CREC 2026/110
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 avril 2026
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, à Q***, contre la décision rendue le 23 décembre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à R***, et D.________, à S***, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 23 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de B.________ SA tendant à ce que son droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 167a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soit reconnu.
2. Par acte du 12 janvier 2026, B.________ SA a interjeté recours contre la décision précitée et a requis l’effet suspensif.
Par décision du 16 janvier 2026, la Juge unique de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
3. Par courrier du 30 mars 2026, B.________ SA a informé la Chambre de céans qu’elle retirait son recours, un accord ayant été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties ont convenu, s’agissant des frais de deuxième instance, que les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre elles et qu’elles renonçaient à l'allocation de dépens.
Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que le recours a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 266 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, à raison de solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties.
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I.
Il est pris acte du retrait du recours.
II.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA par 133 fr. (cent trente-trois francs) et des intimés A.________ et D.________, solidairement entre eux, par 133 fr. (cent trente-trois francs).
III.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V.
L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Vincent Guignet (pour B.________ SA),
Mes Lorenz Ehrler et Nigar Mustafazade (pour A.________ et D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :