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CACI 2026/417

Cour d’appel civile Vaud

Del 9 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-appel-civil/caci-2026-417/fr/caci-2026-417

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour d’appel civile Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CACI 2026/417

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 9 juin 2026

Composition

M . P E R R O T, juge unique Greffier : M. Curchod

*****

Art. 291 CC ; art. 241 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________ et E.________, à U*** (Q***), contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelantes d’avec B.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

B.________ et C.________ sont les parents non mariés

B.

a) Le 25 octobre 2018, A.________ et E.________, représentées par leur mère, ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de B.________.

Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 25 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses filles.

Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour de céans a réformé cette ordonnance, astreignant notamment B.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension, allocations familiales en sus, d’un montant de 926 fr. en faveur d’A.________ et de 930 fr. en faveur

b) Le 14 mai 2019, A.________ et E.________, représentées par leur mère, ont déposé une nouvelle action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé (référence :

c) Le 19 février 2024, A.________, représentée par son conseil, Me D.________, et E.________, encore mineure à cette époque et représentée par sa mère, assistée par son conseil, Me D.________, ont déposé une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de l’intimé.

Une audience d’instruction et de mesures provisionnelles a eu lieu le 30 avril 2024. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle l’intimé s’est engagé irrévocablement à respecter l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin 2019 en versant les contributions d’entretien dues aux enfants, soit 930 fr., allocations familiales en sus, en faveur d’E.________, et de 926 fr. en faveur A.________ et que ces montants seraient versés jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire modifie l’arrêt susmentionné. Il a également été convenu qu’à la première violation de cet engagement, c’est-à-dire si un retard de plus de trois jours était observé dans le versement desdites contributions d’entretien, A.________ et E.________ avaient la possibilité d’obtenir, sur simple réquisition écrite accompagnée des preuves idoines, un avis aux débiteurs à concurrence des montants ci-dessus.

Lors de dite audience, les parties ont été informées que l’audience de jugement serait fixée dès décision définitive et exécutoire rendue dans le cadre de la procédure parallèle susmentionnée (JI18.[...]), la cause au fond étant ainsi de facto suspendue.

d) Par courrier du 6 février 2025, Me D.________ a informé le président que l’intimé ne s’était pas acquitté régulièrement des contributions d’entretien dues à ses filles et a requis qu’un avis aux débiteurs soit signifié à l’employeur de celui-ci.

Par déterminations du 17 février 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs.

C.

Par ordonnance du 7 mars 2025, le président a rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée par A.________ et E.________.

En substance, le président a retenu que, dans son arrêt du 27 juin 2019, la Cour d’appel civile n’avait pas prévu que les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants A.________ et E.________ continueraient à être dues au-delà de la majorité des intéressées, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La requête d’avis aux débiteurs devait partant être rejetée, les contributions d’entretien fixées dans l’arrêt susmentionné n’étant plus exigibles à teneur de l’art. 277 al. 1 CC.

D.

a) Par acte du 19 mars 2025, A.________ et E.________ (ci-après : les appelantes), représentées par leur conseil, Me Etienne Campiche, ont interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à la banque H.________ ou tout autre employeur ou débiteur, de prélever tous les mois sur le salaire de B.________ les sommes de 930 fr. et de 926 fr. dues à titre de leurs contributions d’entretien respectives et de reverser ces sommes directement en mains de l’appelante A.________ et sur le compte de C.________ en ce qui concerne l’appelante E.________. A titre subsidiaire, les appelantes ont conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelantes ont produit un bordereau de pièces et ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

b) Par ordonnance du 26 mars 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux appelantes et notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Etienne Campiche.

c) Par courrier du 9 avril 2025, B.________ (ci-après : l’intimé) a déposé des déterminations spontanées quant à la capacité de postuler de Me Etienne Campiche et a requis qu’une interdiction de postuler soit prononcée à son encontre.

Le 17 avril 2025, Me Etienne Campiche s’est déterminé sur la requête en interdiction de postuler, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

L’intimé et Me Etienne Campiche se sont encore déterminés à ce sujet par courriers des 28 avril, 9, 16 et 27 mai 2025.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge unique a rejeté la requête en interdiction de postuler présentée par l’intimé.

d) Par réponse du 28 avril 2025, l’intimé a conclu au rejet de l’appel adverse, joignant un bordereau de pièces.

e) Par courrier du 13 juin 2025, le conseil des appelantes a requis la suspension de la procédure d’appel compte tenu de pourparlers transactionnels engagés par les parties.

Par acte du 18 juin 2025, le juge unique a suspendu la procédure jusqu’au 30 novembre 2025.

Par courrier du 1er décembre 2025, le conseil des appelantes a informé le juge unique qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les parties.

Par avis du 1er décembre 2025, le juge unique a ordonné la reprise de la procédure d’appel.

En droit

1.

1.1

La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, la décision attaquée se réfère à la requête d’avis aux débiteurs déposée le 6 février 2025 par les appelantes ainsi qu’à l’audience du 30 avril 2024, lors de laquelle il avait été convenu, à titre de mesures provisionnelles, qu’à première violation de l’intimé de son engagement de verser les contributions d’entretien en faveur de ses filles selon l’arrêt CACI du 27 juin 2019, l’une ou l’autre des filles pourrait obtenir, sur simple réquisition écrite auprès du tribunal, un avis aux débiteurs à concurrence des montants concernés. A défaut de précisions du président s’agissant de la nature de la décision ici attaquée – rendue sous la forme d’une simple lettre, on comprend néanmoins que celle-ci complète la convention du 30 avril 2024. L’audience de jugement n’ayant toujours pas été fixée en raison de la suspension de la cause au fond, la décision attaquée doit ainsi être qualifiée d’ordonnance de mesures provisionnelles.

En définitive, l’appel, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), est recevable.

2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée demeurent applicables pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

2.3

Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

3.

3.1

Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

3.2

En l’espèce, la présente procédure d’avis aux débiteurs fait suite au défaut de paiement des pensions en faveur des appelantes, notamment E.________, devenue majeure en cours de procédure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

4.

4.1

Les appelantes font grief au premier juge de s’être fondé uniquement sur l’arrêt CACI du 27 juin 2019 pour retenir que les contributions d’entretien ne seraient plus exigibles judiciairement. Elles font valoir que lors de l’audience du 30 avril 2024, les parties avaient expressément convenu à titre provisionnel du versement des contributions d’entretien litigieuses jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue et cela sans considération de l’âge des crédirentières, l’une d’entre elles étant d’ailleurs déjà majeure à cette époque.

Dans sa réponse, l’intimé indique en substance que l’arrêt du 27 juin 2019 ne prévoirait pas de contributions d’entretien à compter de la majorité d’A.________ et E.________. L’intimé soutient par ailleurs que la méthode utilisée dans l’arrêt en question pour fixer les contributions d’entretien ne serait plus d’actualité, les appelantes étant par ailleurs toutes deux mineures à cette époque. Enfin, il soutient que l’accord du 30 avril 2024 ne constituerait pas un titre exécutoire valide, le juge de l’exécution n’étant pas en mesure de modifier le dispositif de l’arrêt précité.

4.2

4.2.1

Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L’avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 7 avril 2025/155 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 14 février 2025/91 consid. 6.2.2.2). A ce stade, le juge ne doit pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans le jugement, et en cas de besoin, le débiteur doit passer par la voie de la modification, le juge de l'avis aux débiteurs ne pouvant examiner que la condition posée par un jugement conditionnellement exécutoire (CACI 20 mai 2020/201 consid. 4.2 ; CACI 14 août 2017/350 consid. 4.2.2).

La créance d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et clair (TF 5A_958/2012 consid. 2.3.2.1 ; CACI 30 octobre 2023/429 consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1- 456 CC, 2e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 291 et n. 3 ad art. 290 CPC). Ainsi, au stade de l'exécution, il est conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4.1). Comme toute mesure d'exécution forcée, l'avis aux débiteurs suppose l'existence d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'une décision exécutoire qui fixe le montant des contributions d'entretien dues. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis au débiteur qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).

4.2.2

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC peuvent intervenir dès le dépôt de la demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance. Durant la procédure de conciliation, ils sont possibles aux mêmes conditions au sens de l’art. 208 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 12 ad art. 241 CPC).

D’après l’art. 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties. En vertu de l’art. 208 al. 2 CPC, elle a les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC) (TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1).

La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_150/2020 précité consid. 2.2 ; TF 2C_550/2019 du 28 février 2020 consid. 4.3 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1). Le juge en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties (Bohnet, CR-CPC, n. 3 ad art. 208 CPC).

La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 4A_631/2021 précité consid.

3.1

; TF 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2). L’autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (ATF 143 III 564 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_631/2021 précité consid. 3.1 ; TF 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1).

4.2.3

Les mesures provisionnelles sont prononcées dans l’urgence, pour régler provisoirement une situation juridique ou assurer l’exécution ultérieure d’un jugement. En raison de ce caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (not. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 268 CPC et les réf. cit.).

Cela signifie qu’une fois entrées en force, les mesures provisionnelles peuvent certes faire l’objet d’une exécution forcée, mais qu’une modification des mesures est possible, soit parce que les circonstances ont évolué depuis leur prononcé, soit qu’il s’avère qu’elles étaient injustifiées (Bohnet, CR-CPC, n. 3 ad art. 268 CPC et réf. cit.).

4.3

En l’espèce, le président a retenu que les contributions d’entretien fixées dans l’arrêt du 27 juin 2019 n’étaient plus exigibles judiciairement, la décision en question ne prévoyant pas de contributions d’entretien au-delà de la majorité des appelantes conformément à l’art. 277 al. 2 CC.

En l’occurrence, comme le relèvent les appelantes à juste titre, si l’arrêt susmentionné ne prévoit certes pas de contributions d’entretien au-delà de leur majorité, les parties ont en revanche signé une convention le 30 avril 2024 dans laquelle elles ont convenu à titre provisionnel du versement des contributions d’entretien (de 930 fr., allocations familiales en sus, en faveur d’E.________, et de 926 fr. en faveur A.________), ce jusqu’à droit connu sur la décision au fond à intervenir et cela sans considération de l’âge des crédirentières. Force est ainsi de constater que cette convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, déroge à la limite d’âge posée dans l’arrêt susmentionné. L’intimé ne saurait décemment soutenir le contraire, l’intéressé admettant lui-même avoir repris temporairement le paiement des contributions d’entretien litigieuses à la suite de la signature de ladite convention, y compris en faveur d’A.________ alors que cette dernière était déjà majeure. En définitive, les appelantes étaient parfaitement fondées à requérir un avis aux débiteurs sur la base de cette convention, celle-ci ayant valeur d’un titre exécutoire.

Au regard de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2.1) et contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas lieu de revenir à ce stade sur le bien-fondé du droit à l'entretien des appelantes. Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas le fait qu’il n’aurait plus versé les contributions d’entretien litigieuses à compter du 1er février 2025, comme retenu par le président, et ne fait pas valoir d’atteinte à son minimum vital.

Il y a ainsi lieu de prononcer l’avis aux débiteurs requis, de sorte qu’ordre sera donné à H.________ ou tout autre employeur ou débiteur, de prélever tous les mois sur le salaire de B.________ les sommes de 926 fr. et de 930 fr. dues à titre de contributions d’entretien et de reverser ces sommes directement en mains de l’appelante A.________ et sur le compte

5.

5.1

En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 4.3).

5.2

5.2.1

Le président n’a pas statué sur les frais et dépens de première instance. Afin de respecter le principe de la double instance, il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la cause pour qu’il statue sur ce point.

5.2.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. – à savoir 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 400 fr. pour l’ordonnance relative à la requête en interdiction de postuler (art. 7 al. 1 et 61 al. 4 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu le sort de la cause, l’intimé versera à Me Etienne Campiche, conseil des appelantes, des dépens de deuxième instance arrêtés à 2’800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

6.

6.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.2

En l’espèce, Me Etienne Campiche a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier 16 heures et 50 minutes, dont 6 heures et 20 minutes par son avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce total doit être réduit. En effet, le temps consacré pour les recherches juridiques et la rédaction de l’appel, annoncé à un total de 10 h 20 (9 h 00 par l’avocate-stagiaire et 1 h 20 par l’avocat breveté) est excessif et doit être réduit à un total de 6 h 00 (4 h 40 par l’avocate-stagiaire et 1 h 20 pour l’avocat breveté), étant précisé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 9 décembre 2024/547 consid. 6.3.3 ; CACI 31 janvier 2023/57 consid.

8.3.2

; Juge unique CACI 28 mars 2022/160 consid. 5.3).

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 6 h 20 au tarif horaire d’avocat breveté (180 fr.) et de 6 h 10 (10 h 30 – 4 h 20) au tarif horaire d’avocat-stagiaire (110 fr.) (art. 2 al. 1 RAJ), de sorte que l’indemnité d’office de Me Etienne Campiche doit être fixée à 1'818 fr. 35 ([6 h 20 x 180 fr.) + [6 h 10 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 36 fr. 35 (2 % de 1'818 fr. 35, art. 3bis al.

1 RAJ), et la TVA sur le tout, par 150 fr. 25 (8.1 % x 1'854 fr. 70), soit 2'004 fr. 95 au total.

6.3

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L'ordonnance est réformée en ce sens qu’il est ordonné à H.________, [...] et/ou G***, [....] S***, ou tout autre employeur ou débiteur, de prélever tous les mois sur le salaire de

  • la somme de 930 fr. (neuf cent trente francs) due à titre de contribution à l’entretien d’E.________ et de reverser cette somme sur le compte de C.________ auprès de la F.________, IBAN CH [...] ;

  • la somme de 926 fr. (neuf cent vingt-six francs) due à titre de contribution à l’entretien d’A.________ et de reverser cette somme sur son compte auprès de la F.________, IBAN CH [...].

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur les frais et les dépens de première instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.

V. L’intimé B.________ doit verser à Me Etienne Campiche, conseil des appelants E.________ et A.________ la somme de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil d’office des appelantes A.________ et E.________, est fixée à 2’004 fr. 95 (deux mille quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à H.________, [...] et G***, [....] S***.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 277 e Art. 291 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 57, Art. 59, Art. 92, Art. 106, Art. 122, Art. 123, Art. 208, Art. 219, Art. 241, Art. 296, Art. 308, Art. 310, Art. 314, Art. 317 e Art. 407f — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.