CACI 2026/278
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 27 avril 2026
Composition
M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffier : M. Tschumy
*****
Art. 276 et 285 CC ; art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X.______, à C***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X.______, à D***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
sont mariés le ** 2004 à F***.
Les parties ont eu deux enfants, G.X.______, née le *** 2007, et
B.X.______ a été expulsé du domicile conjugal le 26 décembre 2024. Son expulsion a été confirmée par une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président).
B.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2025, A.X.______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 26 décembre 2024 (I), que le logement conjugale sis […], D***, et le mobilier qui l’orne, soit attribué à A.X.______ qui en assumerait le loyer et les charges courantes (II), que la garde et la résidence habituelle des enfants G.X.______ et E.X.______ soient attribués exclusivement à A.X.______ (III), que B.X.______ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils E.X.______, d’entente avec A.X.______, à défaut d’entente et au départ, B.X.______ aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux, le samedi, de 11h00 à 18h00, puis le dimanche de 11h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener auprès d’A.X.______, dès que B.X.______ disposerait d’un logement approprié, il exercerait un droit de visite sur son fils E.X.______ un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit en alternance à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An, moyennant un préavis de trois mois à l’avance, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès d’A.X.______ (IV), que B.X.______ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille
G.X.______, d’entente avec cette dernière (V), que l’entretien convenable de G.X.______ soit arrêté à 640 fr. 30 par mois, frais de repas et allocations familiales déduits ; puis, dès qu’elle aurait repris les cours, à 798 fr. 50 par mois, allocations familiales déduites (VI), que l’entretien convenable d’E.X.______ soit arrêté à 3'634 fr. 20 par mois, allocations familiales déduites (VII), que B.X.______ contribue à l’entretien de G.X.______ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains d’A.X.______, d’une somme à préciser en cours d’instance, mais qui ne devrait pas être inférieure à 364 fr. par mois, allocations familiales dues en sus (VIII), que B.X.______ contribue à l’entretien d’E.X.______ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains d’A.X.______, d’une somme à préciser en cours d’instance, mais qui ne devrait pas être inférieure à 1’657 fr. par mois, allocations familiales dues en sus (IX), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (X) et qu’interdiction soit faite à B.X.______ de pénétrer dans le logement sis [...], D***, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XI).
b) Par procédé écrit du 14 avril 2025, B.X.______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I, IV, VII, VIII et XI de la requête du 23 janvier 2025 (I). Principalement, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2025 (II), que la jouissance du domicile conjugal sis [...], D***, soit attribuée à A.X.______, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférant (III), que la garde exclusive des enfants G.X.______ et E.X.______ soit attribuée à A.X.______, auprès de laquelle ils auraient leur domicile légal (IV), que B.X.______ soit au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille G.X.______, dont les modalités seraient déterminées d’entente entre eux exclusivement (V), que B.X.______ soit au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur son fils E.X.______, d’entente entre les parents et à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance (VI), que l’entretien convenable de G.X.______ soit fixé à 512 fr. 40 par mois, allocations familiales [en] sus et contribution de prise en charge comprise (VI), que l’entretien convenable d’E.X.______ soit fixé à 1'135 fr. par mois, allocations familiales [en] sus et contribution de prise en charge comprise (VII), que B.X.______ contribue à l’entretien de sa fille G.X.______ par le versement mensuel, en mains de sa mère, de la somme de 293 fr. 10, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 août 2025 (IX), que B.X.______ contribue à l’entretien de son fils E.X.______ par le versement mensuel, en mains de sa mère, de la somme de 648 fr. 85, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2025 (X) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (XI).
A titre subsidiaire, B.X.______ a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille G.X.______ par le versement mensuel, en mains de sa mère, de la somme de tout au plus 512 fr. 40, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 août 2025 (XII) et qu’il contribue à l’entretien de son fils E.X.______ par le versement mensuel, en mains de sa mère, de la somme de tout au plus de 1'135 fr., allocations familiales en
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 avril 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues. Le président a informé l’intimée qu’elle devait trouver du travail. Une convention a été signée par les parties et ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, à teneur de laquelle :
I. Les époux A.X.______ et B.X.______ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 26 décembre 2024. II. La jouissance du domicile conjugal, sis […], D***, est attribuée à A.X.______, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. L’autorité parentale sur les enfants G.X.______, née le *** 2007, et E.X.______, né le *** 2017, s’exercera conjointement entre les deux parents. IV. Le lieu de résidence des enfants G.X.______ et E.X.______ est fixé au domicile d’A.X.______, qui en exerce la garde de fait. V. B.X.______ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant G.X.______, à exercer d’entente avec celle-ci.
VI. B.X.______ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant E.X.______, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant E.X.______ auprès de lui du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures pendant un mois, à savoir jusqu’au 26 mai 2025. Le week-end du 31 mai au 1er juin 2025, E.X.______ sera auprès d’A.X.______ et à compter du week-end des 7 et 8 juin 2025, B.X.______ aura son fils auprès de lui un weekend sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. S’agissant des vacances scolaires, B.X.______ pourra avoir E.X.______ auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d’un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement entre les parents, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. VII. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes.
d) Par courrier du 13 juin 2025, B.X.______ a confirmé les conclusions VII et XIII de son procédé écrit du 14 avril 2025.
C.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2025, le président a rappelé dans son dispositif la convention signée par les parties lors de l’audience du 28 avril 2025, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de G.X.______ à 470 fr. par mois, allocations de formation par 425 fr. déduites (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’E.X.______ à 3'150 fr. par mois, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 1'580 fr. par mois, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, dès le 1er mai 2026 (III), a dit que B.X.______ contribuerait à l’entretien de sa fille G.X.______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.______, dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210], d’une pension mensuelle de 470 fr., allocations de formation dues en sus (IV), que B.X.______ contribuerait à l’entretien de son fils E.X.______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.______, dès et y compris le 1er janvier 2025, de pensions mensuelles, allocations familiales et pour enfant dues en sus, arrêtées à 2'230 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2026 et à 1'580 fr. par mois dès le 1er mai 2026 et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a constaté que B.X.______ avait déjà versé le 8 janvier 2025, la somme de 2'655 fr. pour l’entretien des siens et a dit que ce montant devait être porté en déduction des contributions d’entretien à verser selon chiffres IV et V (VI), a relevé Me Samuel Pahud de sa mission de conseil d’office d’A.X.______ (VII), a relevé Me Alexia Vizioli de sa mission de conseil d’office de B.X.______ (VIII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office [d’]A.X.______, allouée à Me Samuel Pahud, à 3'068 fr. 25, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 15 janvier 2025 au 26 juin 2025 (IX), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office [de] B.X.______, allouée à
Me Alexia Vizioli, à 5’727 fr. 80 , débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 20 janvier 2025 au 23 juin 2025 (X), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (XI), a dit que B.X.______ devait immédiat paiement à A.X.______ de la somme de 3'200 fr. à titre de dépens partiellement compensés (XII), a rendu la décision sans frais judiciaires (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (XV).
D.
a) Par acte du 19 janvier 2026, B.X.______ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’E.X.______ soit arrêté à un montant de 3'147 fr. 50 par mois, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025 et à un montant de 1'193 fr. 45, dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, allocations familiales et pour enfants par 342 fr. déduites, qu’il contribue à l’entretien de sa fille
G.X.______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.______ (ci-après : l’intimée), de pensions, allocations familiales dues en sus, arrêtées à 225 fr. 60 par mois pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025, et à 470 fr. par mois dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qu’il contribue à l’entretien de son fils E.X.______, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de pensions, allocations familiales dues en sus, arrêtées à 1'510 fr. par mois pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025 et à 1'193 fr. 45 par mois dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, et que la décision soit rendue sans frais judiciaires ni dépens.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le montant de l’entretien convenable d’E.X.______ soit arrêté à 3'147 fr. 50, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025, et à 1’193 fr. 45, dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, qu’il contribue à l’entretien de sa fille G.X.______ par des pensions mensuelles de 314 fr. 90 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025, et de 598 fr. dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus, et qu’il contribue à l’entretien de son fils E.X.______ par des pensions mensuelles de 2'108 fr. 80 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, subsidiairement au 31 juillet 2025, et de 1'321 fr. 45 dès le 1er avril 2025, subsidiairement dès le 1er août 2025, allocations familiales dues en sus. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, l’appelant a requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres IV, V et XII du dispositif de l’ordonnance attaquée et l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par déterminations du 21 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 23 janvier 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique), a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien dues entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2026 en faveur des enfants G.X.______ et E.X.______ sous réserve d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de G.X.______ de 225 fr. 60 du 1er janvier au 31 mars 2025 et de 470 fr. du 1er avril 2025 au 30 avril 2026 et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’E.X.______, de 1'510 fr. 80 du 1er janvier au 31 mars 2025, de 1’193 fr. 45 du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026 et de 2'092 fr. 15 du 1er février au 30 avril 2026 (II), a suspendu, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution du chiffre XII du dispositif de l’ordonnance attaquée (III) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel (IV).
d) Le 9 février 2026, la juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
e) Le 16 février 2026, l’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
f) Par décision du 18 février 2026, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Samuel Pahud comme conseil d’office.
g) Par réponse du 3 mars 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
h) Une audience d’appel s’est tenue le 2 avril 2026 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’appelant a modifié ses conclusions en ce sens notamment que la pension mensuelle due en faveur de sa fille G.X.______ soit arrêtée à 470 fr. du 1er avril 2025, subsidiairement du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et que la pension mensuelle due en faveur de son fils E.X.______ soit arrêtée à 1'193 fr. 45 du 1er avril 2025, subsidiairement du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 et à 930 fr. dès le 1er janvier 2026. L’appelant a également modifié ses conclusions subsidiaires en ce sens que la pension mensuelle en faveur d’E.X.______ soit arrêtée à 598 fr. du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 et à 308 fr. 55 dès le 1er janvier 2026. L’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées de l’appelant. Les parties ont été entendues.
Durant l’audience d’appel, l’intimée a notamment déclaré que sa fille avait eu un kyste dans le dos. Une opération avait eu lieu le 20 juin 2025 au cours de laquelle elle avait subi une brûlure au troisième degré à cause d’une erreur médicale. Par la suite, elle avait dû passer quatorze fois au bloc opératoire avec anesthésie générale. Après cela, elle n’arrivait plus à s’asseoir ni à marcher et avait besoin d’aide pour tout. Chaque semaine, elle devait en outre se rendre à un contrôle avec le chirurgien et procéder à un changement de pansement. Elle était détruite. Elle a pu reprendre le gymnase avec un peu de retard, à la fin du mois de septembre sauf erreur de sa part, vers le 20. Au début elle y allait à 50 %. Elle restait debout pour ne pas s’asseoir. Elle a ensuite augmenté à 70 %. Depuis le mois de janvier 2026, G.X.______ a pu reprendre sa scolarité à 100 %. Durant cette période, elle avait besoin d’aide au quotidien.
La juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant. L’instruction a été close, les parties ont renoncé à plaider et la cause a été gardée à juger.
En droit
1.
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La décision attaquée étant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – lesquelles sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
Déposée dans le délai imparti (art. 314 al. 2 CPC), la réponse du 3 mars 2026 de l’intimée est recevable.
1.2
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants, le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025, consid. 3.2.3 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).
1.3
La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153).
1.4
En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
1.5
En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
La question de savoir si les conclusions modifiées de l’appelant du 2 avril 2026 respectent les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC n’est pas déterminante puisque elles portent sur des contributions d’entretien en faveur d’enfants qui sont soumises à la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC (TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6).
1.6
L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1).
Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1
; TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 4A_328/2024, loc. cit. ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 décembre 2025/4034 consid. 2.2 ; CACI 17 avril 2025/175 consid. 3 ; CACI 4 mars 2025/113 consid. 2.2 ; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1).
Pour satisfaire à une motivation de son appel conforme à l’art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence fédérale, l’appelant doit reprendre ses prétentions, en s’en prenant à l’argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d’elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits sont remis en cause et quelle est leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l’arrêt attaqué sont confirmés, s’il subsiste des violations du droit, autrement dit ses griefs de droit (TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3).
1.7
La fille des parties G.X.______ est devenue majeure en cours de procédure de première instance, le *** 2025. L’intimée a produit une procuration datée du 30 janvier 2026 par laquelle G.X.______ autorise sa mère à la représenter dans la présente procédure. L’intimée conserve donc la faculté d’agir en son propre nom, à la place de l’enfant, s’agissant de l’entretien qui lui est destiné pour la période postérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2, JdT 2020 II 241 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.5, TF 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 3.4).
2.
Dans un premier grief, l’appelant conteste certaines appréciations des faits de l’autorité précédente. L’appelant ne se référant à aucun élément preuve du dossier ni aucune pièce nouvelle rendant vraisemblable le caractère inexact de la constatation des faits du premier juge, ce grief, purement affirmatif, est irrecevable. C’est notamment le cas de la question de la répartition des rôles au sein de la famille entre les parties, le président ayant retenu qu’elles avaient adopté un modèle traditionnel de répartition des tâches. Il en va de même des faits librement allégués, sans référence à aucune preuve par l’intimée.
Quant au fait que le président ait rendu attentive l’intimée lors de l’audience du 28 avril 2025 sur la nécessité de trouver un emploi, celuici a été admis par l’intéressée lors de son audition à l’audience d’appel du 2 avril 2026. L’état de fait a donc été complété sur ce point.
3.
3.1
L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, à savoir des art. 276 et 285 CC, dans le cadre du calcul des contribution d’entretien arrêtées par le premier juge.
3.2
3.2.1
Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.2, JdT 2022 II 347).
3.2.2
Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (cf. ATF 147 III 265, loc. cit.).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265, loc. cit.).
3.2.3
Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 ; TF 5A_214/2024 précité, consid. 4.3).
La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 précité, consid. 4.2.2.1 et
4.2.3.2
; TF 5A_77/2022 précité, consid. 5.1 non publié in ATF 149 III 297 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées – la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2 et réf. cit. ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2).
De ce fait, la charge fiscale des parties est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés cidessous (cf. infra consid. 7.4). Il est tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.
La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457, loc. cit.). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 précité, consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
3.2.4
Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 précité, consid. 3.3).
3.3
L’appelant conteste la situation financière de l’intimée telle qu’elle a été arrêtée par le premier juge. Il critique tout d’abord les modalités du revenu hypothétique imputé à l’intimée.
3.3.1
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308, loc. cit. ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024, loc. cit. ; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025, loc. cit. ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (CACI 21 mai 2025/230 consid. 6.2.2.2, cité de manière biaisée par l’appelant ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p 109). Lorsque le conjoint ne peut plus ignorer qu’il lui incombe, à terme d’atteindre une certaine indépendance financière, il doit alors, dès ce moment-là, prendre des mesures pour assurer sa réinsertion professionnelle. S’il ne le fait pas, il ne peut pas se prévaloir de connaissances lacunaires pour contester la brièveté du délai d’adaptation qui lui est accordé (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.3).
La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.2 ; ATF 144 III 481, loc. cit.). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, op. cit., p. 118). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut, par exemple, être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant, de sorte que l’exercice d’une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires peut ne pas être exigé du parent gardien (ATF 144 III 481 précité, consid. 4.7.9 ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2).
3.3.2
Le premier juge a examiné la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, celle-ci étant sans emploi et percevant le revenu d’insertion pour ses enfants et elle-même pour un montant mensuel total de 2'857 francs. Il a retenu que l’intimée pouvait exercer une activité à 50 % compte tenu de l’âge du cadet des enfants (7 ans) qui allait à l’école obligatoire. Dénuée de formation, le président a considéré qu’elle pourrait trouver un emploi en tant qu’aide de ménage et de nettoyage et que selon les statistiques officielles, elle pouvait réaliser un revenu brut de 4'035 fr. à plein temps, moins 15 % de charges sociales, soit en définitive un revenu net mensuel de 1'715 fr. à un taux de 50 %. Un délai d’adaptation de quatre mois – implicitement depuis la notification de l’ordonnance entreprise – apparaissait comme raisonnable. Le revenu hypothétique précité devait donc lui être imputé dès le 1er mai 2026.
3.3.3
A l’encontre de ce raisonnement, l’appelant considère premièrement que l’intimée pourrait exercer une activité dans le commerce et la vente, soit un domaine plus rémunérateur que le ménage ou le nettoyage – aucun motif ne l’empêchant objectivement de travailler dans le premier domaine. Selon l’appelant, l’intimée pourrait réaliser un revenu brut de 4'500 fr. pour une activité à plein temps et donc de 2'250 fr. à 50 %.
L’intimée rappelle n’avoir jamais travaillé de manière régulière en Suisse et ne disposer d’aucune formation. Selon elle, il serait plus réaliste d’imaginer qu’elle trouve du travail en qualité d’aide de ménage et de nettoyage plutôt que dans le domaine de la vente, de nombreux employeurs dans ce domaine cherchant principalement des personnes au bénéfice d’une expérience de plusieurs années.
En l’espèce, l’argumentation de l’appelant repose sur la pièce 3 du bordereau du 19 janvier 2026, soit une « projection des revenus réalisables par l’intimée établie à l’aide de l’outil Salarium ». Selon ce document, dans la région lémanique, dans le domaine de la restauration, pour un emploi de commerçant et vendeur, dans une entreprise de 50 employés ou plus, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète, pour une femme de 43 ans et de nationalité suisse, avec un horaire hebdomadaire de 41.2 heures, le salaire médian mensuel brut est de 4'336 fr. ; 25 % gagnent moins de 3'859 fr. et 25 % gagnent plus de 4'885 francs.
Le montant allégué par l’appelant, soit 4'500 fr. brut ne correspond donc pas parfaitement à la pièce 3 à laquelle il se réfère. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l’intimée n’est pas de nationalité suisse, mais dispose d’un permis C. Elle a bien 43 ans. En intégrant ces paramètres corrigés, le calculateur statistique de salaire 2022 indique que le salaire médian serait de 4'269 francs. En tenant compte d’un travail à un taux de 50 %, soit 20,6 heures hebdomadaires, le revenu brut serait entre
1'910 fr. et 2'418 fr., avec un salaire médian de 2'146 fr. Pour un emploi dans le domaine des autres services personnels, comme aide de ménage et de nettoyage, pour une entreprise de moins de 20 employés et en gardant les autres critères, le Salarium indique un revenu brut entre 1'784 fr. et 2'355 fr. à 50 %, avec un salaire médian de 2'052 francs. La différence n’est pas très importante (94 fr. pour le salaire médian). Sauf à l’affirmer, l’appelant ne démontre pas en quoi l’appréciation du premier juge selon laquelle il serait exigible que l’intimée trouve dans un premier temps, vu son manque d’expérience, seulement un emploi dans le domaine du nettoyage n’est pas raisonnable. Il ne convainc pas qu’il se justifierait de retenir un revenu hypothétique pour l’intimée dans le domaine de la vente ni que le revenu qu’elle y réaliserait serait substantiellement supérieur. L’appréciation du président sera confirmée.
3.3.4
L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir retenu une déduction de 15 % pour les charges sociales, qui serait excessive. Selon lui, les cotisations sociales seraient de 6.4 % pour l’AVS, l’AI, l’APG et l’assurance-chômage et un taux de cotisation de 5 % pour la prévoyance professionnelle, applicable à la partie du salaire qui est comprise dans le salaire coordonné uniquement, soit un montant de 540 fr. en l’espèce.
L’intimée insiste sur la difficulté de calculer exactement les cotisations sociales dans le cadre d’un revenu hypothétique, celles-ci pouvant varier en fonction de chaque employeur.
En l’espèce, il ressort de l’extrait établi par le Centre patronal et transmis aux parties le 16 février 2026 qu’il convient de tenir compte d’un taux de 14.69 % de déductions, y compris 244 fr. 49 pour la prévoyance professionnelle. Ainsi, le salaire net de l’intimée serait de 1'750 fr. 56 (2'052 fr. - 14.69 %), soit un montant arrondi de 1'750 francs. En définitive, un revenu hypothétique mensuel net de 1'750 fr. sera imputé à l’intimée.
3.3.5
De plus, l’appelant s’en prend au délai d’adaptation accordé à l’intimée pour trouver un emploi. D’une part, un délai de trois mois serait suffisant compte tenu du fait que les deux enfants sont scolarisés depuis plusieurs années et qu’aucune adaptation de l’organisation familiale ne justifiait un délai plus long. D’autre part, l’appelant conteste le dies a quo du délai d’adaptation, le jugeant excessif, car il reviendrait à accorder à l’intimée seize mois de délai d’adaptation en réalité. Il insiste sur le fait que l’intimée devait s’attendre à reprendre une activité lucrative dès la séparation au mois de décembre 2024, sans compter le fait qu’elle était assistée depuis le début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que le président a expressément attiré son attention sur ce point lors de l’audience du 28 avril 2025. Selon l’appelant, le délai d’adaptation de trois mois devait courir dès le 1er janvier 2025 et le revenu hypothétique être imputé dès le 1er avril 2025. A titre subsidiaire, il se fonde sur la date de l’audience du 28 avril 2025, soit un revenu hypothétique dès
L’intimée considère pour sa part que le délai de quatre mois paraît adapté compte tenu des circonstances et qu’il y n’a pas de raison de s’écarter d’un dies a quo correspondant à la date de la décision de première instance.
En l’espèce, l’intimée a obtenu l’assistance judiciaire et donc la désignation de son conseil d’office par décision du président du 30 janvier 2025. On peut présumer que son conseil l’a rendue attentive aux enjeux de la cause, en particulier la question d’un éventuel revenu hypothétique, avec toute la diligence nécessaire dès le début de son mandat. Par ailleurs, lors de son audition à l’audience d’appel du 2 avril 2026, elle a reconnu que le président l’avait rendue attentive à la nécessité de trouver un travail lors de l’audience du 28 avril 2025. Il faut donc considérer que l’intimée ne pouvait ignorer, au plus tard à la fin du mois d’avril 2025, qu’elle devait entreprendre des démarches pour trouver un emploi.
Requise de produire tout document attestant de ses recherches d’emploi depuis la séparation des parties et d’éventuelles réponses des employeurs potentiels, l’intimée a fourni une attestation de sa conseillère en orientation et en insertion datée du 17 février 2026 indiquant qu’elle était suivie depuis le 13 janvier 2026 par l’Unité insertion du Service social de Lausanne et qu’elle avait demandé de l’aide pour trouver un emploi au mois de novembre 2025 (pièce 52). Lors de l’audience d’appel, l’intimée a déclaré avoir fait des offres d’emploi, sans obtenir de réponse.
Elle a toutefois fait également état des graves problèmes de santé de la fille des parties durant l’année 2025. Ainsi G.X.______ a dû subir une opération le 20 juin 2025. A cause d’une erreur médicale ayant entrainé une grave brûlure, elle a ensuite dû être opérée quatorze fois jusqu’au 12 ou 13 août 2025 puis a nécessité un suivi médical important et de l’aide au quotidien. Elle n’a finalement repris le gymnase qu’à la fin du mois de septembre 2025 à 50 % avant d’augmenter ce taux jusqu’à atteindre 100 % au mois de janvier 2026. L’intimée a déclaré qu’elle considérait avoir la disponibilité, vu la prise en charge de G.X.______, de chercher du travail dès le mois de novembre 2025 seulement. En première instance, l’intimée a produit différents documents médicaux (pièce 15 du bordereau du 28 avril 2025) attestant des problèmes de santé de G.X.______ et de leur impact sur sa formation. Les déclarations précitées de l’intimée sont ainsi rendues vraisemblables par son audition et les pièces précitées, celles-ci n’étant au demeurant pas contestées par l’appelant, notamment durant l’audience d’appel durant laquelle chacune des parties a pu s’exprimer, notamment sur les déclarations faites par l’autre.
Il sera ainsi tenu compte de la prise en charge que l’intimée devait assurer pour sa fille jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025 rendant impossible la recherche d’un emploi. Un délai d’adaptation de trois mois, compte tenu du fait qu’elle était informée depuis le mois d’avril 2025 au plus tard de son devoir de trouver un emploi parait donc suffisant compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause. Partant, le revenu hypothétique de 1'750 fr. net par mois lui sera imputé dès le 1er février 2026.
Le grief doit être partiellement admis.
3.3.6
S’agissant de charges de l’intimée, l’inscription de l’intimée au Service social de Lausanne n’implique aucun frais de recherche d’emploi. A défaut d’avoir rendu vraisemblable ses recherches d’emploi préalablement, aucun montant ne sera retenu à ce titre pour la période entre le 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026, contrairement à ce que le premier juge a considéré.
4.
4.1
L’appelant critique aussi sa situation financière telle qu’établie par le président.
4.2
4.2.1
En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la présente cause et des pièces produites par l’appelant sur réquisition de la juge unique, le revenu de l’appelant doit être réexaminé dès lors que les pensions qui en dépendent sont critiquées par celui-ci.
4.2.2
En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 9.1 ; TF 5A_573/2023,5A_846/2023 précité, consid. 8.1 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_169/2024, loc. cit. ; TF 5A_782/2023, loc. cit. ; TF 5A_1065/2021 précité, consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_169/2024, loc. cit. ;
4.2.3
Le premier juge a retenu que l’appelant travaillait à 100 % pour H.________ SA et réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'230 fr. 70, treizième salaire et primes compris, allocations pour enfant, familiales et de formation déduites. Le président a également constaté que G.X.______ bénéficiait d’allocations de formation d’un montant mensuel de 425 fr. et E.X.______ d’allocations familiales et pour enfant d’un montant mensuel de 342 fr. (322 fr. + 20 fr.).
4.2.4
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits par l’appelant que celui-ci perçoit un salaire mensuel brut de 5'845 fr., ainsi qu’une allocation de formation de 425 fr. en faveur de G.X.______ et des allocations familiales et pour enfant de 342 fr. en faveur d’E.X.______. L’appelant bénéficie également de différentes primes et indemnités. Son salaire mensuel est donc variable.
Sur réquisition de la juge unique, l’appelant a produit ses certificats de salaire pour les années 2023, 2024 et 2025 (pièces 53 et 54). Il en ressort que l’appelant a touché un salaire net de 88'728 fr. en 2023, de 89'202 fr. en 2024 et de 88'493 fr. en 2025. Il est précisé dans les observations (ch. 15) de ces certificats de salaire, que les allocations familiales sont comprises dans le salaire brut (ch. 1). Partant, on déduira des chiffres précités la somme annuelle des allocations familiales, pour enfant et de formation soit 9'204 fr. ([425 fr. x 12] + [342 fr. x 12]). Une fois ces allocations déduites, le revenu mensuel moyen net de l’appelant était donc de 6'627 fr. 08 ([88'729 fr. - 9'204 fr.] / 12) en 2023, de 6'666 fr. 50 ([89'202 fr. - 9'204 fr.] / 12) en 2024 et de 6'607 fr. 42 ([88'493 - 9'204 fr.] / 12) en 2025. Conformément à la jurisprudence précédemment citée, la moyenne des trois dernières années sera retenue. En définitive et sous l’angle de la vraisemblance, le revenu mensuel net déterminant de l’appelant sera arrêté à un montant moyen de 6'633 fr. 65. Il est ici souligné que la question du revenu de l’appelant, vu ses certificats de salaire récemment produits, a été longuement discutée en audience, ainsi que le risque que les pensions mises à sa charge puissent être le cas échéant augmentées.
4.2.5
Dans son courrier du 16 mars 2026 accompagnant la production de son certificat de salaire pour l’année 2025, l’appelant précise qu’il ne bénéficie plus de primes d’équipe. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que comme la charge de travail avait diminué, le travail avec horaire spécial avait été supprimé à la fin du mois d’octobre 2025 et jusqu’au mois d’avril 2026. A la fin mars 2026, l’appelant avait fait une semaine d’horaires spéciaux car il y avait du travail. L’appelant reçoit une prime d’équipe pour le travail spécial, le mois suivant. Il ressort des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2025, janvier à mars 2026 que l’appelant a touché une prime d’équipe au mois de décembre 2025 (238 fr. 20) et un « 13ème prime d’équipe » au mois de janvier 2026 (763 fr.). Il n’en a pas reçu pour les mois de février et de mars 2026. Au stade de la vraisemblance, on retiendra que l’appelant n’établit pas que son revenu – dont on a vu précédemment qu’il était variable – a subi une modification importante et durable qui devrait être prise en compte et impliquer la considération d’un revenu net inférieur à celui ici retenu.
4.3
4.3.1
L’appelant conteste également ses charges, soit en premier lieu le montant de 20 fr. retenu à titre de frais en lien avec l’exercice de son droit de visite. Il estime que le montant retenu ne lui permet pas de payer un simple repas à son fils, compte tenu du fait que l’entier de son disponible est alloué au paiement des contributions d’entretien. Il estime que le montant forfaitaire de 150 fr. retenu habituellement par les autorités vaudoises se justifierait.
L’intimée est d’avis qu’un montant de 150 fr. serait excessif compte tenu des modalités du droit de visite de l’appelant, c’est-à-dire, un jour par semaine en moyenne.
4.3.2
Lorsque les deux parents sont dans une situation économique difficile, il y a lieu de trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2 et réf. cit.) ; la décision tranchant la question de savoir si et, cas échéant dans quelle quotité, il convient d’accorder une somme au parent débiteur d’une contribution pour exercer son droit aux relations personnelles, relève en grande partie du pouvoir d’appréciation du juge du fait (art. 4 CC ; TF 5A_842/2020, loc. cit. ; TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4).
La jurisprudence retient ainsi en principe dans le minimum vital du droit des poursuites un montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (Juge unique CACI 24 mars 2026/187 consid. 5.4.1.2 ; Juge unique CACI 19 mai 2025/215 consid. 5.4 et réf. cit.).
Si les moyens à disposition le permettent, des frais relatifs à l'exercice du droit de visite peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_729/2022 du 24 mai 2024 consid. 9.1). Un montant qui s’élève en principe à 150 fr. par mois peut être pris en compte à cet égard (Juge unique CACI 7 août 2025/352 consid.
3.3.3
; Juge unique CACI 14 novembre 2024/513 consid. 9.4.2 ; Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1).
4.3.3
Le premier juge a retenu un montant de 20 fr. dans les charges du minimum vital du droit des poursuites de l’appelant pour les frais d’exercice de son droit de visite, correspondant à 5 fr. par jour et par enfant.
4.3.4
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur l’exercice du droit de visite de l’appelant lors de l’audience du 28 avril 2025. Selon la convention des parties ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant bénéficie d’un droit de visite, dès les 7 et 8 juin 2025, un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Les revenus et les charges des parties ne permettant pas de tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille des frais de droit de visite (cf. infra consid. 7), c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le montant forfaitaire de 150 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite. Le montant de 5 fr. par jour et par enfant – qui laisse très peu de marge de manœuvre au parent exerçant son droit de visite – n’est donc a priori pas critiquable. Pour tenir compte des vacances et des jours fériés durant lesquels l’appelant prend en charge son fils mais également cas échéant sa fille (à tout le moins jusqu’à sa majorité), le montant retenu sera augmenté à 50 fr., conformément à la jurisprudence précitée.
Le grief est donc partiellement admis.
4.4
Dans un autre grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le montant de ses impôts dans ses charges. Il expose que l’intimée ne paiera pas d’impôts à cause de sa situation financière tandis qu’il doit s’en acquitter : cela qui reviendrait à créer une situation inéquitable entre les parties. Il considère qu’un montant de 700 fr. doit être pris en compte à titre d’impôts dans ses charges.
Selon la jurisprudence, la charge fiscale des parties ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. supra consid. 3.2.3 et ATF 140 III 337 précité, consid. 4.4.3). Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital du droit des poursuites. Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital du droit des poursuites, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été couvert que l’on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargi, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3).
Comme on le verra, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées (cf. infra consid. 7.1). Dans la première période, les charges des parties et de leurs enfants seront calculées selon les minimum vital du droit des poursuites compte tenu des revenus à disposition (cf. infra consid. 7.3). Le premier juge a donc respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral en ne tenant pas compte de la charge fiscale des parties pour cette période. Quant à la seconde, la charge fiscale des parties sera prise en compte en raison de revenus plus élevés permettant de couvrir les charges du minimum vital du droit des poursuites (cf. infra consid. 7.4).
5.
5.1
L’appelant critique l’établissement des coûts directs du fils des parties. Il considère qu’il conviendrait de ne prendre en compte les frais de prise en charge par des tiers durant la période où un revenu hypothétique est imputé à l’intimée, arrêtés à 28 fr.10 par semaine, uniquement durant les trente-huit semaines d’école, ce qui reviendrait à un montant mensuel moyen de 89 francs.
L’intimée argue que si E.X.______ est bien scolarisé durant trente-huit semaines par année, sa prise en charge par des tiers est nécessaire tout au long de celle-ci car si les deux parents travaillent, ceuxci ne disposent que de quatre ou cinq semaines de vacances annuelles. Les frais retenus par le président devraient donc être confirmés.
5.2
Le premier juge a considéré que dès qu’un revenu hypothétique serait imputé à l’intimée – soit dès le 1er mai 2026 selon l’ordonnance attaquée – des frais de prise en charge par des tiers devaient être comptabilisés dans les coûts directs mensuelles d’E.X.______. Il a retenu un montant de 28 fr. 10 par semaine, soit 112 fr. 40 par mois.
5.3
Le coût hebdomadaire de la prise en charge par des tiers d’E.X.______ de 28 fr. 10 n’est pas contesté par les parties. Pour le surplus, l’argument de l’appelant ne peut être suivi. Dès lors qu’il sera attendu de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 50 % compte tenu du revenu hypothétique qu’il lui sera imputé elle ne disposera en principe que de quatre à cinq semaines de vacances. Durant les périodes de vacances scolaires et hors des semaines de vacances de ses parents, E.X.______ devra donc être pris en charge par des tiers non seulement durant les repas mais également durant les temps où il était sinon à l’école. Le coût de sa prise en charge durant les vacances scolaires n’est donc pas inexistant mais au contraire, vu les périodes où l’enfant devra être pris en charge lorsque ses parents ne pourront pas le faire, aussi élevé en moyenne que pendant l’année scolaire.
Le montant de 112 fr. 40 retenu par le premier juge sera donc confirmé et le grief rejeté.
6.
S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille, l’appelant fait remarquer que le premier juge a retenu à la p. 17 de l’ordonnance attaquée qu’elle devait s’élever à 330 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 alors que le dispositif retient un montant de 470 fr. pour la même période. L’intimée s’en est remise à justice sur ce point.
Compte tenu de l’admission de certains griefs de l’appelant et des changements pris en compte, il convient de calculer à nouveaux l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien dues par l’appelant.
Le grief peut donc rester ouvert.
7.
7.1
Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, deux périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées, en fonction de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. La première du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 et la seconde dès le 1er février 2026.
7.2
Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 3.2).
7.3
Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026, les charges des parties et des enfants sont les suivantes, en précisant que les impôts n’ont pas été pris en compte, les charges des parties et de leurs enfants selon le minimum vital du droit des poursuites étant à peine couvertes :
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 6'633.65 fr. REVENUS 6'633.65 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'550.00 fr. droit de visite (MV LP)
50.00
prime d'assurance-maladie (422 fr. 55 - 75 fr. fr. subsides) 317.75 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 303.80 fr. place de parc
60.00
fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'698.55
fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'935.10
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME
revenu de l'activité professionnelle fr. REVENUS
0.00
fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'415.00 fr. - - év. participation enfant(s) 424.50 fr. charge finale de logement 990.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 349.05 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'689.55
fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 2'689.55 fr. fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 400.00 part. aux frais logement du parent fr. fr. 15% gardien 212.25 212.25 fr. fr. prime d'assurance-maladie (base)
7.85
7.85 fr. fr. frais médicaux non remboursés
29.55
29.85 fr. frais d'écolage / fournitures scolaires
45.85
fr. fr. MINIMUM VITAL LP 895.50 649.95 fr. fr. - allocations familiales ou de formation (AF) 425.00 342.00 fr. fr. COUTS DIRECTS (CD) 470.50 307.95
contribution de prise en charge (en % du 100.00% découvert du parent gardien)
fr. contribution de prise en charge (montant) 2'689.55 Il convient participation à l'excédent fr. fr. d’ajouter ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 470.50 2'997.50 aux coûts directs d’E.X.______, une contribution de prise en charge qui correspond au déficit mensuel de sa mère à hauteur de 2'689 fr. 55. L’entretien convenable de G.X.______ et d’E.X.______ entre le 1er janvier 2025 et le 31 janvier 2026 se monte donc à respectivement 470 fr. 50 et 2'997 fr. 50.
Le disponible de l’appelant (2'953 fr. 10) représente environ
85.15
% de l’entretien convenable de G.X.______ et d’E.X.______ qui se monte à un total à 3'468 fr. (470 fr. 50 + 2'997 fr. 50). L’appelant contribuera donc dans cette proportion à l’entretien de ses enfants pour respecter le principe d’égalité de traitement entre enfant (cf. TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Il versera ainsi pour cette période, une pension mensuelle de 400 fr. 63 (470 fr. 50 x 85.15 %), arrondie à 400 fr., en faveur de sa fille, allocations de formation en sus, et une pension de 2'552 fr. 37 (2'997 fr. 50 x 85.15 %), arrondie à 2'552 fr., en faveur de son fils, allocations familiales et pour enfant en sus.
7.4
Pour la période dès le 1er février 2026, les charges du minimum vital du droit des poursuites sont couvertes en tenant compte du revenu hypothétique imputé à l’intimée. Une estimation de la charge fiscale sera intégrée dans les charges du minimum vital du droit de la famille, sans qu’il soit possible de tenir compte d’autres postes, faute de disponible. Précisons encore qu’aucune fortune n’a été prise en compte dans l’estimation de leurs impôts, celle-ci n’ayant été ni invoquée ni rendue vraisemblable. Les charges des parties et des enfants sont les suivantes :
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 6'633.65 fr. REVENUS 6'633.65 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'550.00 fr. droit de visite (MV LP)
50.00
prime d'assurance-maladie (422 fr. 55 - 75 fr. fr. subsides) 317.75 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 303.80 fr. place de parc
60.00
fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'698.55 fr. impôts (ICC / IFD) 531.87 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'230.42
fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'403.23
Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun
Commune de domicile C***
fr. Fortune imposable
0.00
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. (hypothétique) 1'750.00 fr. REVENUS 1'750.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'415.00 fr. - - év. participation enfant(s) 424.50 fr. charge finale de logement 990.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 349.05 fr. frais de repas pris hors du domicile
108.50
frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 78.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'876.05 fr. impôts (ICC / IFD) 385.08 fr. - - év. participation enfant(s)
140.83
fr. charge fiscale finale 244.25 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'120.30
fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'370.30
Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun
Commune de domicile D***
fr. Fortune imposable
0.00
fr. fr. base mensuelle selon normes OPF 600.00 400.00 part. aux frais logement du parent fr. fr. 15% gardien 212.25 212.25 fr. fr. prime d'assurance-maladie (base)
7.85
7.85 fr. fr. frais médicaux non remboursés
29.55
29.85 fr. prise en charge par des tiers
112.40
fr. frais d'écolage / fournitures scolaires
45.85
fr. fr. MINIMUM VITAL LP 895.50 762.35 fr. fr. impôts (ICC / IFD)
76.04
64.74 fr. fr. MINIMUM VITAL DF 971.54 827.09 fr. fr. - allocations familiales ou de formation (AF) 425.00 342.00 fr. fr. COUTS DIRECTS (CD) 546.54 485.09
contribution de prise en charge (en % du 100.00% découvert du parent gardien)
fr. contribution de prise en charge (montant) 1'370.30 participation à l'excédent fr. fr. ENTRETIEN 546.54 1'855.39
L’entretien des enfants est donc de respectivement 546 fr. 54 et 1'855 fr. 39, arrondis à 564 fr. 50 et 1’855 fr. Il représente ainsi un total de 2'401 fr. 50 (564 fr. 50 + 1'855 fr.), ce qui laisse un excédent de 1 fr. 73 à l’appelant, qui ne sera pas réparti compte tenu de son caractère très modique. Les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants seront arrêtées pour cette période à des montant arrondis de 546 fr. en faveur de G.X.______, allocations de formation en sus, et de 1'855 fr. en faveur d’E.X.______, allocations familiales et pour enfant en sus. Ces contributions dépassant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de des poursuites d’E.X.______, seul enfant encore mineur, cet entretien convenable n’a plus à figurer dans le dispositif (cf. art. 277 al. 2
8.
8.1
Dans un dernier grief, l’appelant considère que les dépens arrêtés à 3'200 fr. par le premier juge seraient excessifs. Il reproche au président de ne pas avoir précisé son raisonnement. Selon l’appelant, le montant de dépens serait disproportionné au regard de l’unique question litigieuse entre les parties et ne tiendrait pas compte de l’implication d’une avocate-stagiaire dans la représentation de l’intimée. De plus, l’appelant considère qu’il aurait fallu faire usage de l’art. 107 al. 2 let. c CPC et rendre l’ordonnance entreprise sans frais ni dépens compte tenu de la situation financière des parties, bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaires et l’appelant n’étant pas en mesure de verser des dépens à l’intimée. Subsidiairement, il admet des dépens d’un montant de 1'000 fr. maximum.
8.2
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). A teneur de l’art. 2 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les dépens sont compris dans les frais et sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC. Pour un litige soumis à la procédure sommaire dont la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 fr., le défraiement de l’avocat dans une procédure sommaire de première instance se situe entre 4'000 fr. et 9'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC).
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, elle verse notamment les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le litige relève du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de considérer que dans un litige portant sur le sort des enfants, il n’est pas possible de mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents, chacun pour moitié, et de compenser les dépens, pour des raisons d'équité et en se fondant sur l’art. 107 al. 1 let. c CPC (TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 s.).
8.3
Le premier juge a arrêté de pleins dépens pour la procédure de première instance à 8'000 fr., débours, TVA et vacations compris et les répartis en tenant compte du fait que les parties avaient transigé sur la plupart des questions litigieuses et que l’appelant succombait pour l’essentiel sur la question des contributions d’entretien, de sorte que l’appelant devait verser un montant de 3'200 fr. après compensation à l’intimée. Le juge a ainsi implicitement considéré que l’intimée avait droit avant compensation à 5'600 fr. de dépens et l’appelant 2'400 fr., soit une répartition 70 % / 30 %.
8.4
En l’espèce, si le litige portait initialement sur des questions non patrimoniales, seule la question de l’entretien des enfants était litigieuse après la convention 28 avril 2025. Compte tenu des conclusions des parties en première instance s’agissant de cette question, le montant de 8'000 fr. pour de pleins dépens se situe dans la fourchette prévue par l’art. 6 TDC pour la valeur litigieuse pertinente (cf. art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 94 al. 1 CPC). Il correspond en outre à l’ampleur du travail et du temps que l’on peut estimer que chaque avocat a consacré à la cause. Ce montant sera donc confirmé. Quant à la répartition de ces dépens, la proportion retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique au regard des conclusions prises par les parties en première instance et du sort qui y est ici donnée. Cette répartition sera confirmée y compris après l’admission partielle de l’appel et la modification minime des contributions d’entretien (cf. infra consid. 10.1 et 10.2.).
9.
9.1
Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, une reformation in pejus étant possible (cf. supra consid. 1.2). L’ordonnance sera réformée en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de G.X.______ sera arrêté à 470 fr. 50 du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 et celui d’E.X.______ arrêté à 2'997 fr. 50 du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. Les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de G.X.______ seront arrêtées à 400 fr. du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 et à 546 fr. dès le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, audelà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Celles en faveur d’E.X.______ seront arrêtées à 2'552 fr. du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 puis à 1'855 fr. dès le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
9.2
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'089 fr. 70, soit 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 289 fr. 70 à titre de frais d’interprète (art. 91 al. 1 TFJC).
Au vu des conclusions prises en appel et du sort qui y a été données, soit notamment, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 avril 2026, un montant global un peu supérieur à celui auquel l’ordonnance attaquée condamnait l’appelant et pour la période postérieure au 31 avril 2026, un montant global de 250 fr. de plus par mois, il convient de considérer que l’appelant succombe et doit supporter l’entier des frais de l’appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais mis à la charge de l’appelant seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant versera au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu de les revoir (cf. art. 318 al. 3 CPC), l’ordonnance ayant été rendue sans frais. Quant aux dépens de première instance, le grief de l’appelant y relatif a déjà été rejeté en tenant compte du sort donné en appel aux conclusions prises en première instance par les parties (cf. supra consid. 9).
9.3
9.3.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
9.3.2
Dans sa liste des opérations du 8 avril 2026, Me Alexia Vizioli, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à 13 heures et 40 minutes au dossier, a fait valoir une vacation par 120 fr. et des débours par 5 % pour la période entre le 23 décembre 2025 et le 8 avril 2026.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’460 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 20 (2 % de 2’460 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 212 fr. 97 (8.1 % x 2'629 fr. 20), soit 2'842 fr. 17 au total, arrondis à 2’843 francs.
9.3.3
Dans sa liste des opérations du 8 avril 2026, Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 24 heures et 27 minutes au dossier, dont 16 heures effectuées par son avocate-stagiaire, Me Amélie Roibal, et a fait valoir une vacation par 80 fr. et des débours par 5 % pour la période entre le 20 janvier 2026 et le 2 avril 2026.
Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse.
On retranchera les opérations de l’avocate-stagiaire du 11 février 2026 « Prep. bordereau et pièces AJ » (0.25 heures soit 15 minutes) et du 19 février 2026 « prep. bordereau et pièces » (0.15 heures soit 9 minutes), qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 mars 2025/125 consid.
6.3.2
; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1 ; CREC 18 novembre 2020/275).
Le temps indiqué pour les correspondances avec la cliente, soit 2 heures et 39 minutes - dont 2 heures de l’avocate-stagiaire - pour 12 courriers, est excessif, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il sera réduit à 2 heures – dont 1 h 30 pour l’avocate stagiaire.
En définitive, on retiendra au total une durée d’activité de 23 heures et 24 minutes de travail (1’404 minutes), dont 15 heures et 6 minutes par l’avocate-stagiaire (906 minutes). Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate‑stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Samuel Pahud (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'155 fr. (1'494 fr. + 1’661 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 63 fr. 10 (2 % de 3'155 fr.), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 267 fr. 15 (8.1 % de 3'298 fr. 10), soit 3'565 fr. 25 au total, arrondis à 3’566 francs.
L’indemnité d’office sera versée à Me Samuel Pahud si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).
9.4
Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à V de son dispositif : II. arrête le montant assurant l’entretien convenable de G.X.______, née le *** 2007, à 470 fr. 50 (quatre cent septante francs et cinquante centimes) par mois, allocations de formation par 425 fr. déduites, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 ;
III. arrête le montant assurant l’entretien convenable d’E.X.______, né le *** 2017, à 2'997 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-sept francs et cinquante centimes) par mois, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026 ;
IV. dit que B.X.______ contribuera à l’entretien de sa fille G.X.______, née le *** 2007, par le régulier versement, d’avance la premier de chaque mois en mains d’A.X.______, née […], dès et y compris le 1er janvier 2025, de pensions, allocations de formation dues en sus, arrêtées à :
400 fr. (quatre cents francs) par mois jusqu’au 31 janvier 2026 ;
546 fr. (cinq cent quarante-six francs) par mois dès le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
V. dit que B.X.______ contribuera à l’entretien de son fils E.X.______, né le *** 2017, par le régulier versement, d’avance la premier de chaque mois en mains d’A.X.______, née […], dès et y compris le 1er janvier 2025, de pensions, allocations familiales et pour enfants dues en sus, arrêtées à :
2'552 fr. (deux mille cinq cent cinquante-deux francs) par mois jusqu’au 31 janvier 2026 ;
1'855 fr. (mille huit cent cinquante-cinq francs) par mois dès le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, audelà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'089 fr. 70 (mille huitante-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge l’appelant B.X.______, mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L’appelant B.X.______ doit verser à Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée A.X.______, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Si Me Samuel Pahud, ne peut pas recouvrer ses dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 3’566 fr. (trois mille cinq cent soixante-six francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel.
V. L’indemnité d’office de Me Alexia Vizioli, conseil de l’appelant B.X.______, est arrêtée à 2’843 fr. (deux mille huit cent quarantetrois francs), TVA, vacations et débours compris, pour la procédure d’appel.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Alexia Vizioli (pour B.X.______),
Me Samuel Pahud (pour A.X.______),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
G.X.______ (personnellement).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :