CACI 2026/314
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 30 avril 2026
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Lannaz
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Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé C.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 24 mars 2025 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à C.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de celle-ci, de la somme de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er avril 2025 (III), a interdit à E.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l’immeuble, [...] domicile de C.________, ou de toute autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, pendant la même période, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (IV), a interdit à E.________ de prendre contact avec C.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (V), a fixé l’indemnité de conseil d’office de C.________, allouée à Me Sarah El-Abshihy, à 5'169 fr. 35, débours et TVA compris, pour la période du 11 avril au 1er juillet 2025 et a relevé Me Sarah El-Abshihy de son mandat de conseil d’office (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VIII), a dit qu’E.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a rectifié le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 octobre 2025 par l’adjonction d’un chiffre XII, dont la teneur est la suivante:
« XII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel ». (XI).
2. Par acte du 16 décembre 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte de celui-ci, de la somme de 279 fr. 65 par mois, dès et y compris le 1er avril 2025, et de la somme de 720 fr. par mois dès l'augmentation du taux de l’intimée à 100 %, mais au plus tard au 1er janvier 2026. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Le 19 décembre 2025, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2026, Me Sarah El-Abshihy étant désignée comme conseil d’office.
Par ordonnance rectificative du 22 décembre 2025 (rect. : 22 janvier 2026), le Juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2025, Me Sarah El-Abshihy étant désignée comme conseil d’office.
4. Le 13 février 2026, l’intimée a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
5. Le 8 avril 2026, l’intimée a produit une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par l’appelant le 1er avril 2026 et par l’intimée le 8 avril 2026. Les parties ont requis du Juge unique que dite convention soit ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Cette dernière a la teneur suivante :
« I. Les parties conviennent qu'aucune contribution d'entretien n'est due de part et d'autre après séparation, sous réserve du chiffre II ci-dessous.
II. E.________ se reconnaît débiteur de C.________ à titre d'arriéré de contribution d'entretien de CHF 3'000.-, et qu'il s'engage à payer par acompte de CHF 300.- par mois, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, dès le mois d'avril 2026 et jusqu'à extinction totale de la dette.
En cas de retard de paiement de plus de 5 jours d'une mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, intérêt en sus.
III. Les parties sont également copropriétaires d'un bien immobilier en U*** qu'elles ont décidé de mettre en vente.
Dans l'hypothèse où E.________ n'aurait pas soldé la dette figurant sous chiffre II. ci-dessus au jour de signature de l'acte de vente de la maison, E.________ s'engage à solder la dette figurant au point II. avec la part de la vente de la maison qui lui reviendrait.
Les parties donnent instruction à leur avocate en U*** de prendre note de ce qui précède et d'entreprendre les démarches pour que l'éventuel solde dû soit réglé simultanément au versement du prix de vente.
IV. Aux clauses et conditions qui précèdent, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de première et deuxième instance.
V. En particulier, E.________ prendra à sa charge les frais de justice de deuxième instance.
VI. Sous réserve de la modification par la présente convention des points III. et IX. de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2025, les autres points de dite ordonnance restent entièrement valables et exécutoires.
VII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par Monsieur le Juge unique du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur Appel.»
6. 6.1 Tout comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires du divorce soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).
6.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention sur un montant d’arriéré de contribution d’entretien dû en faveur de l’épouse et que pour le reste, aucune contribution d'entretien n’est due de part et d'autre après séparation. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables.
De plus, chaque partie était assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion au vu des détails qui y figurent, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant conformément au chiffre V de la convention que les parties ont passée.
7.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ).
8.2 Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations du 13 avril 2026 avoir consacré 17 heures 39 au dossier, dont 6 heures 40 par un avocat-stagiaire. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy doit être fixée à 2'710 fr. 33 ([10.98 x 180 fr.] + [6.67 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 54 fr. 21 (2 % de 2'710 fr. 33 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 223 fr. 93, soit à 2'988 fr. au total.
8.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’offices, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I.
La convention signée par les parties les 1er et 8 avril 2026 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :
« I. Les parties conviennent qu'aucune contribution d'entretien n'est due de part et d'autre après séparation, sous réserve du chiffre II ci-dessous.
II.
E.________ se reconnaît débiteur de C.________ à titre d'arriéré de contribution d'entretien de CHF 3'000.-, et qu'il s'engage à payer par acompte de CHF 300.- par mois, d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, dès le mois d'avril 2026 et jusqu'à extinction totale de la dette.
En cas de retard de paiement de plus de 5 jours d'une mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, intérêt en sus.
III.
Les parties sont également copropriétaires d'un bien immobilier en U*** qu'elles ont décidé de mettre en vente.
Dans l'hypothèse où E.________ n'aurait pas soldé la dette figurant sous chiffre II. ci-dessus au jour de signature de l'acte de vente de la maison, E.________ s'engage à solder la dette figurant au point II. avec la part de la vente de la maison qui lui reviendrait.
Les parties donnent instruction à leur avocate en U*** de prendre note de ce qui précède et d'entreprendre les démarches pour que l'éventuel solde dû soit réglé simultanément au versement du prix de vente.
IV.
Aux clauses et conditions qui précèdent, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de première et deuxième instance.
V.
En particulier, E.________ prendra à sa charge les frais de justice de deuxième instance.
VI.
Sous réserve de la modification par la présente convention des points III. et IX. de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2025, les autres points de dite ordonnance restent entièrement valables et exécutoires.
VII.
Les parties requièrent la ratification de la présente convention par Monsieur le Juge unique du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur Appel.»
II.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant E.________.
III.
L'indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l'intimée C.________, est arrêtée à 2'988 fr. (deux mille neuf cent huitante‑huit francs), TVA et débours compris.
IV.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI.
L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour E.________),
Me Sarah El-Abshihy (pour C.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :