Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CACI 2026/397

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 18 juin 2026

Composition

Mme C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Lannaz

*****

Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

a) L’intimée D.________, née le ***1977, et l’appelant M.________, né le ***1972, se sont mariés le ***2013 au I***.

Une enfant est issue de cette union, B.________, née le ***2011.

b) L’intimée est également la mère de l’enfant S.________, né le ***2001 d’une précédente union.

L’appelant est également le père des enfants J.________ et L.________, nés les ***2000 et ***2003 d’une précédente union.

c) Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2022.

B.

1. Les parties ont fait l'objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, la première ayant été introduite le 31 août 2022 par l’intimée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président).

2. a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :

« I. Les époux M.________ et D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er mai 2023. II. Parties conviennent que l’autorité parentale sur B.________, née le ***2011, demeurera conjointe. […] IV. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.________, née le ***2011, est confiée à D.________, auprès de laquelle elle résidera et qui en exercera la garde de fait.

V. M.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès d’elle :

  • un week-end sur deux, (…) du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00,

  • les jeudis à la sortie de l’activité extrascolaire de l’enfant jusqu’à mesure d’aller chercher sa fille comme prévu,

  • la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, moyennant préavis de 3 mois. […] A charge pour M.________ d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de la ramener chez sa mère. »

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2024, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait que les époux étaient convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er mai 2023 (I/I), a dit que dès et y compris le 1er mai 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille B.________, née le ***2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'430 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (II), a dit que dès et y compris le 1er mai 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 690 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (III), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).

Par prononcé rectificatif du 4 avril 2024, le président a rectifié le chiffre I/I du dispositif de l’ordonnance, en ce sens que la séparation effective des époux était intervenue le 1er mai 2022. Le prononcé rectificatif du 4 avril 2024 est entré en force.

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2024 tenue par la présidente ensuite d’une nouvelle requête déposée par l’appelant le 6 mars 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :

« I. Parties requièrent qu’une curatrice de représentation à forme des art. 314abis CC et 299 CPC soit désignée en faveur de l’enfant II. D.________ s’engage à ne pas consommer de boissons alcoolisées en présence de l’enfant B.________. »

d) Le 23 avril 2024, la présidente a rendu une seconde ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, astreignant en substance l’intimée à effectuer un test toxicologique une fois par semaine, à ses frais.

e) Les 26 février et 6 mai 2024, l’intimée a interjeté appel des ordonnances rendues les 15 février et 23 avril 2024.

Par arrêt du 14 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté l’appel interjeté contre l’ordonnance du 23 avril 2024 et partiellement admis l’appel formé contre l’ordonnance du 15 février 2024. Elle a fixé les pensions alimentaires mensuelles mises à la charge de l’appelant, s’agissant de l’enfant B.________, à 3'270 fr. du 1er mai au 31 décembre 2022, à 3'370 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023, à 3'500 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024, à 1'730 fr. du 1er juillet au 31 août 2024, et à 2'010 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (IV/II), et, s’agissant de l’intimée, à 870 fr. du 1er mai au 31 décembre 2022, à 990 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023, à 1'140 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024, à 1'290 fr. du 1er juillet au 31 août 2024, et à 850 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024 (IV/III). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de chaque partie par moitié (VI) et l’appelant a été condamné à verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (VII).

f) Par acte du 20 décembre 2024, l’appelant a interjeté recours de l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral.

Le 12 novembre 2025, statuant sur le recours précité, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_891/2024) a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt, en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant ont été fixées, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, à 3'400 fr. en faveur de l’enfant B.________ et à 940 fr. en faveur de l’intimée et, dès le 1er septembre 2024, à 1'910 fr. en faveur de l’enfant et à 650 fr. en faveur de l’intimée (1), a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., étaient mis pour moitié à la charge de chaque partie (3), a dit que les dépens étaient compensés (4) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à l’autorité de céans (5).

g) Par arrêt du 26 février 2026, la juge unique a arrêté l’indemnité de Me P.________, curatrice de représentation de l’enfant B.________, à 363 fr. 90 pour ses opérations de deuxième instance (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, à 2'363 fr. 90 et les a mis à la charge de l’appelant, par 1'303 fr. 25, et à la charge de l’intimée, par 1'060 fr. 65 (II), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV),

3. a) En parallèle de ce qui précède, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 13 mai 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de garde sur l’enfant B.________ lui soit attribué immédiatement exclusivement, pour une durée à dire de justice, que le droit de garde, ainsi que le droit aux relations personnelles de l’intimée sur l’enfant B.________, soient immédiatement et provisoirement suspendus, sauf entente entre les parties sur l’exercice par l’intimée d’un droit de visite sur l’enfant B.________, que l’obligation de versement par l’appelant de toute contribution d’entretien en mains de l’intimée, en faveur de l’enfant B.________, soit suspendue rétroactivement dès le mois de mai 2024 au moins, subsidiairement, de manière immédiate, et que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, d’une pension mensuelle de 1'334 fr. dès le mois de mai 2024 au moins et pour une durée à dire de justice.

Par courrier du 14 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024, le président a attribué immédiatement exclusivement à l’appelant le droit de garde sur l’enfant B.________ pour une durée à dire de justice (I), a dit que le droit de garde, ainsi que le droit aux relations personnelles de l’intimée sur l’enfant B.________, étaient immédiatement et provisoirement suspendus, sauf entente entre les parties sur l’exercice par l’intimée d’un droit de visite sur l’enfant B.________ (II), a suspendu l’obligation de versement par l’appelant de toute contribution d’entretien en mains de l’intimée, en faveur de l’enfant B.________, rétroactivement dès le mois de mai 2024 au moins, subsidiairement, de manière immédiate (III), a dit que l’intimée devait s’acquitter en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________ d’un montant mensuel de 1'334 fr., par mois et d’avance, dès le mois de mai 2024 au moins et pour une durée à dire de justice (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

b) Par déterminations du 28 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. Reconventionnellement, elle a en substance conclu à ce que la garde de fait sur B.________ lui soit attribuée et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant B.________ à hauteur de 4'735 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2022. Elle a également conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 510 fr. par mois dès le 1er mai 2022, subsidiairement de 5'000 fr.

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2024, les parties ainsi que Me P.________, curatrice de représentation de l’enfant B.________, ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance provisoire partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I.- La garde de fait sur l’enfant B.________, née le 25 ***2011, est provisoirement confiée à M.________, chez qui elle sera domiciliée. II.- D.________ bénéficiera sur sa fille B.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec M.________. A défaut d’entente, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle, à charge pour elle d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • pendant les vacances d’été à venir, au minimum une semaine, selon des dates à préciser d’entente entre les parents et la curatrice, Me P.________. D’autres jours de vacances avec sa mère pourront être prévus à la demande de B.________, d’entente entre les parents et la curatrice. III.- D.________ et M.________ s’engagent à ne pas boire d’alcool lorsque B.________ est auprès d’eux. IV.- D.________ et M.________ s’engagent à faire toutes démarches pour que B.________ ait un suivi thérapeutique pour elle-même dans les meilleurs délais avec l’aide de la pédiatre et de Me P.________. »

S’agissant de la question de l’entretien de B.________, l’appelant a maintenu les conclusions III et IV de sa requête du 13 mai 2024. L’intimée a, pour sa part, conclu au rejet et a maintenu ses conclusions reconventionnelles IV à VII de ses déterminations du 28 mai 2024. Elle a en outre pris la conclusion VIII suivante : « plus subsidiairement, D.________ n’est tenue à verser aucune contribution d’entretien à M.________ en faveur de B.________ ». Quant à Me P.________, elle s’en est remise à justice.

C.

Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente a rappelé la convention partielle signée par l’appelant, l’intimée et Me P.________ à l’audience du 30 mai 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance provisoire partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que l’intimée n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille B.________ pour la période du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 (II), a dit que l’intimée contribuerait à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, de la somme de 440 fr. par mois, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et de 1'300 fr. par mois, dès le 1er septembre 2024 (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 3'540 fr. par mois, pour la période du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, de 1'940 fr. par mois, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et de 2’300 fr. par mois, dès le 1er septembre 2024 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit que l’intimée était la débitrice de l’appelant et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, la présidente a confirmé et repris le raisonnement de la Juge unique de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 14 novembre 2024 relativement aux revenus et charges des parties, considérant toutefois que la situation s’était modifiée compte tenu du transfert de garde intervenu durant le mois de mai 2024 s’agissant de l’enfant B.________. La première juge a ainsi recalculé les contributions d'entretien dès le 1er mai 2024 selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent. Elle a notamment retenu qu’un revenu hypothétique à 60 %, soit un revenu mensuel net de 3'242 fr. à compter du 1er juillet 2024, augmenté à 4'323 fr. dès le 1er septembre 2024 afin de tenir compte d’un taux d’activité de 80 %, devait être imputé à l’intimée, B.________ entrant à l’école secondaire.

D.

a) Par acte du 10 février 2025, M.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, de la somme de 1'930 fr, dès le 1er mai 2024, allocations familiales en sus, et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er mai 2024. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Par ordonnance du 24 février 2025, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l'exécution du chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 janvier 2025 jusqu’à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement en faveur de l’intimée des contributions d'entretien qu'elle fixe, échues du 1er mai 2024 au 28 février 2025 (II), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (III).

c) Par décision du 27 mars 2025, la juge unique a informé les parties qu’au vu de la cause pendante entre les parties sur les mêmes objets auprès du Tribunal fédéral, la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès de cette autorité.

Le 27 novembre 2025, la juge unique a informé les parties qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 12 novembre 2025, la cause était reprise et un délai de réponse a été imparti.

d) Par courrier du 1er décembre 2025, Me P.________ a informé la juge unique que l'enfant B.________ avait définitivement quitté la Suisse et s'était installée au I***, sous la garde de ses deux parents, en alternance. A sa connaissance, plus aucune des parties ne résidait officiellement en Suisse.

e) Par courrier du 24 décembre 2025, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

f) Par courrier du 7 janvier 2026, Me Xavier Diserens, conseil de l’appelant, a informé la juge unique ne plus représenter les intérêts de celuici, de sorte qu’elle était invitée à correspondre dorénavant directement avec lui.

g) Par courrier du 13 janvier 2026, la juge unique a transmis la réponse déposée par l’intimée à l’appelant en lui impartissant un délai pour se déterminer. Ce courrier est revenu en retour le 29 janvier 2026 au greffe de l’autorité de céans avec la mention « non réclamé ».

h) Par courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E.

a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue par la présidente le 13 mars 2025, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a la teneur suivante :

« I.- La garde de fait sur l’enfant B.________, née le ***2011, est exercée alternativement par M.________ et D.________, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi soir à 18h00 au mercredi soir suivant à 18h00, sauf meilleure entente, la première fois du 30 avril au 7 mai 2025 auprès de son père. Chaque parent aura sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Le domicile légal de l’enfant B.________ est auprès de sa mère. II.- M.________ et D.________ confirment leur volonté de déménager avec leur fille B.________ au I*** à la fin de l’année scolaire en cours, selon des modalités qui restent à définir. »

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 13 janvier 2026 par le président, celui-ci a informé la comparante qu’il serait statué sur les contributions d’entretien à la suite de l’audience du 13 mars 2025 après que la Cour de céans aurait rendu sa décision.

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont patrimoniales que lorsque l’appel porte exclusivement sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit. ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).

Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1).

Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid.

4.3.1

; TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 décembre 2025/4034 consid. 2.2 ; CACI 17 avril 2025/175 consid. 3 ; CACI 4 mars 2025/113 consid. 2.2 ; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1).

1.3

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. Il est suffisamment motivé, de sorte qu’il est recevable, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous.

1.4

1.4.1

Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1).

1.4.2

Le conseil de l’appelant a informé la juge de céans dans son courrier du 7 janvier 2026 ne plus représenter les intérêts du concerné, de sorte qu’elle était invitée à correspondre dorénavant directement avec lui. L'appelant n’a toutefois pas indiqué d'autre adresse que celle figurant au pied de son appel, soit […]. Dans ces conditions, il convient de considérer, en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, que les courriers qui ont été envoyés à cette adresse, à laquelle il était au demeurant toujours indiqué comme domicilié au moment des envois, lui ont été notifiés valablement.

2.

2.1

La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC).

2.2

L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2).

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants, le tribunal examinant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2).

Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties. Il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).

2.3

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.

L'appelant conclut à ce que l'ordonnance du 9 janvier 2025 soit réformée en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, de la somme de 1'930 fr., dès le 1er mai 2024, allocations familiales en sus, et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er mai 2024.

3.1

3.1.1

Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de cette disposition, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. Les changements qui étaient déjà prévisibles au moment du jugement initial et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien à modifier ne peuvent constituer un motif de modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; parmi plusieurs : TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1). Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

3.1.2

Le transfert de la garde sur l’enfant B.________ prononcé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024 n'a pas été pris en considération dans le cadre de l'arrêt rendu par l’autorité de céans le 14 novembre 2024, ni a fortiori dans l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 12 novembre 2025, dans lesquels il n’a été statué qu'en situation de garde exclusive en faveur de l’intimée. Il se justifie de prendre en compte ici cet élément pour déterminer les montants des contributions d’entretien dues.

L'appelant prend également des conclusions pour une période antérieure au transfert de garde intervenu le 15 mai 2024, à savoir dès le 1er mai 2024. Or, pour la période du 1er au 15 mai 2024, aucun élément nouveau ne justifierait de s’écarter de l’arrêt rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. L’appelant ne l’allègue d’ailleurs aucunement. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

Lors de l'audience du 13 mars 2025, les parties ont à nouveau convenu de modifier la garde sur l'enfant, qui est devenue alternée, changement ratifié sur le siège par l’autorité de première instance. Après cette ratification, celle-ci a indiqué qu'elle statuerait sur les contributions dues dès ce changement. Elle a confirmé ce point lors de son audience du 13 janvier 2026. Dans ces conditions, il convient de considérer ici que l'objet du litige de la présente procédure d'appel porte uniquement sur la question des contributions d'entretien dues entre le 15 mai 2024 et le moment où la garde est devenue alternée, soit le 13 mars 2025, par souci de simplification, le 15 mars 2025.

3.2

3.2.1
3.2.1.1

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; parmi plusieurs : TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 9.2 et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.1; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2 et les réf. citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque la capacité contributive de l'intéressé est plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 245 consid. 8.1 ; arrêts 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid.

5.3.2.2

; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_636/2023 consid. 4.1).

3.2.1.2

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

3.2.2

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (CACI 21 mai 2025/230 consid. 6.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 109).

3.2.3
3.2.3.1

Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

3.2.3.2

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 219 et 290 et les réf. cit.).

La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. infra consid. 5). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant.

3.2.3.3

Le fait de prendre en compte un revenu hypothétique et des frais professionnels hypothétiques correspondants est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et les réf. citées).

3.2.3.4

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, y compris de l’enfant majeur, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à

7.4

et les réf. citées).

L’éventuel excédent restant est à répartir entre le ou les éventuel(s) enfant(s) mineur(s) et le conjoint. En revanche, l’enfant majeur ne participe pas à cette répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

3.2.3.5

Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).

3.3

3.3.1

L'appelant se plaint du revenu qui lui a été imputé pour la période du 1er mai au 30 juin 2024, relevant une erreur de plume et indiquant qu'il aurait dû être de 11'498 fr. et non de 11'998 francs. Il conclut cependant à une réduction des pensions, voire une suppression, s'agissant de celle due à son épouse, dès le 1er mai 2024 et sans limite de temps.

3.3.2

Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer – ici de rendre vraisemblable – l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 8 mars 2023/109 consid. 4.2).

3.3.3
3.3.3.1

S’agissant des revenus et des charges des parties, la première juge a repris les montants pris en compte par la juge unique de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 14 novembre 2024, la situation des parties ne s’étant pas modifiée depuis l’ordonnance du 15 février 2024, sous réserve du changement de garde s’agissant de l’enfant B.________. Elle a ainsi retenu un revenu de 11'998 fr. pour l’appelant pour la période du 1er mai au 30 juin 2024, de 11'498 fr. du 1er juillet au 31 août 2024, puis de 11'498 fr. ajouté de 500 fr. de revenus accessoires dès le 1er septembre 2024.

3.3.3.2

En l'état, le revenu précité de l'appelant, que celui-ci conteste, avait été calculé sur la base des revenus réalisés par celui-ci en 2023 et avait été en outre mal repris en cours des procédures interjetées par les parties. Il convient donc de réexaminer ce point et de l'actualiser afin de tenir compte des revenus désormais connus de l'appelant pour la période ici pertinente, soit du 15 mai 2024 au 15 mars 2025, sur la base de la pièce 153 requise auprès de l'employeur de l'appelant, faute pour celui-ci d’avoir produit les éléments nécessaires.

Selon la pièce n°153, l'appelant a touché pour la période déterminante un revenu brut de 12'200 fr., versé 13 fois l’an, auquel s’ajoute 500 fr. de frais forfaitaires mensuels. Rien ne permet de retenir que de tels frais seraient effectifs, ce qui apparait d'autant moins probable que certains frais, essentiellement de transport, sont remboursés séparément par l'employeur. Le montant de 500 fr. doit donc être considéré comme du revenu. Il s'ensuit, sur la base des fiches de salaires du 15 mai 2024 au 15 mars 2025 et compte tenu que l'appelant a touché pour la période litigieuse un treizième salaire, que son revenu net ici déterminant, treizième salaire compris, est de 11'816 francs.

3.3.3.3

L'intimée invoque toutefois que l'appelant aurait gagné un revenu plus important, soit de 11'998 fr., faisant fi, comme elle l'avait fait devant le Tribunal fédéral, de l'existence d'une erreur de plume manifeste qui avait alors conduit les autorités cantonales à retenir un revenu net déterminant de 11'998 fr. au lieu d'un revenu de 11'498 francs.

Cela dit, pour la période antérieure au 15 mai 2024, le revenu de l'appelant a été tranché de manière définitive par le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_891/2024 consid. 3). Il n'y a pas à y revenir, faute d'élément nouveau.

Au demeurant et pour la période postérieure, l'intimée a requis plusieurs pièces censées démontrer que l'appelant gagnerait en tout cas un revenu de 11'998 francs. Or, vu la période ici déterminante, il ne se justifie pas d'instruire sur le domicile de l'appelant en décembre 2025, mois de la réquisition (pièce requise n° 151), pas plus que sur ses charges à ce moment (pièce requise n° 154). Faute pour l'appelant d'avoir donné suite à la production de la pièce n° 152 requise par l’intimée, l'autorité de céans a requis auprès de l'employeur de l'appelant la pièce n° 153 soit « toutes pièces établissant tout montant versé ou crédité à M.________ entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, notamment fiches de salaire mensuelles, certificats de salaires mensuelles, extrait de comptabilité de T.________ SA, contrat de travail et avenants ». La pièce requise n° 153 produite, déjà mentionnée ci-dessus, comprend les fiches de salaires, certificats de salaires, avenant, compte salaire détaillé de l'appelant et fiches de remboursements de frais. Elle ne comprend en revanche aucun élément laissant penser que l'appelant, tout directeur adjoint qu'il ait été durant la période déterminante, aurait touché d'autres montants que son salaire et des remboursements de frais effectifs. Cette pièce a été communiquée à l'intimée le 13 mars 2025. Celle-ci n'a à sa suite pas indiqué que l'appelant aurait touché d'autres montants. Elle n'avait au demeurant donné aucune indication précise dans sa réponse, se contenant alors d'affirmer que l'appelant aurait des mandats en Suisse et à l'étranger. A réception de la pièce n° 153, elle n'a pas non plus requis une instruction complémentaire sur ce point, ni persisté dans ses réquisitions de pièces. Dans ces conditions, il convient de considérer, au stade de la vraisemblance, que la pièce requise n° 153 établit l'entier des revenus réalisés par l'appelant pour la période litigieuse, tels que constatés cidessus. Il n'y a partant pas à instruire plus avant sur ce point, notamment en requérant de l'employeur de l'appelant sa comptabilité complète pour les années 2021 à 2025, ni à retenir un revenu plus élevé du fait de la non collaboration de l'appelant.

Pour le surplus, l'intimée se trompe en invoquant qu'il incombait à l'appelant de démontrer que son salaire était moins élevé. En effet, aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2). C'est donc à l'intimée, qui conclut au versement de contributions d'entretien, de rendre vraisemblable les revenus de l'appelant dont elle espère tirer des droits et c’est elle qui assume l’échec de cette preuve.

3.4

3.4.1

L'appelant conteste ensuite qu'un délai d'adaptation soit accordé à l'intimée avant de lui imputer un revenu hypothétique, requérant que celui-ci lui soit imputé dès la séparation des parties et non dès le 1er juillet 2024. Il fait valoir en substance que l’intimée était, dès le départ, consciente et informée des obligations qui lui incombaient et du fait qu'un revenu hypothétique serait retenu à son encontre à défaut d'exercice d'une activité lucrative. En prenant la décision de se séparer de l’appelant, elle savait dès ce moment qu’il lui faudrait reprendre une activité. Elle a en outre elle-même allégué, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugales du 31 août 2022, qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé dès le 1er mars 2023. Cet allégué ayant été admis par l’appelant, cette date aurait dû être retenue a minima comme date de début selon l’appelant. L’intimée aurait en outre admis implicitement, dans une précédente écriture d’appel du 26 février 2024, qu’elle savait qu’un tel revenu devait lui être imputé dès la séparation, dès lors qu’elle y indiquait alors que l'on ne pouvait exiger d'elle le taux d'activité et le revenu fixés dans l’ordonnance qu’elle contestait, tout en précisant « en tout cas pas directement après la séparation des parties en mai 2022 ». L’appelant reproche ainsi au président de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières précitées, et que la date de début de la prise en compte d'un revenu hypothétique est bien trop éloignée de la date de séparation des parties. Il invoque en outre une absence de motivation dans l’ordonnance querellée, la première juge ne procédant à aucun examen du cas concret.

3.4.2

La présidente s'est sur ce point fondée sur l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par l’autorité de céans, qu'elle cite par ailleurs en page 4 de l'ordonnance attaquée et auquel elle se réfère expressément lorsqu'elle passe à l'examen concret des revenus et charges des parties (cf. ch. 7.4 de l’ordonnance querellée). Cette motivation, qui se réfère à celle de l'arrêt du 14 novembre 2024, est tout à fait compréhensible et partant suffisante.

Cela dit, ce grief avait déjà été soulevé par l'appelant auprès du Tribunal fédéral à l'occasion du recours formé contre l'arrêt du 14 novembre 2024 précité qui retenait un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2024 et n’imputait par conséquent un revenu hypothétique à l'intimée qu'à partir du 1er juillet 2024. Il avait été rejeté de manière circonstanciée par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4). Comme exposé précédemment sur d'autres points, il n'y pas lieu d'y revenir sur la base d'éléments déjà examinés par l’autorité de céans dans son arrêt du 14 novembre 2024 puis par le Tribunal fédéral.

Reste la question de savoir si le changement de garde, ordonné le 15 mai 2024, seul élément ici nouveau, aurait dû justifier la réduction du délai d'adaptation ensuite imparti par l’autorité de céans dans son arrêt du 14 novembre 2024.

Dès le 15 mai 2024, l'intimée n’a plus eu la garde de l'enfant. Cela n'avait toutefois été ordonné qu'à titre superprovisionnel et une audience devait être tenue sur ce point le 30 mai 2024. Avant cette date, rien n'était assez clair pour revenir sur l'appréciation de l’autorité de céans telle qu'exprimée dans l’arrêt précité. Le 30 mai 2024, les parties ont cette fois convenu que la garde de l'enfant serait transférée au père, convention ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance provisoire partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès cette date, la situation était plus claire et l'intimée a cette fois pu avoir plus de temps pour rechercher un emploi. La situation sur le marché du travail et les difficultés à trouver un emploi pour l'intimée n'étaient toutefois pas bien différentes qu'auparavant. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de réduire le délai d'adaptation donné et confirmé par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral jusqu'au 30 juin 2024 du fait que la mère avait plus de temps le mois précédent pour trouver un travail. Le grief est infondé.

3.5

3.5.1

L'appelant conteste le taux de travail qui a été pris en compte pour calculer le revenu hypothétique de l’intimée et réclame qu'un revenu correspondant à un taux de 100 % soit pris en considération, soit 5'403 fr.

3.5.2
3.5.2.1

L'appelant présente la manière dont B.________ serait prise en charge par son établissement scolaire. Dépourvue de toute référence à une pièce rendant vraisemblables les faits ainsi exposés, le grief est irrecevable et ne saurait conduire à la prise en considération d'un taux plus important que celui ci-après retenu. Il en va de même et, pour les mêmes motifs, des affirmations de l'appelant selon lesquelles l'intimée n'aurait plus eu la garde de l'enfant avant le 15 mai 2024 au moins, de même que l'affirmation de l'intimée qu'elle aurait exercé « au moins une garde alternée » avant le 13 mars 2025.

Cela dit, par arrêt du 14 novembre 2024 statuant uniquement sur une configuration de garde exclusive en faveur de l’intimée, la juge unique avait considéré qu'il se justifiait de retenir un revenu hypothétique mensuel net arrondi de 3'242 fr., part au treizième salaire incluse, pour une activité au taux de 60 % similaire à celle exercée en 2013 et 2014 jusqu'à l'entrée de B.________ au secondaire. Ce montant avait été augmenté à 4'323 fr. (arrondi) dès le 1er septembre 2024 (au taux de 80 %), date de l'entrée de la fille des parties à l'école secondaire. Ces questions n'ont pas été attaquées par l'appelant auprès du Tribunal fédéral.

La garde de l’enfant B.________ a toutefois été confiée à l’appelant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024, confirmée par convention du 30 mai 2024 et rappelée dans l'ordonnance entreprise, aspect que n'ont pris en considération ni l'arrêt rendu par l’autorité de céans le 14 novembre 2024, ni a fortiori l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 12 novembre 2025, qui ont uniquement examiné la situation des parties en cas de garde à l’intimée. Celle-ci s'y réfère par conséquent en vain. Or, dès le moment où l’intimée n'avait plus la garde de l'enfant, on aurait pu attendre qu'elle travaille à plein temps, rien ne justifiant sur ce point de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela dit comme exposé ci-dessus, elle pouvait disposer d'un délai de quatre mois dès l'ordonnance du 15 février 2024 pour reprendre un travail. Dès lors que les circonstances ont encore changé en date du 15 mai 2024 par voie de mesures superprovisionnelles, de manière certaine le 30 mai 2024 par convention, on devait encore accorder à l'intimée, à partir de là, un délai de deux mois pour augmenter son taux, retenu dès le 1er juillet 2024 à hauteur de 60 %, à 100 %, soit dès le 1er août 2024. A cet égard, on relève qu'il ne s'agissait que d'une augmentation du taux de 60 % à 100 %, et non d'une reprise d'activité, de sorte qu'un délai de deux mois depuis la convention modifiant la garde apparait ici suffisant. Le revenu hypothétique imputé à l'appelante sera ainsi de 3'242 fr. pour le mois de juillet 2024, soit à un taux de 60 % tel que retenu par l'arrêt de l’autorité de céans du 14 novembre 2024, puis de 5'403 fr. (3'242 fr, / 60 x 100), arrondi à 5'400 fr. à 100 % dès le 1er août 2024.

3.5.2.2

Au vu du revenu hypothétique de 5'400 fr. imputé à l’intimée à compter du 1er août 2024, il y a lieu d’adapter en conséquence ses charges hypothétiques liées à l’acquisition de ce revenu, à savoir les frais de repas pris hors du domicile et les frais de transport. Ceux-ci n’ayant pas été contestés, il sied de se baser sur les montants retenus par la première juge, eux-mêmes repris de l’arrêt de l’autorité de céans du 14 novembre 2024, et de les adapter à un taux de 100 %, soit 217 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile et 100 fr. pour les frais de transport. La charge fiscale a en outre été calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 4).

3.6

L'appelant invoque que la procédure de divorce serait en cours au I***, se référant à la pièce n° 5, de sorte que, selon lui, il n'y a plus lieu de faire profiter l'intimée d'une participation à l'excédent. La pièce n° 5 n'a toutefois pas été produite et aucun élément ne permet de retenir que, pour la période ici déterminante, une procédure de divorce aurait été ouverte au I***. Au demeurant, on ne voit pas en quoi une telle procédure priverait l'intimée d'un droit à l'excédent, l'appelant ne faisant que l'affirmer sans aucunement l'étayer. Pour le surplus, la situation des parties ne justifie pas de s'écarter de la jurisprudence voulant que durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou provisionnelles, l'excédent, après couverture des charges, soit réparti entre les époux. L'appelant, qui l'affirme à plusieurs reprises, n'étaye à cet égard aucunement une telle affirmation.

4.

4.1

Au vu des revenus et charges retenus en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en seconde instance, quatre périodes de calcul des contributions d’entretien seront distinguées.

4.2

Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions (cf. supra consid. 3.2), les charges étant calculées selon le minimum vital du droit de la famille au vu des ressources globales de la famille.

Du 15 mai au 30 juin 2024

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 11'816.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 11'816.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'370.00

  • év. participation enfant(s) fr. -355.50 fr. charge finale de logement 2'014.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 329.90 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 350.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'261.40 fr. impôts (ICC / IFD) 1'311.78

  • év. participation enfant(s) fr. charge fiscale finale 1'311.78 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

- év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 5'766.38

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 6'049.62

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile U*** Fortune imposable

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME

revenu de l'activité professionnelle revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 0.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables)

  • - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 327.35 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'527.35 impôts (ICC / IFD) fr. 459.56

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'330.81

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -2'330.81

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile V***

Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) B.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du 15% fr. 355.50 parent gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 220.95 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'176.45 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 1'176.45

  • allocations familiales ou de formation fr. 300.00 (AF)

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 876.45

Il découle de ce qui précède que l’appelant profite d’un disponible (arrondi) de 6'049 fr. 60, alors que l’intimée accuse un déficit (arrondi) de 2'330 fr. 80. Les coûts directs de l’enfant B.________ s’élèvent à 876 fr. 45.

Comme l’appelant exerce la garde, l’intimée devrait en principe assumer l’entretien en argent de l’enfant. Celle-ci ne couvre toutefois pas son propre minimum vital, qui, au vu de l’ensemble des ressources dont dispose la famille, doit être le minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 147 III 265 consid. 8). L’appelant assumera donc l’entier des coûts directs de l’enfant. Après couverture de ceux-ci et du déficit de l’intimée, il reste à l’appelant un excédent de 2'842 fr. 35 (6'049 fr. 60 – [2'330 fr. 80 + 876 fr. 45]), qui doit être réparti entre grandes et petites têtes. Dès lors, la part de l’excédent revenant à l’enfant s’élève à 568 fr. 47 (2'842 fr. 35 : 5), alors que les parents ont chacun droit à un montant de 1'136 fr. 94 ([2'842 fr. 35 : 5] x 2).

Il s’ensuit que l’entretien de B.________ s’élève à 1'444 fr. 90 (876 fr. 45 + 568 fr. 47) et est entièrement pris en charge par l’appelant, qui s’acquittera également d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 3'470 fr. (2'330 fr. 80 + 1'136 fr. 94) en faveur de l’intimée.

L’appelant étant astreint à verser à l’intimée une pension mensuelle de 3'540 fr. jusqu’au 15 mai 2024 selon l’ordonnance entreprise, il s’ensuit que, pour le mois de mai 2024, la contribution d’entretien due s’élève, au prorata, à 3'505 fr. ([3'540/2] + [3'470/2]).

Juillet 2024

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 11'816.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 11'816.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'370.00

  • év. participation enfant(s) fr. -355.50 fr. charge finale de logement 2'014.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 329.90 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 350.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'261.40 fr. impôts (ICC / IFD) 1'927.01

  • év. participation enfant(s) fr. -132.28 fr. charge fiscale finale 1'794.73 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'249.33

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'566.67

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile U***

Fortune imposable

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME

revenu de l’activité professionnelle fr. 3’242.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 3’242.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1’200.00 frais de logement (raisonnables)

  • - droit de visite (MV LP) prime d’assurance-maladie (base) fr. 327.35 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 130.00 frais de déplacement (domicile ⇓> lieu de fr. 60.00 travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d’entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1’717.35 impôts (ICC / IFD) fr. 756.75

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2’818.00

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 424.00

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile V***

Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) B.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent 15% fr. 355.50 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 220.95 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'176.45 impôts (ICC / IFD) fr. 132.28 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 1'308.73

  • allocations familiales ou de formation fr. 300.00 (AF)

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'008.73

Il découle de ce qui précède que, pour le mois de juillet 2024, l’appelant profite d’un disponible (arrondi) de 5'566 fr. 65, et l’intimée d’un disponible de 424 francs. Les coûts directs de l’enfant B.________ s’élèvent à 1'008 fr. 75.

Comme l’appelant exerce la garde, l’intimée devrait en principe assumer l’entretien en argent de l’enfant. Celle-ci n’est toutefois pas en mesure de couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant après couverture de son propre minimum vital qui, au vu de l’ensemble des ressources dont dispose la famille, doit être le minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 147 III 265 consid. 8). L’intimée versera donc une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de son disponible, qui s’élève à 420 fr. arrondi. L’appelant assumera quant à lui la différence, qui se monte à 588 fr. 75. Après couverture de ce montant, il reste à l’appelant un excédent de 4'977 fr. 90 (5'566 fr. 65 – 588 fr. 75), qui doit être réparti entre grandes et petites têtes. Dès lors, les parents ont chacun droit à un montant de 1'991 fr. 16 ([4'977 fr. 90 : 5] x 2), alors que l’enfant aurait théoriquement droit à une part d’excédent s’élevant à 995 fr. 58 (4'977 fr. 90 : 5). Celle-ci sera toutefois limitée à 600 fr., ce montant paraissant amplement suffisant pour couvrir notamment les loisirs et les vacances d’une enfant de cet âge. La part de l’excédent retranchée à l’enfant peut être laissée au père, dans la mesure où il prend déjà en charge une partie de l’entretien de l’enfant en argent alors qu’il en a la garde.

Il s’ensuit que l’entretien de B.________ s’élève à 1'608 fr. 75 (1'008 fr. 75 + 600 fr.) et est assumé par l’intimée à hauteur de son disponible. Celle-ci versera ainsi à l’enfant une contribution d’entretien d’un montant de 420 francs. L’appelant prendra en charge la différence et serait théoriquement tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée à hauteur de 1'990 fr. (soit la part à l’excédent à laquelle elle a droit). Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus en ce qui concerne la contribution due en faveur du conjoint, l’appelant ne peut être astreint à payer une pension plus importante que celle à laquelle il a été condamné en première instance. Il sera donc tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée, par le versement d’une pension de 1'940 francs.

Août 2024

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 11'816.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 11'816.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'370.00

  • év. participation enfant(s) fr. -355.50 fr. charge finale de logement 2'014.50 prime d'assurance-maladie (base) fr. 329.90 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 350.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'261.40 fr. impôts (ICC / IFD) 2'036.18 fr. -

  • év. participation enfant(s) 426.04 fr. charge fiscale finale 1'610.13 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'064.73

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'751.27

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d’enfants mineurs faisant ménage commun 1

Commune de domicile U***

Fortune imposable

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME

revenu de l’activité professionnelle fr. 5’400.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 5’400.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1’200.00 frais de logement (raisonnables)

  • - droit de visite (MV LP) prime d’assurance-maladie (base) fr. 327.35 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile ⇓> lieu de fr. 100.00 travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d’entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1’844.35 impôts (ICC / IFD) fr. 1’241.36

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3’429.61

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1’970.39

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile V***

Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) B.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du 15% fr. 355.50 parent gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 220.95 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'176.45 impôts (ICC / IFD) fr. 426.04 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 1'602.49

  • allocations familiales ou de formation fr. 300.00 (AF)

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'302.49

Il découle de ce qui précède que, pour le mois d’août 2024, l’appelant profite d’un disponible arrondi de 5'751 fr. 25, et l’intimée d’un disponible arrondi de 1'970 fr. 40. Les coûts directs de l’enfant B.________ s’élèvent à 1'302 fr. 50.

Après couverture des coûts directs de l’enfant, il reste à l’intimée un excédent de 667 fr. 90. Ajouté au disponible de l’appelant, l’excédent global de la famille se monte à 6'419 fr. 15 et doit être réparti entre grandes et petites têtes. Dès lors, les parents ont chacun droit à un montant de 2'567 fr. 66 ([6'419 fr. 15 : 5] x 2), alors que l’enfant aurait théoriquement droit à une part d’excédent s’élevant à 1'283 fr. 83 (6'419 fr. 15 : 5). Celle-ci sera toutefois limitée à 600 fr., ce montant paraissant amplement suffisant pour couvrir notamment les loisirs et les vacances d’une enfant de cet âge. Il s’ensuit que l’entretien de B.________ s’élève à 1'902 fr. 50 (1'302 fr. 50 +

600 fr.) et est entièrement assumé par l’intimée conformément à la jurisprudence précitée. Elle versera ainsi à l’enfant une contribution d’entretien d’un montant de 1'900 francs.

Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus en ce qui concerne la contribution due en faveur du conjoint, l’appelant ne peut être astreint à payer une pension plus importante que celle à laquelle il a été condamné en première instance. Il sera donc tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée, par le versement d’une pension de 1'940 fr., bien qu’il serait théoriquement tenu d’y contribuer à hauteur d’un montant supérieur correspondant à la part d’excédent à laquelle l’intimée a droit. Pour cette même raison, la part de l’excédent retranchée chez l’enfant reste également acquise à l’appelant.

Du 1er septembre 2024 au 15 mars 2025

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 11'816.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 11'816.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 2'370.00 fr. - - év. participation enfant(s) 355.50 fr. charge finale de logement 2'014.50 fr. prime d'assurance-maladie (base) 329.90 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 350.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 4'261.40 fr. impôts (ICC / IFD) 2'064.65 fr. -

  • év. participation enfant(s) 433.38 fr. charge fiscale finale 1'631.27 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées

50.00

amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire)

13.20

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 6'085.87

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 5'730.13

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile U***

Fortune imposable

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME

revenu de l'activité professionnelle fr. 5'400.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

REVENUS fr. 5'400.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables)

  • - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 327.35 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. 100.00 travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'844.35 impôts (ICC / IFD) fr. 1'217.49

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 13.90 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'405.74

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'994.26

Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun

Commune de domicile V***

Fortune imposable

ENFANT(S) MINEUR(S) B.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent 15% fr. 355.50 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 220.95 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'176.45 impôts (ICC / IFD) fr. 433.38 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication fr. 50.00

MINIMUM VITAL DF fr. 1'659.83

  • allocations familiales ou de formation fr. 300.00 (AF)

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'359.83

Il est rappelé que dès le 1er septembre 2024, la première juge a intégré un forfait de télécommunication de 50 fr. dans les charges de l’enfant, ce qui justifie une nouvelle période de calcul.

Ainsi, pour la période du 1er septembre 2024 au 15 mars 2025, l’appelant profite d’un disponible arrondi de 5'730 fr. 10, et l’intimée d’un disponible arrondi de 1'994 fr. 25. Les coûts directs de l’enfant B.________ s’élèvent à 1'359 fr. 85.

Après couverture des coûts directs de l’enfant, il reste à l’intimée un excédent de 634 fr. 40. Ajouté au disponible de l’appelant, l’excédent global de la famille se monte à 6'364 fr. 50 et doit être réparti entre grandes et petites têtes. Dès lors, les parents ont chacun droit à un montant de 2'545 fr. 80 ([6'364 fr. 50 : 5] x 2), alors que l’enfant aurait théoriquement droit à une part d’excédent s’élevant à 1'272 fr. 90 (6'364 fr. 50 : 5). Celle-ci sera toutefois limitée à 600 fr., ce montant paraissant amplement suffisant pour couvrir notamment les loisirs et les vacances d’une enfant de cet âge.

Il s’ensuit que l’entretien de B.________ s’élève à 1'959 fr. 85 (1'359 fr. 85 + 600 fr.) et est entièrement assumé par l’intimée conformément à la jurisprudence précitée. Elle versera ainsi à l’enfant une contribution d’entretien d’un montant de 1'960 francs.

Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus en ce qui concerne la contribution due en faveur du conjoint, l’appelant ne peut être astreint à payer une pension plus importante que celle à laquelle il a été condamné en première instance. Il sera donc tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée, par le versement d’une pension de 2'300 fr., bien qu’il serait théoriquement tenu d’y contribuer à hauteur d’un montant supérieur correspondant à la part d’excédent à laquelle l’intimée a droit. Pour cette même raison, la part de l’excédent retranchée chez l’enfant reste également acquise à l’appelant.

L’on précisera enfin qu’au vu de la pension due en faveur de l’intimée et du solde restant à l’appelant, l’intimée ne saurait ne pas couvrir les coûts directs de sa fille en invoquant implicitement le principe d'équivalence, le père en assurant durant la période litigieuse l'entier des soins en nature.

5.

5.1

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2

5.2.1

Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

5.2.2

Aucun frais judiciaires n’est perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).

S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et le sort donné aux diverses prétentions, les dépens de première instance peuvent être compensés.

5.3

5.3.1
5.3.1.1

En ce qui concerne les frais de deuxième instance, conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. L'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; CCUR 23 octobre 2024/235 consid. 3.2.2). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5).

5.3.1.2

En l’occurrence, Me P.________ a produit une liste des opérations faisant état de 3 heures consacrées à la représentation de l’enfant B.________ dans la procédure d’appel. Ce décompte apparait correct et peut être admis.

Les parties n’étant pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter le tarif horaire de la curatrice de représentation de l’enfant à 350 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me P.________ doit être fixée à 1'050 fr., montant auquel s’ajoutent les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; 2 % en deuxième instance) par 21 fr. et la TVA sur le tout par 86 fr. 75, soit à 1'157 fr. arrondi au total.

5.3.2

L’appelant obtient en majeure partie gain de cause s’agissant de sa conclusion relative à l’entretien de l’enfant, dont la pension est augmentée dans la mesure requise, voire jusqu’à quelques dizaines de francs en plus dès le mois d’août 2024. Il succombe toutefois pour la période du 1er mai au 30 juin 2024, pour laquelle la contribution d’entretien reste inchangée, et pour le mois de juillet 2024, pour laquelle celle-ci a été fixée à 440 fr. alors qu’il requerrait une pension de 1'930 fr. pour l’enfant pour l’ensemble de la période. L’appelant a également conclu à ce qu’il soit libéré de verser toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er mai 2024 et succombe presque entièrement sur cette conclusion. Les contributions d’entretien demeurent en effet inchangées dès le 1er juillet 2024 et sont diminuées de 70 fr. seulement pour la période du 15 mai au 30 juin 2024, étant rappelé qu’elles avaient été fixées par la première juge à 3'540 fr. par mois pour la période du 1er mai 2024 au 30 juin 2024, à 1'940 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 et à 2'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2024. Dans ces conditions, l’appelant supportera les frais à hauteur de trois quarts et l’intimée à hauteur d’un quart.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'957 fr. au total, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), et 1'157 fr. pour l’indemnité due à la curatrice de représentation, seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 1'467 fr. 75 et à la charge de l’intimée par 489 fr. 25 francs.

Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 2'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. ([3/4 – 1/4] x 2'000) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif :

III. DIT que D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________, née le ***2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, de la somme de :

- 420 fr. (quatre cent vingt francs) pour le mois de juillet 2024 ;

  • 1'900 fr. (mille neuf cent septante francs) pour le mois d’août 2024 ;

  • 1'960 fr. (mille neuf cent nonante francs) par mois pour la période du 1er septembre 2024 au 15 mars 2025.

IV. DIT que M.________ contribuera à l’entretien de son épouse D.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de :

  • 3'505 fr. (trois mille cinq cent cinq francs) pour le mois de mai 2024 ;

  • 3'470 fr. (trois mille quatre cent septante francs) pour le mois de juin 2024 ;

  • 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs) par mois pour la période du 1er juillet au 31 août 2024 ;

  • 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) par mois pour la période du 1er septembre 2024 au 15 mars 2025.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité de Me P.________, curatrice de représentation de l’enfant B.________, née le ***2011, est arrêtée 1'157 fr. (mille cent cinquante-sept francs) pour ses opérations de deuxième instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'957 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant M.________, par 1'467 fr. 75 (mille quatre cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes), et de l’intimée D.________, par 489 fr. 25 (quatre cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes).

V. L’appelant M.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M.________ (personnellement),

  • Me Cléo Buchheim (pour D.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :