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CREC 2026/178

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 2 juin 2026

Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

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Art. 101 al. 3 et 138 al. 3 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, intimée, contre la décision d’exécution forcée rendue le 20 octobre 2025 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec toutes deux intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 A l’audience tenue le 25 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal des baux, C.________, bailleresse des locaux sis rue K*** à Q***, d’une part, et D.________ et F.________, locataires, d’autre part, ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir jugement entré en force exécutoire, aux termes de laquelle D.________ et F.________ ont accepté en substance d’évacuer sans délai les locaux litigieux et de les rendre libres de tous biens et de tout occupant.

1.2 Par décision du 20 octobre 2025, le Tribunal des baux a déclaré qu’il serait procédé le 27 octobre 2025 à l’exécution forcée de la transaction d’audience du 25 septembre 2025, soit à l’évacuation des locaux loués par

2. Par recours du 23 octobre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la nullité, subsidiairement à l’annulation du jugement du 25 septembre 2025 prenant acte de l’accord passé par C.________, D.________ et F.________, partant à la nullité, subsidiairement à l’annulation de l’avis d’exécution forcée du 20 octobre 2025. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

3. L’effet suspensif a été admis à titre superprovisionnel par la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) le 23 octobre 2025.

4. Dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif du 27 octobre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée 1) a conclu en substance au rejet de la requête d’effet suspensif et à ce que la recourante soit astreinte à déposer, au greffe du Tribunal cantonal, des sûretés à hauteur de 2'000 fr., subsidiairement de 12'400 fr., dans un délai de 5 jours, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Elle a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par courrier de son conseil du même jour, D.________ (ci-après : l’intimée 2) s’en est remise à justice s’agissant de la question de l’effet suspensif.

5. Par décision du 30 octobre 2025, la juge déléguée a confirmé l’effet suspensif et a invité la recourante à se déterminer sur la requête de sûretés formée par l’intimée 1.

6. La recourante s’est déterminée sur la demande de fourniture de sûretés par courrier de son conseil du 24 novembre 2025, concluant à son rejet.

L’intimée 1 a répliqué par courrier du 2 décembre 2025.

7. Par ordonnance exécutoire du 10 février 2026, la Chambre de céans a admis les requêtes de l’intimée 1, a astreint la recourante à déposer, dans un délai de 10 jours dès celui où l’ordonnance serait devenue définitive, le montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens (art. 99 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). La recourante a en outre été astreinte, sous peine de révocation de l’effet suspensif accordé (art. 325 al. 2 CPC), à déposer les montants suivants : 8'800 fr. dans un délai de 10 jours dès celui où l’ordonnance serait devenue définitive, 1'100 fr. d’ici au 1er mars 2026 et 900 fr. d’ici au 1er avril 2026. Le ch. VI de l’ordonnance prévoyait qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

8. La juge déléguée a révoqué l’effet suspensif par décision du 27 avril 2026, les sûretés fixées en application de l’art. 325 al. 2 CPC n’ayant pas été réglées par la recourante dans les délais impartis.

9. Par courrier recommandé du 11 mai 2026, la juge déléguée a fixé à la recourante un délai de grâce non prolongeable de 5 jours pour payer les sûretés en garantie des dépens et lui a indiqué qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.

Le 27 mai 2026, le pli destiné à la recourante est venu en retour au greffe de la Chambre de céans avec la mention « non réclamé ».

10. En cas d’envoi recommandé, un acte est réputé notifié, lorsque l’envoi n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2).

En l’espèce, la recourante devait s’attendre à recevoir un envoi de l’autorité judiciaire puisqu’elle était partie à une procédure de recours introduite par ses soins. Elle devait être d’autant plus attentive à la notification d’un acte judiciaire que des délais pour fournir des sûretés lui avaient été impartis par ordonnance du 10 février 2026. La notification de l’envoi du 11 mai 2026 au domicile de la recourante est correcte, celle-ci n’étant plus représentée à tout le moins depuis le 26 février 2026, date à laquelle son précédent conseil a annoncé la fin de son mandat.

Il s’ensuit que la notification du courrier du 11 mai 2026 est réputée avoir eu lieu à l’issue du délai de garde postal, soit le 19 mai 2026. Le délai de 5 jours fixé dans le courrier précité est ainsi venu à échéance le dimanche 24 mai 2026, mais il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 26 mai 2026 (art. 142 al. 2 CPC).

11. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés requises ne sont pas versées à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

En l’espèce, la recourante n’a pas fourni les sûretés en garantie des dépens dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 101 al. 3 CPC, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

12. Lorsqu’une décision de non-entrée en matière est rendue selon l’art. 101 al. 3 CPC, les tarifs cantonaux prévoient souvent la gratuité dans le cadre des art. 96 et 116 CPC. Toutefois, le Code de procédure civile suisse ne prescrit pas la gratuité de la procédure aboutissant à une irrecevabilité faute de versement d’une avance ou de sûretés. Par exemple, rien n’exclut que celui dont le recours est finalement écarté faute de versement de sûretés ordonnées à la requête de la partie adverse doive des frais judiciaires et des dépens pour les opérations effectuées (ATF 140 III 159 consid. 4.3 ; Tappy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 101 CPC et les réf. citées ; Stoudmann, in Petit Commentaire CPC, 2ème éd., Bâle 2026, n. 17 ad art. 101 CPC et les réf. citées ; CREC 14 mars 2016/92 consid. 6).

En l’espèce, vu l’issue du recours et compte tenu du travail occasionné par la recourante, il se justifie de mettre à sa charge des frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de la présente décision (69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de l’ordonnance tranchant la requête de sûretés (art. 28 TFJC, applicable par analogie conformément à l'art. 7 TFJC ; parmi d’autres : CACI

23 décembre 2024/592 consid. 6.2.2). Le montant de 400 fr. ayant été versé par la recourante à titre d’avance de frais, le solde de 200 fr. est dû par celle-ci (art. 111 al. 1 in fine CPC).

Il se justifie également de mettre à la charge de la recourante des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC ; valeur litigieuse de 39'600 fr. [1'100 fr. de loyer pour la sous-location (pièce n° 3 du bordereau du 23 octobre 2025) x 12 mois x 3 ans ; ATF 137 III 389 consid. 1.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1]) en faveur de l’intimée 1 qui s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a déposé une requête de fourniture de sûretés mais ne s’est pas déterminée sur le fond. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer des dépens en faveur de l’intimée 2, qui n’a pas pris de conclusion en ce sens, ni en faveur de F.________, qui n’a pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

III. La recourante B.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________ (personnellement),

  • Me Stephan Kronbichler, pour Mme C.________,

  • Me Marc-Aurèle Vollenweider, pour Mme D.________,

  • Mme F.________ (personnellement).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 96, Art. 99, Art. 101, Art. 111, Art. 116, Art. 138, Art. 142, Art. 322 e Art. 325 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.