CREC 2026/177
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 juin 2026
Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Delabays
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Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à Q***, dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 Le 30 décembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de C.________.
1.2 Par déterminations du 24 février 2025, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée.
1.3 Le 2 mars 2026, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). A l’issue de celle-ci, les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.
2. 2.1 Par acte du 28 mai 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours pour retard injustifié en concluant, principalement, à ce que le retard injustifié du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit constaté, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles et sur la suite de la procédure dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que toute autre mesure qui serait estimée « juste » soit prise.
2.2 Le 10 juin 2026, le président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 décembre 2025 par le recourant.
2.3 Par courrier du 11 juin 2026, la juge unique de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge unique) a imparti un délai de dix jours au recourant pour qu’il indique s’il maintenait son recours à la suite de la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
2.4 Par courrier du 17 juin 2026, le recourant a informé la juge unique qu’il maintenait intégralement son recours pour déni de justice.
3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
3.1.2 II n’y a plus d’intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l’autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 4A_616/2020 du 6 mai 2021 consid. 5.2.1).
3.2 En l’occurrence, le recours pour déni de justice a été déposé le 28 mai 2026. Entretemps, soit le 10 juin 2026, le président a rendu l’ordonnance visée par les conclusions du recourant. Ce dernier ne fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (cf. CREC 25 novembre 2025/297 consid. 3.2). Par conséquent, le recours est devenu manifestement sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’étant pas assisté d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Monsieur B.________ personnellement,
Me Claude Ramoni (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :