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CREC 2026/155

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 29 mai 2026

Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Delabays

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Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Q***, contre la décision rendue le 13 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B.________, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 13 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026 à D.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de D.________, allouée à Me B.________, à 2'476 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 17 février au 24 avril 2026 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’État, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (II) et a rendu la décision sans frais (III).

2. Par acte daté du 22 mai 2026, déposé le 26 mai 2026 et adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ (ci-après : la recourante) a indiqué ne « pas [être] d’accord avec le montant des honoraires » de son conseil d’office et a sollicité une prolongation de délai d’un mois afin de « préparer une contestation motivée et complète » compte tenu de son « état de santé actuel ainsi que de [s]a charge de travail importante ».

3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 consid. 3.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n° 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 2 avril 2026/76 consid. 1.1 ; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis CPC).

3.2 En l’espèce, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi 25 mai 2026, soit le lundi de Pentecôte qui est un jour férié, de sorte que son expiration a été reportée ex lege au premier jour ouvrable suivant, soit au mardi 26 mai 2026 (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Par conséquent, le « recours » a été déposé en temps utile. Le fait qu’il ait par erreur été adressé à l’autorité précédente plutôt qu’à l’instance de recours compétente, soit la Chambre de céans, n’a aucune incidence sur le respect du délai de recours (art. 143 al. 1bis CPC).

Par ailleurs, la recourante – bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance – étant tenue de rembourser l’indemnité querellée dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), elle dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre la rémunération équitable de son conseil d’office (CREC 9 mars 2026/46 consid. 4.3 ; Tappy, CR-CPC, n° 22 ad art. 122 CPC).

4. 4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2).

4.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à son devoir de motivation, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

4.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).

4.2 En l’espèce, la recourante se borne à indiquer son désaccord avec le montant de l’indemnité de son conseil d’office arrêté par la présidente et à requérir une prolongation de délai d’un mois pour déposer une « contestation motivée et complète ».

Une telle prolongation de délai ne peut pas être accordée dans la mesure où le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC est un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 CPC).

L’acte déposé par la recourante, non assistée, constitue un recours au sens des art. 319 ss CPC dès lors qu’elle indique dans ce dernier contester le montant de l’indemnité d’office fixé par la présidente. Néanmoins, son recours ne contient aucune conclusion permettant de déterminer ce qu’elle souhaite obtenir dans ce cadre. En tout état, même si l’on admettait qu’elle entendait ici obtenir l’annulation de la décision et une réduction de l’indemnité allouée, alors son recours aurait dû contenir des conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité. En outre et du propre aveu de la recourante, son recours ne comporte aucune motivation. En effet, elle n’indique pas pour quels motifs le montant fixé par la présidente à titre de rémunération de son conseil d’office serait incorrect alors qu’il lui appartenait de démontrer le caractère erroné de la décision querellée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.

En définitive, on ignore ce que la recourante souhaite obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Aucun délai supplémentaire ne peut lui être octroyé pour remédier à ce défaut de motivation et à ses conclusions déficientes, ces vices étant irréparables conformément à la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

On relèvera à toutes fins utiles que, tel qu’indiqué dans la décision entreprise, l’indemnité de son conseil d’office est provisoirement supportée par l’Etat et la recourante ne sera tenue de la rembourser que lorsqu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme D.________, personnellement,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :