CACI 2026/290
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 21 avril 2026
Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Delabays
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Faits
vu l’appel déposé par A.________ le 26 février 2026 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.________ (ci-après : l’intimée),
vu la requête d’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann, déposée le 9 mars 2026 par l’intimée pour la procédure d’appel,
vu le courrier de Me Marina Kilchenmann du 1er avril 2026, par lequel elle indique devoir quitter la pratique du Barreau, de sorte qu’elle requiert d’être relevée de sa mission et indemnisée pour le travail déployé, avec la précision que Me Helen Safai reprendra la défense des intérêts de l’intimée d’entente avec celle-ci et qu’une procuration signée le confirmant suivra,
vu la liste des opérations produite par Me Marina Kilchenmann en annexe de son courrier du 1er avril 2026,
vu les pièces du dossier,
Considérants
attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu’en l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives,
attendu que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
qu’il est ainsi possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès,
qu’en l’espèce, au vu de sa situation financière, l’intimée sera astreinte au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle,
considérant que lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat, un changement de conseil nécessitant une décision du juge et n’étant admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2),
qu’en l’occurrence, Me Marina Kilchenmann sera désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée avec effet au 9 mars 2026 conformément au souhait de cette dernière,
que compte tenu du motif invoqué par Me Marina Kilchenmann, il convient cependant de relever cette dernière de sa mission de conseil d’office de l’intimée avec effet au 1er avril 2026,
que, bien que Me Marina Kilchenmann ait indiqué que l’intimée souhaitait que Me Helen Safai reprenne la défense de ses intérêts, aucune procuration signée par l’intimée le confirmant n’a été transmise à la Juge de céans,
qu’en l’état Me Helen Safai ne peut dès lors pas être désignée conseil d’office en remplacement de Me Marina Kilchenmann,
qu’il appartiendra à l’intimée de solliciter la désignation d’un nouveau conseil d’office, étant précisé que le délai de réponse à l’appel, qui lui a été imparti par courrier du 24 mars 2026, n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 et 314 al. 2 CPC),
considérant que les avocats désignés ont droit au remboursement forfaitaire de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé par le juge en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 al. 1 RAJ), que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
qu’en l’occurrence Me Marina Kilchenmann a indiqué avoir consacré jusqu’au 1er avril 2026 un total de 2 heures et 10 minutes au dossier d’appel, dont 10 minutes par elle-même en tant qu’avocate brevetée et 2 heures par Me Inês Monteiro, avocate-stagiaire en son étude, et a revendiqué des débours de 5 %,
que le temps indiqué par Me Marina Kilchenmann apparaît adéquat vu la nature du litige et la difficulté de la cause et peut dès lors être admis,
que les débours seront arrêtés à 2 %, et pas à 5 % tel que sollicité, du défraiement hors taxe en tant qu’il s’agit d’une procédure de deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ),
qu’il s’ensuit que les honoraires de Me Marina Kilchenmann seront fixés à 250 fr. (00 h 10 x 180 fr./h + 2 h 00 x 110 fr./h), montant auquel s’ajoutent les débours par 5 fr. (2 % de 250 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 20 fr. 66, portant l’indemnité à un montant total arrondi de 276 francs,
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC),
qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.________ avec effet au 9 mars 2026 dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.________.
II.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann.
III.
L’intimée B.________ est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juin 2026, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
IV.
Me Marina Kilchenmann est relevée de sa mission de conseil d’office de l’intimée B.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 1er avril 2026.
V.
L’indemnité d’office de Me Marina Kilchenmann, en sa qualité de conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 276 fr. (deux cent septante-six francs), débours et TVA compris.
VI.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’intimée B.________, est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII.
L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Marina Kilchenmann,
Madame B.________, personnellement,
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :