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CACI 2026/341

Cour d’appel civile Vaud

Del 28 apr 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-appel-civil/caci-2026-341/fr/caci-2026-341

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour d’appel civile Vaud
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CACI 2026/341

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance du 28 avril 2026

Composition : M . H A C K , juge unique Greffière : Mme Neurohr

*****

Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à la révocation de l’ordonnance d’effet suspensif du 13 avril 2026 dans la procédure d’appel interjetée par E.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. E.________ (ci-après : l’intimé) et B.________ (ci-après : la requérante) se sont mariés le ***2016.

Deux enfants sont issus de cette union :

Un mandat de curatelle d’assistance éducative a été ordonné par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge), dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès d’elle. Le mandat de curatelle a été confié à F.________, assistance sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2026, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 19 juin 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à la requérante (I/II), que la garde des enfants C.________ et D.________ était provisoirement confiée à la requérante, auprès de laquelle ils avaient leur domicile (I/III), et fixant le droit de visite de l’intimé sur les enfants (I/IV), a dit que l’intimé était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement sur le compte bancaire de son épouse, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en plus, d'une pension s'élevant à 2'750 fr. dès 1er mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, puis à 2'130 fr. dès le 1er octobre 2025 (II), a arrêté le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils (III) et de son épouse (IV), a dit que la requérante était tenue d'assumer toutes ses propres charges, notamment les charges courantes du logement conjugal, ainsi que les charges relatives aux enfants, et ce dès le 1er mai 2025 (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

3. Par acte du 2 avril 2026, E.________ a interjeté appel de cette ordonnance, prenant des conclusions portant – en substance – tant sur la garde des enfants que sur les questions financières familiales, soit en particulier les contributions d’entretien en faveur des enfants et de la requérante. Préalablement, il a requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif.

Statuant après déterminations de la requérante, par ordonnance du 13 avril 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ciaprès : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025 (II), a suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce sens que ce chiffre disait que la requérante était tenue d’assumer les charges relatives à C.________ (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). Le juge unique a retenu, au stade de la vraisemblance, que C.________ vivait dans les faits chez son père depuis septembre 2025, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’astreindre ce dernier à verser une pension en main de son épouse pour l’entretien de C.________ pour le temps de la procédure ni d’astreindre la requérante à supporter les charges relatives à l’enfant.

4. Le 17 avril 2026, la DGEJ a adressé un rapport à la présidente au terme duquel elle a notamment sollicité la suspension provisoire de tout contact entre le père et ses enfants, au vu de l’exposition de ces derniers au conflit parental, de la présence d’un climant incestuel et du danger psychologique présent.

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente le 21 avril 2026, en présence des parties, de leurs conseils et de deux assistantes sociales, dont la curatrice d’assistance éducative. A cette occasion, les deux assistantes sociales ont été entendues et ont déclaré que la situation s’était péjorée pour les enfants depuis l’automne 2025, que l’état de C.________ ne s’améliorait pas, que les enfants avaient rapporté des propos qui les avaient inquiétées, ce qui les avait conduites à proposer la suppression provisoire et immédiate des contacts entre l’intimé et les enfants et à préconiser la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

Statuant immédiatement sur le siège, à titre de mesures superprotectrices de l’union conjugale, la présidente a notamment suspendu le droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants C.________ et D.________ avec effet immédiat (I), a interdit à l’intimé, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’avoir des contacts avec ses enfants, de quelque manière que ce soit (téléphones, messages, courriers, courriels, etc.) (II), de s’approcher à moins de dix mètres du domicile conjugal (III) et à moins de cinquante mètres de la requérante et des enfants (IV et V), et dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).

5. Par courrier du 22 avril 2026, la requérante a informé le juge unique de la suspension avec effet immédiat des relations personnelles entre l’intimé et ses enfants et a conclu à ce que l’effet suspensif partiellement accordé le 13 avril 2026 soit levé pour toute la durée de l’appel (I) et qu’en conséquence les chiffres I à III de l’ordonnance du 13 avril 2026 soient révoqués (II).

Par courrier du 27 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet de ces conclusions.

6. 6.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

La décision portant sur l’octroi de l'effet suspensif est une mesure d'instruction. Une telle décision n’est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou supprimée si les circonstances le justifient. A cet égard, il faut opérer une distinction. Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande ; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles ; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, RSPC 2015 p. 510 ; Juge délégué CACI 3 septembre 2021/ES59).

6.2 La requérante sollicite la levée de l’effet suspensif partiellement accordé le 13 avril 2026 et la révocation des chiffres I à III de l’ordonnance du 13 avril 2026, dès lors qu’elle accueille désormais ses enfants et doit ainsi percevoir les contributions d’entretien fixées en leur faveur dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2026.

L’intimé conclut au rejet de ces conclusions, faisant valoir qu’il avait exercé une garde exclusive sur sa fille et une garde alternée sur son fils du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026. Ayant alors supporté tous les frais relatifs à sa fille, il indique qu’il serait injustifié de l’astreindre à contribuer à l’entretien de celle-ci pour cette même période. Il relève en outre le caractère temporaire de la suspension, au vu de l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Il ajoute que les montants des contributions d’entretien arrêtés pour ses enfants dans l’ordonnance du 2 mars 2026 seraient disproportionnés, invoquant percevoir un salaire fixe de 3'420 fr. depuis juin 2025, sans bonus en 2025.

6.3 En l’espèce, l’autorité de céans a, par ordonnance du 13 avril 2026, suspendu l’exécution des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance du 2 mars 2026, en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par l’intimé pour C.________ dès le 1er octobre 2025 et l’obligation de la requérante d’assumer les charges de sa fille, jusqu’à droit connu sur l’appel. La requérante fait toutefois valoir des faits nouveaux. Il apparaît en effet que tant D.________ que C.________ vivent désormais chez leur mère et que le droit de visite de leur père a été suspendu avec effet immédiat par décision de mesures superprotectrices de la présidente du 21 avril 2026 – ce que l’intimé ne conteste pas. Or, c’est bien en raison de la présence, dans les faits, de C.________ auprès de son père que le juge unique a suspendu l’exécution des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il s’agit là de circonstances nouvelles qui permettent d’entrer en matière sur la requête de révocation de l’ordonnance d’effet suspensif du 13 avril 2026.

Dès lors que les deux enfants se trouvent à présent auprès de leur mère, sans possibilité de voir leur père, il est justifié que la requérante perçoive les contributions d’entretien auxquelles l’intimé a été astreint dans l’ordonnance litigieuse. Le fait que la situation « devrait revêtir un caractère temporaire » au vu de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ne suffit pas à maintenir l’ordonnance d’effet suspensif, les contributions étant nécessaires à la couverture des besoins courants des enfants. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que C.________ a bien résidé chez l’intimé jusqu’au 21 avril 2026.

Les faits nouveaux invoqués par l’intimé s’agissant de son revenu font l’objet de son appel et seront examinés en détail dans ce cadrelà. On ne saurait à ce stade préjuger de ces moyens dans un sens ou dans l’autre.

7. Vu ce qui précède, la requête du 22 avril 2026 doit être partiellement admise. Aussi, l’effet suspensif partiellement ordonné le 13 avril 2026 doit être partiellement levé en ce sens que les chiffres II et III de ladite ordonnance sont révoqués à partir du 1er mai 2026. L’effet suspensif concernant les chiffres II et V de l’ordonnance du 2 mars 2026 ne sera donc maintenu que pour la période du 1er octobre 2025 au 30 avril 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête de levée de l’effet suspensif est partiellement admise, en ce sens que les chiffres II et III de l’ordonnance d’effet suspensif du 13 avril 2026 sont révoqués à partir

II.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.________),

  • Me Alexa Landert (pour E.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 104 e Art. 315 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Codice penale svizzero, Art. 292 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.