CAPE 2026/379
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 avril 2026
Composition
M. D E M O N T V A L L O N , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Robadey
*****
Parties
à la présente cause :
B.________, prévenue, représentée par Me Vanessa Simioni, défenseur de choix, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
A.________, plaignante, représentée par Me Jean-Lou Maury, conseil de choix, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait
A. Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention d’injure (cas 1.9), de violation de secrets privés (cas 1.16) et de menaces (cas 3) (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves (cas 3), de lésions corporelles simples (cas 1), de lésions corporelles simples qualifiées (contre une personne hors d’état de se défendre) (cas 1), de lésions corporelles simples qualifiées (au moyen d’un objet dangereux) (cas 2), de voies de fait (cas 1.2, 1.15 et 1.17), de tentative de vol (cas 1.2), de dommages à la propriété (cas 1.16), d’injure (cas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17 et 2), de contrainte (stalking) (cas 1) et de violation de domicile (cas 1.2, 1.11, 1.12 et 1.14) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement et de 57 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution (III), l’a également condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (IV), l’a enfin condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (V), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. (VI), a interdit à B.________ d’approcher A.________ et les membres de sa famille ainsi que leur domicile sis à l’I*** à C*** à moins de 200 mètres, pour une durée de 5 ans (VII), a ordonné la levée des mesures de substitution (VIII), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction de la clé USB comprenant une brève vidéo concernant les faits avec le sécateur inventoriée sous fiche n° 43485 (IX), a dit que B.________ est la débitrice d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a dit que B.________ est la débitrice d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 28'743 fr. 95, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XI), a rejeté les conclusions de B.________ tendant à l’allocation de différentes indemnités
au sens des art. 427 ss CPP (XII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 24’275 fr., à la charge de B.________ (XIII).
B. Par annonce du 26 novembre 2025, puis déclaration motivée du 5 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son acquittement (III et IV), à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 6'500 fr. pour les 13 jours de détention subis (V), à l’allocation d’une indemnité de 82'000 fr. à la charge d’A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), à l’allocation d’une indemnité de 21'935 fr. pour ses frais de logement pour la période du 2 avril au 5 décembre 2024 (VII) et à l’allocation d’une indemnité de 24'535 fr. pour ses frais de logement pour la période du 5 décembre 2024 à fin septembre 2024 (sic) (VIII), les frais de justice de première et de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (IV). Subsidiairement à la conclusion VI, elle a conclu à ce que l’indemnité réclamée soit supportée par l’Etat et subsidiairement à la conclusion IX, elle a conclu à ce que les frais de justice de première et de deuxième instance soient mis à la charge d’A.________. À titre de mesures d’instruction, elle a requis la tenue d’une inspection locale au sous-sol de l’immeuble sis I***, à C***, ainsi qu’autour du garage et du chemin commun au Sud de l’immeuble, avec reconstitution des faits qui font l’objet des plaintes déposées par A.________ les 26 et 29 janvier et 19 mars 2024. Elle a également requis l’audition des témoins F.________ et G.________ en relation avec les événements du 15 février 2023.
Par avis du 29 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.
Le 13 avril 2026, l’appelante a sollicité le renvoi de l’audience pour permettre la production d’un bilan cognitif la concernant, qui devrait être prochainement réalisé par le J.________.
Le lendemain, la direction de la procédure a informé l’appelante que l’audience du 29 avril 2025 était maintenue.
Le 24 avril 2026, l’appelante a produit une clef USB ainsi que le procès-verbal d’audition de F.________ du 30 avril 2024.
Le 27 avril 2026, le conseil d’A.________ a produit une clef USB ainsi que le procès-verbal d’audition de L.________ du 30 avril 2024.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. 1.1 Originaire de V***, B.________ est née le ***1936 à W***. Elle habitait à X*** avec ses parents et son frère. Elle a effectué toute sa scolarité obligatoire et aidait simultanément ses parents qui étaient paysans et maraîchers. De 16 ans à 22 ans, elle a travaillé au bureau de poste du village. Elle s’est ensuite mariée avec M.________ et le couple est parti vivre à Y***, puis à Q***, pour s’installer finalement, en 1988, à C*** où ils ont acheté une maison. B.________ a ensuite été femme au foyer et a également travaillé comme vendeuse pour des expositions de distillerie en suisse allemande. Le couple a eu une fille, N.________, née en ***. Son mari est décédé en ***. Elle perçoit actuellement une rente AVS d’environ 2'200 fr. par mois et bénéficie d’une assurance-vie qui lui rapporte 6'500 fr. par an. Ses frais de logement s’élèvent à 2'350 fr. en moyenne par mois. Elle ignore le montant de sa prime d’assurance-maladie ainsi que de ses impôts, étant précisé que sa fille s’en occupe. Elle dispose d’une fortune d’environ 700'000 francs.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue fait état d’une condamnation le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation de domicile et injure à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
1.3 Pour les besoins de la cause, B.________ a été détenue préventivement du 27 mars au 9 avril 2024, à savoir pendant 14 jours, d’abord à Champ-Dollon, puis en unité carcérale auprès des E.________ dès le 28 mars 2024. Dès le 9 avril 2024, elle a fait l’objet de mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme notamment d’interdiction de périmètre en lien avec son domicile de C*** et de contact vis-à-vis de ses voisins A.________, P.________ et leurs enfants.
1.4 En cours d’enquête, B.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 janvier 2025, les experts ont notamment posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Ils ont expliqué que celui-ci se traduisait principalement par une tristesse, une perte partielle du sentiment de plaisir et de l’élan vital, des troubles du sommeil et une anxiété. Ce trouble mental n’entraînait pas de sévères dysfonctionnements qui permettraient de le qualifier de grave par rapport aux personnes souffrant d’un trouble mental similaire ainsi que dans sa catégorie diagnostique. Les experts ont indiqué que leur évaluation ne mettait pas en évidence chez B.________ de trouble mental dont l’intensité aurait pu, au moment des faits qui lui étaient reprochés, l’empêcher d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer par rapport à cette appréciation. C’était pourquoi, si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, ils considéraient sa responsabilité comme pleine et entière d’un point de vue psychiatrique. En ce qui concernait le risque de récidive d’actes similaires à ceux qui étaient actuellement reprochés à B.________, les experts l’ont estimé faible puisque les faits ainsi que les éléments figurant à son casier judiciaire étaient circonscrits à ses anciennes relations de voisinage. De plus, l’expertisée n’avait pas, à leur connaissance, d’antécédents de violence ni d’autres actes dyssociaux et elle n’envisageait pas de retourner vivre dans son ancien lieu de vie. Les experts n’ont pu établir un lien de causalité entre le trouble mental constaté, à savoir un épisode dépressif moyen, et les faits reprochés. Il leur semblait que ce dernier était apparu progressivement à partir du printemps 2020, à la suite de multiples décès survenus dans l’entourage de B.________ dont celui de son époux, à la faveur d’un certain isolement social lié à la pandémie de Covid et en raison d’un grave accident neurologique. L’anxiété liée aux conflits de voisinage avait également pu accentuer l’intensité de cet épisode dépressif à une période donnée, tout comme l’actuelle procédure judiciaire, l’incarcération et le changement de lieu de vie ordonné à B.________. Toutefois, cette symptomatologie anxio-dépressive n’était pas, selon eux, de nature à empêcher celle-ci d’apprécier le caractère illicite de
ses actes ou de se déterminer par rapport à cette appréciation. Les experts ont encore indiqué qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire associé à une prise en charge pharmacologique était recommandé pour le traitement d’un épisode dépressif moyen. Ils ont relevé que B.________ bénéficiait déjà d’un traitement pharmacologique (traitement antidépresseur par Remeron 30 mg par jour) ainsi que d’un suivi par un infirmier en santé mentale auprès du CMS de C*** et de celui effectué par son médecin généraliste, le Dr BB.________. Un autre type de suivi psychiatrique ne leur paraissait pas indiqué à l’heure actuelle. En cas d’aggravation de l’état clinique de B.________, une prise en charge par un spécialiste en psychogériatrie pourrait être recommandée. Les experts ont enfin indiqué que le risque de récidive étant faible et qu’en l’absence de trouble mental grave retenu, une mesure thérapeutique pénalement ordonnée ne paraissait pas nécessaire.
2. En 2015, B.________ et son époux ont vendu leur maison, sise I***, à C***, à A.________ et à son époux P.________, tout en demeurant au bénéfice d’un droit d’habitation. Ce droit d’habitation prévoit l’usage exclusif de l’appartement du rez-de-chaussée, d’une cave et d’une buanderie situées au sous-sol, d’une place-jardin, d’une place de parc (garage) et d’une place de parc extérieure. B.________ est veuve depuis 2020. Depuis le décès de son époux, elle vit seule dans l’appartement susmentionné.
BD.________, nés respectivement en 2006 et 2015, habitent au premier étage de l’immeuble. Le sous-sol comprend un espace commun et trois locaux privatifs. La buanderie de B.________ est à son usage exclusif ; cela étant, elle comporte les installations techniques communes à l’immeuble (chaufferie, adoucisseur d’eau, canalisations et compteurs électriques).
Les relations de voisinage se sont dégradées dès 2021. En raison d’événements survenus entre les précités, entre le 30 décembre
2021 et le 29 mars 2022, à l’I***, à C***. B.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 21 juin 2022 pour les infractions d’injure et de violation de domicile. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, est définitive et exécutoire.
Les faits suivants s’inscrivent dans ce contexte.
2.1 Entre septembre 2022 et le 18 mars 2024, à l’I***, à C***, mécontente de la présence de la famille BF.________ et agacée par l’activité professionnelle de maman de jour exercée par sa voisine, B.________ n’a eu de cesse d’importuner A.________, P.________ et leurs enfants, en multipliant les comportements harcelants à leur égard, maintenant ainsi une pression constante sur les membres de la famille et se livrant pour ce faire à des actes de persécution obsessionnelle (« stalking »).
Ainsi, de manière régulière et quasi-quotidienne, B.________ a injurié les précités, les a constamment apostrophés, leur adressant toutes sortes de reproches, les a menacés tant verbalement que physiquement, à plusieurs reprises en se saisissant d’objets tels que des balais, des vêtements, des pots, etc., a frappé A.________ ou a fait mine de le faire, s’est rendue sans prévenir dans leur appartement ou leur jardin, etc. B.________ s’est également employée à entraver les membres de la famille dans leur quotidien, verrouillant des locaux où se trouvent le chauffage, en coupant l’arrivée de gaz ou d’eau, en laissant ses invités se parquer devant leur garage, ainsi qu’en les observant longuement.
Les agissements de B.________ ont impacté la santé physique et psychique d’A.________, de P.________, et de leurs enfants. En particulier, les précités se sont sentis humiliés et ont continuellement vécu dans la crainte des nouveaux agissements imprévisibles de B.________, redoutant des représailles à chaque rencontre. A cet égard, les membres de la famille ont adopté des stratégies d’évitement consistant à tout mettre en œuvre pour ne pas croiser la prévenue, à se dépêcher de regagner leur logement et à verrouiller leur porte palière. Les services de police ont également été sollicités à de nombreuses reprises.
En particulier, B.________ s’en est prise à l’enfant BD.________, alors âgé entre 7 et 9 ans ; à titre d’exemple, elle lui a tenu des propos du type : « Tu es un bâtard, il ne faut pas faire de bruit dans le jardin ». A une reprise, elle a lancé ses jouets alors qu’il s’amusait dans le jardin familial, au point que l’enfant craignait ensuite de se rendre à cet endroit. Les comportements dont il a été la victime, cumulés aux injures et menaces récurrentes proférées par B.________ et aux scènes où elle adoptait des comportements violents à l’encontre de ses parents, ont provoqué des angoisses et des peurs chez l’enfant, au point de porter atteinte à sa santé physique et psychique. BD.________ a été sujet à une forte anxiété, a souffert de troubles du sommeil, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et une médication. La situation a été telle que son développement a été gravement menacé. En outre, le jeune garçon n’ose plus prendre seul le chemin de l’école, ni même se rendre dans son propre jardin ou utiliser la cage d’escalier menant à son logement, de peur de rencontrer B.________. Lorsqu’il apercevait cette dernière, l’enfant partait se cacher. Quant à BC.________, inquiète des agissements de sa voisine, elle a pris pour habitude de téléphoner à sa mère à chaque sortie et à chaque retour. De son côté, A.________ a essayé d’éviter au maximum toute rencontre avec la prévenue, notamment, en écoutant, au moment de sortir, si B.________ était en train de faire de même.
Dans ce cadre, les événements suivants sont à relever :
2.1.1 Le 7 septembre 2022, à l’I***, à C***, B.________ a fermé à clef sa buanderie, empêchant A.________ d’accéder à ce local où se trouve le système de chauffage et d’eau chaude de l’habitation. Le même jour, A.________, qui n’avait plus d’eau chaude, a demandé à B.________ de déverrouiller la porte afin de permettre au plombier contacté d’accéder aux machines et ainsi remédier au problème ; B.________ a refusé. Après le départ du plombier, B.________ s’est résolue à leur ouvrir la porte du local, par suite de l’intervention téléphonique de sa fille, BJ.________. Lorsqu’A.________ est entrée dans la buanderie, B.________ s’est emparée d’un balai et l’a pointé dans sa direction en faisant de grands gestes agressifs, mimant des coups d’estoc pour la chasser hors du local. Au même moment, B.________, qui avait récupéré un bac à linge en plastique d’une trentaine de centimètres, a fait semblant de frapper A.________. Celle-ci a eu peur que la prévenue ne lui porte véritablement des coups et est sortie. Durant cette altercation, B.________ n’a pas cessé de l’insulter en tenant les propos suivants : « Misérables ! », « Retournez dans votre trou ! », « Sales cons ! ».
2.1.2 Le 19 septembre 2022, au même endroit, alors qu’A.________, son mari et leurs deux enfants se trouvaient dans leur jardin, B.________ y a pénétré sans leur demander leur accord, alors même qu’ils lui avaient signifié ne plus vouloir sa présence à cet endroit. La prévenue s’est rendue dans le local où les outils étaient rangés et s’est emparée de plusieurs d’entre eux, prétendant en être propriétaire. A.________ et son mari se sont interposés en retenant physiquement les objets leur appartenant et que B.________ tentait d’emporter. Prise de colère, B.________ s’est emparée d’un pot en terre cuite vide d’une vingtaine de centimètres et l’a lancé au niveau du ventre d’A.________, la heurtant. Durant toute l’altercation, la prévenue les a en outre insultés en proférant les propos suivants : « Sale race ! », « Retournez dans votre pays ! », « Misérables ! », « Sales gueulards ! » et « Sales cons ! ».
2.1.3 Le 26 septembre 2022, au même endroit, alors qu’A.________ demandait à B.________ de laisser la buanderie ouverte, cette dernière lui a répondu en hurlant et en l’insultant : « Ferme la connasse ! » « Tes enfants sont des bâtards ! », « Retourne dans ton trou, pouffiasse ! », en présence des enfants de la plaignante.
2.1.4 Le 28 septembre 2022, au même endroit, alors qu’A.________ se trouvait dans le jardin et qu’elle téléphonait à sa mère, B.________ a hurlé depuis sa fenêtre « Salope ! Rentre chez toi, arrête de discuter ! ».
2.1.5 Le 2 octobre 2022, au même endroit, alors que le véhicule de l’un des invités de B.________ bloquait la sortie de garage d’A.________, cette dernière et son mari ont demandé à B.________ de faire déplacer ladite voiture. Pendant que la personne concernée était affairée à déplacer son véhicule, B.________ les a insultés et a hurlé les propos suivants : « Vous nous faites chier ! Emmerdeurs ! C’est juste pour emmerder ! », « Allez- vous faire foutre, sale race ! », « Misérables ! », « Retournez dans votre trou ! », « Conne ! ».
2.1.6 Le 15 février 2023, au même endroit, en voulant stationner sur sa place de parc privée, A.________ en a été empêchée en raison de la présence d’un autre véhicule. Elle s’est rendue chez B.________ afin de savoir si le véhicule en question appartenait à l’un de ses invités. C’est alors que B.________ est sortie, très énervée, en compagnie du détenteur du véhicule, F.________, et l’a insultée en lui disant « Arrêtez de nous faire chier ! Sale race ! ». A.________ s’est contentée de demander à l’homme en question de bien vouloir déplacer son véhicule afin qu’elle puisse y parquer le sien. B.________ a interrompu la discussion en disant que ce dernier allait se parquer contre le mur, ce à quoi A.________ a répondu qu’elle n’était pas d’accord car cela bloquerait l’entrée de son jardin. B.________ s’est de nouveau mise à l’insulter en tenant les propos suivants : « Fermez vos gueules ! Pauvre conne ! Arrêtez de nous faire chier ! Je suis chez moi, cette voiture ne sortira pas de là ! ». F.________ a déplacé son véhicule conformément aux instructions de B.________. A la suite de quoi, un second invité de B.________, L.________ (déféré séparément), s’en est pris à
2.1.7 Le 16 février 2023, au même endroit, afin de permettre à son époux d’accéder au local technique et de s’occuper de l’entretien des machines, A.________ a demandé à B.________ d’ouvrir la porte de la buanderie qu’elle maintenait verrouillée en dépit de l’accord conclu. B.________ lui a rétorqué que « Ce n’est pas une petite conne comme vous qui allez me donner des ordres et me faire ouvrir cette porte ! », « Sale race ! », « Vous n'avez rien à foutre ici ! Sortez de là ! C’est chez moi ! », « Fermez votre gueule, vous me faites chier ! Allez-vous faire foutre ! ».
2.1.8 Le 20 août 2023, au même endroit, alors qu’A.________ était dans son local situé au sous-sol, B.________ est entrée et l’a insultée à deux reprises en lui disant « Sale race ! Vous êtes de retour ?! J’étais bien tranquille et maintenant, vous me faites chier à nouveau ! », « J’ai pensé que vous étiez partis pour de bon », « Retournez dans votre pays ! ». A.________ l’a exhortée à sortir. Plus tard dans la journée, les deux femmes se sont à nouveau croisées : B.________ a une nouvelle fois injurié A.________, tenant des propos du même acabit.
2.1.9 Le 9 septembre 2023, au même endroit, alors qu’A.________ et P.________ se trouvaient dans leur local situé au sous-sol pour y bricoler, B.________ est entrée et les a insultés en tenant les propos suivants « Sale race ! Arrêtez de faire du bruit ! Vous me faites chier ! Retournez dans votre pays ». Le couple a exigé qu’elle quitte l’endroit, ce qu’elle a refusé, demeurant environ deux minutes et leur reprochant : « Vous êtes des voleurs ! Vous lavez dans ma machine et vous avez installé des tuyaux dans ma buanderie avec des câbles sans ma permission ! ».
2.1.10 Le 16 septembre 2023, au même endroit, alors qu’A.________ et sa famille se trouvaient chez eux en train de bricoler, B.________ est entrée dans leur appartement, a monté quelques marches de l’escalier et crié « Arrêtez de faire du bruit ! Vous allez la fermer ! », « Sale race ! ». A.________ s’est rendue auprès d’elle pour exiger qu’elle quitte les lieux sur le champ. B.________ n’a pas obtempéré, a avancé vers sa voisine, se tenant proche d’elle et agitant les mains à vingt centimètres de son visage pour l’effrayer. B.________ a finalement quitté les lieux. Puis, une demi-heure plus tard, la prévenue est à nouveau entrée dans l’appartement, s’est tenue sur les marches de l’escalier et a hurlé « Je vous ferai chier jusqu’à ma mort ! Je vous le jure ! », puis, s’adressant à A.________, lui a dit : « Sale gamine ! Sale race ! Vous voulez que je parte ? Je ne m’en irai pas ! Retournez au QR*** ! ». Après le départ de B.________, A.________ a verrouillé sa porte palière. Une heure plus tard, elle a constaté que la poignée de dite porte bougeait, puis, B.________ s’est mise à hurler : « Sales gueulards ! Vous allez bientôt arrêter de me faire chier ?! Sale race ! Arrêter de me faire chier ! Retournez dans votre pays ! J’en ai marre de vous ».
2.1.11 Le 19 septembre 2023, au même endroit, alors qu’un installateur sanitaire œuvrait dans la buanderie, B.________ a reproché à A.________ de ne pas pouvoir faire sa lessive, ajoutant : « C’est pas possible ! Vous m’emmerdez ! ». Puis, plus tard, alors qu’elles se croisaient dans les couloirs de l’immeuble, B.________ a tenu les propos suivants à A.________ : « Il faut nettoyer ma buanderie sale cochonne ! Si vous ne pouvez pas, nettoyez-la avec votre langue, connasse ! Sale race ! Vous me faites chier ».
2.1.12 Le 24 septembre 2023, au même endroit, vers 21h30, BK.________, infirmier du CMS, est passé chez B.________ afin de prendre sa tension. Le véhicule de l’infirmier bloquait l’accès au garage de P.________, de telle sorte que ce dernier s’est parqué derrière lui, l’empêchant de quitter les lieux. P.________ a sonné chez B.________ pour la prévenir et lui demander de faire déplacer le véhicule. Cette dernière lui a répondu « Va chier connard ! La voiture ne va pas bouger. Rentre chez toi ! ».
Après avoir prodigué les soins à B.________, BK.________ a été informé par cette dernière du fait que son véhicule était bloqué par celui de ses voisins. Elle lui a alors indiqué de se rendre à leur domicile pour leur demander de déplacer leur véhicule : elle l’a conduit devant l’appartement de ses voisins, lui a ouvert la porte palière et lui a commandé d’entrer. L’infirmier a suivi les instructions et s’est ainsi immédiatement retrouvé dans le hall menant au salon, causant ainsi un grand effroi à l’ensemble de la famille. Terrorisé, BD.________ a pleuré et s’est uriné dessus.
2.1.13 Le 25 septembre 2023, au même endroit, alors qu’A.________ entrait dans l’immeuble accompagnée de son fils BD.________ et que B.________ remontait de la cave, les portes se sont entrechoquées. Malgré le fait qu’elle avait constaté que le bras de la plaignante était coincé entre les deux portes, B.________ a forcé le passage et a ainsi blessé sa voisine. Cette dernière a reproché à la prévenue d’agir de manière méchante à son endroit ; B.________ l’a alors insultée et menacée en ces termes : « Je vais vous faire chier jusqu’à la fin ! Vous entendez ? Partez d’ici ! Je vais tout faire pour vous pourrir la vie ! Vous allez retourner dans votre pays ! Sale race ! Vous allez vous souvenir longtemps de moi ! ».
2.1.14 Le 26 février 2024, au même endroit, alors qu’elle venait de découvrir son courrier déchiré, A.________ est allée demander des explications à B.________. Alors qu’elle la confrontait, B.________ s’est emportée et a poussé sa voisine avec ses deux mains à hauteur de la poitrine. A.________ a perdu l’équilibre, manquant de peu de chuter dans les escaliers. Alors qu’elle l’exhortait à cesser de la pousser, B.________ l’a injuriée de « sale folle ».
2.2 Le 25 janvier 2024, au même endroit, alors qu’elle s’était rendue dans la buanderie de B.________ pour accéder aux machines en raison d’un problème d’eau, A.________ a été rejointe par la prévenue qui l’a sommée, de manière agressive de « foutre le camp ». Alors qu’A.________ quittait les lieux pour ne pas envenimer la situation, B.________ l’a ensuite insultée de « folle » et de « sale gueularde », l’a poussée en posant ses deux mains contre son cou, déséquilibrant A.________, sans toutefois la faire chuter. B.________ a ensuite saisi un pantalon suspendu sur l’étendoir et l’a frappée avec le vêtement à hauteur du visage, puis l’a lancé en visant toujours cette même partie du corps. B.________ s’est ensuite saisie d’un cintre et a asséné trois ou quatre coups au visage d’A.________, lui occasionnant des blessures et un saignement au front. Lorsqu’elle lui a demandé pour quelle raison elle agissait de la sorte, B.________ a répondu à sa victime qu’elle méritait bien plus et qu’elle n’avait qu’à déposer une plainte supplémentaire.
A.________ a dû se rendre à la consultation des H.________. Selon un constat médical établi le 25 janvier 2024, elle a souffert d’une dermabrasion frontale et nasale avec léger saignement et légère tuméfaction.
2.3 Le 18 mars 2024, à l’I***, à C***, B.________ qui tenait à la main droite un sécateur, lames ouvertes, s’est approchée d’A.________, laquelle était accompagnée de deux enfants de 3 ans et 18 mois, dont elle avait la garde. Sans mot dire, la prévenue a alors tenté, pendant plusieurs secondes, de lui asséner plusieurs coups au moyen de cet objet dangereux, en visant la zone du visage et de la gorge. Par réflexe, A.________ a pu reculer et éviter les coups, mais le sécateur se trouvait à une distance de 10 cm environ de son visage.
En droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.
3.1 Le 13 avril 2026, l’appelante a sollicité le renvoi de l’audience pour permettre la production d’un bilan cognitif qui devait être prochainement réalisé par le J.________. Elle reprochait aux premiers juges d’avoir retenu contre elle, au moment d’évaluer la crédibilité de ses déclarations, qu’elle s’était contredite à l’audience de jugement, sans prendre en considération que ses capacités cognitives s’étaient dégradées depuis l’expertise psychiatrique du 20 janvier 2025. Sans le dire explicitement, l’appelante entendait démontrer que ses contradictions durant l’audience de jugement résulteraient uniquement de la dégradation de son état de santé, ce qui ne pouvait être retenu contre elle.
A l’audience d’appel, l’appelante a en outre réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, à savoir la tenue d’une inspection locale au sous-sol de l’immeuble sis I***, à C***, ainsi qu’autour du garage et du chemin commun au Sud de l’immeuble, avec reconstitution des faits objet des plaintes déposées par A.________ les 26 et 29 janvier et 19 mars 2024. Elle a également de nouveau requis l’audition des témoins F.________ et G.________ en relation avec les événements du 15 février 2023.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ;
TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).
3.3 En l’espèce, les mesures d’instruction requises ont toutes été rejetées par la direction de la procédure. S’agissant de la production d’un bilan cognitif, la Cour de céans relève que l’appelante est née le ***1936 et que son état de santé est effectivement susceptible de se détériorer, en particulier sur le plan cognitif. Les rapports médicaux annexés au courrier du 13 avril 2026 de son défenseur suffisent à le démontrer, de sorte qu’un bilan cognitif n’apporterait rien de plus. Il sera tenu compte de cet élément au moment d’apprécier ses déclarations.
Les autres mesures requises sont dénuées de pertinence pour statuer sur la cause, eu égard à l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier, dont notamment les vidéos, les images, le plan du sous-sol de l’immeuble, les attestations médicales, l’expertise psychiatrique et les procès-verbaux d’auditions de témoins entendus en cours d’enquête. En outre, les témoins F.________ et G.________ ont fourni des déclarations écrites qui ont été versées au dossier (P. 11/2). Du reste, compte tenu de leur implication dans cette affaire, leur position respective vis-à-vis des parties ne leur confère pas une crédibilité permettant de se fonder sur leurs déclarations pour établir les faits. En particulier, les témoignages indirects qu’ils seraient susceptibles de fournir – dès lors qu’ils n’étaient pas sur les lieux, à l’exception des événements du 15 février 2023 – ne possèderaient pas une force probante suffisante pour soutenir la thèse de l’appelante selon laquelle elle aurait été victime de harcèlement de la part de la plaignante et de son mari.
4.
4.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’autorité de première instance n’aurait pas valablement expliqué la raison pour laquelle elle ne pouvait se prévaloir d’un état de légitime défense ou d’un état de défense excusable en lien avec les faits dénoncés au cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2). Elle soutient que cette autorité ne pouvait écarter ses déclarations, qui ressortent du journal des événements de la police, selon lesquelles elle aurait vainement sommé la plaignante de quitter les lieux alors que cette dernière se trouvait sans droit dans sa buanderie. Elle semble soutenir que la plaignante aurait refusé de partir en dépit de ses injonctions, ce que les premiers juges auraient dû prendre en compte pour lui accorder le droit à la légitime défense. L’appelante considère ainsi que les événements l’autorisaient à agir comme elle l’a fait, à savoir que ses agissements correspondaient à une riposte proportionnée vis-à-vis de la violation de domicile qu’elle subissait.
4.2
4.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
4.2.2 Selon l'art. 15 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).
4.2.3 Conformément à l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
L'excusabilité au sens de l’art. 16 al. 2 CP se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b).
Malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, le juge bénéficie d’un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, les faits décrits au cas 2 de l’acte d’accusation concernent l’altercation survenue le 25 janvier 2024 dans les sous-sols de l’immeuble. L’autorité de première instance a retenu les faits dénoncés en expliquant de manière particulièrement méticuleuse et détaillée pourquoi les déclarations de l’intimée devaient être préférées à celles de l’appelante (cf. jugement, pp. 46 à 60), appréciation dont il sera question ci-après (cf.
infra consid. 5.3.1). Parmi les nombreux éléments pris en compte par les premiers juges (déclarations des parties, témoignages recueillis en cours d’enquête et documents médicaux), la problématique des propos contradictoires tenus par l’appelante à l’audience de jugement apparaît marginale et n’a manifestement eu aucun poids dans l’appréciation globale à laquelle l’autorité de première instance a procédé. Les difficultés rencontrées par l’appelante au niveau de ses capacités cognitives depuis l’établissement de l’expertise psychiatrique du 30 janvier 2025 sont dépourvues de pertinence puisqu’elles n’ont exercé aucune influence sur ses déclarations en cours d’enquête. Procédant à sa propre appréciation des moyens de preuve, la Cour de céans considère que les éléments de preuve pertinents relevés par les premiers juges permettent d’établir les faits dénoncés à satisfaction et qu’ils doivent être retenus à la charge de l’appelante.
Sur la base de l’état de fait retenu au cas 2, il y a donc lieu de considérer que l’intimée a obtempéré à l’injonction qui lui a été faite par l’appelante de quitter les lieux afin de ne pas envenimer la situation. La présence de l’intimée dans la buanderie de l’appelante n’était pas dépourvue de légitimité dès lors que le système de chauffage et d’eau chaude de l’habitation s’y trouve et qu’elle était confrontée à un problème d’eau. C’est lorsque celle-ci, obéissant aux injonctions de l’appelante, quittait les lieux, que cette dernière l’a insultée, puis poussée et enfin frappée avec un pantalon et un cintre au point de la blesser au visage. L’appelante est la seule à avoir adopté un comportement agressif verbalement et violent physiquement. Elle n’a jamais subi la moindre agression directe ou indirecte de la part de l’intimée. La violation de domicile, pour autant qu’on puisse l’admettre dès lors que l’appelante avait effectivement un droit d’usage exclusif sur le local en question, est si peu caractérisée et ses conséquences si peu importante que les comportements illicites qu’elle a successivement adoptés ne sauraient trouver la moindre justification. Ils seraient par ailleurs disproportionnés. En réalité, il y a lieu de retenir que l’appelante n’avait pas besoin de se montrer injurieuse et violente puisque l’intimée se soumettait à son injonction. Elle a délibérément agressé celle-ci sans autre raison que de laisser libre cours à un état d’énervement extrême que la situation ne justifiait en aucune manière. Les conditions de la légitime défense ou de la défense excusable ne sont à l’évidence pas réunies.
5.
5.1 L’appelante persiste à contester l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, en prétendant, en substance, avoir été victime d’harcèlement de la part de l’intimée et de son mari. L’intimée aurait inventé les faits dont elle se plaint ou aurait menti.
5.2
5.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.
2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid.
2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles mentionnées à l’art. 122 CP est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est notamment poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, (ch. 2 al. 1) ou s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
5.3
5.3.1 En l’espèce, les versions des parties sont diamétralement opposées sur des faits qui se sont déroulés majoritairement à huis clos. Il s’agit dès lors d’apprécier la crédibilité de chaque partie. Les déclarations de l’intimée ont été précises, constantes et empreintes d’émotion, sans toutefois que celle-ci ne cherche à accabler l’appelante. Elle a fait état des nombreux efforts déployés pour parvenir à communiquer avec B.________, allant jusqu’à solliciter les proches de celle-ci et son avocate, en vain. Malgré le désespoir de la situation qu’elle vivait avec sa famille, l’intimée a pu se montrer inquiète également pour la santé de l’appelante, au vu de l’âge de celle-ci. Ses déclarations mesurées revêtent ainsi une crédibilité accrue et doivent être privilégiées à celles de l’appelante qui sont apparues contradictoires, incohérentes, imprécises, marquées d’animosité ou contraires aux éléments du dossier. En outre, les déclarations de l’intimée sont corroborées par des témoins directs ayant assisté à certains faits, à savoir son mari, BL.________, dont le fils a pour maman de jour l’intimée, BK.________, infirmier du CMS, et BM.________, amie de l’intimée. Enfin, les attestations médicales figurant au dossier viennent confirmer les accusations de l’intimée, à savoir celles qui la concernent ainsi que la santé mentale de son fils BD.________ qui s’est détériorée en raison des comportements de l’appelante. Pour le surplus, la Cour de céans fait intégralement sienne l’appréciation des premiers juges, qui ont procédé à une analyse circonstanciée (cf. jugement, pp. 46-60), notamment des contradictions dans les déclarations de l’appelante. En effet, tantôt celle-ci s’est plainte de problèmes avec ses voisins, tantôt elle a feint que tout allait bien ; tantôt elle a contesté avoir proféré quelque injure que ce soit, dès lors que cela ne ferait pas partie de son vocabulaire, tantôt elle a indiqué que « quand on est à bout, c’est forcé que ça part (sic) », admettant ensuite un certain nombre d’injures ; tantôt elle a admis que les outils qu’elle avait tentés de dérober à ses voisins appartenaient à ceux-ci, tantôt elle l’a nié ;
tantôt elle a contesté toute altercation verbale avec l’intimée, tantôt elle l’a admis, etc. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation et reproduits au considérant C.2 ci-dessus.
5.3.2 Fondée sur l’état fait retenu à l’encontre de l’appelante, la Cour de céans considère que celle-ci s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples qualifiées, compte tenu des atteintes qu’elle a causées à la santé psychique de l’intimée et de son fils BD.________, lesquelles ont été documentées (cf. supra consid. C.2.1). Elle doit également être reconnue coupable de voies de fait pour avoir lancé sur l’intimée un pot en terre cuite, pour avoir forcé le passage alors que le bras de l’intimée était coincé entre deux portes et pour avoir poussé celle-ci avec ses deux mains (cf. supra consid. C.2.1.2, C.2.1.13 et C.2.1.14). Les propos tenus par l’appelante à l’encontre de l’intimée, tels que cités ci-avant (cf. supra consid. C.2.1) sont manifestement constitutifs d’injure. Elle doit aussi être condamnée pour dommages à la propriété en raison du fait qu’elle a déchiré plusieurs correspondances appartenant à l’intimée (cf. supra consid. C.2.1.14), pour tentative de vol en lien avec les outils qu’elle a essayés de dérober au couple (cf. supra consid. C.2.1.2) et pour violation de domicile, ayant pénétré sans y avoir été autorisée dans le jardin de ses voisins, dans leur local situé au sous-sol et dans leur appartement (cf. supra consid. C.2.1.1, C.2.1.9, C.2.1.10, C.2.1.12). Le comportement de l’appelante vis-à-vis de l’intimée et de sa famille, décrit au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1) est constitutif de stalking. En effet, elle s’en est prise de manière régulière et quasi-quotidienne, pendant plus d’une année, à A.________ et à sa famille en leur faisant subir des actes de contrainte répétés, les obligeant à devoir modifier leurs habitudes et adopter des stratégies d’évitement. Le quotidien de cette famille a été gravement perturbé par l’appelante, qui s’est ainsi rendue coupable de contrainte.
En assénant des coups de cintre au visage de l’intimée, lui occasionnant des blessures et un saignement au front, l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, soit au moyen d’un objet dangereux (cf. supra consid. C.2.2). Comme on l’a vu ci-avant, l’argument de la légitime défense ou de la défense excusable dont l’appelante tente de se prévaloir est infondé (cf. supra consid. 4.3), les circonstances ne le justifiant pas et les comportements adoptés par celle-ci étant de toute évidence manifestement disproportionnés.
Enfin, l’appelante s’est encore et surtout rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves en lien avec les coups de sécateur, lames ouvertes, qu’elle a essayé d’asséner au visage ou à la gorge de l’intimée, à tout le moins par dol éventuel (cf. supra consid. C.2.3).
6.
6.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.2.3 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phr., CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.5.1 et les références citées).
6.3
6.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est lourde. Nonobstant son grand âge, elle n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité physique de sa voisine, la blessant, et à la menacer avec un sécateur, ce qui aurait pu lui causer de potentielles graves lésions. Elle n’a eu de cesse de harceler l’intimée et sa famille, sur une période d’un an et demi, au point de mettre en danger le développement de l’enfant BD.________ et de contraindre la famille à devoir changer ses habitudes et adopter des stratégies d’évitement. Elle a maintes fois injuriés A.________ et les siens, parfois en utilisant des termes à caractère raciste, et est allée jusqu’à pénétrer, à deux reprises au moins, dans leur appartement sans prévenir. Elle a agi dans l’intention de leur rendre la vie impossible pour les faire partir d’un endroit qu’elle a continué à considérer comme le sien exclusif, malgré la vente de son bien immobilier en viager. L’appelante persiste, encore en appel, à nier les faits, se positionnant comme victime et ne montrant par-là aucune prise de conscience de ses agissements. Elle a pourtant déjà été condamnée le 21 juin 2022 pour des faits similaires et se retrouve donc en situation de récidive spéciale. Elle n’a formulé aucune excuse. Les infractions sont en concours. Il n’y a pas d’élément à décharge, la responsabilité de l’appelante ayant été considérée comme pleine et entière par les experts.
L’art. 122 CP sanctionne les lésions corporelles graves d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’occurrence, l’infraction étant demeurée au stade de la tentative (art. 22 CP), il convient d’infliger à l’appelante une peine de 8 mois. À cette peine de base, doivent s’ajouter 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (contre une personne hors d’état de se défendre ; peine hypothétique de 3 mois), 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (au moyen d’un objet dangereux ; peine hypothétique de 3 mois) et 1 mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 1.5 mois). Doivent encore s’ajouter 2 mois pour la contrainte (peine hypothétique de 3 mois), 1 mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de 2 mois), 1 mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de 1.5 mois) et 1 mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de 1.5 mois). La peine d’ensemble doit ainsi être fixée à 18 mois.
L’appelante doit également se voir infliger une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure, qui est passible de ce seul genre de peine. Compte tenu de la gravité de la récurrence des faits et de la situation de récidive, sa quotité sera fixée au maximum prévu par l’art. 177 CP à savoir à 90 jours-amende, le montant du jour-amende pouvant être arrêté à 100 fr. au vu de la situation personnelle et économique de l’appelante au moment du présent jugement (cf. art. 34 al. 1 et 2 CP).
Enfin, il y a lieu de prononcer une amende pour sanctionner la contravention de voies de fait. Sa quotité sera fixée à 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant de 10 jours (cf. art. 103 et 106 CP).
6.3.2 L’appelante a été détenu provisoirement pour les besoins de la cause du 27 mars au 9 avril 2024. Il convient donc de déduire 14 jours de la peine privative de liberté susmentionnée. Elle a ensuite fait l’objet de mesures de substitution, lesquelles doivent également être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP. Les premiers juges ont estimé la durée à déduire en fonction de l’importance de l’atteinte des mesures de substitution à la liberté de l’appelante, en appliquant les critères jurisprudentiels (cf. notamment TF 6B_1033/2018 et 1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.2), et l’ont fixée à 57 jours. L’appelante ne conteste pas ce calcul, qui est correct et sera confirmé.
6.3.3 Le pronostic quant au comportement futur de l’appelante est incertain dès lors qu’elle n’a montré aucune prise de conscience, ni exprimé le moindre regret. Les experts ont estimé le risque de récidive faible dans la mesure où l’appelante n’envisageait pas de revenir vivre dans le même immeuble que l’intimée. Or, elle s’est montrée nuancée aux débats de première instance sur sa volonté de retourner s’établir à son ancien domicile. Cela étant, une mesure de substitution à la détention provisoire, sous la forme d’interdiction de contact et de périmètre, a été prononcée et est toujours en vigueur. En outre, il sied de tenir compte de l’âge avancé et de l’état de santé de l’appelante, qui n’a pu comparaître en appel. L’appelante a toutefois récidivé dans le délai d’épreuve qui assortissait le sursis accordé le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, commettant de nouvelles infractions du même type à l’encontre des mêmes victimes. L’absence de toute prise de conscience résultant notamment de la posture adoptée en procédure, rend le pronostic défavorable en ce qui concerne cette infraction. Dès lors, il s’impose de révoquer ledit sursis et d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. (cf. art. 46 al. 1 CP). Moyennant la révocation de ce sursis et l’exécution de la peine qui s’y rapporte, le sursis peut être accordé tant s’agissant de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve d’une durée supérieure au minimum légal, en l’occurrence de 4 ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
7. L’appelante ne critique pas la mesure d’interdiction de contact et de périmètre au sens de l’art. 67b CP qui a été prononcée à son encontre. Cette mesure doit être confirmée. Elle est nécessaire pour préserver la santé psychique et physique de la famille de la plaignante ainsi que pour parer au risque de récidive d’infractions de même genre à l’égard des mêmes victimes. Ainsi, B.________ sera interdite d’approcher A.________ et les membres de sa famille ainsi que leur domicile, sis à l’I*** à C***, à moins de 200 mètres, pour une durée de 5 ans, soit le maximum légal.
Il s’ensuit que les mesures de substitution en vigueur deviennent sans objet et seront levées.
8. Enfin, l’appelante ne conteste pas directement l’indemnité pour tort moral de 15'000 fr. ni l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 28'743 fr. 95 allouées à A.________ et mises à sa charge. Dès lors que la condamnation de l’appelante doit en tout point être confirmée, ces indemnités le seront également. Par voie de conséquence, les indemnités réclamées par l’appelante seront rejetées.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’appelante. Me Jean-Lou Maury a produit une liste d’opérations (P. 128) et fait état d’un temps consacré au dossier de 16h25. Le temps comptabilisé pour la préparation de l’audience de 8h30 est excessif et sera réduit à 4 heures. En outre, il convient de ramener la durée estimée à 3h30 pour l’audience d’appel à sa durée effective de 1h45. C’est ainsi une indemnité 3'923 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel, correspondant à 10h10 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 71 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 % et à 294 fr. de TVA sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'000 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 177 al. 1, 179 et 180 CP, appliquant les art. 34 al. 1 et 2, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 49 al. 1, 51, 67 al. 1 et 2 let. b, 103, 106, 22 al. 1 ad 122, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 181 et 186 CP ; 126 al. 1 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ des chefs de prévention d’injure (cas 1.9), de violation de secrets privés (cas 1.16) et de menaces (cas 3). II. constate que B.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves (cas 3), de lésions corporelles simples (cas 1), de lésions corporelles simples qualifiées (contre une personne hors d’état de se défendre) (cas 1), de lésions corporelles simples qualifiées (au moyen d’un objet dangereux) (cas 2), de voies de fait (cas 1.2, 1.15 et 1.17), de tentative de vol (cas 1.2), de dommages à la propriété (cas 1.16), d’injure (cas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.17 et 2), de contrainte (stalking) (cas 1) et de violation de domicile (cas 1.2, 1.11, 1.12 et 1.14). III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement et de 57 (cinquante-sept) jours à titre de compensation pour les mesures de substitution.
IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans. V. condamne B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours. VI. révoque le sursis accordé à B.________ le 21 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à C*** et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 45 (quarante- cinq) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs). membres de sa famille ainsi que leur domicile sis à l’I*** à C*** à moins de 200 (deux cents) mètres, pour une durée de 5 (cinq) ans. VIII. ordonne la levée des mesures de substitution. IX. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de la clé USB comprenant une brève vidéo concernant les faits avec le sécateur inventoriée sous fiche n° 43485. X. dit que B.________ est la débitrice d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023, à titre d’indemnité pour tort moral. XI. dit que B.________ est la débitrice d’A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 28'743 fr. 95 (vingt-huit mille sept cent quarante-trois francs et nonante-cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. XII. rejette les conclusions de B.________ tendant à l’allocation de différentes indemnités au sens des art. 427 ss CPP. XIII. met les frais de procédure, arrêtés à 24’275 fr. (vingt- quatre mille deux cent septante-cinq francs), à la charge de
III. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 3'923 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à A.________, à la charge de B.________.
IV. Les frais d'appel, par 4’000 fr., sont mis à la charge
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Vanessa Simioni, avocate (pour B.________),
Me Jean-Lou Maury, avocat (pour A.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :