Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CAPE 2026/359

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 15 juillet 2026

Composition

M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Parties

à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Séverine Berger, avocate de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Z.________, plaignant et intimé, représenté par Me Antonina Demurtas Horner, avocate de choix à Genève.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal de police a reçu l’opposition formée le 4 décembre 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de diffamation (II), a condamné X.________ à 15 jours-amende à 400 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a condamné X.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement (V et VI), a renvoyé le plaignant Z.________ à agir devant le juge civil (VII), a mis les frais de la cause, par 1'334 fr. 80, à la charge de X.________ (VIII), a dit que X.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 8'765 fr. 10 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’agissant de son premier conseil Me Julie de Haynin, ainsi que de la somme de 4'672 fr. 50 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’agissant de son conseil actuel Me Antonina Demurtas Horner (IX et X), et a refusé d’allouer à X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XI).

B. Par annonce du 14 avril 2025, puis déclaration motivée du 13 mai 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 10'000 fr. à forme de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit reconnu coupable de diffamation mais exempté de toute peine, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 10'000 fr. à forme de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit le débiteur de Z.________ de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, s’agissant de ses conseils Me Julie de Haynin et Me Antonina Demurtas Horner.

Le 22 mai 2025, la Cour d’appel pénale a envoyé au Ministère public et à Z.________ une copie de la déclaration d’appel motivée du 13 mai 2025 et leur a imparti un délai de vingt jours dès la réception de son courrier pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Le 11 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Le 12 juin 2025, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement entrepris.

Le 23 juin 2025, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 8 juillet 2025 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en précisant qu’à défaut d’accord, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Il leur a en outre indiqué la composition de la Cour.

Les 26 juin 2025, 27 juin 2025 et 8 juillet 2025 respectivement, Z.________, le Ministère public et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 11 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à X.________ un délai au 28 juillet 2025 pour déposer un mémoire motivé.

Le 24 juillet 2025, X.________ a indiqué qu’il se référait intégralement à sa déclaration d’appel motivée du 13 mai 2025 et a produit un très bref mémoire motivé rappelant l’essentiel figurant dans sa déclaration d’appel.

Le 8 avril 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Z.________ que, sauf objection motivée de sa part, il considérait que son courrier du 12 juin 2025 valait déterminations écrites au sens de l’art. 390 al. 2 CPP et que le jugement de la Cour serait rendu sans autre formalité.

Le 9 avril 2026, Z.________ a indiqué à la Cour de céans qu’il n’avait pas reçu le mémoire motivé de X.________ pour lequel un délai au 28 juillet 2025 lui avait été imparti pour le déposer. Le 14 avril 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a transmis cette pièce à Z.________ et lui a imparti un délai au 24 avril 2026 pour déposer d’éventuelles déterminations.

Le 24 avril 2026, Z.________ a déposé des déterminations complémentaires, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement du 7 avril 2025. Il a également déposé la liste des opérations de son avocate pour la procédure d’appel.

Le 29 juin 2026, sur requête du Président de la Cour de céans, l’avocate de X.________ a déposé sa liste des opérations pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________, de nationalité suisse, divorcé, retraité, est né le ***1958. En 2023, il a perçu un revenu annuel net de 172’000 francs. Il dispose en outre d’une fortune conséquente. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2. X.________ est le président du club B.________ (ci-après : club (ci-après : club C.________).

Au Lieu, le 17 avril 2023, dans un courrier adressé à Me Julie de Haynin, X.________ a attenté à l’honneur de Z.________ en affirmant que les remarques de ce dernier étaient « une malhonnêteté » et une « pure escroquerie ».

Au Lieu, le 17 mai 2023, dans un courrier adressé à Me Julie de Haynin, X.________ a attenté à l’honneur de Z.________ en affirmant que ce dernier était un « malhonnête ».

Z.________ a déposé plainte le 26 mai 2023.

En droit

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

1.2 Les déterminations de Z.________ du 12 juin 2025, déposées dans le délai de l’art. 400 al. 3 CPP qui est normalement prévu pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, sont également recevables, de même que ses déterminations complémentaires du 24 avril 2026.

1.3 Avec l'accord des parties, la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3. Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

4. En application de l’art. 173 aCP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b).

En outre, les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b, JdT 1992 IV 107).

L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).

La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les réf. ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 ; Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 47 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.4 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2).

5. S’agissant du contexte, la première juge a rappelé les origines du conflit financier qui divisait les parties au moment des faits et dans le cadre duquel l’appelant a tenu les propos qui lui sont reprochés (jugement, pp. 11-13). En résumé, en décembre 2020, Z.________ a contacté le club B.________ pour pouvoir installer ses activités [...] sur son site et profiter ainsi des autorisations communales et cantonales dont le club était le bénéficiaire. Chaque entité devait garder sa propre comptabilité et demeurer responsable de ses propres activités. Chaque utilisateur régulier au sein du club C.________ devait être membre du club B.________ en versant une cotisation annuelle, participant ainsi aux coûts d’infrastructure. C’est dans le cadre d’un désaccord financier entre les parties que Z.________ a réclamé à X.________ la production des comptes du club B.________ afin de contrôler la comptabilisation des cotisations des membres du club C.________, la comptabilisation de deux factures de 27'000 fr. et 3'300 fr. pour la location du [...] T.________ du club C.________ par le club B.________ en 2021 et 2022, ainsi que le sort réservé aux subventions qui auraient été versées au club B.________ pour une manche du championnat suisse, dont il considérait, pour ces dernières, qu’elles auraient dû revenir au club C.________ en tant qu’organisateur. Le 3 avril 2023, Z.________ a fait opposition totale au commandement de payer que X.________ lui a notifié. Divers courriers ont ensuite été échangés entre les conseils de Z.________ et de X.________. Les deux lettres des 17 avril et 17 mai 2023, comportant les propos litigieux de X.________, ont été rédigées par celui-ci en réponse aux courriers de l’avocate de Z.________ des 6 avril et 12 mai 2023. Le 26 mai 2023, Me Julie de Haynin a, pour le compte de Z.________ et du club C.________, déposé une plainte pénale contre X.________ pour diffamation.

6.

6.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que son courrier du 17 avril 2023 était adressé à l’avocate du plaignant, Me Julie de Haynin, que les termes qu’il a employés se rapportaient uniquement à la phrase du courrier du 6 avril 2023 de celle-ci selon laquelle le club B.________ n’aurait pas comptabilisé les factures pour la location du [...] T.________ pour les années 2021 et 2022, ajoutant que si quelqu’un devait avoir subi une atteinte à l’honneur, ce serait uniquement la destinataire de ce courrier, soit le conseil du plaignant qui n’avait toutefois pas porté plainte. L’appelant conteste par ailleurs que Me Julie de Haynin puisse être considérée comme un tiers au sens de l’art. 173 aCP étant donné la fonction particulière qu’elle assumait pour le plaignant.

6.2 L’appelant fait preuve de mauvaise foi en considérant que seul l’honneur de l’avocate du plaignant a pu être lésé par ses propos du 17 avril 2023, omettant de mentionner la totalité et plus particulièrement la fin de la phrase litigieuse, qui est la suivante : « Vos remarques sur la location du T.________ pour un montant de CHF 27'000 est une malhonnêteté, une pure escroquerie et je me réserve le droit d’attaquer vos clients » (P. 4/1), ce qui ne laisse subsister aucun doute sur l’identité des personnes auxquelles les qualificatifs employés étaient destinés. Les termes figurant dans le courrier de l’appelant du 17 mai 2023 achèvent de s’en convaincre puisqu’il indique ce qui suit : « Pour votre dernière remarque, je confirme mes termes car vos clients sont des malhonnêtes » (P. 4/1). Du reste, la tournure des phrases utilisées par l’appelant dans les deux courriers en question démontre qu’il avait parfaitement compris que Me Julie de Haynin intervenait exclusivement pour ses deux clients (soit Z.________ et [...] ; cf. CREP 4 octobre 2024/705 consid. 2.1) et non en son nom propre. Le plaignant était donc bien visé personnellement et fondé à déposer une plainte pénale contre l’appelant.

Comme l’a retenu à raison la première juge, l’avocate du plaignant doit manifestement être considérée comme un tiers au sens de l’art. 173 aCP, et ce à plus forte raison que les deux courriers de l’appelant des 17 avril et 17 mai 2023 ont été adressés à ce conseil autant qu’à ses deux clients à travers lui, soit en définitive à trois personnes distinctes. Une partie de la jurisprudence citée par la première juge traite effectivement notamment de la situation de l’avocat qui diffuse les propos diffamatoires de son client pour exclure qu’il puisse avoir assumé le rôle de « confident » et admettre ainsi sa qualité de tiers au sens de la disposition légale en cause (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Dans le cas d’espèce, l’avocate du plaignant fait partie des trois destinataires des propos litigieux, de sorte que sa qualité de tiers est encore plus évidente que dans l’affaire précitée jugée par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2019. Au surplus, dès lors que l’appelant savait parfaitement que ses propos seraient transmis non seulement au plaignant, mais aussi au second client de l’avocate, la question de savoir si cette avocate devait être considérée comme un « confident nécessaire » pour exclure sa qualité de tiers au sens de la disposition légale concernée n’est pas décisive. On ajoutera qu’en raison de la nature généralement conflictuelle des situations nécessitant l’intervention d’un avocat, il n’est pas possible de considérer a priori que les propos qui leur sont destinés auraient vocation à rester confidentiels, respectivement à ne pas être diffusés auprès de tiers, le secret professionnel attaché à la profession d’avocat ne jouant aucun rôle à cet égard puisqu’il ne concerne que la relation entre le conseil et son mandant.

Les griefs de l’appelant doivent par conséquent être rejetés.

7.

7.1 L’appelant conteste le fait suivant retenu par le Tribunal de police : « (...) les termes utilisés par le conseil du plaignant dans son courrier du 6 avril 2023 avaient trait à un défaut de comptabilisation et ne visaient pas directement au paiement de la somme de 27'300 fr. » (jugement, p. 19). Il soutient que la première juge aurait dû retenir que le paiement de cette somme était réclamé au club B.________, d’autant que, dans son courrier du 12 mai 2023, Me Julie de Haynin se prévalait d’une compensation de créances. L’appelant affirme que les deux témoins technique au sein du club B.________ et comptable de formation, entendus par le Tribunal de police, avaient également compris que le plaignant réclamait ce même montant. Dans ces conditions, l’appelant considère qu’il doit être retenu que le plaignant lui a demandé le paiement des factures litigieuses pour la location du T.________ et que c’est en raison de cette demande infondée, dont il s’est offusqué, qu’il a tenu les propos qui lui sont reprochés. Il en déduit que c’est à tort que la première juge lui a dénié la possibilité de faire la preuve de sa bonne foi. L’appelant soutient en outre que ses propos du 17 mai 2023 ne constituent pas des allégations de fait mais un simple jugement de valeur, non punissable au regard des circonstances. Enfin, s’agissant de son courrier du 17 avril 2023, il allègue que par le mot « malhonnêteté », il voulait seulement dire que la situation était incorrecte, et qu’en écrivant les termes « pure escroquerie », il ne faisait pas référence à l’infraction pénale en tant que telle, mais exprimait un adage populaire comme celui consistant à dire « c’est du vol » lorsqu’un prix est excessif.

7.2

7.2.1 Les problématiques liées à l’origine du conflit financier divisant les parties sont dénuées de pertinence dès lors que la question à juger n’est pas de savoir quelle entité détiendrait une créance envers l’autre et les raisons qui y présideraient, mais uniquement de déterminer si les propos tenus par l’appelant dans ses courriers des 17 avril et 17 mai 2023 constituent une atteinte à l’honneur du plaignant. Ce sont donc les termes utilisés par l’appelant qui doivent être analysés et non l’état financier des relations entre le club B.________ et le club C.________, respectivement le plaignant. Le fait que l’appelant ait compris que des prétentions financières étaient élevées à l’encontre de l’association qu’il préside ne change rien à l’interprétation qu’il convenait de faire des propos qu’il a lui-même tenus. Même à considérer que des prétentions financières étaient réclamées au club B.________, celles-ci, formulées dans le cadre d’un simple litige financier divisant deux clubs [...], ne sauraient en aucune manière constituer une explication ou des circonstances pouvant justifier des propos attentatoires à l’honneur du plaignant.

7.2.2 S’agissant des propos en tant que tels, c’est à la lumière des termes « pure escroquerie » qu’il faut comprendre l’utilisation du qualificatif « malhonnête » qui les précède. Utilisés dans la même phrase par l’appelant, ces termes ne laissent subsister aucune ambiguïté possible sur les conclusions que le lecteur est invité à tirer des propos litigieux. Il ne s’agit pas d’un simple jugement de valeur offensant et encore moins de qualificatifs qui se limiteraient à porter uniquement atteinte à la considération professionnelle du plaignant. Les termes visent de manière précise le comportement du plaignant vis-à-vis des prétentions financières qu’il formule à l’encontre de l’association présidée par l’appelant, soit l'imputation d'une situation factuelle concrète et non une attitude générale, affirmant sans réserve la commission d’un acte spécifique clairement déterminé, contraire à l'honneur et pénalement répréhensible. Les propos tenus par l’appelant ne sont pas formulés à titre d’hypothèse et ne laissent pas de place au doute ou à la supposition. Ils n’attendent pas non plus d’être démentis et n’appellent manifestement aucune réponse, ce que la seconde lettre litigieuse du 17 mai 2023 confirme de façon indiscutable. Le terme « malhonnête » de la seconde lettre se réfère ainsi expressément à la phrase utilisée par l’appelant dans son précédent courrier du 17 avril 2023 et ne peut se comprendre que comme son prolongement : « (…) je confirme mes termes car vos clients sont des malhonnêtes ». Du reste, l’appelant réitère ses affirmations lors de son audition du 17 août 2023 devant le Ministère public (PV aud. 1, lignes 53 ss). Il y a lieu de conclure que les termes utilisés par l’appelant sont clairement attentatoires à l’honneur du plaignant, le comportement de ce dernier étant décrit de manière objective comme pénalement répréhensible et partant méprisable.

En qualifiant le plaignant d’escroc, l’appelant avait parfaitement conscience de porter atteinte à sa considération, ce d’autant que, dans son courrier du 12 mai 2023, l’avocate du plaignant avait attiré spécifiquement son attention sur cette problématique. Les propos tenus par l’appelant avaient manifestement pour but de dénigrer le plaignant ; l’appelant a agi de manière intentionnelle. Il résulte par ailleurs des déclarations de l’appelant lors de son audition du 17 août 2023 qu’il considérait que les prétentions financières du plaignant étaient dirigées contre lui, alors qu’il n’en est rien puisque la réclamation est adressée contre l’association qu’il préside. L’appelant en a donc fait une affaire personnelle, confondant ses propres intérêts avec ceux d’une personnalité juridique distincte qui ne lui appartient pas. Cet état d’esprit traduit l’animosité personnelle de l’appelant et renforce l’appréciation selon laquelle il avait la volonté de dénigrer le plaignant.

7.2.3 Le contenu du courrier du 6 avril 2023 du conseil du plaignant ne comporte aucune attaque personnelle contre l’appelant. Il s’inscrit dans le cadre d’un conflit financier où les réclamations formulées sont susceptibles d’être tranchées judiciairement sans aucune difficulté. La phrase à l’origine des propos litigieux de l’appelant est la suivante : « Il semblerait en outre que vous n’avez pas non plus comptabilisé les factures pour la location du T.________ par votre association en 2021 et 2022, factures qui se montent à Fr. 24’000 pour 2021 et Fr. 3'300 pour 2022. ». Il est difficile de dire ce que la comptabilisation desdites factures serait susceptible d’induire en termes de paiement ou de remboursement, même si une telle comptabilisation suggère en bonne logique que lesdites factures devaient être assumées par l’association. Quoi qu’il en soit, rien ne justifie en pareille situation de qualifier d’escroc celui qui ne fait qu’opposer des prétentions financières à celles qui lui sont faites, même si elles apparaissent infondées ou excessives, sauf à vouloir criminaliser n’importe quelle réclamation pécuniaire du seul fait que la partie qui s’en prévaut n’obtiendrait pas potentiellement gain de cause.

Dans ses courriers, l’appelant fait comprendre à ses destinataires que son association triomphera aisément des prétentions injustifiées formulées contre elle, ce qui montre que, de son point de vue, la revendication du plaignant n’est pas la marque d’une manœuvre astucieuse caractéristique de l’escroquerie. On ne saurait donc admettre que l’appelant disposait d’un motif suffisant pour s’en prendre à l’honneur du plaignant. Ses propos n'appelant aucune réponse et ne laissant pas subsister une quelconque contradiction quant au caractère méprisable du comportement prêté au plaignant qu’il tient pour acquis, il y a également lieu de retenir qu’il a agi principalement pour dire du mal de lui. C’est donc à juste titre que la première juge n’a pas admis l’appelant à la preuve libératoire.

8.

8.1 Dans un dernier moyen, l’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée au plaignant au titre de l’art. 433 CPP. Il estime que le montant de 13'000 fr. accordé est excessif s’agissant d’une affaire de ce type et relève que le changement d’avocat avant les débats de première instance a engendré des frais qui ne devaient pas lui être imputés, dès lors qu’ils ne résultent que du seul souhait du plaignant, sans qu’il puisse en être tenu responsable. En outre, l’appelant tient certaines des opérations annoncées par le conseil du plaignant pour injustifiées.

8.2 Obtenant gain de cause, le plaignant est légitimé à réclamer l’indemnité prévue par l’art. 433 CPP. Cette indemnité doit cependant uniquement concerner les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En cela, les frais induits par le changement de conseil du plaignant excèdent l’indemnité à laquelle il peut prétendre. L’application d’un tarif horaire de 350 fr. et les opérations facturées par Me Julie de Haynin, premier conseil, correspondent à ce qui peut être attendu de l’activité d’un avocat dans un tel contexte. Il convient donc de valider les deux notes d’honoraires de cette avocate par 4'918 fr. 55 et 3'846 fr. 55 (P. 41/1/6). Ces opérations paraissent importantes au regard de la faible complexité de cette affaire, mais elles comprennent une audience devant le Ministère public, une audience devant le Tribunal de police, des entretiens avec le client et la préparation à la seconde audience devant le Tribunal de police, la première décision ayant abouti à un classement annulé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2024. En revanche, les opérations à double liées à l’intervention subséquente de Me Antonina Demurtas Horner (P. 54) doivent être retranchées s’agissant du premier entretien téléphonique et de la première conférence avec le client, du courrier au tribunal établi dans la foulée annonçant son mandat ainsi que l’examen du dossier, la préparation de l’audience et la vacation, activités déjà facturées par le premier conseil, ce qui réduit la note d’honoraires à la seule durée de l’audience de jugement du 7 avril 2025 par 2 h 42, soit au montant de 945 fr. (2.7 x 350 fr.), auquel s’ajoute la TVA par 8,1 %, de sorte que l’indemnité pour cette avocate s’élève à 1'021 fr. 55. En définitive, le montant total de l’indemnité due à Z.________ s’élève à 9'786 fr. 65, ce qui est déjà considérable pour une telle affaire.

9. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire infligée par la première juge. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et proportionnée à sa culpabilité, de sorte qu’elle peut être confirmée, de même que l’octroi du sursis, par adoption de motifs,

10. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre X de son dispositif en ce sens que X.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 1'021 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’agissant de son conseil actuel, Me Antonina Demurtas Horner.

11. L’appelant obtient gain de cause sur une question secondaire et de manière limitée. Par conséquent, les frais d’appel, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par neuf dixièmes, soit par 1'683 fr., à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par 187 fr., sera mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe également en partie (art. 428 al. 1 CPP).

Chaque partie, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP).

La liste des opérations produite par Me Séverine Berger, avocate de choix de l’appelant (P. 74), indiquant des honoraires de 2'671 fr. 90 pour 6 h 36 d’activité, débours et TVA compris, est admise. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à X.________, pour les opérations réalisées par Me Séverine Berger, un dixième de ce montant, soit la somme de 267 fr. 20 (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’intimé.

Selon la liste des opérations produite (P. 71/2), Me Antonina Demurtas Horner, avocate de choix de l’intimé, indique qu’elle a consacré 12 h 30 de travail à la procédure d’appel. Il sera retranché les premières déterminations sur appel du 12 juin 2025 qui n’avaient pas été sollicitées (1 h 30 et 6 h ; P. 61), de sorte qu’il sera retenu 5 h d’activité. Au tarif horaire de 350 fr., l’indemnité s’élève à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 35 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 144 fr. 59, de sorte que l’indemnité totalise en définitive 1'929 fr. 60. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à Z.________, pour les opérations réalisées par Me Antonina Demurtas Horner, neuf dixièmes de ce montant, soit la somme de 1'736 fr. 65 (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’appelant.

Il convient encore de compenser les indemnités réduites auxquelles chaque partie à droit, de sorte que le montant dû par l’appelant à l’intimé se monte finalement à 1'469 fr. 45 (1'736 fr. 65 – 267 fr. 20).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP et 173 aCP ; 398 ss, 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Reçoit l’opposition formée le 4 décembre 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de diffamation.

III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, à 400 fr. (quatre cents francs) le jour.

IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

V. Condamne X.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs).

VI. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre V ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.

VII. Renvoie le plaignant Z.________ à agir devant le juge civil.

VIII. Met les frais de la cause, par 1'334 fr. 80 (mille trois cent trente-quatre francs et huitante centimes), à la charge de

IX. Dit que X.________ est le débiteur du plaignant Z.________ de la somme de 8'765 fr. 10 (huit mille sept cent soixante- cinq francs et dix centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’agissant de son premier conseil Me Julie de Haynin.

X. Dit que X.________ est le débiteur du plaignant Z.________ de la somme de 1'021 fr. 55 (mille vingt et un francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’agissant de son conseil actuel Me Antonina Demurtas Horner.

XI. Refuse d’allouer à X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. »

III. Les frais d'appel, par 1'870 fr., sont mis par neuf dixièmes, soit par 1'683 fr., à la charge de X.________, et par un dixième, soit par 187 fr., à la charge de Z.________.

IV. X.________ doit verser à Z.________ une indemnité réduite à forme de l’art. 433 CPP de 1'469 fr. 45 pour la procédure d’appel.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Séverine Berger, avocate (pour X.________),

  • Me Antonina Demurtas Horner, avocate (pour Z.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :