026-25

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour d’appel civile Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CACI 2026/25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 22 avril 2026

Composition

M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Delabays

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 285 et 298 al. 2ter CC ; art. 276 al. 1 CPC

Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

se sont mariés en 2009. Ils ont un enfant, à savoir D.________, née le ***2015 (ci-après : D.________ ou l’enfant).

b) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2017.

B.

a) Les 8 et 10 février 2021, à l’issue d’une médiation, C.________ et B.________ ont signé une convention de séparation, ratifiée le 19 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

Aux termes de cette convention, les parties sont notamment convenues de maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.________, d’attribuer la garde de fait de cette dernière à sa mère, d’octroyer un droit de visite élargi à son père, soit un droit de visite usuel, complété par un jeudi soir sur deux les semaines où il n’a pas l’enfant auprès de lui durant le week-end. Afin de permettre à C.________ de diminuer le montant de ses dettes qui risquait de mettre en péril sa sécurité d’emploi, les parties sont également convenues que C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, depuis le 1er septembre 2021.

b) Par acte daté du 29 février 2024, C.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, motivée par écriture du 18 octobre 2024.

Lors de l’audience de conciliation du 15 août 2024, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, ainsi libellée :

« I. L’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le ***2015, restera attribuée conjointement à ses deux parents, C.________ et B.________ après le divorce.

II. Le domicile légal de l’enfant D.________ est fixé auprès de sa

III. […]

IV. […] ».

c) Par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, C.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant D.________ soit exercée de manière alternée par les parents, selon les modalités suivantes à défaut d’autre entente entre eux : que D.________ soit auprès de sa mère, B.________, du lundi matin à l’entrée de l’école au mercredi après sa dernière activité extrascolaire, que D.________ soit auprès de son père, C.________, du mercredi après sa dernière activité extrascolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école et que D.________ soit alternativement auprès de ses parents un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi jusqu’au début de l’école lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (I), à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 2'723 fr., allocations familiales en sus, du 1er juillet 2023 à l’instauration de la garde alternée ou le rendu d’une décision de mesures provisionnelles, à 3'023 fr., allocations familiales en sus, dès lors jusqu’au 31 juillet 2025 et à 1'444 fr., allocations en sus, dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle (III) et à ce que C.________ contribue à l’entretien de D.________, par le régulier versement le premier jour de chaque mois, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien de 3'100 fr., allocations familiales en sus, du 1er février 2023 jusqu’à l’instauration de la garde alternée ou une nouvelle décision de mesures provisionnelles, de 2'150 fr., allocations familiales en sus, dès lors jusqu’au 31 juillet 2025 et de 2'100 fr., allocations familiales en sus, du 1er août 2025 jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV).

Au dernier état de ses conclusions prises le 5 mars 2025 en tête de ses déterminations, B.________ a notamment conclu, principalement et avec suite de frais et dépens, à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ soit rejetée (4) et à ce que le maintien des mesures protectrices de l’union conjugale soit confirmé jusqu’à droit connu sur le divorce (5) et, subsidiairement à ces deux conclusions, à ce que l’attribution de la garde exclusive sur D.________ soit maintenue auprès de B.________ (6), à ce que le droit de visite de C.________ soit maintenu selon les modalités convenues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 (8), à ce que C.________ soit condamné à verser en mains de B.________, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien en faveur de D.________ de 3'3378 (sic) fr. 60 dès le 29 février 2024, de 3'578 C.________ soit condamné à verser à titre de partage de l’excédent les montants de 555 fr. 45 en faveur de D.________ et de 1'110 fr. 90 en faveur de B.________ dès le 29 février 2024, de 515 fr. 45 en faveur de D.________ et de 1'030 fr. 90 en faveur de B.________ dès le 1er mai 2025 et de 853 fr. 78 en faveur de D.________ ainsi que de 1'707 fr. 56 en faveur de B.________ dès le 1er août 2025 et pour autant que B.________ travaille ou touche des allocations chômage (10) et à ce que C.________ soit condamné à verser à B.________ la somme de 31'680 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales dus à cette dernière (12).

d) L’enfant D.________ a été entendue le 5 février 2025.

e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 20 mars 2025, lors de laquelle la conciliation a échoué, C.________ confirmant vouloir une garde alternée et B.________ persistant à requérir de conserver la garde exclusive sur l’enfant D.________. Lors de cette audience, C.________ conclu au rejet de toutes les conclusions prises par B.________. Il a également ajouté une conclusion visant à ce que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d’entretien dès le 1er février 2023 (V).

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ (I), a dit que jusqu’au 31 juillet 2025, le lieu de résidence de l’enfant D.________ était fixé au domicile de sa mère B.________, laquelle exercerait la garde de fait exclusive (II), a dit qu’à compter du 1er août 2025, le lieu de résidence de l’enfant D.________, dont le domicile légal était et resterait celui de sa mère, serait fixé alternativement aux domiciles de sa mère B.________ et de son père C.________, lesquels exerceraient une garde alternée sur leur fille, l’enfant devant être auprès de sa mère du lundi matin à l’entrée à l’école au mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire, auprès de son père du mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école, alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi après-midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 6'080 fr. par mois, allocations familiales déduites, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 (IV), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'080 fr. par mois, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 6'280 fr. par mois, allocations familiales déduites, du 1er mai au 31 juillet 2025 (VI), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'280 fr. par mois, du 1er mai au 31 juillet 2025 (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 4'200 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er août 2025 (VIII), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains

de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'280 fr. par mois, dès le 1er août 2025 (IX), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celleci, de 1'110 fr. du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, de 1'030 fr. du 1er mai au 31 juillet 2025 et 1'450 fr. dès et y compris le 1er août 2025 (XI), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV).

D.

a) Par acte du 11 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté « appel partiel » de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le domicile légal de D.________ auprès de l’appelante et l’attribution de la garde exclusive sur D.________ à l’appelante soient maintenus et à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que le droit de visite de C.________ à exercer selon les modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 soit maintenu. A titre préalable, l’appelante a conclu à l’octroi, subsidiairement la restitution, de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance querellée et à ce que l’établissement d’un rapport sur les modalités de garde soit établi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). A l’appui de son appel, elle a produit sept pièces (nos 0, 1 et 200 à 204) sous bordereau.

b) Par acte du 14 juillet 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la réforme des chiffres I, IV à IX, XI, XIII et XIV de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant soit admise (I), que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 2'723 fr., allocations en sus, du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 (IV), que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de 3'100 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 (V), que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'444 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2025 (VI), que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de 2'100 fr. dès le 1er août 2025 (VII) et que l’appelant ne doive verser aucune contribution d’entretien à l’appelante dès le 1er novembre 2024 (VIII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I, IV à IX, XI, XIII et XIV du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres IV à IX, XI et XIV de l’ordonnance attaquée. A l’appui de son appel, il a produit six pièces (nos 0 à 5) sous bordereau.

c) Par déterminations du 16 juillet 2025, l’appelant a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante.

Par déterminations du 16 juillet 2025, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant.

d) Par ordonnance du 17 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante (I), a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (II), a suspendu l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel (III), a suspendu l’exécution des chiffres V, VII et XI du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de D.________ et de l’appelante pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V).

e) Le 4 août 2025, l’appelante a effectué l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 3'000 francs.

Le 8 août 2025, l’appelant s’est acquitté de l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 3'000 francs.

f) Dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025, l’appelante a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant et à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. A l’appui de sa réponse sur appel, l’appelante a produit cinq pièces (nos 10 à 14) sous bordereau.

g) Par courrier du 9 septembre 2025, l’appelante a indiqué compléter son appel du 11 juillet 2025 avec de nouvelles conclusions. L’appelante a ainsi conclu, en sus des conclusions prises dans son appel et avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. L’appelante a produit un bordereau comprenant quatre pièces (nos 205 à 208) à l’appui de son écriture.

h) Dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit onze pièces (nos 100 à 110) sous bordereau.

i) Par déterminations du 29 septembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de toutes les conclusions prises par l’appelante dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025 et, subsidiairement, à leur rejet.

j) Par réplique du 29 septembre 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement et en substance au rejet des conclusions de l’appelant et à la réforme des chiffres II, III et IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le domicile légal de D.________ auprès de l’appelante et l’attribution de la garde exclusive sur D.________ à l’appelante soient maintenus, que le droit de visite de l’appelant à exercer selon les modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 soit maintenu et que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. A titre préalable, l’appelante a conclu à ce qu’« une évaluation de la situation familiale, de la situation personnelle de l’enfant D.________ en ordonnant aussi son audition et des capacités parentales des parties » soit ordonnée et confiée au « Service de la protection de la jeunesse ».

k) Par courrier du 17 octobre 2025, l’appelante s’est brièvement déterminée sur la réplique formée le 29 septembre 2025 par l’appelant et a persisté dans les conclusions prises en tête de ses écritures.

l) Par courrier du 20 octobre 2025, l’appelant a renoncé à se déterminer sur la réplique formée le 29 septembre 2025 par l’appelante et conclu au rejet des conclusions de l’appelante.

m) Par courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger s’agissant des deux appels et qu’aucun fait et moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

n) Par courrier du 1er décembre 2025, l’appelante a invoqué un fait nouveau en produisant à son appui une nouvelle pièce.

En droit

1.

1.1

1.1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur les droits parentaux et la contribution d’entretien en faveur de l'enfant, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, nos 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours, étant précisé qu’un appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2

Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur une cause non patrimoniale, les appels, écrits et motivés, sont recevables.

Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses des appelants sont également recevables. Bien que l’appelante ne l’ait pas indiqué explicitement, force est de constater que cette dernière a également formé appel joint dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025 puisqu’elle a conclu, pour la première fois dans cette écriture, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. L’appelante a par ailleurs repris cette conclusion réformatoire non seulement dans son courrier du 9 septembre 2025 avec l’indication qu’elle s’ajoutait aux conclusions de son appel, mais également dans sa réplique du 29 septembre 2025. La jurisprudence admettant qu’une partie qui a partiellement appelé d’un jugement de première instance puisse en sus former un appel joint lorsque sa partie adverse a également fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2, FamPra.ch 2015 p. 951), l’appel joint de l’appelante est recevable.

Déposées par les parties dans le respect des délais de dix jours impartis à cet effet par la juge unique, les répliques et les déterminations sur la réplique de l’appelant sont également recevables. Il en va de même de l’écriture de l’appelante du 9 septembre 2025, étant précisé que les pièces qui l’accompagnent sont similaires aux pièces nos 10, 12, 13 et 14 produites à l’appui de sa réponse sur appel déposée le même jour.

1.2

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 CPC par le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC et art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3

La cognition de la juge unique est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La juge unique applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

1.4

1.4.1

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Les appels des parties portant sur la garde de fait et l’entretien de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles produites à l’appui des écritures des parties, de même que les allégations nouvelles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

Quant aux faits et moyen de preuve nouveaux contenus dans le courrier de l’appelante du 1er décembre 2025, ils sont irrecevables car manifestement tardifs, la cause ayant été gardée à juger le 17 novembre 2025 (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

1.4.2

Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 4.1 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (parmi d’autres : Juge unique CACI 25 mars 2025/134 consid. 7.2.1 et les réf. citées). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

En l’occurrence, l’appelant a légèrement modifié ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, d’une part, en différant la date de début du versement des contributions d’entretien à l’enfant ainsi qu’à l’appelante à la date arrêtée par le premier juge, ce qui apparaît davantage comme une réduction des conclusions, toujours admissible, et, d’autre part, en supprimant une période d’entretien en faveur de D.________ rendue superflue par l’instauration de la garde alternée, également recevable au regard de l’art. 317 al. 2 CPC.

Quant à l’appelante, ses conclusions prises en appel joint en lien avec les contributions d’entretien en faveur de D.________ visent un montant supérieur par rapport à ses conclusions prises en première instance. L’entretien de l’enfant D.________ étant soumis à la maxime d’office, cette modification n’est pas soumise aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Partant, lesdites conclusions de l’appelante sont recevables.

1.5

Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n° 6 ad art. 125 CPC).

En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles, et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence la garde et des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Au surplus, l’appelante a formé un « appel partiel », puis un appel joint en réaction à l’appel de l’appelant. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

2.

2.1

L’appelante a requis, à titre préalable, l’établissement d’un rapport sur les modalités de garde par la DGEJ dans son appel et la mise en œuvre d’« une évaluation de la situation familiale, de la situation personnelle de l’enfant D.________ en ordonnant aussi son audition et des capacités parentales des parties » à confier au « Service de la protection de la jeunesse » dans sa réplique. On comprend que l’appelante requiert ici l’établissement d’un rapport par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ évaluant les modalités de garde, la situation familiale, les capacités parentales des parties et la situation personnelle de D.________ après une audition de cette dernière.

2.2

2.2.1

En vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.241), l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant peut charger le service d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles.

Une enquête sociale des services de protection de l’enfance ou de la jeunesse a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Le point de départ de toute enquête est l’existence (manifeste ou supposée) d’une mise en danger du bien de l’enfant. A l’instar des mesures de protection ellesmêmes, l’enquête doit se dérouler dans le respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité, de complémentarité et de légalité ancrés aux art. 5 et 36 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 307 CC (Juge unique CACI 1er mars 2024/85 consid. 8.1 ; Conférence en matière de protections des mineurs et des adultes, Guide pratique Protection de l’enfant, Zurich/St- Gall 2017, nos 3.19 et 3.21, pp. 84 s.).

2.2.2

En l’espèce, on ne discerne pas – et l’appelante ne l’explique pas non plus – pour quelle raison l’UEMS devrait aujourd’hui procéder à une évaluation des modalités de garde, de la situation familiale et des capacités parentales des parties, cette mesure n’ayant jamais été requise devant le premier juge, ni jugée nécessaire par ce dernier, sans qu’on distingue de modifications des circonstances depuis lors. L’appelante ne rend vraisemblable aucune mise en danger du bien de D.________ qui nécessiterait une enquête. La situation familiale et les capacités parentales des parties sont suffisamment établies par les pièces figurant à la procédure et, comme cela sera développé ci-après au considérant 3.4.1, rien ne permet de douter des capacités parentales de l’appelant. Partant, l’évaluation par l’UEMS requise par l’appelante ne se justifie pas et sa requête doit être rejetée.

2.3

2.3.1

Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006 I 52, FamPra.ch 2005 p. 958 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.2). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6, JdT 2009 I 417, FamPra.ch 2007 p. 429 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. L’audition est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d’un service de protection de l’enfance (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2, JdT 2002 I 392, SJ 2001 I 482, FamPra.ch 2001 p. 836 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (TF 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.1.2 ; TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2).

Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 p. 1083, RSPC 2020 p. 565 ; ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1).

2.3.2

L’appelante requiert que D.________ soit entendue par un service de protection de l’enfance, en l’occurrence l’UEMS, afin d’évaluer sa situation personnelle. Or, cette dernière a déjà été entendue par le premier juge le 5 février 2025, soit il y a un peu plus d’un an, à la demande expresse de l’appelante. Lors de cette audition, D.________ a pu non seulement être entendue sur son quotidien et les activités qu’elle partage avec ses parents, mais également exprimer son avis quant à la garde alternée.

Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières, telles que des relations familiales pathogènes ou un conflit parental aigu, qui nécessiteraient que D.________ soit entendue en sus par un spécialiste de l’enfance. Cette demande n’avait par ailleurs pas été formulée en première instance alors que la situation de fait était similaire.

Enfin, il convient de relever que D.________ est à ce jour âgée de dix ans et demi et qu’elle avait neuf ans et demi lors de son audition par le premier juge. Aujourd’hui, comme lors de son audition, on peut douter de sa capacité à se forger une volonté autonome en lien avec les présents enjeux et il convient d’autant plus de la protéger de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère. Il est à ce dernier égard précisé que l’avis de l’enfant n’est que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et que si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). Cela vaut d’autant plus qu’une nouvelle audition exposerait D.________ à un conflit de loyauté manifeste au regard du désaccord parental relatif à la garde alternée, ce dont elle doit être préservée.

Au vu de ce qui précède, l’audition de D.________ requise par l’appelante ne se justifie pas et la requête de celle-ci doit être rejetée.

3.

3.1

L’appelante conclut à ce que la garde exclusive sur D.________ soit maintenue en sa faveur. L’appelant soutient quant à lui que la garde alternée ordonnée par le premier juge doit être confirmée.

3.2

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d’une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l’enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid.

4.4.2). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249, SJ 2024 667, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_495/2024 précité consid. 4.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 p. 732 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 précité consid.

3.2.3

; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2).

Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.1).

3.3

Le premier juge a retenu qu’aucun indice objectif ne laissait à penser que l’appelant disposait de capacités parentales et éducatives moindres que celle de l’appelante. Dans ce cadre, il a constaté que, même si l’appelant n’avait que peu vu sa fille au début de la séparation en 2017 car il vivait d’abord au V***, puis à W***, il s’était progressivement davantage investi dans les relations personnelles avec sa fille, avec le consentement de l’appelante, et que maintenant que D.________ était âgée de dix ans, il aspirait à passer plus de temps avec elle. Au surplus, son emploi actuel à W*** lui permettait de télétravailler jusqu’à trois jours sur cinq par semaine, ce qui lui donnerait l’occasion d’être présent pour D.________, étant donné qu’il pouvait moduler ses horaires de travail à son domicile à R*** en fonction des horaires scolaires et des activités extrascolaires de sa fille. Le premier juge a également considéré que les photographies versées au dossier témoignaient de la bonne relation que l’appelant disait entretenir avec sa fille ainsi que des moments de qualité qu’ils partageaient à deux ou à trois avec sa nouvelle compagne, L.________, avec laquelle il faisait ménage commun depuis plus de trois ans. A cet égard, l’appelante paraissait, selon le président, peu encline à accepter que l’appelant entretienne une relation sentimentale avec sa nouvelle compagne et encore moins que celle-ci puisse avoir une place dans la vie de D.________, a fortiori dans le cadre d’une garde partagée. Quant aux trajets entre le domicile maternel à Q*** et celui du père à R***, qui représentaient quelque 57 kilomètres et 45 minutes de voiture, le premier juge a considéré qu’ils pouvaient être imposés à D.________ dans le cadre de la garde alternée ordonnée, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, selon les semaines (soit mercredi en fin de journée après sa dernière activité extrascolaire, jeudi matin, jeudi fin de journée, vendredi matin et vendredi fin de journée pour autant qu’il s’agisse d’une semaine où D.________ devait passer le week-end chez sa mère (recte : son père). Le président a précisé que, sur l’ensemble de ces trajets, seuls deux – soit ceux entre le domicile paternel et l’école de l’enfant le jeudi matin et le vendredi

matin – pourraient être une source de stress pour D.________ puisque celleci serait tenue par l’heure du début de l’école. Tous les autres trajets ne devraient être nullement stressants pour l’enfant selon le premier juge en tant qu’ils se dérouleraient en dehors de toute contrainte de temps. Au surplus, ces trajets représentaient également du temps partagé entre père et fille. Le premier juge a considéré que la situation était quasiment similaire à celle d’un arrêt la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, dans lequel des trajets entre Gland et Prilly avaient été imposés à une fillette de cinq ans dans le cadre d’une garde alternée afin de lui assurer une stabilité (CCUR 1er juin 2017/462 [recte :101]). Par ailleurs, les activités extrascolaires de D.________ se concentraient sur la première moitié de la semaine, soit le lundi soir (danse classique), mardi soir (athlétisme) et mercredi soir (kung-fu) et que seul le piano, à la maison, s’effectuait le jeudi soir, mais cette activité était souvent repoussée au vendredi soir selon l’enfant. Enfin, le président a relevé que si D.________ avait fait mine, lors de son audition le 5 février 2025, de vouloir conserver le système actuel, soit la garde exclusive auprès de l’appelante, il n’appartenait pas à une fillette de dix ans de prendre la décision relative à sa prise en charge, sous peine de la mettre dans un conflit de loyauté, lequel semblait déjà latent, avec la précision que l’appelante semblait difficilement accepter que sa fille puisse entretenir une relation chaleureuse avec la compagne de l’appelant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a ordonné une garde alternée à partir du 1er août 2025 afin de permettre d’organiser sereinement, pour tous, ce nouveau mode de garde avant la reprise de l’école par D.________.

3.4

3.4.1

A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante commence par remettre en doute les capacités parentales de l’appelant au motif qu’il ne serait pas à l’écoute des ressentis et besoins de D.________ qui, en substance, ne s’entendrait pas avec la compagne de son père, serait gênée par sa présence et les disputes régulières du couple et souhaiterait maintenir le système de garde actuel auprès de sa mère.

Il convient d’abord de relever que les capacités parentales de l’appelant n’avaient pas été remises en question par l’appelante devant le premier juge, même si cette dernière avait alors effectivement déjà allégué que D.________ ne s’entendait pas avec la compagne de l’appelant, était mal à l’aise avec dernière et était dérangée par les disputes régulières du couple.

Afin de démontrer la mésentente entre D.________ et la compagne de l’appelant, l’appelante se prévaut des pièces nos 111, 201, 203 et 204 qu’elle a produites. Il convient dès lors d’examiner leur contenu et leur temporalité. Par courrier daté du 28 mars 2025, soit après l’audience sur mesures provisionnelles et à l’approche du rendu de l’ordonnance attaquée, l’appelante a produit, sous la pièce n° 111, une attestation datée du 19 mars 2025, dans laquelle la psychologue de D.________ indiquait qu’elles avaient « abordé lors de [leurs] sessions individuelles ses relations avec la compagne de son père ». Par courrier du 11 avril 2025, l’appelante a produit une version soudainement rectifiée de cette pièce, toutefois toujours datée du 19 mars 2025, qui indiquait cette fois qu’elles avaient « abordé longuement lors de [leurs] sessions individuelles ses relations conflictuelles avec la compagne de son père [ndr : mises en évidence ajoutées] », sans qu’il soit néanmoins fait mention d’un risque objectivé ou d’une inquiétude vis-à-vis du bien-être de D.________. Quant à la pièce no 201, il s’agit d’un courrier daté du 10 juillet 2025, dans lequel l’ancienne enseignante de D.________ explique notamment que cette dernière lui a dit être tourmentée par l’ordonnance entreprise qui impliquerait qu’elle doive « résider principalement chez son père à R*** » – ce qui témoigne de la mauvaise compréhension de D.________ quant aux conséquences de l’ordonnance attaquée – et qu’elle ne se sentait pas bien en présence de L.________ qu’elle percevait comme « pas gentille » avec elle. Dans une lettre non-datée, produite par l’appelante sous la pièce no 203, la mère d’une amie de D.________ relate les propos que cette dernière aurait confiés, quelques mois auparavant, à sa fille, soit du discours doublement rapporté. Il n’est alors fait état d’aucune dissension avec la compagne de l’appelant, D.________ ayant uniquement mentionné à son amie être gênée par la présence de cette dernière ou par son intégration indirecte dans un groupe WhatsApp par le biais de l’ajout de l’appelant audit groupe et son « impression qu’elle veut prendre la place de [sa] mère ».

L’ensemble de ces discours rapportés de D.________ trouvent place peu avant ou juste après l’ordonnance attaquée de juin 2025 qui instaure la garde alternée, soit lorsqu’il apparaît que le conflit de loyauté dans lequel se trouve D.________, âgée d’alors tout juste dix ans, s’est manifestement amplifié. A l’inverse, lors de son audition par le président le 5 février 2025, soit seulement quelques mois auparavant, D.________ n’a fait aucune mention d’une quelconque relation conflictuelle avec la compagne de son père ou d’un mal-être lié à cette dernière. Le sentiment de gêne qu’aurait récemment exprimé l’enfant à des tiers en lien avec la présence de L.________ (cf. pièces nos 201 et 203 de l’appelante ainsi que nos 18, 104 et 108 de l’appelant), notamment quant au fait que cette dernière tenterait de remplacer sa mère, ou sa tristesse apparente (cf. pièces nos 200 à 202 de l’appelante) viennent confirmer en tant que besoin le conflit de loyauté évident dans lequel elle se trouve, tant il ressort du dossier de la procédure que sa mère s’oppose fermement à la garde partagée ordonnée par le premier juge et qu’elle refuse que L.________ puisse avoir une quelconque présence dans la vie de D.________ (cf. pièces nos 68, 69, 71 et 75 de l’appelante et pièce no 18 de l’appelant). Il apparaît dès lors d’autant plus important de préserver cette dernière de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère et de replacer ces récentes et soudaines déclarations de l’enfant dans ce contexte – établi – de conflit de loyauté.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune mésentente entre D.________ et la compagne de l’appelant mettant en doute les capacités parentales de l’appelant ne saurait être retenue en l’espèce. Quant aux disputes régulières entre l’appelant et sa compagne, elles ne sont aucunement rendues vraisemblables.

Par ailleurs, on constate que toutes les attestations produites par les proches de l’appelante, de même que le propre courrier de cette dernière, témoignent également des capacités parentales de l’appelant, les préoccupations manifestées étant davantage liées aux trajets et changements de quotidien qu’impliqueraient la garde alternée pour D.________ (cf. pièces nos 202, 203 et 204 de l’appelante). En outre, il ressort des échanges de messages entre les parties que l’appelant se montre attentif aux besoins de D.________ et tente de recentrer les conversations avec l’appelante sur l’intérêt de leur fille. L’appelant témoigne également d’un réel intérêt quant à la teneur des rendez-vous avec les enseignants de D.________ ou chez le pédiatre, auxquels il n’a pas assisté (cf. pièces nos 72 et 73 de l’appelante).

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et il doit être confirmé qu’aucun indice objectif ne laisse à penser que les capacités parentales et éducatives de l’appelant sont moindres que celles de l’appelante.

3.4.2

Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de constater que l’appelant ne pouvait pas s’occuper personnellement de D.________ car son télétravail de quelques jours par semaine restait du temps de travail sur lequel il devait concentrer son attention et ses efforts. De plus, en raison de son activité accessoire de discjockey (ci-après : DJ), l’appelant serait absent certains soirs et certaines nuits, en fin de semaine et les week-ends, soit précisément les jours de garde qui lui ont été attribués par le président. Durant ces absences,

D.________ serait seule avec la compagne de son père, alors que c’est exactement ce que l’enfant ne souhaiterait pas et que l’appelante serait quant à elle entièrement disponible.

L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. L’appelant a prouvé à satisfaction par la production d’une attestation de son employeur qu’il pouvait faire preuve d’une grande flexibilité au niveau de ses horaires et télétravailler jusqu’à trois jours par semaine. D.________ étant à l’école toute la journée les jeudis et vendredis, y compris les midis puisqu’elle mange à la cantine, l’appelant dispose largement du temps nécessaire pour travailler ces deux jours à domicile tout en effectuant les trajets pour amener et récupérer D.________ à l’école, quitte à travailler davantage les premiers jours de la semaine lorsque l’enfant est auprès de l’appelante.

Quant à l’activité accessoire de DJ de l’appelant, le premier juge a retenu que l’appelant réalisait par ce biais un revenu mensuel net de seulement quelque 500 fr. – ce qui n’est contesté par aucune des parties en appel – et un seul échange WhatsApp faisant état d’une soirée à laquelle l’appelant aurait performé en tant que DJ en juillet 2022 figure au dossier. Il apparaît dès lors qu’il s’agit d’une activité très accessoire limitée que l’appelant pourra par ailleurs exercer cas échéant la moitié des vacances scolaires et les deux week-ends par mois durant lesquels il n’a pas la garde de l’enfant. Rien ne permet dès lors de retenir que cette activité limite la capacité de l’appelant à s’occuper personnellement de D.________.

Au vu de ce qui précède, ce grief est rejeté.

3.4.3

Dans un troisième grief, l’appelante reproche au président d’avoir écarté sans raison valable l’avis de D.________, qu’il a entendue le 5 février 2025 alors qu’elle était âgée de presque dix ans et déjà capable de discernement. L’appelante invoque également qu’après la notification de l’ordonnance attaquée, D.________ aurait persisté dans ses déclarations selon lesquelles elle ne voulait pas de changement du système de garde. Dans ce cadre, l’appelante s’appuie à nouveau sur les témoignages écrits de l’ancienne enseignante de l’enfant et de la mère d’une amie de

D.________ ainsi que sur une lettre écrite par l’appelante et un courriel non daté de sa psychologue évoquant que D.________ aurait exprimé de la colère, de la tristesse et de l’inquiétude face à la situation (cf. pièces nos 200 à 203 de l’appelante).

En l’espèce, il apparaît que le premier juge a entendu l’avis exprimé par D.________ – qui n’a mentionné par ailleurs lors de son audition que des aspects logistiques à l’appui de sa position – mais qu’il a décidé, à juste titre, qu’il n’appartenait pas à une jeune fille de dix ans de prendre la décision relative à sa prise en charge, sous peine de la mettre dans un conflit de loyauté, lequel semblait déjà latent. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence, qui retient que l’avis de l’enfant n’est effectivement que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées), tous les critères d’attribution de la garde étant interdépendants et leur importance variant selon les cas (TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1).

Tel que cela a déjà été développé ci-avant aux considérants

2.3.2

et 3.4.1, il y a lieu de prendre en compte le conflit de loyauté évident dans lequel D.________ se trouve et de la soulager de tout fardeau dans ce cadre en retenant, avec le premier juge, que son avis ne peut pas trancher à lui seul le présent litige relatif à la garde alternée. Cela vaut d’autant plus au regard des biais d’information auxquels D.________ pourrait être exposée au domicile maternel et des doutes qui prévalent quant à sa compréhension des enjeux, notamment lorsqu’on constate qu’elle a déclaré à son ancienne enseignante qu’à la suite de l’ordonnance attaquée, elle allait devoir désormais résider principalement chez son père.

Il en résulte que l’avis de D.________ a été pris en compte et pondéré de manière adéquate par le premier juge compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Ce grief est par conséquent rejeté.

3.4.4

Dans un quatrième grief, l’appelante reproche au président de ne pas avoir retenu que la distance géographique entre les domiciles des parties empêchait la mise en place d’une garde alternée. La durée de ces trajets, soit au moins 1 h 30 par jour sans compter le trafic souvent dense sur ce tronçon, et leur fréquence généreraient un stress considérable pour D.________, qui doit respecter des horaires stricts à l’école. Il en résulterait un changement important de son rythme de vie, en particulier en matière de sommeil, d’autant plus que D.________ serait soumise, dès son passage à l’école publique à la rentrée 2025, à une charge de travail scolaire plus importante, avec des devoirs à effectuer après l’école. Compte tenu de ces circonstances, une garde alternée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

S’il est vrai que la distance séparant les domiciles de parties, soit environ 57 kilomètres et 45 minutes de voiture, est relativement importante, celle-ci ne s’oppose pas en soi à une garde alternée et doit être examinée à l’aune des circonstances du cas d’espèce et des autres critères pertinents en matière de garde alternée.

En l’occurrence, le nombre de trajets par semaine serait de cinq que ce soit la semaine où D.________ doit passer le week-end chez son père (mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée, vendredi matin et vendredi fin de journée) que lorsqu’elle doit passer le week-end chez sa mère (lundi matin, mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée et vendredi matin). Sur ces trajets, seuls deux, voire trois, seront soumis à des contraintes d’horaires avec le début de l’école (les jeudis matin, les vendredis matin ainsi que les lundis matin une semaine sur deux) et donc potentiellement stressants pour D.________. Au surplus, il ressort de la pièce n° 110 produite par l’appelant que, durant l’année scolaire 2026, D.________ ne commence l’école à 8 h 15 que le vendredi matin, les cours débutant plus tard, soit à 9 h 00, le lundi matin et le jeudi matin. Il y a dès lors lieu de considérer, avec le premier juge, que les trajets et contraintes d’horaires qui en découlent apparaissent raisonnables.

Tel que l’a relevé le président, la fréquence et durée des trajets sont comparables à ceux qui ont été jugés convenables par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant sur mesures provisionnelles, dans le cadre d’une garde alternée d’une enfant de cinq ans afin de lui assurer une certaine stabilité (CCUR 1er juin 2017/101 précité), étant précisé que ces modalités de garde ont été examinées et confirmées, sur le fond, quand l’enfant avait six ans (CCUR 29 juin 2018/120). Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que cet arrêt évoque un déménagement de la mère et un éventuel changement d’école n’empêche pas toute comparaison avec le présent cas, puisqu’il y reste question de l’instauration d’une garde alternée avec une distance comparable entre les domiciles des parents.

Au surplus, il convient de relever que les trajets seront toujours effectués en voiture par l’appelant et n’apparaissent dès lors pas particulièrement fatigants pour l’enfant qui sera amenée directement à destination, sans effort, avec son père qu’elle connaît bien, par opposition à ce qui prévaudrait si elle devait prendre les transports publics. A ce sujet, la jurisprudence retient qu’un parcours en transports publics bien desservis de 15 à 45 minutes pour des enfants normalement développés de dix à douze ans ne s’oppose pas à une garde alternée (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 824). Au surplus, on considère que, le fait de passer du temps en déplacement est de plus en plus fréquent de nos jours, notamment pour les enfants qui vivent dans des cercles scolaires étendus et recourent au bus scolaire, sans que cela nuise à leur scolarité ou à leur équilibre (CCUR 29 juin 2018/120 consid. 4.2.7). Ce faisant, un trajet d’environ 45 minutes en voiture pour une jeune fille de presque onze ans apparaît tout à fait acceptable. On relèvera d’ailleurs que l’attestation produite par l’appelante sous la pièce n° 66 traite de la fatigue découlant de trajets en transports publics et non en voiture avec l’un des parents de l’enfant, de telle sorte qu’elle est dénuée de pertinence en l’espèce. En tout état, la fatigue que causerait des trajets est propre et différente pour chaque enfant. Enfin, ces trajets seront également des moments entre père et fille, qui pourront être utilisés notamment pour échanger ou réviser oralement, même en cas de trafic dense.

La distance géographique entre les domiciles des parents restant toutefois relativement importante, elle nécessite de l’organisation, de telle sorte que le critère de la capacité de collaboration et de communication des parents présente une plus grande importance en l’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_454/2022 précité consid. 3.1). Or, il ressort du dossier que les parties ont entretenu une bonne capacité à communiquer et collaborer depuis leur séparation en 2017, étant précisé qu’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2022 précité consid. 3).

Pour le reste, D.________ n’ayant pas de frères et sœurs, elle ne risque pas d’être séparée de sa fratrie pour des raisons liées à sa garde. Son cercle social se trouve quant à lui plutôt au domicile de l’appelante qui disposait jusqu’ici de la garde exclusive, ses activités scolaires et extrascolaires ayant lieu à proximité. Il n’en demeure pas moins qu’elle est également habituée depuis plus de trois ans à séjourner au logement de son père à R***. Elle est également familière avec l’entourage de son père, soit sa compagne et sa famille, qu’elle côtoie depuis plusieurs années (cf. pièces nos 102 à 108). D.________ pourra maintenir ses activités extrascolaires actuelles, sans que cela implique en principe des trajets supplémentaires puisqu’elles ont lieu les jours durant lesquels sa mère exerce la garde et à proximité du domicile de cette dernière (danse classique le lundi à QQ***, athlétisme le mardi à Q*** ou à QR*** et le kungfu le mercredi à QR***), à l’exception des cours de piano qui ont lieu le jeudi ou vendredi au domicile maternel). Quant au passage à l’école publique survenu à la rentrée 2025, D.________ a eu le temps depuis lors de s’habituer aux changements qui en résultent, notamment s’agissant de la charge de travail et du cercle social. D.________ apparaît ainsi apte à faire face aux modifications qui s’annoncent dans sa prise en charge.

Enfin, tel que développé ci-dessus aux considérants 2.3.2, 3.4.1 et 3.4.3, l’avis exprimé par D.________ n’est pas en soi décisif et il a été correctement apprécié et pondéré par le premier juge.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est rejeté.

3.4.5

Dans un cinquième et dernier grief, l’appelante reproche au président d’avoir constaté de manière inexacte et sans preuve qu’elle paraissait difficilement accepter, non seulement, que sa fille puisse entretenir une relation chaleureuse avec la compagne de son père, mais également que cette dernière soit davantage présente dans la vie de D.________ en raison de la garde alternée. A l’appui de son grief, l’appelante soutient n’avoir jamais manifesté d’animosité à l’encontre de L.________, ce qui serait établi par les attestations de son entourage, et avoir décidé de poser certaines limites à cette présence à la suite des confidences répétées de D.________ qui exprimait un profond malaise en présence de L.________.

L’appelante ne parvient toutefois pas à rendre vraisemblable ce qui précède, son refus d’accepter la compagne de l’appelant ressortant d’échanges entre les parties depuis 2022 déjà (cf. pièces nos 71 et 75 de l’appelante). Par opposition, tel qu’examiné au considérant 3.4.1 ci-dessus, le malaise exprimé par D.________ est plus récent et apparaît lié au conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, aucune mésentente avec L.________ n’étant établie.

Par conséquent, le grief de l’appelante est rejeté.

3.4.6

Au vu de ce qui précède, la garde alternée ordonnée par le président est conforme à l’intérêt supérieur de D.________ et l’appel de l’appelante concernant la garde alternée doit être rejeté. Il convient toutefois de fixer une nouvelle date de début à la garde alternée, qui n’a dans les faits pas été exercée à compter du 1er août 2025 tel qu’ordonné par le premier juge en raison de l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres correspondants du dispositif de l’ordonnance entreprise. Afin de laisser le temps aux parties de s’organiser, la garde alternée sur l’enfant D.________ devra débuter le 1er juin 2026 et l’ordonnance attaquée sera reformée d’office en ce sens.

C’est le lieu de relever que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, qui concerne la période de garde exclusive, doit également être rectifié d’office dès lors que le domicile légal de l’enfant découle implicitement de la garde de fait (cf. TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 5 ; TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023).

4.

4.1

L’appelant critique les montants fixés par le président, non seulement au titre de contribution d’entretien en faveur de D.________, mais également au titre de contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Dans son appel joint, l’appelante a quant à elle invoqué des faits nouveaux – recevables (cf. supra consid. 1.4.1) – qui justifieraient une revue à la hausse des contributions d’entretien en faveur de D.________.

4.2

4.2.1

Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et les réf. citées ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF

5A_782/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; sur le tout : TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1).

4.2.2
4.2.2.1

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200).

4.2.2.2

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

4.2.2.3

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ;

CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.2.2.4

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2.2.5

Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.3

La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. infra consid. 4.4 et suivants) :

- du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 :

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 REVENUS fr. 11'822.75

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00

  • év. participation enfant(s) fr. -500.00 - - charge finale de logement fr. 2'000.00 droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'371.22 impôts (ICC / IFD) fr. 1'391.27

  • év. participation enfant(s) fr. -558.51 - - charge fiscale finale fr. 812.70 - - impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) - - charge de logement finale (effective) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'546.10 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'060.02

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'415.80 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'762.73

Participation à l'excédent fr. 928.75 Participation à l'excédent fr. 928.75 Epargne Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. 930.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint conjoint CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 928.75 SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 4'905.24 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 928.75 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 928.75

Informations pour le calcul des impôts Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0

Commune de domicile Q*** Founex Commune de domicile R*** Lausanne

Fortune imposable Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) Calliopé

base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 20% fr. 500.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 156.25 frais médicaux non remboursés fr. 25.00 prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'081.25 impôts (ICC / IFD) fr. 558.51 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 27.65 télécommunication frais de l'Ecole privée […] Montessori fr. 1'679.65

MINIMUM VITAL DF fr. 3'347.06

  • allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 3'025.06 contribution de prise en charge (en % du découvert 100.00% du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. 1'415.80 participation à l'excédent fr. 464.37 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 4'905.24 (répartition proportionnelle des CE) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 4'910.00 (AF non comprises et cas éch. dues en +) fr. 4'905.24

DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE

fr. 2'321.86

REPARTITION DE L'EXCEDENT

Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents)

Revenus déterminants fr. 15'953.05 Charges déterminantes - fr. 13'631.19 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'321.86 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 464.37 Nombre d'adultes 2 fr. 928.75 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5

- du 1er mai au 31 juillet 2025 :

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 REVENUS fr. 11'822.75

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00

  • év. participation enfant(s) fr. -500.00 - - charge finale de logement fr. 2'000.00 droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'430.56 impôts (ICC / IFD) fr. 1'310.67

  • év. participation enfant(s) fr. -599.72 - - charge fiscale finale fr. 830.83 - - impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) - - charge de logement finale (effective) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'564.23 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'979.42

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'433.93 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'843.33

Participation à l'excédent fr. 857.63 Participation à l'excédent fr. 857.63 Epargne Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. 860.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint conjoint CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 857.49 SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'129.16 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 857.63 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 856.68

Informations pour le calcul des impôts Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0

Commune de domicile Q*** Founex Commune de domicile R*** Lausanne

Fortune imposable Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) Calliopé

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 20% fr. 500.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 156.25 frais médicaux non remboursés fr. 25.00 prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'281.25 impôts (ICC / IFD) fr. 599.72 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 27.65 télécommunication frais de l'Ecole privée[…] Montessori fr. 1'679.65

MINIMUM VITAL DF fr. 3'588.27

  • allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 3'266.27 contribution de prise en charge (en % du découvert 100.00% du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. 1'434.07 participation à l'excédent fr. 428.81 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 5'129.16 (répartition proportionnelle des CE) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 5'130.00 (AF non comprises et cas éch. dues en +) fr. 5'129.16

DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE

fr. 2'143.12

REPARTITION DE L'EXCEDENT

Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents)

Revenus déterminants fr. 15'953.05 Charges déterminantes - fr. 13'809.67 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'143.38 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 428.68 Nombre d'adultes 2 fr. 857.35 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME

revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00

  • év. participation enfant(s) fr. -500.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 impôts (ICC / IFD) fr. 1'035.03

  • év. participation enfant(s) fr. -324.91 charge fiscale finale fr. 710.12 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'443.52

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'313.22

Participation à l'excédent fr. 1'400.07 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du fr. 1'400.00 conjoint CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'400.07

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1

Commune de domicile Q*** Founex R*** Fortune imposable

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR

revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 11'822.75

base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00

  • - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'872.00

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'540.75

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'282.00

Participation à l'excédent fr. 1'400.07 Epargne

CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint

CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'400.07 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 3'481.87 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'400.07

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0

Commune de domicile Lausanne

Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) D._______ Calliopé

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 20% fr. 500.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 156.25 frais médicaux non remboursés fr. 25.00 prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 94.10 MINIMUM VITAL LP fr. 1'375.35 impôts (ICC / IFD) fr. 324.92 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 27.65 télécommunication LCA Helsana fr. 62.70

MINIMUM VITAL DF fr. 1'790.62

  • allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'468.62 contribution de prise en charge (en % du découvert 100.00% du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) fr. 1'313.25 participation à l'excédent fr. 700.04 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 3'481.92 (répartition proportionnelle des CE) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 3'480.00 (AF non comprises et cas éch. dues en +) fr. 3'481.92

DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE

fr. 3'500.19

REPARTITION DE L'EXCEDENT

Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents)

Revenus déterminants fr. 15'953.05 Charges déterminantes - fr. 12'452.85 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 3'500.20 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 700.04 Nombre d'adultes 2 fr. 1'400.08 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5

PARENT 1 MADAME PARENT 2 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 REVENUS fr. 11'822.75

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'000.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00

  • part. des enfant(s) fr. -500.00 - part. des enfant(s) fr. -262.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 charge finale de logement fr. 1'048.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'126.75 impôts fr. 1'420.85 impôts fr. 1'320.85

  • part. des enfant(s) fr. -525.70 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 895.15 charge fiscale finale fr. 1'320.85 impôt sur la fortune impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) frais de logement (effectifs)

  • part. des enfant(s) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes amortissement des dettes garantie de loyer garantie de loyer assistance judiciaire assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier Assurance hospitalisation Sanitas fr. 144.65

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'628.55 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'727.60

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -1'498.25 DECOUVERT / EXCEDENT fr. 7'095.15 Participation à l'excédent fr. 1'466.20 Participation à l'excédent fr. 1'466.20 Epargne Epargne

CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 1'470.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint

CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'466.20 CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs fr. 3'230.00 ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs fr. 932.75 ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'466.20 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'466.20

DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE

fr. 3'665.50

A compléter pour calcul des impôts A compléter pour calcul des impôts Parent en ménage commun avec enfant(s) mineur(s) ? oui Parent en ménage commun avec enfant(s) mineur(s) ? oui Nombre d'enfants qui font ménage commun 1 Nombre d'enfants qui font ménage commun 1 Commune de domicile Q*** Founex Commune de domicile R*** Lausanne Fortune imposable Fortune imposable

ENFANTS MINEURS D._______ Calliopé payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 20% fr. 500.00 Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 20% fr. 262.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 156.25 Parent 1 frais médicaux non remboursés fr. 25.00 Parent 1 prise en charge par des tiers parent 1 Parent 1 prise en charge par des tiers parent 2 Parent 2 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 94.10 Parent 1 MINIMUM VITAL LP fr. 1'637.35 impôts fr. 525.70 Parent 1 part. aux frais de log. (effectifs) parent 1 part. aux frais de log.(effectifs) parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 27.65 Parent 1 télécommunication LCA Helsana fr. 62.70 Parent 1 MINIMUM VITAL DF fr. 2'253.40 reçu par :

  • allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 1

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'931.40 contribution de prise en charge parent 1 100.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 1'498.25 parent 1 contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) parent 2 participation à l'excédent fr. 733.10 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 4'162.75

REPARTITION DE L'EXCEDENT Parent(s) participant au calcul de l'excédent Parent 1 et 2 Revenus déterminants fr. 15'953.05 Charges déterminantes fr. -12'287.55 Epargne à déduire Excédent déterminant fr. 3'665.50 Par "tête" :

Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 733.10 Nombre d'adultes 2 fr. 1'466.20

Total de "têtes" pour la répart. de l'excédent 5

REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs MADAME MONSIEUR Répartition effective des coûts fr. 2'867.65 fr. 562.00 Proportion du disponible 0.00% 100.00% Proportion de la prise en charge en 50.00% 50.00% nature

Répartition selon le disponible et la prise 0.00% 100.00% en charge en nature fr. 3'429.65

" CORRECTIF " fr. -2'867.65 fr. 2'867.65

CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN Calliopé

(CE) ENFANT(S) MINEUR(S) MADAME MONSIEUR Total payé (hors excédent) par fr. 2'867.65 fr. 562.00 Différence avec ce qui devrait être payé fr. -2'867.65 fr. 2'867.65 0.00% 100.00% Prise en charge de l'excédent de l'enfant fr. 733.10 Autres charges effectives (loisirs p. ex) Excédent résiduel à répartir entre les parents fr. 733.10 Excédent à reverser à l'autre parent fr. 366.55 CE THEORIQUEMENT DUE en mains de fr. 3'234.20 l'autre (montant non arrondi) fr. 3'234.20 CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de fr. 3'230.00 l'autre parent (AF comprises) fr. 3'234.20

4.4

4.4.1

L’appelant soutient que les contributions d’entretien en faveur de D.________ pour la période précédant la garde alternée, soit en l’espèce du 1er novembre 2024 au 31 mai 2026, ne peuvent dépasser 4'000 fr. en raison de l’accord des parties sur un tel montant de contributions d’entretien depuis le 1er juillet 2022.

4.4.2
4.4.2.1

Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Les changements qui étaient déjà prévisibles au moment du jugement initial et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien à modifier ne peuvent constituer un motif de modification (ATF 143 III 617 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF 5A_4/2025 précité consid. 3.1.1).

4.4.2.2

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont par ailleurs limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6, FamPra.ch 2016 p. 731 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, in Newsletter Droit matrimonial, 2016).

Ainsi, selon la jurisprudence, l’adaptation d’un jugement fondé sur une convention matrimoniale entre époux ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (TF 5A_359/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.1 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2).

4.4.2.3

Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, FamPra.ch 2012 p. 765 ; ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 précité consid. 11.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d’emblée erronés, en ce sens qu’ils ne correspondaient pas à la réalité (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 ; Juge unique CACI 6 juin 2025/251 consid. 5.4.1.2).

Ces principes s’appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu’une telle adaptation n’ait été exclue (art. 287 al. 2 CC ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.4 ; TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.4).

4.4.2.4

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4, JdT 1988 I 322 ; TF

5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure (TF 5A_694/2020 précité consid. 3.5.2 et les réf. citées ; TF 5A_539/2019 précité consid. 3.3).

4.4.2.5

En droit de la famille, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).

4.4.3

Le premier juge a considéré que, comme l’appelant avait déposé sa requête de mesures provisionnelles le 18 octobre 2024, il convenait de fixer l’entretien convenable de D.________ à partir du 1er novembre 2024, soit avant l’instauration de la garde alternée. Il a ainsi réactualisé tous les éléments pertinents pour déterminer l’entretien convenable de l’enfant à partir de cette date. Le président a refusé de revenir sur l’année précédant le dépôt de la requête de divorce tel que requis par l’appelant au motif que la loi prévoit une rétroactivité de la pension alimentaire de l’enfant uniquement lorsqu’aucun entretien n’a été précédemment fixé en sa faveur, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence puisque le requérant avait toujours financièrement contribué à l’entretien de sa fille depuis la séparation, en dernier lieu sur la base de la convention ratifiée du 8 février 2021, respectivement de l’accord verbal des parties dès le 1er juillet 2022. Alors que le premier juge examinait les conclusions en paiement d’arriérés de pensions alimentaires prises le 5 mars 2025 par l’appelante, il a constaté qu’on pouvait mettre en doute la bonne foi de l’appelante, qui affirmait en mars 2025 n’avoir jamais consenti à réduire la pension de 4'600 fr. prévue par la convention du 8 février 2021 à 4'000 fr. dès le 1er juillet 2022, alors qu’elle n’avait depuis lors jamais agi de quelque manière que ce soit à l’encontre de l’appelant pour ce motif (poursuites, avis aux débiteurs, etc.).

4.4.4

L’appelant voit une contradiction dans le raisonnement du président qui remet en doute la bonne foi de l’appelante quant à son prétendu refus de réduire la contribution d’entretien de 4'600 fr. à 4'000 fr. à partir de juillet 2022, tout en retenant une contribution d’entretien à charge de l’appelant de 6'080 fr. du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, respectivement de 6'280 fr. du 1er mai au 31 juillet 2025, soit des montants supérieurs à la contribution initiale de 4'600 francs. L’appelant considère que si l’appelante n’a jamais contesté la réduction alors le président ne pouvait pas valablement fixer rétroactivement une somme plus élevée que celle initialement convenue entre les parties. A tout le moins, le premier juge ne pouvait modifier la contribution d’entretien que dès l’apparition de faits nouveaux en lien avec la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, correspondant au prononcé de la garde alternée. L’appelant ajoute que les contributions d’entretien ne pouvaient pas dépasser le montant de 4'000 fr. convenu puisque les faits nouveaux étaient tous favorables à l’appelante, à savoir la prise d’un emploi et la mise en place de la garde alternée dès le 1er août 2025. A l’appui de son argumentation, l’appelant a produit deux pièces visant à établir que les parties ont négocié et accepté la réduction de la pension alimentaire à 4'000 fr. dès juillet 2022 (cf. pièces nos 2 et 4).

L’appelante objecte qu’elle n’a jamais consenti à cette réduction de la pension mensuelle à 4'000 fr. dès juillet 2022. Elle ajoute qu’un tel accord ne saurait être prouvé uniquement par l’absence d’une procédure en recouvrement, cela d’autant plus qu’elle a déposé plainte pénale pour non-paiement desdites contributions dès qu’elle a pu.

4.4.5

A titre liminaire, il convient de revenir sur la chronologie des faits, plus particulièrement sur celle des accords des parties au sujet de l’entretien de D.________ tels que retenus par le président, de la requête de modification de l’appelant et des faits nouveaux invoqués à son appui.

Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale des 8 et 10 février 2021, ratifiée le 19 février 2021, les parties sont convenues du versement par l’appelant d’une contribution d’entretien de 4'600 fr. en faveur de D.________ dès septembre 2021. Dès juillet 2022, les parties se sont accordées sur une diminution de ce montant à 4'000 francs. Par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, l’appelant a requis la modification de ladite contribution en invoquant les quatre faits nouveaux suivants : la requête de mise en place d’une garde alternée, la reprise par l’appelante d’un travail à un taux de l’ordre de 70 - 80 %, l’augmentation du loyer de l’appelant et le passage pour D.________ d’une école privée à une école publique à la rentrée scolaire 2025. Dans ce cadre, l’appelant a conclu à ce que les contributions d’entretien soient révisées avec effet rétroactif d’une année depuis le dépôt de la demande de divorce, soit depuis le 1er février 2023.

Si l’on reprend les faits nouveaux invoqués par l’appelant dans l’ordre chronologique, il apparaît que le plus ancien est « l’augmentation » de son loyer en 2022, plus précisément le fait qu’il ait emménagé avec sa compagne et lui paie la somme mensuelle de 2'000 fr. à titre de loyer. Toutefois, il ressort des échanges WhatsApp entre les parties en mai 2022 (cf. pièce no 4 de l’appelant) qu’un loyer de 2'000 fr. a déjà été pris en compte par les parties lorsqu’elles sont convenues de diminuer la contribution d’entretien mensuelle à 4'000 fr. dès juillet 2022. Il ne s’agit dès lors pas d’un fait nouveau permettant de modifier les contributions précitées. Ensuite, la reprise d’un travail par l’appelante à un taux variant entre 70 % et 80 % est intervenue en août 2023 (cf. infra consid. 4.5.5) et constitue dès lors effectivement un fait nouveau, notable et durable, qui n’avait pas été considéré comme établi par les parties lors de leurs conventions antérieures.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la requête de l’appelant et modifié la contribution d’entretien due avec effet rétroactif à la date de la requête après avoir actualisé tous les éléments pertinents pour déterminer l’entretien convenable de D.________ et, ce, conformément à la maxime inquisitoire et la maxime d’office qui prévalent en l’espèce. L’entretien convenable de D.________ ainsi calculé dépasse les montants de 4'600 fr. et de 4'000 fr. précédemment convenus uniquement durant la période de novembre 2024 à juillet 2025 où il s’élève à 4'910 fr. jusqu’au 30 avril 2025 et à 5'130 fr. dès le 1er mai 2025 (cf. supra consid. 4.3). L’appelant ne peut toutefois tirer aucun argument de ce dépassement, les montants précédemment convenus ne constituant pas des « plafonds » tels qu’il le soutient. A l’inverse, l’ampleur de cette différence justifie la modification des contributions d’entretien précédentes qui apparaissent déséquilibrées entre les deux parents.

Par ailleurs, l’attitude de l’appelant visant à invoquer des faits nouveaux en sa faveur pour requérir une baisse des contributions d’entretien à sa charge, tout en refusant que le calcul nouvellement effectué tienne compte de toutes les autres circonstances, notamment celles qui impliquent une amélioration de sa propre situation comme le concubinage ou l’absence de preuve d’une saisie de salaire actuelle (cf. infra consid. 4.9), et que ce calcul aboutisse ainsi à une augmentation de la contribution précédemment convenue, apparaît pour le moins téméraire. Cela vaut d’autant plus que l’appelant avait requis que la baisse des contributions d’entretien soit ordonnée avec effet rétroactif depuis le 1er février 2023 et reproche désormais au premier juge d’avoir modifié les contributions d’entretien avec un effet rétroactif depuis le 1er novembre 2024, soit plus d’un an et demi après ce qu’il avait initialement requis, uniquement car elles ont été revues à la hausse conformément aux besoins

Par surabondance de moyens, il sied de relever que l’entretien convenable de D.________ dépasse 4'000 fr., respectivement 4'600 fr., uniquement lorsque cette dernière était en école privée (soit de novembre 2024 à juillet 2025) en raison des coûts y relatifs de 1'679 fr. 65 par mois (cf. supra consid. 4.3). Le plafonnement des contributions d’entretien à un montant de l’ordre de 4'000 fr. reviendrait ainsi à faire supporter ces frais par l’appelante uniquement, alors que la scolarisation privée de D.________ et les coûts importants en résultant découlent manifestement d’un choix commun des parties.

Au vu de ce qui précède, la critique de l’appelant est mal fondée.

4.5

4.5.1

L’appelant fait grief au président d’avoir sous-estimé le revenu de l’appelante sur toute la période concernée par les contributions d’entretien et soutient qu’un revenu hypothétique mensuel net de 5'000 fr. aurait à tout le moins dû être retenu. L’appelante argue quant à elle que son revenu devrait être revu à la baisse depuis le mois d’août 2025 en raison de son nouveau contrat de travail conclu en juin 2025.

4.5.2
4.5.2.1

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid.

5.1

; TF 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 7.1). L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32, FamPra.ch 2003 p. 876 ; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

4.5.2.2

Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1).

4.5.2.3

Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (TF 5A_290/2024 précité consid. 3.3.2 et la réf. citée). De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_290/2024 précité consid. 3.3.2). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu’un enfant souffre d’un handicap (ATF 144 III481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2).

Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 ; TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2).

4.5.3

Le premier juge a constaté que l’appelante était titulaire d’un Bachelor et d’un Master universitaire en sociologie et communications obtenu à l’Université de QT*** et de la M.________ de QV***, qu’elle a complétés par une formation universitaire à distance qui s’est terminée en 2024. Il a retenu que, depuis le 1er août 2023, l’appelante travaillait à un taux moyen de 71.42 % comme enseignante au sein de l’établissement scolaire de [...], pour un revenu mensualisé net de 4'130 fr. 30 selon son certificat de salaire 2024. Il s’agissait d’un contrat de durée déterminée devant se terminer à la fin de l’année scolaire 2025, mais pouvant être renouvelé, de telle sorte qu’on ne pouvait pas partir du postulat qu’elle serait assurément au chômage à compter de l’été 2025, puisqu’en l’état on l’ignorait. Le premier juge a également constaté que l’appelante ne pouvait pas être titularisée dans son poste d’enseignante du fait qu’elle ne bénéficiait pas d’une formation accomplie à la Haute école pédagogique (ciaprès : la HEP). Il a considéré qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique à 80 % tel que soutenu par l’appelant puisqu’on pouvait supputer que l’appelante, sans diplôme délivré par la HEP, ne pouvait certainement pas prétendre à une augmentation de son taux de 8.58 % même si elle le souhaitait, avec la précision que l’augmentation de salaire correspondante serait en tout état négligeable.

4.5.4

Dans son appel, l’appelant argue que le président a omis de constater que certains revenus mensuels nets de l’appelante durant l’année 2023 étaient largement supérieurs à ceux retenus dans l’ordonnance, puisqu’ils s’élevaient à plus de 6'000 fr. par mois. Ces revenus auraient été perçus alors même que l’appelante assumait seule la garde de D.________ et sans que l’appelante n’explique les raisons pour lesquelles elle ne pourrait plus toucher un tel revenu à ce jour. En retenant un salaire de 4'130 fr. 30, le premier juge aurait sous-évalué les revenus effectifs de l’appelante sur une année complète. Il aurait dû au minimum retenir un revenu hypothétique mensuel net de 5'000 fr. ce qui correspondrait à une estimation raisonnable au vu des activités professionnelles antérieures de l’appelante et de sa formation universitaire. L’appelant estime que cette dernière pourrait tout à fait travailler dans d’autres domaines que l’enseignement, qui n’est pas sa formation initiale, ce d’autant plus qu’elle n’est plus vouée aux soins de D.________, qui a dix ans révolus.

L’appelante argue quant à elle que c’est à bon droit que le président a retenu un taux moyen de 71.42 % pour un revenu mensualisé net de 4'130 fr. 30 jusqu’à la fin du mois de juillet 2025. Toutefois, pour la période postérieure, soit dès le 1er août 2025, l’appelante invoque un fait nouveau, à savoir la conclusion en juin 2025 d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur, qui prévoit un taux d’occupation réduit de 61 % en raison d’une formation à la HEP qui serait nécessaire pour qu’un jour l’appelante puisse évoluer de remplaçante à titulaire. A cet égard, l’appelante allègue qu’elle entreprendra dès la rentrée universitaire 2025 les études nécessaires à l’acquisition des crédits requis pour accéder à un Master menant au diplôme d’enseignement délivré par la HEP. Cette baisse de taux d’activité entraînerait une réduction corrélative de son salaire mensuel net à un montant de 3'429 fr., ce qui représenterait une différence nette de 700 fr. par mois par rapport à son salaire retenu par le premier juge.

4.5.5

Il convient en premier lieu d’examiner le revenu de l’appelante pour la période antérieure à juillet 2025.

De janvier à juillet 2023, il ressort des fiches de salaire produites par l’appelante qu’elle travaillait comme enseignante, mais avec un taux non défini et des salaires mensuels nets pouvant atteindre plus de 6'000 fr. comme seulement 1'771 francs. Il appert également que les salaires ne sont pas versés de manière régulière tous les mois. Cette période n’est couverte par aucun contrat de travail figurant au dossier, mais il ressort de la pièce n° 12 de l’appelante qu’elle travaillait alors déjà comme enseignante auprès de l’établissement de [...].

Du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, l’appelante a été engagée, par contrat de travail du 11 octobre 2023, comme enseignante à l’établissement de [...] pour une durée déterminée à un taux d’occupation de 71.4286 % (20/28 périodes) pour un salaire annuel brut de 53'371 fr. 43 sur treize mois (cf. pièce n° 51 de l’appelante). Ce contrat mentionne l’obligation pour l’appelante de suivre 60 heures de formation de base d’initiation à la profession d’enseignant ou toute autre formation équivalente proposée en lieu et place par la HEP du canton de Vaud. Il ressort des fiches de salaires correspondantes que l’appelante a perçu un salaire mensuel net de 3'786 fr. 05 d’août à décembre 2023, puis de 3'942 fr. 05 de janvier à juillet 2024 (13e salaire non compris).

Du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, l’appelante a été réengagée, par contrat de travail du 7 novembre 2024, toujours comme enseignante à l’établissement de [...], pour une durée déterminée à un taux d’occupation de 78.5714 % (22/28 périodes) pour un salaire annuel brut de 61'184 fr. 36 sur treize mois (cf. pièce n° 76 de l’appelante). Il ressort des fiches de salaires disponibles pour les mois d’août à novembre 2024 que l’appelante a perçu un salaire mensuel brut de 4'706 fr. 50 (13e salaire non compris).

Conformément à ses certificats de salaire, l’appelante a perçu un salaire annuel net de 49'304 fr., représentant un salaire mensualisé net de 4'108 fr. 70 (13e salaire compris), durant l’année 2023, et un salaire annuel net de 49'564 fr., représentant un salaire mensualisé net de 4'130 fr. 30 (13e salaire compris), durant l’année 2024.

Il appert que c’est à bon droit que le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 4'130 fr. 30, puisqu’il s’agit du salaire effectif de l’appelante durant l’année 2024, qui correspond d’ailleurs à un taux d’occupation moyen de 75 % (71.4286 % durant les six premiers mois et 78.5714 % durant les six derniers). Un tel taux d’activité apparaît approprié étant donné que, durant cette période, l’appelante exerçait la garde exclusive sur D.________, qui était à l’école primaire, et qu’à teneur de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.5.2.2), c’est en principe un taux d’activité de 50 % qui peut être imposé au parent gardien dans ce cas. S’il est vrai que l’appelante a perçu en 2023 quelques salaires mensuels supérieurs au salaire moyen retenu par le premier juge, il ressort du dossier que ceux-ci étaient variables et irréguliers avec des salaires mensuels nets parfois inférieurs à 2'000 fr., étant précisé que le salaire annuel pour l’année 2023 a en somme été inférieur à celui de l’année 2024. On ne saurait dès lors en déduire une capacité de l’appelante à percevoir de manière pérenne un salaire hypothétique supérieur à celui qu’elle a effectivement perçu et on ne pouvait pas raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle eut augmenté son taux ou change de travail pour la période antérieure à juillet 2025.

4.5.6

Il convient, en second lieu, d’examiner le revenu de l’appelante pour la période dès le 1er août 2025, cette dernière invoquant une baisse de son taux d’activité et donc de son salaire à partir de cette date.

Il ressort des pièces nos 10 et 12 produites par l’appelante qu’elle a conclu un nouveau contrat de travail le 13 juin 2025, toujours pour enseigner à l’établissement de [...], mais cette fois pour une durée indéterminée et à un taux d’occupation de 60.71 % (17 périodes hebdomadaires) pour un salaire annuel brut de 48'618 fr. 80. La demande d’engagement correspondante comprend la remarque suivante : « CDI avec obligation de formation » sans autre précision. On constate également que l’appelante a été admise à une formation à la HEP du canton de Vaud, qu’elle ne pourra toutefois débuter qu’après un complément d’études disciplinaires consistant en 15 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) en histoire et 4 crédits ECTS en économie supplémentaire. L’appelante s’est ainsi inscrite à un cours hebdomadaire de 8 h 30 à 14 h 00 à l’Université de [...] pour le semestre d’automne 2025, qui permet d’obtenir 3 crédits ECTS (cf. pièce n° 11 de l’appelante).

L’appelante échoue à rendre vraisemblable qu’une réduction de son taux d’occupation moyen de 75 % sur l’année 2024 à 60.71 % dès le 1er août 2025 était nécessaire en raison d’une formation obligatoire à son nouvel emploi, la simple indication qu’il existe une obligation de formation sur la demande d’engagement n’étant pas suffisante. Par ailleurs, le contrat de travail de l’appelante couvrant la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 contenait une obligation de suivre 60 heures de formation, sans que cela ait empêché l’appelante de travailler à un taux de 71.4286 %. Il apparaît dès lors que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle épuise sa capacité contributive en maintenant, dès le 1er août 2025, le taux d’activité précédent qu’elle parvenait à exercer malgré la garde exclusive de D.________. En tout état, son ancien taux d’occupation apparaît conciliable avec une matinée de formation le vendredi matin, étant précisé que D.________ est à l’école toute la journée le vendredi dès 8 h 15. Cela vaut d’autant plus qu’à partir de juin 2026, la prise en charge de D.________ sera exercée à parts égales par chacune des parties (cf. supra consid. 3.4). La capacité de gain de l’appelante ne sera donc réduite en raison de sa prise en charge que durant 50 % du temps. L’application de la règle des paliers scolaires au cas d’espèce permet ainsi de retenir qu’elle pourrait travailler à 75 % dès juin 2026, soit exactement le taux moyen retenu par le premier juge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’imputer à l’appelante le revenu qu’elle réalisait précédemment à un taux d’activité moyen de 75 %, à savoir un salaire mensuel net de 4'130 fr. 30, dès le 1er août 2025.

4.6

4.6.1

Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au président d’avoir retenu des frais de logement de 2'500 fr. à charge de l’appelante, alors que ceux-ci auraient dû s’élever à 2'000 fr. au maximum. Il en tire un second grief lié à la part au logement de D.________ en ce sens que cette part devrait être calculée sur un loyer de 2'000 fr. et non de 2'500 francs.

4.6.2

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et les réf. citées ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, publié in FamPra.ch 2022 p. 256). Les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 10 avril 2025/164 consid. 4.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 192 et les réf. citées). Il n’est pas arbitraire d’admettre que des frais de logement dépassant légèrement la proportion d’un tiers du revenu de la partie sont justifiés, d’autant que la stabilité de l’environnement de l’enfant doit être préservée (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid.

3.2.1

; Juge unique CACI 31 août 2021/417 consid. 5.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 192 et les réf. citées).

4.6.3

Le président a retenu que les frais de logement de l’appelante correspondaient au loyer d’une grande villa qu’elle louait à ses propres parents. Il a constaté qu’à teneur du contrat de bail versé au dossier, le loyer s’élevait à 2'500 fr., sans qu’il soit possible de savoir si l’appelante s’acquittait réellement de tout ou partie de ce loyer en mains de ses parents, faute de preuve de paiement. Le premier juge a néanmoins admis que l’appelante payait un tel loyer dans la mesure où, d’une part, l’appelant avait admis ce montant malgré qu’il soit trop onéreux par rapport aux revenus de l’appelante et, d’autre part, ce loyer correspondait à celui d’un logement plus petit dans la même région.

4.6.4

L’appelant conteste en premier lieu avoir admis des frais de logement de 2'500 fr. à la charge de l’appelante puisqu’il a contesté les allégués y relatifs de cette dernière, conclu au rejet de ses conclusions et indiqué dans ses propres allégués des frais de logements de 2'000 fr. dont il fallait déduire 300 fr. en faveur de l’enfant. Selon l’appelant, le président aurait ainsi dû considérer que des frais de logement de 2'500 fr. étaient excessivement élevés au regard des besoins et de la situation économique concrète de l’appelante et retenir un montant de maximum 2'000 francs.

L’appelante objecte qu’un changement de domicile ne saurait lui être imposé sans conséquences négatives, alors que le loyer ne serait pas moindre ailleurs et que cela ne serait pas dans l’intérêt de D.________, dont il s’agit du domicile principal depuis son enfance et du centre de ses repères et attaches, notamment sociales.

4.6.5

Il ressort du contrat de bail du 26 août 2015 produit sous pièce n° 52 de l’appelante qu’avant leur séparation, les parties louaient ensemble le logement actuel de l’appelante aux parents de celle-ci pour un loyer mensuel de 2'500 francs. L’objet loué est une villa, sise [...] Q***, se composant d’un hall d’entrée, de quatre chambres, de deux « salons/salles à manger/cuisines ouvertes entièrement équipées », d’une salle de bains, de deux salles de douche, d’une buanderie, d’une cave, d’un dressing et d’un jardin privatif.

Il est vrai que l’appelant a contesté les écritures de l’appelante lors de l’audience du 20 mars 2025 et lui-même allégué des frais de logement de 2'000 fr. à charge de l’appelante (avant déduction de la part de D.________). Le président ne pouvait dès lors pas retenir qu’il avait admis des frais de logement de 2'500 fr. à charge de l’appelante. Néanmoins, le second motif invoqué par le premier juge demeure, à savoir qu’un loyer de 2'500 fr. correspond à celui d’un logement plus petit dans la même région. Plus précisément, le loyer actuel de l’appelante pour une grande villa avec jardin est inférieur aux loyers de tous les appartements de 3 pièces ou plus disponibles dans la région de Q*** selon le site immostreet.ch au 17 novembre 2025, à l’exception d’un seul appartement de 3,5 pièces d’une surface d’environ 75 m2 dont le loyer s’élève à 2'480 fr. par mois.

Ce faisant, même s’il est vrai que le loyer actuel de 2'500 fr. de l’appelante est trop élevé par rapport à ses revenus, l’appelante paierait environ le même prix, voire bien davantage, pour un appartement nettement plus petit dans la même région. A cela s’ajoute qu’il s’agit du logement dans lequel D.________ a toujours vécu et où elle dispose d’attaches, notamment sociales. Dans la mesure où la mise en place de la garde alternée constituera déjà un changement conséquent dans le quotidien de D.________, on ne saurait – à tout le mois à ce stade – lui imposer en sus un déménagement du domicile maternel, sans risquer de mettre en péril sa stabilité et son bien-être.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif aux frais de logement de l’appelante est mal fondé et doit être rejeté. Il s’ensuit que le grief de l’appelant – selon lequel la part de D.________ au logement de sa mère devrait être calculée sur un loyer de 2'000 fr. – doit également être rejeté.

4.7

4.7.1

L’appelant reproche au premier juge d’avoir surévalué les frais de déplacement de l’appelante liés à son activité professionnelle.

4.7.2

S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 14 novembre 2024/513 consid. 7.3.4.2 ; Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 13.3.3 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). La jurisprudence admet ainsi la prise en compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet des forfaits de l’ordre de 60 ou 70 centimes par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 précité consid. 3.4).

4.7.3

Le premier juge a retenu que le domicile de l’appelante n’était qu’à 7 km de son lieu de travail et qu’elle ne mangeait sur son lieu de travail que deux fois par semaine, rentrant chez elle à midi les trois autres jours. Ses frais de déplacement s’élevaient ainsi à 313 fr. 60, correspondant à 448 km par mois ([2 x 14 km] + [3 x 28 km] x 4 semaines), à 70 centimes le kilomètre.

4.7.4

L’appelant soutient que, comme l’appelante travaille à 70 % à QQ***, tout en résidant à Q***, soit à une distance de 7 km (14 km allerretour), le premier juge aurait dû arrêter ses frais mensuels de déplacement liés à son activité professionnelle tout au plus à 170 fr. (14 km x 0,70 x 21 jours x 80 %).

L’appelante objecte que l’appelant méconnait le nombre réel de trajets qu’elle effectue, puisqu’elle rentre à son domicile trois fois par semaine à midi afin d’y prendre son repas.

4.7.5

Il ressort de l’horaire de travail produit par l’appelante qu’il n’y avait que deux jours par semaine au cours desquels l’appelante travaillait le matin et l’après-midi (les jeudis et vendredis). S’agissant des autres jours, l’appelante travaillait soit de 8 h 45 à 11 h 25 (les mardis et mercredis), soit de 10 h 40 à 14 h 55 (les lundis) (cf. pièce n° 74 de l’appelante).

Il apparait dès lors correct de retenir que l’appelante prend son repas à l’extérieur deux fois par semaine et qu’elle rentre les trois autres jours à midi (ou un peu plus tard les lundis) pour manger à son domicile. Néanmoins, rien ne permet de retenir qu’elle retourne sur son lieu de travail ensuite, puisqu’elle ne travaille pas les après-midis en question. Partant, ce sont uniquement des déplacements de 14 km aller-retour qui seront retenus et il n’y a pas lieu de s’écarter du schématisme généralement admis en la matière au regard également du nombre important de jours de vacances de l’appelante en tant qu’enseignante. Le taux d’activité réduit de l’appelante sera fixé ici par souci de simplification à 80 % tel que proposé par l’appelant. Il en résulte des frais de déplacements de 170 fr. 10 (14 km x 21,7 jours x 0,70 fr./km x 80 %) avant comme après le 1er août 2025.

Le grief de l’appelant est admis et les frais de déplacement mensuels de l’appelante sont fixés à 170 fr. 10.

4.8

4.8.1

L’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé deux assurances complémentaires dans les charges de l’appelante.

4.8.2

Tel que développé ci-dessus aux considérants 4.2.2.2 et 4.2.2.3, en matière de calcul de contributions d’entretien, il convient de s’en tenir au minimum vital LP lorsque les moyens sont limités (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Toutefois, si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille et qui comprend notamment les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité) et les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

4.8.3

Compte tenu des ressources financières en présence, le premier juge s’est fondé sur le minimum vital élargi du droit de la famille pour calculer les contributions d’entretien dues. Dans ce cadre, il a tenu compte des primes mensuelles de deux assurances complémentaires LCA dans les charges de l’appelante, à savoir 73 fr. 95 pour une assurance complémentaire auprès d’Helsana et 144 fr. 65 pour une assurance hospitalisation auprès de Sanitas.

4.8.4

Selon l’appelant, les primes d’assurances complémentaires ne peuvent être comptabilisées que dans des contextes économiques favorables, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge lèsent le minimum vital de l’appelant. En tant que le premier juge avait déjà retenu une assurance de base élevée (664 fr. 45 par mois) et un forfait pour assurances privées (50 fr. par mois), il ne saurait retenir deux assurances complémentaires LCA (Sanitas et Helvetia), notamment au vu de la situation financière des parties et parce que rien ne justifie que l’appelant paie une contribution d’entretien pour une double assurance.

L’appelante rétorque que l’appelant bénéficie d’une situation financière confortable avec un excédent mensuel conséquent, de telle sorte que les assurances complémentaires doivent être prises en compte dans les charges de l’appelante à l’aune de la jurisprudence. Au surplus, ces deux assurances seraient nécessaires car elles couvriraient des cas différents, soit l’hospitalisation semi privée pour l’une et des soins de prestations complètes pour l’autre.

4.8.5

En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur le minimum vital élargi des parties pour arrêter les contributions d’entretien puisque les moyens des parties le permettent (cf. supra consid. 4.3). On ne discerne par ailleurs aucune atteinte au minimum vital de l’appelant, celuici ne le démontrant pas non plus. Le président a ainsi pris en compte – à juste titre – les charges fiscales des deux parties ainsi que les forfaits usuels pour leurs frais de télécommunication et d’assurances privées pour calculer les contributions d’entretien. Rien ne justifie dès lors de ne pas également tenir compte de la charge afférente aux assurances-maladies complémentaires de l’appelante, étant précisé que ce poste a aussi été comptabilisé dans les charges de l’appelant. Le fait que l’appelante ait contracté deux assurances complémentaires plutôt qu’une n’y change rien. Enfin, il sied de préciser que le poste relatif aux assurances privées sert typiquement à englober les assurances RC-ménages et ECA (cf. CACI 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1), soit d’autres types d’assurances que les assurances-maladies complémentaires. La prise en compte du forfait de 50 fr. pour les assurances privées ne saurait dès lors exclure de retenir les primes mensuelles d’assurances-maladies complémentaires de l’appelante.

Il s’ensuit que le grief de l’appelant est mal-fondé et doit être rejeté.

4.9

4.9.1

L’appelant fait grief au premier juge d’avoir surévalué son revenu, faute d’avoir tenu compte de sa saisie de salaire.

4.9.2

Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Ainsi, pour fixer le montant saisissable, l’office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.1.1 ; TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Après la fixation de nouvelles contributions d’entretien, il appartient au débiteur poursuivi d’en informer l’office des poursuites et de requérir sur cette base la révision de la saisie (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd, publié in FamPra.ch 2002 p. 423 ; ACJC/664/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 171 et les réf. citées). En revanche, lorsque des saisies de salaires ont déjà été opérées et qu’il s’agit de fixer l’entretien (rétroactivement) pour une période passée couverte par les saisies, il faut en tenir compte pour déterminer le revenu effectif d’un individu, quel que soit le type de dette pour lequel la saisie a été ordonnée, car la personne considérée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l’autorité de poursuite (TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid. 5, confirmant l’arrêt Juge unique CACI 1er novembre 2019/576 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 3 mai 2022/226 consid. 4.2).

4.9.3

Le président a constaté que l’appelant, avocat de formation, travaillait à plein temps comme adjoint juridique au sein de P.________, à W***, pour un salaire mensualisé net de 11'322 fr. 75, 13e salaire compris, conformément à son certificat de salaire pour l’année 2024 (recte : 2023 ; cf. pièce n° 6 de l’appelant), et qu’il exerçait en outre une activité accessoire de DJ pour un revenu mensuel net de quelque 500 fr., selon les pièces versées à la procédure. Ses revenus mensuels nets totalisaient ainsi

11'822 fr. 75. Le président a également retenu que l’appelant faisait l’objet de saisies de salaire, sans toutefois en indiquer le montant, ni en tenir compte. Il a uniquement indiqué que ces saisies résultaient de la pension alimentaire conséquente que l’appelant avait versée à l’appelante sur la base d’un accord amiable non formalisé en justice qu’il n’avait ainsi pas déduit fiscalement, ce qui avait notamment engendré son endettement actuel.

4.9.4

L’appelant considère que le premier juge aurait dû prendre en compte un salaire mensuel net de 10'500 fr., « notamment car en réalité une saisie de salaire de plus de CHF 2'000.- est prélevé (sic) sur le salaire mensuel net de l’appelant, de sorte que son salaire effectif est en réalité de CHF 8'700.- par mois » (appel, p. 12).

L’appelante objecte que l’entretien de l’enfant prime sur toutes les autres obligations financières du parent débiteur. Au surplus, l’appelant disposerait d’un excédent mensuel important lui permettant de couvrir ses charges et rembourser progressivement ses dettes, notamment par le biais de saisies sur salaire.

4.9.5

En l’espèce, l’ordonnance attaquée porte sur les contributions d’entretien que l’appelant doit verser à l’appelante à partir du 1er novembre 2024. Or, les pièces produites par l’appelant font état de saisies de salaire seulement pour les mois de novembre 2023 ainsi que de février, juin, juillet et août 2024 (cf. pièce n° 7 de l’appelant). Quant aux trois décomptes débiteur produits par l’appelant, ils datent de juin 2018 (cf. pièce n° 13 de l’appelant). Partant, l’appelant ne démontre pas – même au stade de la vraisemblance – avoir fait l’objet de saisies de salaire à partir de novembre 2024, ce qu’il aurait pu aisément établir le cas échéant par la production de fiches de salaires plus récentes ainsi que du dernier procès-verbal de saisie. Cela vaut d’autant plus que les revenus ne peuvent être saisis que pour un an à compter de l’exécution de la saisie selon l’art. 93 al. 2 LP. Par surabondance de moyens, on relèvera que l’appelant n’établit pas non plus que l’office des poursuites a fait abstraction des contributions d’entretien qu’il versait à l’appelante lors de la détermination de ses revenus saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP.

Par conséquent, ce grief est rejeté.

4.10

4.10.1

L’appelant fait grief au président d’avoir constaté de manière inexacte et incomplète ses frais de logement.

4.10.2
4.10.2.1

Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, soit qu’il partage une « communauté de toit et de table », la jurisprudence a admis que la contribution d’entretien doit être déterminée en tenant compte du fait que les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés par deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; FamPra.ch 2012 p. 401 ; TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 23 août 2023/429 consid. 5.6.1). Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359, JdT 2012 II 249, SJ 2011 I 221, FamPra.ch 2011 p. 223 ; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.1). Si l’époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1).

4.10.2.2

Les prestations pour l’entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l’époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_1068/2021 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_1065/2020 précité consid. 4.2.3).

4.10.3

Pour la période de garde alternée, soit à partir du 1er août 2025 selon l’ordonnance attaquée, le premier juge a retenu des frais de logements raisonnables de 1'310 fr. à charge de l’appelant, ce qui correspondait au loyer mensuel global de 2'620 fr., charges comprises, divisé par deux. Il a considéré qu’il n’y avait aucune raison que l’appelant paie 2'000 fr. de loyer sur 2'620 fr., le loyer devant être partagé par moitié entre les concubins. Le premier juge a ensuite déduit la part au logement de 20 % de D.________ sur ce montant de 1'310 fr., retenant ainsi une charge finale de logement de 1'048 fr. pour l’appelant.

Pour la période de garde exclusive, soit du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, le président a totalement omis de tenir compte de frais de logement à charge de l’appelant.

4.10.4

Concernant la période de garde alternée, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les frais de logement qu’il paie effectivement, à savoir 2'000 fr. alors que cet élément est prouvé par pièce. Il ajoute qu’il apparaît justifié qu’il paie plus que la moitié du loyer, dans la mesure où D.________ a une chambre dans ce logement. Concernant la période de garde exclusive, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu aucun loyer dans ses charges alors qu’à nouveau un loyer de 2'000 fr., aurait dû être comptabilisé.

L’appelante objecte qu’à teneur de la jurisprudence seule la moitié du loyer peut être prise en compte dans les charges de l’appelant, indépendamment de la répartition interne des charges au sein du concubinage. Cela vaudrait d’autant plus que l’appelant et sa concubine auraient fait le choix de vivre avec les seuls revenus de l’appelant alors que cette dernière disposerait d’une pleine capacité d’emploi.

4.10.5
4.10.5.1

En l’espèce, concernant d’abord les frais de logement durant la période de garde alternée, l’appelant ne soutient pas qu’il percevrait des revenus particulièrement élevés par rapport à sa concubine ou que celle-ci ne serait pas en mesure de s’acquitter du loyer par moitié. Il se limite à faire valoir qu’il paie 2'000 fr. de loyer à sa concubine, qui verse ensuite l’entier du loyer, soit 2'610 fr., à la régie, ce qui ressort effectivement des relevés bancaires qu’il a produits (cf. pièce n° 8 de l’appelant). On ignore toutefois si sa concubine s’acquitte d’autres charges du ménage en contrepartie et, de manière plus générale, quelle est la situation financière de cette dernière. Quant à l’argument selon lequel il serait justifié que l’appelant paie plus que la moitié du loyer dans la mesure où D.________ a une chambre dans l’appartement, il convient de rappeler que cet élément est déjà pris en compte par la déduction de la part au logement de 20 % de D.________ au loyer de l’appelant.

Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la charge du loyer de l’appelant telle qu’arrêtée par le premier juge pour la période de garde alternée.

4.10.5.2

Concernant ensuite la période de garde exclusive, il convient de donner suite à la critique de l’appelant, puisque le premier juge a omis de constater un quelconque loyer à charge de l’appelant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, c’est toutefois un montant de 1'310 fr., soit la moitié du loyer total de 2'620 fr., qui doit être retenu compte tenu du concubinage de l’appelant. Par ailleurs, on ne peut pas déduire de la division par deux du loyer que l’on impose sans fondement à sa compagne d’assumer indirectement une part de l’entretien de D.________, dans la mesure où cette dernière ne doit pas participer à la charge de loyer de leur père. En effet, la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.10.2.2) intègre dans les coûts de l’enfant uniquement une participation de ce dernier au loyer du parent attributaire de la garde alors que l’appelant n’a en l’occurence qu’un droit de visite étendu durant la période concernée. Au surplus, un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite a été pris en compte par le premier juge dans les charges de l’appelant durant cette période.

Le grief de l’appelant est ainsi partiellement admis, en ce sens qu’un montant de 1'310 fr. est retenu à sa charge pour la période de garde exclusive, tel que reflété dans les tableaux ci-dessus (cf. supra consid. 4.3).

4.11

4.11.1

L’appelant conteste le minimum vital LP de D.________ de 2'756 fr. 25 pris en compte par le président pour la période de garde exclusive.

4.11.2

Lors de la fixation des contributions d’entretien en faveur d’un enfant, le point de départ de la détermination de ses besoins sont les lignes directrices LP pour le calcul du minimum vital LP (cf. supra consid. 4.2.2.3). En dérogation à ces lignes directrices LP, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; Juge unique CACI 10 janvier 2023/10 consid. 5.2.3).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de famille (cf. supra consid. 4.2.2.3) (CACI 23 décembre 2024/594 consid. 4.3.3). Si les frais de scolarité publique font partie du minimum vital LP de l’enfant, les frais d’école privée doivent quant à eux être intégrés dans le minimum vital du droit de la famille (TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 17 octobre 2024/467 consid. 11.2.4 ; Stoudmann, op. cit., pp. 288, 289 et 293 et les réf. citées).

4.11.3

Le premier juge a indiqué que lorsque le système de garde exclusive prévalait – soit du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 à teneur de l’ordonnance entreprise – il s’agissait de reprendre les revenus et charges des parties ainsi que les coûts directs et indirects de D.________ tels que retenus pour la période de garde alternée, avec la précision que durant cette période D.________ fréquentait encore l’Ecole privée [...], dont les coûts s’élevaient à 1'679 fr. 65 par mois. Le président a retenu un minimum vital LP de 2'756 fr. 25 pour D.________, comme résultant de l’addition des postes suivants : la base mensuelle selon les normes OPF de 400 fr., une participation aux frais de logement de sa mère de 500 fr. (20 % de 2'500 fr.), la prime d’assurance maladie de base de 156 fr. 25 et des frais médicaux non-remboursés de 25 francs. Pour parvenir à un minimum vital élargi du droit de la famille de 3'574 fr. 40 pour D.________, le président a encore ajouté une charge fiscale de 790 fr. 50 et la prime d’assurancemaladie complémentaire de 27 fr. 65.

4.11.4

L’appelant indique ne pas comprendre comment le premier juge est parvenu à fixer le minimum vital LP de D.________ à 2'756 fr. 25, ce montant ne correspondant pas à la somme des postes cités par le président, à savoir 1'081 fr. 25 (400 fr. + 500 fr. + 156 fr. 25 + 25 fr.).

L’appelante objecte que le minimum vital LP fixé à 2'756 fr. par le premier juge comprendrait à raison les frais d’écolage de D.________ à l’Ecole privée [...] de 1'679 fr. 65 par mois et que ce poste a simplement été omis par inadvertance du tableau des coûts figurant dans l’ordonnance attaquée.

4.11.5

Il est vrai que le minimum vital LP de D.________ retenu par le premier juge pour la période du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 ne correspond pas à la somme des postes cités par ce dernier et qu’il doit être corrigé en ce sens qu’il s’élève à 1'081 fr. 25 du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 et à 1'281 fr. 25 dès le 1er mai 2025 compte tenu de l’augmentation de sa base mensuelle après ses dix ans. Cela étant, tel que soutenu par l’appelante, il apparaît également justifié au regard des moyens des parties de tenir compte des frais d’écolage privé de 1'679 fr. 65 de l’enfant dans ses besoins. Conformément à la jurisprudence précitée, ce montant doit en revanche être comptabilisé dans le minimum élargi du droit de la famille et pas dans le minimum vital LP de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est admis en ce sens que le minimum vital LP de D.________ a été fixé de manière erronée par le président et doit être fixé à 1'081 fr. 25 du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 et à 1'281 fr. 25 du 1er mai au 31 juillet 2025. Afin de tenir compte des frais d’école privée de D.________ de 1'679 fr. 65, il est également procédé à la correction d’office de son minimum vital du droit de la famille à 3'347 fr. 06 du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 et à 3'588 fr. 27 du 1er mai au 31 juillet 2025.

4.12

4.12.1

L’appelant reproche au président d’avoir surévalué la charge fiscale de l’appelante et celle de l’enfant et d’avoir sous-évalué sa propre charge fiscale.

4.12.2

La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid.

5.2.2.2

; Stoudmann, op.cit., pp. 219 et 290 et les réf. citées).

4.12.3

La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue à l’enfant – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.4). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.

4.13

4.13.1

Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (Juge unique CACI 17 mai 2024/214 consid. 3.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).

4.13.2

Dans son appel, l’appelant récapitule dans des tableaux les charges qui devraient selon lui être retenues le concernant ainsi que concernant l’appelante et D.________. S’agissant de ses propres charges, il indique en particulier des frais de transport (350 fr.) et de repas hors domicile (242 fr.) supérieurs à ceux arrêtés dans l’ordonnance (335 fr., respectivement 95 fr. 20) et omet tout simplement le poste relatif au leasing de la voiture alors que celui-ci a été comptabilisé par le président (162 fr. 50). Pour la période de garde alternée, l’appelant indique également une base mensuelle selon les normes OPF (1'350 fr.) supérieure à celle fixée par le président (1'000 fr.). Quant aux charges de l’appelante, l’appelant retient notamment des frais de repas supérieurs (193 fr. 60) à ceux de l’ordonnance attaquée (95 fr. 20), des frais d’assurance maladie obligatoire (582 fr. 95) ainsi que frais médicaux (50 fr.) inférieurs à ceux retenus par le président (664 fr. 45 et 55 fr. 05) et aucun frais de télécommunication alors que ce poste a été pris en compte par le premier juge (130 fr.). Enfin, dans les charges de D.________, l’appelant indique une base mensuelle selon les normes OPF durant la période de garde alternée (400 fr.) ainsi que des frais médicaux (20 fr.) inférieurs à ceux comptabilisés par le président (600 fr., respectivement 25 fr.) et des frais de loisirs de 200 fr. alors que ce poste n’a pas été retenu par le premier juge.

Il apparaît ainsi que certains postes de ces tableaux sont omis ou tout simplement différents des montants retenus par le premier juge, sans toutefois que l’appelant ne formule de griefs ou d’explications à ce sujet. Il ne mentionne pas non plus de pièces à l’appui. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs en constatation inexacte des faits, si tant est qu’ils en soient.

4.14

Dans son appel joint, l’appelante allègue, à titre de fait nouveau, que des frais de cantine de 95 fr. par mois devraient être ajoutés aux coûts directs de D.________ depuis sa scolarisation à l’école publique à la rentrée 2025. A l’appui, l’appelante produit le contrat qu’elle a conclu afin que D.________ mange à la cantine tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, durant l’année scolaire 2025-2026 pour un prix total de 1'129 fr. 70 (cf. pièce n° 13 de l’appelante). Il en résulte un prix de 94 fr. 10 par mois. L’appelant rétorque que ces frais ne seraient pas pertinents, dans la mesure où il prendra en charge la moitié de ces coûts dès l’instauration de la garde alternée.

De manière générale, la comptabilisation de frais de repas dans le budget de l’enfant est admise lorsqu’il prend ses repas de midi à la cantine (Juge unique CACI 12 août 2024/360 consid. 3.7.3 ; Juge unique CACI 16 octobre 2020/449 consid. 5). Il ressort des horaires de D.________ que cette dernière ne dispose que de 45 minutes pour prendre ses repas le lundi, mardi, jeudi et vendredi (cf. pièce n° 110 de l’appelant). Au stade de la vraisemblance, il est ainsi justifié de retenir un montant de 94 fr. 10 dans le minimum vital LP de D.________ dès le 1er août 2025 (cf. supra consid. 4.3). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la mise en place de la garde alternée au 1er juin 2026 n’y change rien, les frais de cantine devant toujours être comptabilisés dans le minimum vital LP de D.________ et rien ne démontre que ces coûts seront payés à parts égales par les parties.

4.15

L’appelante invoque un dernier fait nouveau, à savoir que D.________ suit des cours de théâtre en lieu et place des cours de kung-fu à partir de septembre 2025. Elle soutient que les frais liés à cette activité s’élèvent à 96 fr. par mois et doivent être ajoutés à l’entretien convenable de l’enfant. Elle produit à l’appui la preuve du paiement le 8 juillet 2025 par ses soins de 576 fr. en faveur de « N.________ gmbh » (cf. pièce n° 14 de l’appelante).

Selon la jurisprudence, la prise en compte d’un poste supplémentaire comme les loisirs dans le minimum vital du droit de la famille est exclue, de tels besoins devant le cas échéant être financés au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid 4.3.2, publié in FamPra.ch 2024 p. 746). Partant, on ne saurait ajouter de frais liés à des cours de théâtre à l’entretien convenable de D.________. Il sied de préciser que les coûts liés aux autres activités extrascolaires de l’enfant invoqués par l’appelante en première instance avaient d’ailleurs déjà été écartés – à raison – par le président sans que cette dernière ne le conteste.

4.16

L’appelant conteste l’existence d’une contribution de prise en charge en faveur de l’appelante car cette dernière parviendrait à subvenir à ses frais de subsistance. Au surplus, il fait grief au président d’avoir surévalué la participation à l’excédent de D.________.

Selon le résultat obtenu par le calculateur intégré dans les tableaux ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), l’appelante a droit à une contribution de prise en charge afin de lui permettre de couvrir ses frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3, FamPra.ch 2018 p. 1111). Quant à la participation de D.________ à l’excédent, elle a été recalculée dans les tableaux qui précèdent, en tenant compte des modifications apportées aux charges des parties et en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 4.2.2.4 et 4.3).

4.17

4.17.1

Finalement, l’appelant invoque une violation du principe de la limite supérieure du droit à l’entretien ainsi que du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.).

4.17.2
4.17.2.1

Selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l’entretien du conjoint. Même avant le divorce, les contributions d’entretien ne doivent pas être fixées de manière à faire bénéficier l’époux crédirentier d’un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 Il 227 ; Stoudmann, op. cit., p. 368). Cela étant, la limite ainsi fixée n’a pas pour conséquence que le droit à l’entretien de l’époux crédirentier serait limité au total des dépenses qu’il engageait du temps de la vie commune pour le financement de son propre entretien ; pour que les contributions permettent au crédirentier de maintenir son train de vie, il faut que soient ajoutés à ce total les frais supplémentaires rendus nécessaires par l’entretien de deux ménages séparés (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2). Il appartient au débirentier de prouver qu’un partage de l'excédent d’un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui auquel il a droit (TF 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 6.2 ; TF 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid.

4.1

; TF 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2).

4.17.2.2

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.1).

4.17.3

L’appelant considère que le premier juge n’a pas établi la situation des parties telle qu’elle prévalait durant la période de garde exclusive de D.________, se contentant de fixer des contributions d’entretien et de répartir l’excédent selon les règles habituelles, sur la base de données financières postérieures à la séparation, erronées et sans ancrage dans la réalité. Il argue que l’appelante n’a pas prouvé que les parties menaient un train de vie particulièrement élevé lors de la vie commune et que l’appelante est parvenue durant de nombreuses années à payer ses charges lorsque l’appelant lui versait uniquement une contribution d’entretien de 4'600 fr. par mois en faveur de D.________ alors qu’elle ne travaillait pas. Quant aux contributions d’entretien en faveur de D.________ et de l’appelante fixées par le président pour la période de garde alternée, l’appelant soutient qu’elles excèdent les besoins réels de l’appelante et conduisent au déplacement des revenus de l’appelant en faveur de l’appelante. Ce faisant, le premier juge aurait violé le principe de la limite supérieure du droit à l’entretien ainsi que le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.). Par conséquent, aucune contribution d’entretien ne devrait être versée par l’appelant en faveur de l’appelante et les pensions en faveur de D.________ devraient être réduites.

4.17.4

En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas – même au stade de la vraisemblance – que l’appelante et l’enfant bénéficieraient d’un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune en raison des contributions d’entretien arrêtées par le président. A l’inverse, il apparaît que l’appelante a repris une activité lucrative à un taux de plus de 70 % alors qu’elle ne travaillait pas durant la vie commune et ce revenu a été pris en compte lors du calcul des pensions. L’appelant ne démontre pas non plus en quoi les pensions alimentaires en faveur de D.________ seraient arbitrairement élevées, étant rappelé que l’entretien convenable ne dépend pas seulement des besoins de l’enfant, mais également de la situation et des ressources de leur père et mère (art. 285 al. 1 CC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 ; TF 5A_447/2023 précité consid. 7.2). Quant à la détermination des charges de l’appelant, celles-ci ont été correctement arrêtées par le président, à l’exception de ses frais de logement omis du calcul portant sur la période de garde exclusive et ses charges fiscales sousestimées, ce qui a été corrigé dans le présent arrêt (cf. supra consid. 4.3,

4.10

et 4.12).

Partant, le grief de l’appelant est rejeté.

4.18

4.18.1

Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 18 décembre 2024/580 consid. 12.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu’un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

4.18.2

En l’occurrence, il apparaît que le premier juge a indiqué le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de D.________ aux chiffres IV, VI et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il n’y avait toutefois pas lieu de le faire, dans la mesure où il n’y a pas de déficit chez l’enfant, l’entretien convenable de D.________ étant couvert (cf. supra consid. 4.3). L’ordonnance attaquée sera dès lors réformée d’office en ce sens.

4.19

Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. supra consid. 4.3), l’appelant contribuera à l’entretien de D.________ en mains de l’appelante, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 4'910 fr. du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, de 5'130 fr. du 1er mai au 31 juillet 2025 ; de 3'480 fr. du 1er août 2025 au 31 mai 2026 et de 3'230 fr. dès et y compris le 1er juin 2026.

Quant à l’entretien de l’appelante, l’appelant y contribuera également, par le régulier versement en mains de cette dernière d’une pension mensuelle, de 930 fr. du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, de 860 fr. du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025 et de 1'400 fr. du 1er août 2025 au 31 mai 2026. Dès le 1er juin 2026, la part à l’excédent revenant théoriquement à l’appelante et constituant une contribution d’entretien pour elle-même, s’élèverait à 1’470 francs. Toutefois, cette part ne peut excéder 1'450 fr. en l’occurrence conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2), l’appelante n’ayant pas fait appel du montant de 1'450 fr. arrêté par le premier juge. Ce faisant, l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par la régulier versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. dès et y compris le 1er juin 2026.

5.

5.1

En définitive, l’appel de l’appelante est rejeté tandis que son appel joint et l’appel de l’appelant sont partiellement admis. L’ordonnance entreprise est ainsi réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2

5.2.1

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.2

Le premier juge ayant renvoyé la décision sur les frais judicaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.3

5.3.1

Il y a ensuite lieu d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que leur répartition.

Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel et l’appel joint de l’appelante, y compris sa requête d’effet suspensif, sont arrêtés à 3'000 fr. compte tenu du travail particulièrement important que la cause a nécessité (art. 65 al. 4 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante ayant succombé entièrement s’agissant de son appel et partiellement s’agissant de son appel joint, ces frais judiciaires seront mis à sa charge à concurrence de trois quarts, soit par 2'000 fr., et à hauteur d’un quart à la charge de l’appelant, soit par 1'000 fr. (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’appelant, y compris sa requête d’effet suspensif, sont également arrêtés à 3'000 fr. eu égard à la charge de travail importante occasionnée par la cause (art. 65 al. 4 in fine TFJC). L’appelant a obtenu partiellement gain de cause en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de D.________ sont réduites, mais pas dans la quotité qu’il a requise, et celles en faveur de l’appelante sont diminuées plutôt que supprimées. Dans ces conditions, les frais judiciaires de 3'000 fr. relatifs à cet appel seront mis à la charge de l’appelant par 1’500 fr. et à la charge de l’appelante par 1’500 fr. (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

En définitive, l’appelant supportera la somme de 2'500 fr. (1'000 fr. + 1'500 fr.) et l’appelante la somme de 3’500 fr. (2'000 fr. + 1'500 fr.) à titre de frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci totalisant 6'000 francs. Ces frais seront compensés avec les avances de frais de deuxième instance effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC) et l’appelante versera 500 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle de son avance de frais.

5.3.2

Au vu de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes TD24.***-*** et TD24.***-*** – découlant des appels déposés par B.________, d’une part, et par C.________, d’autre part – sont jointes.

II. L’appel de B.________ est rejeté.

III. L’appel de C.________ est partiellement admis.

IV. L’appel joint de B.________ est partiellement admis.

V. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI :

II. attribue jusqu’au 31 mai 2026, la garde exclusive de fait de l’enfant D.________, née le ***2015, à sa mère

III. dit qu’à compter du 1er juin 2026, la garde de fait de l’enfant D.________, née le ***2015, dont le domicile est et restera celui de sa mère, sera exercée de manière alternée par ses parents B.________ et C.________, selon les modalités suivantes :

  • l’enfant sera auprès de sa mère du lundi matin à l’entrée de l’école au mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire ;

  • l’enfant sera auprès de son père du mercredi aprèsmidi après sa dernière activité extrascolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école ;

  • l’enfant sera alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi après-midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • l’enfant sera auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral ;

IV. astreint C.________ à contribuer l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d’avance, le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de :

  • 4'910 fr. (quatre mille neuf cent dix francs) par mois, allocations familiales déduites, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 ;

  • 5'130 fr. (cinq mille cent trente francs) par mois, allocations familiales déduites, du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025 ;

  • 3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs) par mois, allocations familiales déduites, du 1er août 2025 au 31 mai 2026 ;

  • 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs) par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er juin 2026 ;

V. [supprimé]

VI. [supprimé]

VII. [supprimé]

VIII. [supprimé]

IX. [supprimé]

XI. astreint C.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, de :

  • 930 fr. (neuf cent trente francs) du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 ;

  • 860 fr. (huit cent soixante francs) du 1er mai 2025 au 31 juillet 2025 ;

  • 1'400 fr. (mille quatre cents francs) du 1er août 2025 au 31 mai 2026 ;

  • 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2026 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) et à la charge de l’appelant C.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

VII. L’appelante B.________ versera à l’appelant C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de deuxième instance.

VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Ana Krisafi Rexha (pour B.________),

  • Me Cléo Buchheim (pour C.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 4, Art. 16, Art. 176, Art. 179, Art. 276, Art. 277, Art. 285, Art. 285a, Art. 286a, Art. 287, Art. 287a, Art. 298 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 95, Art. 106, Art. 107, Art. 111, Art. 125, Art. 227, Art. 248, Art. 252, Art. 272, Art. 276, Art. 296, Art. 298, Art. 301a, Art. 308, Art. 310, Art. 311, Art. 314, Art. 317, Art. 318 e Art. 407f — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.