CAPE 2026/451
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er juin 2026
Composition
M. PELLET, président M. Stoudmann et Mme Livet, juges Greffier : M. Ritter
*****
Parties
à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à Vevey, appelant principal et intimé par voie de jonction,
et
C.________, plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil juridique gratuit, à Lausanne, appelante par voie de jonction,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait
A. Par jugement du 24 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement, étant précisé que les jours passés sous l’égide des mesures de substitution à la détention ne justifiaient aucune déduction supplémentaire (III), a constaté qu’il a subi douze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que six jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu de déduire la mesure de substitution mise en place pour B.________ en lieu et place de la détention provisoire de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus (V), a condamné en sus B.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (VI), l’a condamné également à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (VII), a ordonné en faveur de B.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (VIII), a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ sont réalisées et prononcé, en lieu et place, les mesures de substitution telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2025 (PE23.***), incluant notamment : a. l’interdiction de contacter C.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers ; b. l’obligation de suivre le traitement thérapeutique qui sera imposé par le Centre des Toises de Montagny-près- Yverdon, axé sur la gestion de la colère, des émotions négatives et les comportements hétéro-agressifs de B.________, et de se plier au cadre qui lui sera imposé ; c. l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de C.________, y compris de son domicile (IX), a dit que B.________ est le débiteur
de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2023 (X), a interdit à B.________ de tenter de renouer tous contacts avec C.________, que ce soit par téléphone, par message smartphone, par mail, par correspondance ou encore de toute autre façon, directement ou par des intermédiaires, au sens de l’art. 67b CP (XI), a pris acte des réserves civiles de C.________ pour le surplus (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38'266 (XIII) et a mis les frais de la cause, par 71'710 fr., à la charge de B.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Milena Vaucher-Chiari, par 25'334 fr. 30, débours, vacations et TVA compris sous déduction de 8'000 fr. d’avances, soit un solde à verser de 17'334 fr. 30, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Olivier Carré, par 12'015 fr. 05, débours, vacations et TVA compris sous déduction de 5'300 fr. d’avances, soit un solde à verser de 6'716 fr. (XIV).
B. Par annonce du 29 octobre 2025, puis déclaration motivée du 28 janvier 2026 de son nouveau défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de viol et qu’il est condamné, pour injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à une peine pécuniaire de moins de 90 jours- amende à 10 fr. le jour-amende, que « [l]a mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est déduite de la peine à raison d’un demi jour par jour de mesure de substitution », qu’il n’est pas le débiteur de C.________ et que les frais de première instance sont laissés en partie à la charge de l’Etat en fonction de l’admission de l’appel. Au titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis une expertise de crédibilité de la plaignante C.________, l’audition de celle-ci, « la production d’un rapport thérapeutique actualisé au jour de l’audience d’appel de l’appelant, ainsi qu’un rapport d’expertise complémentaire impliquant un nouvel examen de l’intéressé et un entretien avec ses thérapeutes », « la levée immédiate du mandant (du conseil adverse) comme conseil d’office de la plaignante » et la production de l’ordonnance pénale rendue le 22 avril 2020 contre l’ex- épouse de l’appelant.
Par déclaration du 23 février 2026, C.________, intimée à l’appel principal, a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement, en ce sens que B.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 octobre 2023, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Par décision du 25 mars 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant principal, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
L’appelant principal a renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Le prévenu B.________ est né en *** à Lausanne. Il mentionne avoir passé son enfance dans des foyers et internats, aussi parfois auprès de ses grands-parents paternels, en raison d’un père absent et d’une mère instable qu’il considère être bipolaire.
Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire, puis occupé différents emplois sans obtenir de diplôme, pendant une adolescence durant laquelle il a consommé différentes substances psychotropes. Actuellement, après avoir vécu du revenu d’insertion depuis 2013, il a été mis au bénéfice d’une rente AI complète avec effet au 1er mai 2016 (P. 184).
Il se soumet toujours régulièrement à son traitement thérapeutique auprès du Centre des Toises de Montagny-près-Yverdon, à raison d’une fois toutes les deux semaines. Son angoisse et son anxiété ont diminué. Le traitement porte sur sa relation aux femmes, ainsi que sur ses crises de panique et sur ses angoisses.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :
- 8 novembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, violation d'une obligation d'entretien, violation de domicile, menaces commises contre le partenaire enregistré, peine privative de liberté de douze mois, avec sursis partiel de six mois et délai d'épreuve de quatre ans, assorti de règles de conduite ;
- 10 juillet 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, menaces, commises par le partenaire, lésions corporelles simples, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, amende de 600 fr. et peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ;
- 16 juillet 2019, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, séquestration, menaces contre le partenaire, lésions corporelles simples contre le conjoint, peine privative de liberté de deux mois ;
- 3 juillet 2020, Ministère public du canton de Fribourg, injure, menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende ;
- 16 décembre 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ;
- 28 juillet 2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
c) Le prévenu a été détenu provisoirement à la Prison du Bois- Mermet du 6 octobre 2023 au 6 mars 2024, soit durant 153 jours. Il est actuellement au bénéfice de mesures de substitution à la détention.
d) En cours d’instruction, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Professeur Philippe Delacrausaz, de l’Institut de psychiatre légale du Département de psychiatrie du CHUV.
Dans son rapport du 2 juillet 2024, l’expert a posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type borderline, narcissiques et dyssociaux. La diminution de responsabilité de l’expertisé était légère s’agissant des faits en lien avec les injures, les menaces, ainsi qu’avec la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Sur le plan cognitif, l’expertisé était capable de comprendre le caractère illicite de ses actes. Sur le plan volitif, sa responsabilité était légèrement diminuée en raison de ses troubles psychiques mixtes, lesquels comprenaient notamment d’importantes difficultés de gestion émotionnelle et de l’impulsivité. En lien avec les faits de contrainte et de viol, l’expertisé présentait en revanche une pleine responsabilité. L’expert a ajouté ce qui suit :
« (…). Sur le plan cognitif, (l’expertisé) disposait de sa capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes au moment des faits. Il ne présentait pas de retard mental et les troubles psychiques dont il souffrait au moment des faits n’étaient pas de nature à altérer sa capacité cognitive de discernement. De plus, sur le plan volitif, sa faculté à se déterminer par rapport à cette appréciation était préservée en dépit des troubles psychiques qu’il présentait (…) au moment des faits. En effet, bien que ces troubles puissent impliquer notamment de l’impulsivité, celle-ci ne peut pas être mise en lien avec ce type d’infraction (la durée d’un viol dépassant largement celle d’un acte impulsif) et n’est donc pas de nature à diminuer sa capacité volitive au moment des faits » (P. 98, pp. 19-20).
Toujours selon l’expert, si les infractions sont avérées, le risque de récidive est élevé pour les violences interpersonnelles sous forme d’injures et de menaces et moyen concernant la violence sexuelle (P. 98, p. 21).
L’expert a enfin relevé la nécessité d’un traitement thérapeutique au sens de l’art. 63 CP. En effet, un traitement thérapeutique sur le long terme est nécessaire, notamment compte tenu des difficultés d’introspection, des récidives et des difficultés de l’expertisé à suivre un traitement sur la durée, étant relevé que l’intéressé respecte actuellement les mesures de substitution à sa détention. Le traitement ambulatoire peut être effectué pendant ou au terme de l’exécution de la peine privative de liberté sans risquer d’être compromis (P. 98, p. 28).
Le prévenu a produit notamment un rapport établi le 16 octobre 2025 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, adressé à son défenseur. Ce rapport retient en substance que l’intéressé est suivi depuis avril 2024, « dans le cadre d’une mesure de suivi psychiatrique ordonnée par la justice » ; il s’est montré régulier, ponctuel et collaborant lors des entretiens. Toujours selon le rapport, l’état psychique du patient s’est progressivement stabilisé grâce à un travail thérapeutique portant sur la gestion de l’anxiété, la régulation émotionnelle et la prévention des réactions impulsives. Le maintien du suivi ambulatoire actuel apparaît comme la modalité thérapeutique la plus adaptée. Une peine privative de liberté serait « contre-indiquée d’un point de vue psychiatrique en raison du risque élevé de décompensation et de rupture de l’équilibre thérapeutique » (P. 166/1).
2. A Lausanne, T*** ***, entre septembre 2021 et le 5 octobre 2023, B.________, qui ne supportait pas que C.________ ait décidé de mettre fin à leur relation, a exercé des pressions psychiques récurrentes sur sa partenaire pour l’effrayer, la restreindre dans ses mouvements et l’empêcher d’avoir des relations quelles qu’elles soient avec d’autres hommes, quand bien même C.________ lui avait clairement et à plusieurs reprises signifié, oralement et par écrit, ne plus vouloir entretenir de contact avec lui, et avait changé plusieurs fois de numéro de téléphone pour l’éviter. Ce faisant, il l’a dénigrée et lui a fait craindre pour son intégrité physique, voire pour sa vie. Les faits suivants sont retenus :
2.1 (…).
2.2 A plusieurs reprises, le prévenu s’est présenté derrière la porte palière de C.________ et a frappé à la porte avec insistance, causant du scandale pour que la prénommée lui ouvre la porte, sachant qu’elle ne voudrait pas avoir de problème avec son voisinage et sa gérance, n’étant que sous-locataire de son logement.
2.3 (…).
2.4 (…).
2.5 (…).
2.6 (…).
2.7 En septembre 2021, le prévenu a fait des appels de phares depuis son vélo sous la fenêtre de C.________, qu’il avait vue prendre un verre avec un homme plus tôt dans la journée, et lui a demandé de qui il s’agissait. Le lendemain matin, il est revenu chez elle et a lancé une pierre contre son volet. Lorsqu’elle a ouvert la fenêtre, il l’a à nouveau injuriée et li a fait des doigts d’honneur. Elle a pris peur et lui a dit qu’elle appellerait la police s’il ne se calmait pas. Le prévenu est allé frapper contre sa porte en criant. Elle lui a ouvert de peur qu’il endommage la porte ou qu’elle ait des problèmes avec le voisinage et sa gérance. Elle avait alors son téléphone à l’oreille, prête à appeler la police. Il le lui a brusquement arraché des mains, la blessant à la lèvre supérieure gauche, qui a saigné.
2.8 Le 10 mars 2022, le prévenu s’est présenté chez C.________ et lui a arraché son téléphone portable des mains pour obtenir son nouveau numéro de téléphone alors qu’elle en avait changé pour ne pour être importunée par ses innombrables messages.
2.9 Le 23 décembre 2022, le prévenu a suivi C.________ dans la BC.________ V*** et l’a agrippée par le col de son manteau.
2.10 (…).
2.11 Le 6 septembre 2023, le prévenu a écrit ce qui suit à C.________ : « Tu sais quoi… je te souhaite tous les malheurs du monde… et qu’il te prenne bien pour une connasse… sale profiteuse » ; « Grosse pute…même », « Et je te croise, je te crache dessus », « Connasse de pute », « Putain de mécréante », « Je vais te les faire bouffer tes putains de meubles ».
2.12 Le 8 septembre 2023, le prévenu a écrit ce qui suit à C.________ : « grosse pute…même grosse salope…, va te faire mettre, c’est toi ma pute que je vais venir baiser comme une vraie pute, tu vas prendre je te dis » « et tu appelles qui tu veux j’aurais tout niquer avant », « Quant j’aurais enfoncé ta porte tu fera moins la maligne », « Je veux des excuses sinon je d’enfoncer ta porte », « Tu vas goûter à ma colère je te jure », « Sale pute », « rien à foutre des flics…tu es allée trop loin », « je vais niquer ta race », « Tu me rends fou et bien tu vas goûter à ma folie », « Tant que je n’aurais pas eu des excuses de vive voix tu preux craindre sérieusement pour ton cul », « attends que tous tes voisins soient rentrés », « Tout le monde va t’entendre cette fois-ci », « Tu vas devoir déménager plus vite que prévu je te dis », « je viens te baiser… », « Et si tu ouvres pas c’est le scandale alors autant assumer et baiser un bon coup ». Ces écrits ont effrayé leur destinataire.
2.13 Le 8 septembre 2023 également, le prévenu a envoyé le message vocal suivant à C.________ : « Je vais t’attendre en bas de chez toi et tu verras… tu veux que ça finisse avec les flics…tu veux que ça finisse mal, ça va pas finir avec les flics, ça va finir AVEC LA MORGUE ET LES AMBULANCES si tu continues, vas niquet ta mère sale pute, t’as voulu faire ta pute avec tes connards de merdeux, de putains de malades mentaux, tes schlags là, ton parc, connasse de pute vas », « Tu vas plus être tranquille », « Et après je viens gueuler en bas de chez toi », « De toute façon je viens te niquer ta race avant d’aller à la convocation ».
2.14 Le 8 septembre 2023 encore, le prévenu a envoyé le message vocal suivant à C.________ : « … t’as voulu faire ta pute, t’as toujours fait la grosse pute, ben t’iras contrôle parce que je t’ai bien remplie la chatte de sperme l’autre jour, voilà petite pute », « De toute façon il va te baisers et te larguer puisque tu pue la déprecive (sic) », « Grosse salope », « Je te croise avec je vous pourri », « Grosse puce de profiteuse », « Parce que la (sic) je vous en mets une en pleine face aux deux », « C’est toi ma pute que je vais venir baisers comme une vraie pute », « Je viens avec miam-miam… si tu ouvres pas je gueule et écrasé la bouffe dans les couloir ».
2.15 Le 8 septembre 2023 également, le prévenu a envoyé le message vocal suivant à C.________ : « ben tu vas voir comment ça va se passer, grosse salope de merde, tu veux voir, tu veux jouer avec moi, ben vas-y continue, ça va pas finir avec les flics, ça va finir avec les ambulances, grosses putain de ta mère, vas-y joue avec moi, tu vas voir » et « continue bien à jouer, vas-y, tu vas voir comment ça va se passer, vas-y tu veux me vénère, tu m’as vénère, alors voilà maintenant ne t’étonne pas si JE TE DEFONCE LA PORTE ET QUE JE TE PETE LA GUEULE ».
2.16 Le 8 septembre 2023 toujours, le prévenu a encore dit à C.________ ce qui suit par message vocal : « maintenant je ne rigole plus, je défonce des têtes alors là je te jure que c’est vrai, vas-y rigole encore avec moi tu vas voir comment ça va se passer » (ch. 1.16 de l’acte d’accusation).
2.17 (…).
2.18 A une date indéterminée, le prévenu a dit à C.________ qu’il allait « faire comme Romeo et Juliette », soit la tuer et se tuer lui même, ou encore que, si la police intervenait, il prendrait l’arme à feu d’un policier pour la tuer, et, enfin, qu’il ne ferait jamais de prison ferme. Ces propos ont effrayé leur destinataire
2.19 Entre juillet et octobre 2023, le prévenu a écrit par courriel à C.________, sachant qu’elle avait changé de numéro pour ne plus être confrontée à ses messages, qu’elle allait « prendre cher » et qu’il allait se suicider devant elle pour qu’elle ait sa mort « sur la conscience ».
2.20 Effrayée, C.________ a craint pour son intégrité physique et celle des personnes que le prévenu lui interdisait de fréquenter, sachant que l’intéressé avait déjà été détenu en prison et avait subir des violences à une ex-compagne, comme il le lui avait lui-même rapporté. En outre, la victime redoutait de perdre son logement, dont elle était sous-locataire, sachant que le bail d’un(e) autre locataire de son immeuble avait déjà été résilié pour du « grabuge ».
En raison des agissements du prévenu, la victime est restée enfermée chez elle plusieurs jours par peur de sortir, a laissé les volets d’une pièce de son appartement (sis au premier étage) fermés pendant deux ans et a changé de numéro de téléphone. En outre, elle a modifié ses trajets en cessant d’empruntait certains chemins et en ne prenant plus sa ligne de bus habituelle, ce qui lui faisait faire des détours, sachant que la mère du prévenu vivait à côté de chez elle et qu’elle risquait de le croiser.
2.21 Selon le rapport de psychothérapie déposé le 6 novembre 2023 par E.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, la victime a présenté un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Entre autres effets, ces troubles ont notamment entraîné une importante diminution de l’appétit entrainant une perte de poids significative, des troubles du sommeil, une incapacité à se projeter dans le futur, une humeur dépressive, un sentiment d’incapacité à faire face à la situation de harcèlement, un ralentissement psychomoteur et de l’hypervigilance. Toujours selon cette thérapeute, ces troubles ont pour unique origine le harcèlement subi de la part du prévenu.
C.________ s’est constituée partie plaignante le 23 septembre 2022, demanderesse au pénal et au civil.
3. A Lausanne, en mars 2022, B.________ s’est présenté au domicile de C.________ et a frappé à sa porte avec insistance, sachant qu’elle avait été interrogée par la police dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par suite du décès de son demi-frère et dans laquelle il revêtait le statut de prévenu. Il l’a menacée de la tuer au cas où son témoignage lui porterait préjudice, notamment pour la garde de ses enfants, ce qui n’a pas manqué de l’effrayer, et lui a pris son téléphone afin qu’elle ne puisse pas contacter la police, ce qu’elle voulait faire.
Le 5 octobre 2023 C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil à raison des faits ci-dessus.
4. A Lausanne, le 17 octobre 2022, le prévenu a contraint C.________ à retirer sa plainte déposée à son encontre le 23 septembre 2022 en lui disant qu’il avait un autre litige en cours et que, si la garde de ses enfants lui était retirée à cause d’elle, il allait la tuer. Il a dicté le courrier de retrait de plainte à C.________, qui l’a dactylographié et envoyé à la police sous le contrôle du prévenu, dont les propos ont effrayé leur destinataire, laquelle avait déjà été menacée de mort et harcelée par le prévenu et savait qu’il avait déjà fait de la prison et été violent avec à tout le moins une ex- compagne.
Le 5 octobre 2023 C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil à raison des faits ci-dessus.
5. (…).
6. A Lausanne, entre le 3 et le 5 septembre 2023, le prévenu a demandé à C.________ de le laisser entrer chez elle, notamment en mettant en avant le fait qu’il lui avait fait un cadeau pour son anniversaire, célébré le 1er septembre 2023. Elle a finalement accepté. Il lui a dit vouloir du sexe, ce à quoi elle a répondu qu’elle n’avait pas envie de lui et qu’elle avait ses règles. Manifestement hors de lui, le prévenu lui a alors dit « tu veux pas parce que t’as goûté à une autre ! ». Il l’a alors saisie par les poignets, poussée sur le lit et s’est mis au-dessus d’elle, sachant qu’il pesait alors environ 110 kg et elle 54 kg pour 1 mètre 74. La victime a replié les genoux, avec le haut du corps droit couché sur le canapé. Elle a dit « non » au prévenu et lui a signifié qu’elle avait mal au ventre et avait ses règles, ce à quoi il a répondu que cela était « très bien, comme ça elle n’allait pas pouvoir tomber enceinte ». Le prévenu a tiré le legging et la culotte de sa victime vers le bas pendant qu’elle pleurait. Il s’est déshabillé et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe en appuyant de son poids sur les hanches/jambes afin de la maintenir et tenant ses mains à elle au-dessus de sa tête à elle avec une seule main. Il a continué la pénétration dans cette position, puis de face, alors qu’elle avait manifestement mal et qu’elle pleurait, pendant environ cinq minutes. La victime lui a demandé de finir le plus vite possible en pleurant. Le prévenu a éjaculé. Après l’acte, il lui a dit à la fois « désolé » et « ta chatte m’appartient ».
Le 5 octobre 2023, C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil à raison des faits ci-dessus.
7. Depuis W***, le 6 octobre 2023, alors qu’il se savait recherché par la police, le prévenu a écrit à C.________ qu’il allait « faire des bêtises » et l’a suppliée de retirer « ses plaintes », ce qu’elle n’a pas fait.
Le 5 octobre 2023, C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil à raison des faits ci-dessus.
8. A Lausanne notamment, entre le 24 octobre 2022, la consommation antérieure étant prescrite, et le 6 octobre 2023, le prévenu a de manière récurrente acheté et détenu du cannabis pour sa consommation personnelle.
En droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal est recevable.
Il en va de même de l’appel joint déposé par C.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
3. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF
6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
4. A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel. Ces réquisitions n’ont jamais été formulées en première instance.
L’appelant principal requiert d’abord une expertise de crédibilité de la plaignante. Il n’existe aucun motif d’ordonner une telle mesure d’instruction. D’abord, il s’agit d’une victime majeure et le prétendu trouble mental dont elle souffrirait ne résulte que des affirmations de l’appelant. En effet, selon les déclarations de la thérapeute de la plaignante, celle-ci souffrirait de troubles de l’adaptation avec une réaction anxieuse et dépressive. Ces troubles sont consécutifs aux faits reprochés et ne sont aucunement de nature à faire douter de la capacité de la plaignante à s’exprimer sur les faits de la cause, comme elle l’a du reste fait à l’audience d’appel, de manière précise et sans la moindre difficulté apparente. Ensuite, comme on le verra ci-après, le récit de la plaignante est cohérent et les quelques contradictions qu’il présente sur des points de détail sont courantes dans ce genre d’affaire. Ainsi, aucune des hypothèses nécessitant la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité n’est réalisée en l’espèce (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2 notamment).
L’appelant requiert aussi l’audition de la plaignante. Cette partie a été entendue aux débats d’appel, la défense ayant eu la faculté de l’interroger. Cela prive d’objet la réquisition.
L’appelant principal requiert encore un « rapport thérapeutique actualisé au jour de l’audience d’appel ». Le dossier comporte un rapport suffisamment récent des thérapeutes de l’appelant qui le suivent depuis le mois d’avril 2024 (P. 166/1, déjà mentionnée). Il sollicite en outre un complément d’expertise psychiatrique « afin de vérifier le diagnostic des experts et le risque de récidive au vu des progrès thérapeutiques éventuels ». Le diagnostic est évidemment indépendant des progrès thérapeutiques et le risque de récidive doit in fine être déterminé par les juges. L’appelant considère aussi que les experts doivent se prononcer sur la compatibilité de l’exécution de la peine avec le traitement au vu de l’avis de ses thérapeutes. Cependant, les experts se sont déjà prononcés et leur avis prime celui des thérapeutes, car plus objectif et fondé sur des compétences expertales documentées au contraire des thérapeutes.
Sans que cela soit formellement une réquisition de preuves, l’appelant principal demande ensuite « la levée immédiate du mandat de Me Carré comme conseil d’office de la plaignante ». Cette requête intervient des années après la désignation de Me Carré en cette qualité. Elle est donc largement tardive et, partant, abusive. De toute manière, le fait qu’un confrère de l’Etude de Me Carré serait intervenu comme conseil de l’appelant en 2013 dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite de l’appelant sur ses enfants n’a strictement aucun rapport avec les faits de la cause. C’est ainsi en vain que l’appelant affirme que Me Carré pourrait avoir connaissance pour ce motif des faits qui lui seraient préjudiciables. En annexe de son appel joint, Me Carré a d’ailleurs produit la correspondance avec le précédent conseil du prévenu, dans lequel il indique ne s’être jamais occupé de la cause confiée à son confrère, ce conseil confirmant ensuite que la question était close. Le revirement du nouveau défenseur de l’appelant principal est donc contraire aux règles de la bonne foi en procédure.
Enfin, l’appelant demande encore que soit versée au dossier une ordonnance pénale qui concernerait sa précédente épouse, mais les faits contenus dans cette ordonnance, soit, selon l’appelant, des violences verbales qu’il aurait subies de la part de celle-ci, n’ont aucun rapport avec les faits de la cause. Cette réquisition doit donc être rejetée à l’instar des précédentes.
5.
5.1 L’appelant principal invoque une violation de la maxime d’accusation. Selon lui, l’acte d’accusation établi le 24 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne mentionnerait pas le lieu, la date et l’heure des infractions, ce qui ne permettrait pas de vérifier le respect du délai de plainte pour les faits du chiffre 1 de l’acte d’accusation. En outre, toujours selon le prévenu, la validité de la plainte déposée le 22 septembre 2022 serait douteuse, dès lors qu’elle a été retirée et que l’appelant conteste qu’elle l’ait été sous la contrainte. L’appelant conteste en outre dans chaque cas que les faits soient décrits avec une précision suffisante pour vérifier les éléments objectifs et subjectifs de chacune des infractions.
5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2).
5.3 Le chiffre 1 de l’acte d’accusation comporte 19 états de fait distincts relatifs à des injures, des menaces, des contraintes et des lésions corporelles reprochées au prévenu, commises parce qu’il ne supportait pas que la plaignante ait mis fin à sa relation avec lui. Ces faits ont tous été retenus par le Tribunal correctionnel, hormis un seul cas (ch. 1.6 de l’acte d’accusation ; jugement en p. 53-55). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les lieux des actes incriminés sont indiqués, puisque le préambule précise que les faits se sont déroulés dans le logement de la plaignante U***, à Lausanne, et que chaque cas rappelle comment le prévenu a agi au domicile de sa victime. En présence de faits décrits avec une précision conforme à l’exigence découlant de l’art. 9 al. 1 CPP, on ne discerne donc aucune violation du principe d’accusation.
6.
6.1 Dans ses moyens portant sur le principe d’accusation, l’appelant soutient que la plainte serait tardive en tant qu’elle porte sur les cas 1.7, 1.18 et 1.19 de l’acte d’accusation. Cela étant, divers cas portent tant sur des infractions poursuivies sur plainte uniquement que sur des infractions poursuivies d’office.
6.2
6.2.1 La menace au sens de l'art. 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.2).
6.2.2
6.2.2.1 Réprimant la contrainte, l'art. 181 CP prévoit que quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace au sens de la disposition ci-dessus est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4).
6.2.2.2 Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, s’agissant de la législation applicable jusqu’au 31 décembre 2025 (soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 181b CP), en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
6.3 Sous l’angle du délai de plainte, il doit d’abord être relevé que l’appelant perd de vue que l’infraction de contrainte (art. 181 CP) est poursuivie d’office. Pour le reste, l’existence d’une plainte valable, comme condition de l’ouverture de l’action pénale (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.3), doit être examinée d’office pour tous les faits retenus par les premiers juges.
Quant à la plainte déposée le 23 septembre 2022, elle a bien été retirée sous la contrainte (ch. 4 de l’acte d’accusation ; ch. 4 de l’état de fait), comme on le verra plus en détail au considérant 7.4.2 ci-après. Le retrait de la plainte a été obtenu par des menaces de mort, de sorte que ce retrait doit être invalidé pour vice du consentement, dès lors qu’il trouve son origine dans une contrainte relevant du droit pénal (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 33 CP). Il faut toutefois admettre que les lésions corporelles simples, les menaces et les injures ainsi dénoncées antérieures au 23 juin 2022 ne peuvent pas être prises en compte, faute d’avoir fait l’objet d’une plainte dans le délai légal.
Les cas relatés aux chiffres 2.1, 2.3 à 2.6, 2.7, 2.8 et 3 de l’acte d’accusation, auxquels il est renvoyé, en tant qu’il s’agit des infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces ne seront ainsi pas retenus, faute de plainte dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Au surplus, indépendamment de la question de la tardiveté de la plainte, les cas décrits aux chiffres 2.3 et 2.5 ne réalisent de toute manière pas les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces (art. 180 CP), à défaut de propos suffisamment effrayants en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_388/2025 précité consid. 1.2, précités).
Enfin, les cas décrits aux chiffres 2.2, 2.7, 2.8 et 3 de l’acte d’accusation sont constitutifs de contrainte, comme on le verra au considérant 7.4.5 ci-dessous. Partant, ces actes sont poursuivis d’office, de sorte que toute contestation qui serait fondée sur l’écoulement du délai de plainte ne peut qu’être vaine en ce qui les concerne.
7.
7.1 Sous l’angle de l’appréciation des preuves, l’appelant conteste les cas décrits par l’acte d’accusation à ses chiffres 3, 4, 6 et 7, comme on le verra plus en détail dans l’exposé de ses moyens au considérant 7.3 ci- dessous.
7.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid.
2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.1).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
7.3 Pour les cas 3 et 4, l’appelant conteste avoir menacé de mort la plaignante. Il soutient qu’elle aurait consenti librement au retrait de la plainte. Il fait valoir en outre que les relations sexuelles ont également toujours été librement consenties par la plaignante, aucun des messages échangés ne faisant référence à des relations sexuelles non désirées. Selon lui, la plaignante aurait ajouté des accusations à caractère sexuel pour que ses plaintes soient prises au sérieux.
Pour le cas 6, l’appelant fait valoir qu’il ne serait pas cohérent de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que, dans le cas 2, la plaignante n’aurait pas été dans un état de soumission comparable à de la contrainte physique pour reconnaître, dans le cas 6, qu’elle se trouvait dans une situation d’emprise impliquant une faible capacité de résistance. En outre, les détails donnés par la plaignante, soit qu’elle aurait été contrainte de subir l’acte sexuel en étant saisie aux poignets et couchée sur le lit, ne seraient pas suffisants pour retenir un viol.
Enfin, pour le cas 7, l’appelant conteste la tentative de contrainte en soutenant qu’il n’aurait proféré aucune menace grave à l’encontre de l’intimée.
7.4
7.4.1 Pour ce qui est du cas 3 (ch. 3 de l’état de fait), il a été vu que les injures et menaces ne peuvent être retenues faute d’avoir fait l’objet d’une plainte en temps utile (consid. 6.3 ci-dessus). Sous ce même chiffre demeure ainsi seul en cause l’acte ayant consisté à se saisir du téléphone de l’intimée afin qu’elle ne puisse pas contacter la police. A cet égard, la version des faits de la victime est crédible, étant ajouté que le dossier ne comporte aucune mention d’une alerte à la police au moment en question et qu’il tombe sous le sens que l’intrusion et les invectives de l’appelant au domicile de l’intimée justifiaient une telle alerte, ce que l’intéressée voulait faire. Partant, les dénégations de l’appelant sont vaines. Dès lors, en usant de violence envers l’intimée, l’appelant l’a empêchée d’accomplir l’acte qu’elle entendait mener à bien, à savoir passer un appel téléphonique. Pour ce cas, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP sont donc réunis.
7.4.2 Pour ce qui est du cas 4 (ch. 4 de l’état de fait), figurent au dossier de nombreux messages écrits – non contestés – de menaces de mort en particulier et l’appelant a déjà été condamné à de nombreuses reprises de 2013 à 2021 pour les mêmes motifs, soit pour avoir terrorisé ses précédentes compagnes et les avoir injuriées. A cela s’ajoute que le prévenu se livre à une totale inversion des rôles, déjà relevée par les premiers juges (jugement en pp. 65-66), en faisant mine de se considérer comme une victime de la relation « toxique » qu’il entretenait avec la plaignante. A cet égard également, la version des faits de la victime est crédible, étant précisé que l’appelant s’était déjà comporté de manière analogue au préjudice de précédentes compagnes. Comme l’a rapporté l’intimée, les propos de l’appelant l’ont effrayée, ce d’autant qu’elle avait déjà été menacée de mort et harcelée par le prévenu et savait qu’il avait été violent avec à tout le moins une ex-compagne. C’est en agissant sous cette emprise qu’elle a retiré sa plainte. Partant, ici aussi, les dénégations de l’appelant sont vaines. Il doit donc être retenu que l’appelant a menacé de mort l’intimée si elle ne retirait pas la plainte pénale déposée contre lui. Il s’agit à l’évidence de la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Pour ce cas, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont donc réunis.
7.4.3 Pour ce qui est du cas 6 (ch. 6 de l’état de fait), il n’y a rien de contradictoire à retenir, dans le cas décrit au chiffre 2 de l’acte d’accusation, que la plaignante n’aurait pas été dans un état de soumission comparable à de la contrainte physique, et par conséquent à libérer le prévenu de l’accusation de viol et, dans le cas contesté, à considérer que la plaignante avait été en mesure de résister dans une faible mesure au prévenu, qui a passé outre cette résistance. Cela démontre au contraire que les premiers juges ont fait la part des choses, en considérant que, dans un cas, la plaignante aurait pu opposer une résistance, la seule relation d’emprise n’étant pas suffisante pour retenir un viol, alors que, dans l’autre cas, elle avait manifesté une opposition, en lui disant « non » tout en lui signifiant qu’elle avait mal au ventre et avait ses règles. Certes faible, cette opposition était suffisante pour que le prévenu réalise qu’il avait passé outre. Pour le reste, tout dans l’appréciation des faits concourt à retenir la version de la plaignante, soit l’existence d’une relation sexuelle imposée par la force. En effet, l’appelant s’est comporté de manière tyrannique et violente avec toutes ses précédentes compagnes, comme le démontre son casier judiciaire chargé. Il est incapable de remettre en question sa tyrannie et sa violence, se considérant comme une victime de femmes instables psychiquement. Il a ainsi déclaré « On avait un jeu réciproque où l’on pouvait se montrer insistant en vue d’entretenir des rapports sexuels. (…). Je n’ai pas l’impression de l’avoir traitée comme une pute. (…). Je vous réponds que c’était moi sa pute (…) » (jugement en p. 6). De même, c’est de manière récurrente qu’il se dit victime d’erreurs judiciaires, ainsi en relevant avoir eu « deux ou trois procédures pénales avec des condamnations à [s]on encontre. Toutefois, fondées sur des mensonges » (jugement, en p. 6). Les dénégations de l’appelant ainsi sont vaines également en tant qu’elles portent sur le cas 6. Pour ce cas, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 190 CP (viol) sont donc réunis, cette qualification n’étant du reste pas contestée (cf. consid. 8 ci-dessous).
7.4.4 Le prévenu conteste enfin les faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation (ch. 7 de l’état de fait). Il les a pourtant admis aux débats de première instance et a reconnu « être allé été trop loin » (jugement en p. 15). En disant à l’intimée qu’il allait « faire des bêtises », l’appelant a entendu l’obliger à retirer sa plainte en l’entravant dans sa liberté d’action au sens de l’art. 181 CP ; s’il n’est pas parvenu à ses fins, c’est par l’effet de facteurs échappant à sa volonté. Pour le cas 7, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP sont donc réunis au degré de la tentative (art. 22 al. 1 CP).
7.4.5 Pour le reste, les cas décrits aux chiffres 2.2 et 2.7 de l’acte d’accusation sont constitutifs de contrainte, dans la mesure où l’auteur, agissant avec conscience et volonté, a entravé la plaignante dans sa liberté d’action pour l’obliger à lui ouvrir la porte de son logement. L’état de fait du cas décrit au chiffre 2.8 est également suffisant pour réaliser la contrainte, dès lors que le fait d’arracher des mains – soit par l’usage de la violence – le téléphone de la plaignante pour connaître son nouveau numéro constitue bien un tel acte. Le cas décrit au chiffre 2.9 est constitutif de menaces, le fait de suivre la plaignante et de l’empoigner ensuite par le col de son manteau étant de nature à l’effrayer de manière suffisamment grave, compte tenu du contexte de harcèlement, d’injure et de menaces dont elle était victime (cf. not. TF 6B_388/2025 précité, ibid.). En revanche le cas 2.10 ne réalise pas la contrainte, faute de violence ou de menaces. Les cas décrits aux chiffres 2.11 à 2.16 constituent clairement des menaces et des injures, contrairement à ce que soutient l’appelant sans motiver sa contestation. Le cas décrit au chiffre 2.17 n’est pas constitutif d’une infraction, le fait de refuser d’aider une personne n’étant pas un moyen de contrainte. Enfin, les cas décrits aux chiffres 2.18 et 2.19 constituent à l’évidence des menaces au sens de l’art. 180 CP.
7.4.6 Il découle de ce qui précède que les cas décrits aux chiffres 2.2,
2.7 et 2.8, en tant qu’ils sont constitutifs de contrainte, 2.9, 2.11 à 2.16,
2.18 et 2.19, ainsi qu’aux chiffres 3, 4, 6 et 7 de l’acte d’accusation doivent bien être retenus à l’encontre du prévenu.
8. La qualification juridique de viol n’est, comme déjà relevé, pas contestée en tant que telle. Dès lors, il peut être renvoyé au jugement de première instance (jugement en pp. 60 et 61) par adoption de motifs quant à la qualification des faits du cas décrit au chiffre 6 de l’acte d’accusation (art. 82 al. 4 CPP), dont il a été vu qu’ils devaient être tenus pour établis (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus).
9.
9.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon l’art. 63 al. 2, 1re phrase, CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration.
Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Elle est soumise à deux conditions. D'une part, l'auteur ne doit pas être dangereux et, d'autre part, la thérapie ambulatoire doit s'avérer prioritaire (ibid.).
Une suspension doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Elle doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3; ; TF 6B_971/2023 précité, ibid.).
9.2 L’appelant conteste encore la peine qui lui a été infligée. Il requiert en premier lieu qu’en cas de prononcé d’une peine privative de liberté ferme, celle-ci soit suspendue au profit du traitement ambulatoire. Comme on l’a vu, les experts psychiatres ont considéré que l’exécution de la peine était compatible avec le traitement en détention. A cela s’ajoute que le risque de récidive est considéré comme élevé pour les violences interpersonnelles et comme moyen pour la violence sexuelle. Il est impératif que l’appelant exécute une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. L’avis exprimé par les médecins du Centre des Toises dans leur rapport du 16 octobre 2025 (P. 166/1, déjà mentionnée) ne manque pas de surprendre, tant les déclarations du prévenu à l’audience de première instance et à celle d’appel montrent une absence totale de remise en question et de prise de conscience malgré son passé de violence envers ses précédentes compagnes et les actes commis dans la précédente procédure. Si l’état psychique du prévenu s’est stabilisé, à teneur du rapport des thérapeutes, force est de constater que celui-ci n’a nullement évolué sur le travail d’introspection à faire de la compréhension de sa violence.
Le traitement ambulatoire prononcé en première instance doit donc être exécuté en détention.
10.
10.1 Pour le reste, la quotité de la peine privative de liberté n’est pas contestée en tant que telle, donc indépendamment de tout autre conclusion ou moyen. Elle sera néanmoins examinée d’office, compte tenu également des faits pour lesquels l’appelant bénéficie d’un acquittement au terme du présent jugement.
10.2
10.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
10.3 A charge, doivent d’abord être pris en compte la gravité et la fréquence des actes incriminés. L’auteur n’a eu aucun égard pour sa victime, qu’il a entendu placer à sa merci, notamment pour la rabaisser à un simple objet sexuel et instiller un climat de terreur jusque dans sa vie quotidienne. Il s’est comporté de la sorte avec de précédentes compagnes également. Ses lourds antécédents témoignent de son ancrage dans la délinquance et trahissent même une aggravation inquiétante de sa propension à la violence. A l’audience d’appel encore, il n’a fait preuve d’aucun amendement. Plus encore, il persiste à tenter d’inverser les rôles en se posant en victime. Même s’il reconnaît matériellement nombre de faits incriminés, il n’a pour autant guère conscience des effets de ses agissements sur autrui. S’agissant en particulier des actes relevant de la contrainte et de la tentative de contrainte, il doit être précisé que l’appréciation d’ensemble qui doit être portée à leur sujet les place au niveau du harcèlement obsessionnel (« stalking »), en raison de leur intensité et de leur durée. Les menaces répétées et particulièrement graves ont maintenu la plaignante durablement dans la terreur. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, doit être retenue la jeunesse difficile du prévenu, l’intéressé ayant relevé être en litige avec son père depuis son enfance (jugement en p. 5).
Pour ce qui est de la responsabilité de l’auteur à l’aune de l’art. 19 CP, elle est incontestée en tant que telle, donc indépendamment de tout autre conclusion ou moyen. Il peut ainsi être renvoyé au jugement de première instance (jugement en p. 66) par adoption de ses motifs (art. 82 al. 4 CPP). Il suffit dès lors de rappeler que la responsabilité de l’auteur est entière pour les faits de contrainte et de viol ; elle est en revanche légèrement diminuée sur le plan volitif pour l’infraction de menaces.
Ces éléments dénotent une culpabilité particulièrement importante.
L’infraction la plus grave à réprimer est celle de viol (art. 190 CP). Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère que cette infraction doit à elle seule être réprimée par une peine privative de liberté de 36 mois compte tenu des antécédents notamment. En application du principe de l’aggravation, la peine de base doit être augmentée de douze mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions de contrainte et de tentative de contrainte. La peine doit ensuite être augmentée de douze mois également pour réprimer l’infraction de menaces, particulièrement graves et répétées, étant rappelé que la responsabilité de l’auteur est légèrement diminuée sur le plan volitif pour cette infraction. Ces sanctions aboutissent à un total de cinq ans. La peine de 90 jours-amende sanctionne les injures.
11.
11.1 L’appelant conteste le refus du Tribunal correctionnel de déduire une quelconque durée équivalente à de la privation de liberté pour les mesures de substitution. Il fait valoir que l’obligation de suivre un traitement est assimilable à une mesure thérapeutique qui constitue une sanction.
11.2 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). Dans un arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral (cf. TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3).
11.3 Les modalités non contestées des mesures de substitution (interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de la plaignante, y compris de son domicile, et de prendre contact avec elle) n’entraînent aucune privation de liberté. Elles ne sont donc pas relevantes. En revanche, l’imputation sur la peine doit reposer sur la durée du traitement suivi par l’appelant au titre de la mesure de substitution prononcée en lieu et place de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2025, soit sur le nombre de séances effectuées à ce titre. Quant à la fréquence des séances au Centre des Toises, l’expertise psychiatrique mentionne un « rythme quasi-mensuel » d’août 2022 à octobre 2023, ainsi que deux entretiens en avril et mai 2024. Le rapport du Centre des Toises du 16 octobre 2025 (P. 166/1, déjà mentionnée) ne précise pas la fréquence des entretiens. A l’audience d’appel, le prévenu a mentionné une séance toutes les deux semaines, sans être contredit. Cette fréquence doit être admise, à défaut d’élément contraire explicite. Pour autant, on ignore depuis quand prévaut cette cadence bimensuelle. La mesure de substitution a été prononcée pour une durée de quatre mois débutant le 24 juillet 2025 (205e jour de l’année, date de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par le Ministère public) pour s’achever (en théorie) le 23 novembre 2025. Il convient donc d’admettre que la fréquence bimensuelle alléguée a débuté le 24 juillet 2025. A la date du 24 octobre suivant, 297e jour, le prévenu est donc réputé avoir suivi des séances durant trois mois, à savoir sur une durée de 92 jours. Il s’agit donc de sept séances présumables, vu sa ponctualité soulignée par le rapport du 16 octobre 2025, à ajouter aux 16 séances mensuelles d’avril 2024 au 23 juillet 2025. Le nombre total est ainsi de 23. Arrondi pour aboutir à un chiffre entier, ce total équivaut à cinq jours de détention à déduire sur la base d’un prorata théorique de cinq jours pour 24 séances. L’appel doit être admis dans cette mesure.
12.
12.1 L’appelant principal conclut au rejet des conclusions civiles de la demanderesse, sans toutefois articuler de moyen spécifique à cet objet. Pour sa part, l’appelante par voie de jonction conclut à ce que le montant alloué en réparation de son tort moral soit porté à 20'000 fr., valeur échue.
12.2 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid.
2.2.4 ; TF 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités).
L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid.
2.2.2 ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).
12.3
12.3.1 La principal atteinte à l’origine du préjudice moral est le viol subi entre le 3 et le 5 septembre 2023. En outre, la lésée a longtemps vécu dans la terreur du fait du harcèlement récurrent dont elle était l’objet, allant même jusqu’à craindre pour sa vie et devoir accomplir des démarches administratives afin de conserver son adresse confidentielle. Présentant un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, elle a dû suivre une thérapie. Entendue le 6 février 2024, la thérapeute a précisé que cet état était associé à certains des critères du syndrome de stress post- traumatique. La patiente avait perdu du poids et n’avait temporairement plus été en mesure de travailler (PV aud. 5, l. 257-259). Dûment établies, ces séquelles psychiques sont exclusivement séquellaires des actes dommageables en cause (P. 35). La demanderesse peut donc prétendre à une pleine réparation morale, ce qui implique le rejet de la conclusion de l’appelant principal sur cet objet. Non motivée, cette conclusion apparaît du reste subordonnée à celles portant sur le sort de l’action pénale.
Toutefois, les séquelles psychiques n’apparaissent pas entièrement durables, dès lors qu’elles diminuent au fil du temps, avec leurs effets. A l’audience d’appel, la demanderesse a ainsi déclaré qu’ « [a]ujourd’hui, cela [allait] beaucoup mieux », qu’elle travaillait et qu’elle avait « repris [s]a vie en main ».
12.3.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de 17'500 fr. en capital allouée à la victime d’un viol qui avait subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle, cumulées à des atteintes à son intégrité physique et psychique, pendant de nombreuses années, qui avaient entraîné des répercussions importantes sur son état psychique, puisqu'elle souffrait d'un syndrome post-traumatique avec une composante dissociative et avait totalement perdu l'estime d'elle-même. Elle avait été contrainte à « entretenir, à deux reprises, des rapports avec pénétration pénienne vaginale et anale », associés à des gifles et à des menaces de mort, étant précisé que l’auteur détenait un mousqueton avec des cartouches au domicile des parties et qu'il se montrait violent envers elle depuis plusieurs années. L’auteur lui avait en outre envoyé « de nombreux messages dénigrants, insultants et parfois pornographiques, quasi quotidiennement » (TF 6B_749/2025 du 16 février 2026, spéc. consid. 6.2).
12.3.3 L’atteinte à la personnalité occasionnée à la demanderesse apparaît ici moins grave quant à son ampleur et à sa durée que dans le cas d’espèce ci-dessus récemment tranché par la juridiction fédérale. Dans ces conditions, appréciant les faits ex aequo et bono, la Cour considère que l’on ne saurait allouer une réparation excédant le montant admis en première instance. Au surplus, le dies a quo et le taux de l’intérêt assortissant le capital alloué ne sont pas contestés.
13. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis dans la mesure déjà décrite, alors que l’appel joint de C.________ doit être rejeté.
Vu l’issue des appels, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant principal à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En effet, cette partie succombe à l’action pénale et sur le principe des conclusions civiles de l’appelante par voie de jonction, nonobstant l’admission partielle de son appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4’440 fr., les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant principal et au conseil juridique gratuit de l’appelante par voie de jonction, partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Le défenseur d’office de l’appelant principal a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 5'380 fr. 45 qui sera allouée à Me Gruber pour la procédure d’appel, correspondant à 27 heures d’avocate au tarif horaire de 180 fr., à 97 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et à une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, TVA en sus.
Le conseil juridique gratuit de l’appelante par voie de jonction, a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'713 fr. 15 fr. qui sera allouée à Me Carré pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et une minute d’avocat au tarif horaire de 180 fr., et à une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, TVA en sus.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 aCP et 179quater aCP ; appliquant les art. 30, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 177 al. 1 aCP, 180 aCP, 22 al. 1 ad 181 aCP, 181 aCP, 190 al. 1 aCP ; 19a ch. 1 LStup ; 126 al. 1 let. a, 135 al. 4, 220 al. 2, 221 al. 1 let. c, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est très partiellement admis.
II. L’appel joint de C.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; II. constate que B.________ s'est rendu coupable d’injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté d’une durée de 5 (cinq) ans, sous déduction de 158 (cent cinquante-huit) jours de détention avant jugement ; IV. constate que B.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. dit qu’il y a lieu de déduire la mesure de substitution mise en place pour B.________ en lieu et place de la détention provisoire de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à raison de cinq jours pour 24 séances, soit de 5 (cinq) jours ; VI. condamne en sus B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; VII. condamne également B.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci; VIII. ordonne en faveur de B.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ; IX. constate que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ sont réalisées et ordonne, en lieu et place, les mesures de substitution telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2025 (PE23.019185), incluant notamment : a. l’interdiction de contacter C.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers ; b. l’obligation de suivre le traitement thérapeutique qui sera imposé par le Centre des Toises de Montagny-près-Yverdon, axé sur la gestion de la colère, des émotions négatives et les comportements hétéro-agressifs de B.________, et de se plier au cadre qui lui sera imposé; c. l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de C.________, y compris de son domicile ; X. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 10'000.- (dix mille
francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 octobre 2023 ; XI. interdit à B.________ de tenter de renouer tous contacts avec C.________, que ce soit par téléphone, par message smartphone, par mail, par correspondance ou encore de toute autre façon, directement ou par des intermédiaires, au sens de XII. prend acte des réserves civiles de C.________ pour le surplus ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38'266 ; XIV. met les frais de la cause, par CHF 71'710.-, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Milena Vaucher-Chiari, par CHF 25'334.30, débours, vacations et TVA compris sous déduction de CHF 8'000.- d’avances, soit un solde à verser de CHF 17'334.30, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Olivier Carré, par CHF 12'015.05, débours, vacations et TVA compris sous déduction de CHF 5’300.- d’avances, soit un solde à verser de CHF 6'716.-".
IV. Il est constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ sont réalisées et il est prononcé, en lieu et place, les mesures de substitution telles qu’ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 juillet 2025 (PE23.019185), incluant notamment :
a. l’interdiction de contacter C.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers ; b. l’obligation de suivre le traitement thérapeutique qui sera imposé par le Centre des Toises de Montagny-près-Yverdon, axé sur la gestion de la colère, des émotions négatives et les comportements hétéro-agressifs de B.________, et, pour celui-ci, de se plier au cadre qui lui sera imposé ; c. l’interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de C.________, y compris de son domicile.
V. La durée du traitement thérapeutique imposé par le Centre des Toises de Montagny-près-Yverdon ci-dessus suivi depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III/III ci-dessus à raison de cinq jours pour 24 séances.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'380 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'713 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Carré.
VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 12'533 fr. 60, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à raison des trois quarts à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Les trois quarts des indemnités mentionnées aux chiffres VI et VII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),
Me Olivier Carré, avocat (pour C.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Office d’exécution des peines,
Centre des Toises, Montagny-près-Yverdon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :