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CACI 2026/524

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 14 juillet 2026

Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffier : M. Clerc

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Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, D.________ et F.________, requérants, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a, en substance, modifié les chiffres IV et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2025 en ce sens qu’il a interdit à B.________ d’approcher à moins de 100 m. de G.________ et des enfants J.________ et F.________, à moins de 500 m. de leur domicile et à moins de 100 m. de l’école des enfants et du lieu de travail de la mère (I).

2. Par acte posté en U*** le 1er juillet 2026 – parvenu au Tribunal cantonal le 9 juillet 2026 –, B.________ (ci-après : l’appelant) a déclaré faire appel de la décision précitée.

3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours et l’appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC).

L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 Déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable sous cet angle.

4.

4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).

La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

4.2 En l’espèce, l’appelant soutient résider désormais à Q***. Il affirme avoir respecté l’interdiction de périmètre qui lui était imposée par ordonnance du 6 mars 2025 et reproche à la décision entreprise d’être disproportionnée en ce sens que le périmètre fixé est trop large et l’empêcherait de trouver un appartement, de sorte qu’il risquerait de se retrouver sans logement. Il estime qu’il appartiendrait à G.________ « d’utiliser son droit à la liberté d’établissement plutôt que violer celui du recourant ».

Or, ce faisant, l’appelant ne tente aucunement de démontrer que les conclusions juridiques du président ou les faits qu’il a constatés seraient entachés d’erreurs. Il ne prend aucunement position sur l’argumentation développée dans l’ordonnance et ne formule que des critiques toutes générales, sans rien indiquer sur le fondement de celles-ci, se limitant à exposer sa propre version.

En conséquence, son appel ne réalise pas les conditions de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que son appel s’avère irrecevable pour défaut de motivation.

5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Les intimés n’ont pas été invités à procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Carola Massatsch, pour G.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :