CREC 2026/117
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 avril 2026
Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Cottier
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 27 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 Par décisions des 26 janvier et 5 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à C.________ et a désigné Me D.________ comme conseil d’office avec effet au 23 janvier 2026.
Par courrier du 20 mars 2026, Me D.________ a requis la levée de son mandat de conseil d’office, en raison d’une rupture du lien de confiance.
1.2 Par décision du 27 mars 2026, la présidente a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.________, allouée à Me D.________, à 235 fr. 55, débours et TVA compris, pour la période du 23 janvier au 5 mars 2026 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, la présidente a constaté que le conseil d’office de B.________, Me D.________, avait chiffré à 2 heures et 30 minutes le temps consacré au dossier pour la période du 11 février au 5 mars 2026, dont 1 heure effectuée par une avocate-stagiaire. Elle a toutefois décidé qu’il convenait de réduire à 15 minutes l’opération du 4 mars 2026, s’agissant de la rédaction d’un simple courrier, et de retrancher l’opération du 5 mars 2026, dès lors qu’il s’agissait d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat qui n’avait pas à être indemnisé. Elle a également retranché le forfait de 50 % du temps consacré à la rubrique « procédure comptabilisée à titre de courriers et téléphones », seuls des débours forfaitaires de 5 % devant être considérés. Partant, la présidente a arrêté l’indemnité du conseil d’office à 235 fr. 35 ([1h x 180 fr.] + [15min. x 110 fr.] + 10 fr. 40 [débours] + TVA 8,1 %).
Le courrier recommandé, contenant la décision précitée, n’a pas été retiré à l’issue du délai de garde et a été retourné, à son expéditeur. Il été adressé à B.________ sous pli simple le 13 avril 2026.
1.3 A l’audience du 9 avril 2026, B.________ et C.________ ont conclu une transaction, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause a été rayée du rôle.
2. Par acte du 15 avril 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé du 27 mars 2026. A l’appui de son recours, elle fait valoir que l’avis de retrait mentionnant le délai de garde postal n’aurait pas été mis dans sa boîte aux lettres, de sorte qu’elle n’aurait pris connaissance de l’ordonnance entreprise que lors du renvoi de la décision par courrier A. Sur le fond, la recourante indique, en substance, que son conseil d’office n’aurait « apporté aucun travail sur le dossier », de sorte que la levée de son mandat était « injustifiée ». Faute d’avocat, elle aurait dû agir seule dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle indique ce qui suit s’agissant des honoraires de son conseil d’office (sic) :
« Je transmets, que je suis reconnaissante de l’aide juridique, mais insatisfaite du manque d’intérêts apportés, estimant que si les honoraires fixés de l’aide juridique ne motivent pas Me D.________, dans ce contexte, il faut les refuser. J’estime qu’à partir du moment qu’un avocat accepte une cliente avec l’aide juridique, celle-ci devrait être traitée à la hauteur de ce mandat, faisant abstraction des honoraires, étant la moitié des honoraires hors aide juridique ».
3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 octobre 2025/250 ; CREC 1er avril 2025/78). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
3.1.2 3.1.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation de l’acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1).
3.1.2.2 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014,4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). La question de savoir si le recours a été déposé en temps utile peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable.
En effet, le recours ne contient aucune conclusion. La recourante critique certes le manque de motivation de son conseil d’office, mais elle ne demande pas clairement la réduction, voire la suppression, de l’indemnité allouée à celle-ci pour autant. En outre, si la recourante semble contester la levée du mandat de son avocate, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a cependant été rayée du rôle le 9 avril
2026 ensuite d’une transaction judiciaire, de sorte que pareille conclusion serait de toute manière dénuée d’objet.
La motivation du recours est de surcroît insuffisante. Celle-ci – pour peu qu’on la comprenne – ne contient aucune critique spécifique quant à la décision attaquée, en particulier sur les opérations effectuées, le temps consacré à celles-ci ou encore le calcul de l’indemnité allouée au conseil d’office.
On ignore en définitive ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. S’ensuit l’irrecevabilité du recours.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’avocate d’office n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________ (personnellement),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :