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CACI 2026/476

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance de mesures provisionnelles

Du 24 juin 2026

Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 291 CC et 261 CPC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________, à Q***, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________, à R***, dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. a) B.________ et C.________ se sont mariés le 27 avril 2013.

De leur union sont issus deux enfants :

B.________ a six autres enfants issus de différentes unions. Il est le père d’A.________, né le ***2005, et d'E.________, né le ***2007, issus d'un premier mariage avec K.________. Il est également le père d'H.________, née le ***2011, qui vit en S***. Il est d'autre part, le père de L.________, né le ***2020, qui vit auprès de sa mère, M.________. Il est également le père de N.________, née le ***2022 qui vit auprès de sa mère P.________. Enfin, il est le père de BB.________, née le ***2024 et qui est issue de son union avec BC.________, avec qui il vit actuellement en concubinage.

b) Le 9 février 2021, C.________ a ouvert action en divorce contre l’appelant.

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants G.________ et J.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, de 780 fr. dès le 1er juin 2021 pour G.________ et de 780 fr. dès le 1er septembre 2021 pour J.________ et a ordonné un avis aux débiteurs de B.________ en vue d’assurer le paiement par celui-ci des pensions dues à ses enfants.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confirmé le maintien de la garde des enfants

C.________, auprès de laquelle ils sont domiciliés (II), a dit que l'exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants G.________, née le ***2013 et J.________, né le ***2017, s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, et a fixé les modalités de répartition durant les vacances scolaires (III), a ordonné à tout débiteur de B.________, actuellement son employeur, T***, ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à B.________, de retenir chaque mois sur son salaire, la somme de 1'480 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour ses enfants G.________ et J.________, et de la verser directement sur le compte dont C.________ est titulaire auprès d'I.________ SA (IBAN aaa) (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).

3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2026, la présidente a confirmé le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025 s’agissant de la répartition des vacances et des jours fériés (I), a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille G.________, par le régulier versement d'une pension de 950 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025 (II), a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son fils J.________, par le régulier versement d'une pension de 1'215 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er octobre 2025 (III), a ordonné à tout débiteur de B.________, actuellement son employeur, T***, ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à B.________, de retenir chaque mois sur son salaire, la somme de 745 fr. 45, éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour ses enfants G.________ et J.________, et de la verser directement sur le compte dont C.________ est titulaire auprès d'I.________ SA (IBAN aaa) (IV), a dit que les frais de procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de chacune des parties par 300 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a renvoyé les décisions sur indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (IX).

4. Par acte du 18 juin 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les chiffres II à VI de son dispositif soient modifiés en ce sens que les contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants J.________ et G.________ soient supprimées dès et y compris le 1er octobre 2025, que l’avis aux débiteurs soit supprimé avec effet au 1er octobre 2025, que les frais de procédure provisionnelle, par 600 fr., soient mis à la charge de C.________ (ci-après : l’intimée) à raison de 500 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et que C.________ soit condamnée à lui verser un montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce que l’avis aux débiteurs ordonné selon chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée soit supprimé avec effet immédiat et jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par acte du 22 juin 2026, l’intimée a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant et à ce que le chiffre IV de l’ordonnance querellée soit modifié à titre provisionnel en ce sens que l’avis aux débiteurs soit augmenté à hauteur de 2'175 francs.

5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1).

5.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C’est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 Il 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit toutefois tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut pas saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

5.3 L’appelant fait valoir que l’exécution de la décision attaquée, notamment l’avis aux débiteurs, entame son minimum vital du droit des poursuites. Il expose que la présidente a refusé de tenir compte de sa prime mensuelle d’assurance-maladie non subsidiée, par 414 fr. 25, de ses frais médicaux non remboursés, par 83 fr. 35, des frais d’exercice de droit de visite plus importants en raison de l’utilisation d’un véhicule, par 350 fr., et du montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant N.________, par 706 fr. 60. Il avance également que l’intimée présente un disponible mensuel, que sa situation financière est saine et qu’elle dispose de liquidités importantes de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs. L’appelant soutient ainsi que son intérêt à ce que ses charges existentielles soient couvertes prime l’intérêt de l’intimée à l’encaissement immédiat de la contribution d’entretien.

Quant à l’intimée, elle requiert une augmentation de l’avis aux débiteurs. Elle fait valoir que les frais de logement retenus par la première juge sont excessifs car ils représentent plus de 50 % du salaire perçu par l’appelant, de sorte qu’ils doivent être considérés comme somptuaires et réduits drastiquement. Elle conteste également les frais de repas dans la mesure où il conviendrait de tenir compte des 14 semaines de vacances scolaires durant lesquelles cette dépense est inexistante. L’intimée requiert ainsi qu’un montant de 87 fr. soit retenu à ce titre. Enfin, elle fait valoir que l’appelant ne voit G.________ et J.________ que de manière sporadique, ce qui ne justifie aucunement des montants retenus à titre de droit de visite. Elle allègue en outre qu’il ne semble plus exercer son droit de visite sur l’enfant

5.4 La première juge a établi le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant dans le cadre de l’examen de l’avis aux débiteurs en se fondant sur son revenu effectif, soit 5'216 fr. 05 et a retenu les charges suivantes : une base mensuelle selon les normes OPF de 1'350 fr., les frais de logement raisonnables de 2'298 fr. 35, les frais de droit de visite du minimum vital LP de 80 fr., les frais de repas pris hors du domicile de 119 fr. 35 (11 x 21.7 x 0.5) et l'abonnement général des CFF de 332 fr. 90.

La présidente n’a pas tenu compte de contribution d'entretien pour ses autres enfants, à savoir H.________, L.________ et N.________, dès lors qu’il n’était pas établi que B.________ s’en acquittait effectivement. Elle a également rappelé que lors de l'audience de mesures provisionnelles du 12 mars 2026, B.________ avait indiqué qu'il ne s'acquittait plus de ses primes d'assurance-maladie, faute de moyens, mais qu'il avait toutefois fait une demande de subsides auprès de l'OVAM et qu'il était en attente d'une décision. Dans la mesure où il ne s'acquitte pas effectivement du montant de ses primes d'assurance-maladie, la première juge n’a pas retenu ces charges dans le calcul de son minimum vital. Elle a ainsi constaté qu’il restait à B.________ un solde de 1'035 fr. 45 qui devait être réparti entre ses

4.5 En l’espèce, il convient de déterminer si l’appelant subit une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en raison de l’avis aux débiteurs prononcé. Dans le cadre de cet examen, seules les charges effectives doivent être prises en considération. Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu la première juge, il n’y a pas lieu de tenir comptes des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés, dès lors qu’il est admis par l’appelant qu’il ne s’acquitte plus de ceux-ci. Il va de même de la contribution due en faveur de l’enfant N.________. L’appelant n’a en effet produit aucune pièce attestant de versements effectués en faveur de cet enfant. Enfin, s’agissant des frais de transport, ceux-ci portent uniquement sur l’acquisition du revenu. Les frais de transport liés au droit de visite envers ses autres enfants sont par ailleurs inclus dans le forfait prévu à cet égard. Il ne peut donc être tenu compte de frais plus importants, en particulier dans le cadre des charges du minimum vital LP.

Au vu de ce qui précède, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant ne paraît pas atteint par le montant prélevé par l’avis aux débiteurs, de sorte que la requête de mesures provisionnelles de l’appelant doit être rejetée.

Quant à la requête en augmentation de l’avis aux débiteurs de l’intimée, il convient de relever que celle-ci est fondée principalement sur le fait qu’elle estime que le loyer de l’appelant est excessif et requiert qu’il en soit tenu compte dans une mesure réduite dans ses charges. Or, comme mentionné précédemment, l’avis aux débiteurs doit être examiné sur la base des charges effectives. L’on ne peut donc tenir compte de charges du minimum vital LP réduites, quand bien même elles apparaitraient excessives au regard de la situation financière du débirentier. Les autres griefs de l’intimée concernent des montants trop faibles pour constituer une urgence justifiant une modification de l’avis aux débiteurs au stade des mesures provisionnelles. Partant, la requête de mesures provisionnelles de l’intimée doit être rejetée.

5. En définitive, les requêtes de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête de mesures provisionnelles de l’appelant B.________ est rejetée.

II.

La requête de mesures provisionnelles de l’intimée C.________ est rejetée.

III.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

IV.

La présente ordonnance est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Mathias Micsiz (pour B.________),

  • Me Mireille Loroch (pour C.________)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 291 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 104 e Art. 261 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.