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CAPE 2026/475

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 1er juin 2026

Composition

M. PELLET, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Bruno

*****

Parties

à la présente cause :

B.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Yannick Bersot, défenseur d’office, appelant,

et

C.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah Monard, conseil juridique gratuit, intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait

A. Par jugement du 12 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ et C.________ du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, en raison de la prescription (I), a condamné B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a constaté que B.________ et C.________ se sont rendus coupables d’injure mais a renoncé à leur infliger une peine en lien avec cette infraction (III), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Yannick Bersot à 6'385 fr. 10, TVA, vacations et débours compris, soit 1'248 fr. 80, TVA à 7,7 % comprise pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023, et 5'136 fr. 30, TVA à 8,1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026 (V), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sarah El-Abshihy à 3'147 fr. 15, TVA, vacations et débours compris, soit 691 fr. 55, TVA à 7,7 % comprise, pour la période du 29 mars au 31 décembre 2023, et 2'455 fr. 60, TVA à 8,1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026 (VI), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah El-Abshihy à 3'831 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 1'314 fr. 45, TVA à 7,7 % comprise, pour la période du 29 mars au 31 décembre 2023, et 2'516 fr. 55, TVA à 8,1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026, sous déduction d’une avance de 2'500 fr. versée en cours de procédure (VII), a mis les frais de la cause à la charge de B.________ à hauteur de 12'552 fr. 25, y compris les indemnités fixées sous chiffres V et VI, et à la charge de C.________ à hauteur de 4'586 fr., y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leurs défenseurs d’office sera exigée de B.________ et de C.________ dès que leur situation financière le permettra (IX).

B. Par annonce du 16 janvier, puis déclaration motivée du 17 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Yannick Bersot, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les cas nos 1, 2, 3, 5 et 6, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire clémente, avec sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté non supérieure à deux mois, avec sursis, à ce que les conclusions civiles prises par C.________ soient rejetées et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, il a conclu à ce que l’intégralité des frais d’appel soit laissée à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant français, B.________ est né à Paris le *** 1982. Il a été élevé par sa mère et a un frère. Il a arrêté l’école à 16 ans. Entre 16 et 18 ans, il a voulu connaître son père et s’est domicilié chez ce dernier dès ses 18 ans. B.________ a travaillé dans le commerce […] jusqu’en 2013. Il est ensuite venu en Suisse et a racheté un magasin à Crissier, lequel a fait faillite. Il a par la suite racheté la société G.________ Sàrl, dont le but est […]. Toutefois, l’activité de B.________ consiste à effectuer des déménagements. Il a repris la société d’un ami, ce qui lui a évité de verser le capital en une fois. Il est associé-gérant avec signature individuelle et réalise un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'000 fr. à 5'000 francs. B.________ a un enfant, né en 2009, qui vit en T*** avec la mère de celui-ci. Il a rencontré C.________, originaire de D*** et en visite en Suisse, en septembre 2013. Ils se sont mis en ménage, ont travaillé ensemble et se sont mariés le *** 2015. Un enfant, J.________, est né le ***2017 de leur union. B.________ et C.________ se sont séparés en *** 2020. B.________ s’est remis en couple en été 2022 avec […]. De cette union est né un enfant en 2023. La famille habite dans un appartement, dont le loyer mensuel s’élève à 2'990 fr., charges comprises. La prime d’assurance-maladie de B.________ s’élève à 468 fr. 25 par mois. Il a des dettes à hauteur de 350'000 fr., correspondant principalement à des contributions d’entretien, des garanties de loyer et des cotisations AVS impayées. B.________ est titulaire d’un permis d’établissement.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 13.11.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation grave des règles de la circulation routière : peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;

  • 22.05.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;

  • 28.06.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien : peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour ;

  • 14.12.2023, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 100 fr. le jour, et amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour ;

  • 06.03.2024, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis : peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 60 fr. le jour ;

  • 22.09.2025, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, concurrence déloyale : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 150 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Du 22 octobre au 16 décembre 2024, B.________ a exécuté, sous le régime de la surveillance électronique, notamment les peines des 14 décembre 2023 et 6 mars 2024, converties en des peines privatives de liberté de substitution.

c) 1) A proximité de Crissier, à la fin du mois de juillet 2016, dans le cadre d’une dispute, alors que B.________ rentrait d’un repas au restaurant le « […] » à Crissier, et alors qu’il se trouvait au volant du véhicule de livraison de sa société, en compagnie de son épouse C.________, il lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du dos, des côtes, des cuisses et du visage, lui provoquant de fortes douleurs.

2) A Crissier, U***, le 11 septembre 2016, dans le cadre d’une dispute, B.________ a asséné un coup au niveau de la poitrine de C.________, la faisant chuter au sol et lui occasionnant un bleu.

3) A Chardonne, Y***, le 24 février 2018, dans le cadre d’une dispute, B.________ a secoué C.________ en la tenant par les bras avant de la pousser contre les murs de leur appartement. Il lui a ensuite asséné une gifle et l’a poussée dans la salle de bain. A cet endroit, B.________ lui a asséné un coup de poing au niveau de la poitrine, lui faisant perdre l’équilibre et percuter la paroi transparente de la douche. C.________ a souffert de marques notamment au niveau de la poitrine.

4) En Espagne, à Z***, le 13 juin 2018, dans le cadre d’un voyage professionnel, au cours d’une dispute, B.________ a asséné des coups de poing et de pied à C.________ avant de la bousculer. C.________ a souffert de bleus et de marques au niveau des bras et d’une dermabrasion au niveau d’un doigt.

5) A Chardonne, QQ***, le 17 mars 2019, lors d’une dispute, B.________ a asséné plusieurs coups à C.________ lui laissant une marque au niveau du bras et deux bleus au niveau d’une jambe.

6) A Chardonne, QQ***, le 31 juillet 2019, lors d’une dispute, B.________ a asséné plusieurs coups à C.________, lui occasionnant un bleu au niveau d’un avant-bras.

7) (…)

8) A Noville, QS***, le 2 septembre 2022, alors que B.________ s’était rendu au domicile de C.________ afin de prendre en charge leur fils J.________ pour son week-end de garde, une énième dispute a éclaté, lors de laquelle B.________ a traité son ex-épouse de « connasse » et de « pétasse » avant de la bousculer. (…)

En droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

Les pièces nouvelles produites par l’appelant et la partie plaignante sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2).

3.

3.1 L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence en lien avec les cas nos 1, 2, 3, 5 et 6. Il soutient, s’agissant des cas nos 1 et 2, qu’il existerait une incohérence géographique permettant de douter des déclarations de la partie plaignante et partant, des faits retenus. En outre, aucun constat médical n’aurait été établi pour ces faits et il en irait de même s’agissant des cas nos 3, 5 et 6, lesquels ne seraient partant pas prouvés. La photographie produite à l’appui du cas n° 3 ne correspondrait également pas aux violences alléguées et il ressortirait du Journal d’événements de police du 30 avril 2018 (cf. P. 35) qu’aucune violence ne serait survenue antérieurement à cette date, ce qui corroborerait les dires de l’appelant. Enfin, la partie plaignante aurait été moins précise et détaillée dans la description des cas nos 5 et 6, permettant, encore une fois, de douter de leur survenance.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. notamment TF 6B_132/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid.1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_954/2025 du 26 mai 2026 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

3.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle, est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. L’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2 al. 3).

Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

3.3

3.3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a écarté les dénégations de l’appelant. Les épisodes litigieux avaient été relatés par la partie plaignante d’une manière claire et convaincante, sans animosité et avec force détails. Ses explications sur le climat général de la relation, ses espoirs de voir la situation s’améliorer, son désir de trouver une issue autre que la séparation, dans l’intérêt de leur fils, et ses craintes liées à la relative précarité de son séjour en Suisse lui étaient apparues également très authentiques. Les lésions alléguées étaient par ailleurs attestées par diverses photographies et certaines d’entre elles ne laissaient guère de doute quant à la nature des gestes qui les avaient provoqués.

Le Tribunal a ajouté que le contexte de l’époque – consommation problématique de produits stupéfiants de la part de l’appelant admise par les deux parties – venait également corroborer la version de la partie plaignante tant il est notoire que la cocaïne a pour effet d’augmenter l’agressivité et l’impulsivité de ses consommateurs, ce que l’appelant reconnaissait dans une lettre d’excuses adressée à la partie plaignante en 2020 (annexes au courrier de C.________ du 3 février 2023 [P. 8/2]). A cet égard, même si l’appelant n’évoquait pas de violences physiques proprement dites, les termes qu’il avait utilisé, lorsqu’il évoquait, par exemple, avoir « détruit » la partie plaignante, rendaient peu vraisemblables qu’il avait uniquement à se reprocher d’avoir délaissé son épouse lors de quelques soirées festives, comme il semblait vouloir le soutenir (cf. P. 8/2). En outre, la magistrate a estimé que si les témoignages recueillis en cours d’enquête ne revêtaient pas une importance décisive, puisqu’ils émanaient de proches et ne pouvaient donc être considérés comme objectifs, ils constituaient néanmoins des indices qui venaient corroborer la version de la partie plaignante.

L’autorité de première instance a relevé que, face à ce large faisceau d’éléments concordants, la version la partie plaignante devait être retenue dans son intégralité. Elle a partant retenu, au vu de la nature des coups assénés et de leurs conséquences illustrées par photographies ou décrites par la prénommée, que l’appelant s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP.

3.3.2

3.3.2.1 Un tel raisonnement est parfaitement convaincant et doit être suivi. La partie plaignante a été claire et précise dans sa plainte (cf. courrier de C.________ du 3 février 2023 [P. 8/1]). Elle a également été transparente devant la police, en n’hésitant pas à faire part de ses propres torts (cf. rapport de violence domestique de la gendarmerie du 2 décembre 2022 [P. 4]) et elle s’est exprimée avec constance et sincérité, devant la procureure et l’autorité de première instance, expliquant sa volonté de sauver son couple et ses craintes d’être expulsée de Suisse (cf. jgmt, p. 6 ; audition de C.________ du 29 mars 2023 [PV aud. 1, l. 43 ss]). Les lésions alléguées sont de surcroît attestées par photographies, dates à l’appui. La version de la partie plaignante est donc non seulement crédible mais également soutenue par des éléments matériels.

La version de la partie plaignante est également corroborée par plusieurs indices, tel que la lettre d’excuses de 2020 de l’appelant, dans laquelle il admet une consommation problématique de drogues et d’alcool (P. 8/2) et reconnait avoir « détruit » la partie plaignante, avoir « merdé », l’avoir fait « souffrir, pleurer », lui avoir « mal parl[é] » et l’avoir « rabaiss[ée] » (P. 8/2). Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, ce n’est pas parce qu’il ne fait pas ouvertement état de violences physiques que celles-ci ne peuvent pas être déduites de ces souffrances. Ce d’autant que la partie plaignante a produit, dans le cadre de l’appel, un courriel qu’elle a adressé en 2018 au père de l’appelant, dans lequel elle parle déjà de maltraitance et d’agressivité de la part de l’appelant, ce qui tend encore une fois à renforcer sa version (cf. bordereau de pièces produites par C.________ à l’appui de ses déterminations du 27 mai 2027 [P. 67/2/54]).

De son côté, l’appelant – dont la défense consiste uniquement à nier les faits sans donner d’autres explications tangibles – n’est pas crédible lorsqu’il affirme n’avoir jamais constaté de marques sur son épouse et ne pas être responsable des faits reprochés (cf. audition de B.________ du 3 mai 2023 [PV aud. 2, l. 67 ss] ; jgmt, p. 14). La Cour de céans peine effectivement à le croire alors même qu’ils vivaient sous le même toit. Elle relève en outre, que devant la police en 2022, l’appelant avait soutenu que c’était la première fois qu’il y avait de la violence physique dans le couple (P. 4) alors que la pièce 35 démontre précisément le contraire. En effet, et bien que cela ne fasse pas partie des faits reprochés, il ressort de celle-ci que le 30 avril 2018, l’appelant a donné un coup de pied aux fesses de la partie plaignante. Enfin, l’appelant n’est nullement persuasif lorsqu’il affirme, dans la lettre d’excuses précitée, qu’avoir « détruit » la partie plaignante signifiait la laisser seule avec leur fils pendant qu’il partait « faire la fête » (cf. jgmt, p. 13).

3.3.2.2 Pour discréditer le discours de la partie plaignante, l’appelant tente, pour les cas nos 1 et 2, de plaider une incohérence géographique, et, pour les cas nos 5 et 6, des imprécisions de la part de cette dernière. Or, non seulement il est établi que les parties ont déménagé à plusieurs reprises mais, à supposer l’une de ces adresses erronée, le fait de ne pas se souvenir de manière exacte des différentes périodes de vie commune n’entache en rien sa crédibilité.

L’appelant plaide ensuite une absence de corrélation entre la version de la partie plaignante et certaines photographies. Cela n’est pas déterminant dans la mesure où il y a des coups qui laissent des traces, et d’autres non, l’appelant se murant en vain en médecin légiste. Son argument selon lequel il n’y a pas eu de constat médical n’est pas non plus pertinent tant il est malheureusement courant, dans les affaires de violence domestique, que la victime ne se rende pas spontanément chez un médecin pour faire constater ses blessures, d’autant plus que la partie plaignante a expliqué avoir espéré une amélioration de sa vie conjugale.

L’appelant revient également sur le courrier que la partie plaignante a adressé au Service de la population le 22 mars 2021, dans lequel elle décrirait une situation familiale harmonieuse. Or, tel n’est pas le cas puisque la partie plaignante ne tait pas leurs difficultés de couple – elle y explique la dégradation de leur relation – et met en avant son souhait de préserver plutôt le « couple parental » dans l’intérêt de leur fils (cf. Bordereau de pièces produit à l’audience du 8 janvier 2026 [P. 49/1]). Ainsi, il permet tout au plus de démontrer qu’à aucun moment, dans le cadre de la présente procédure, elle n’a voulu charger inutilement l’appelant, sa volonté étant plutôt de préserver sa famille, et en particulier la relation père-fils. La partie plaignante a également expliqué – et on la comprend – qu’elle n’allait pas faire « étalage » de leurs problèmes devant cette autorité, craignant par ailleurs pour son statut de séjour (cf. jgmt, p. 6). En outre, les photos de couple produites par l’appelant (cf. bordereau de pièces produites par B.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 17 février 2026 [P. 59/2/5 et 6]) ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation des preuves effectuée ci-dessus.

L’appelant s’en prend enfin aux témoignages des sœurs et de la meilleure amie de la partie plaignante, dont il estime la crédibilité douteuse. Or, l’autorité de première instance a bien précisé que ceux-ci ne pouvaient pas avoir une force probante objective au vu de leur proximité avec cette dernière. Elle a d’ailleurs considéré ces témoignages comme des indices secondaires, de sorte que, à nouveau, cela ne modifie en rien l’appréciation des preuves.

3.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les arguments avancés par l’appelant ne permettent pas d’infirmer la version de la partie plaignante. Il n’y a partant pas de constatation incomplète et/ou erronée des faits ni de violation de la présomption d’innocence.

Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés.

3.3.2.4 En retenant la version des faits de la partie plaignante, l’autorité de première instance a, à raison, considéré que la nature des coups assénés (marques, griffures et sérieuses tuméfactions aux poignets, aux bras et aux jambes) rendait l’appelant, en tant que conjoint, coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP.

La condamnation de l’appelant doit donc être confirmée pour les cas nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

4.

4.1 L’appelant conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente, avec sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté non supérieure à deux mois, également avec sursis.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Durant plusieurs années, il a fait subir à son épouse, et mère de son fils, des épisodes de violence récurrents et alors même qu’il savait qu’elle était dépendante de lui, tant sur le plan financier que sur le plan du statut de séjour. A charge, on retiendra les antécédents et le fait que les peines pécuniaires précédentes ont été converties en des peines privatives de liberté de substitution. Ainsi, en application de l’art. 41 CP, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. Elle permettra à l’appelant de prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner de commettre de nouveaux délits. A cet égard, le dispositif notifié aux parties le 3 juin 2026 est incomplet en ce sens qu’il omet de retenir cette disposition. Il sera donc rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Les faits reprochés étant nombreux et s’étant déroulés sur une longue durée, la quotité de la peine sera de 6 mois.

Le pronostic à émettre sur le comportement futur de l’appelant est défavorable, celui-ci faisant preuve d’une absence totale d’introspection et se positionnant encore, au stade de l’appel, comme une victime (cf. p. 3 supra). Il existe donc un risque de récidive. Ainsi, c’est une peine ferme qu’il convient de prononcer, étant précisé que les conditions matérielles du sursis partiel ne sont pas remplies (cf. art. 43 al. 1 CP).

5.

5.1 L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles prises par la partie plaignante.

5.2 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (TF 7B_753/2023 du 5 août 2025 consid.

1.2.1 et les arrêts cités).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; TF 6B _614/2024 du 19 août 2025 consid. 5.1 et l’arrêt cité).

5.3 En l’espèce, la partie plaignante a réclamé une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral (cf. conclusions civiles adressés au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 19 avril 2024 [P. 24/2]). Compte tenu des conséquences durablement douloureuses des agissements de l’appelant, celle-ci est pleinement justifiée et proportionnée. Elle sera partant allouée.

6. La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat est rejetée.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel d’une durée d’1 heure. C’est ainsi une indemnité de 3'344 fr. 95 qui sera allouée à Me Yannick Bersot pour la procédure d’appel, correspondant à 16 heures et 12 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'916 fr.), à 58 fr. 32 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 250 fr. 63 de TVA.

Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a également produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas le lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel (1 heure au lieu de 1 heure et 30 minutes) et pour retrancher les opérations des 13, 26 et 27 mai 2026, d’une durée totale de 4 heures et 35 minutes, consacrées par l’avocate-stagiaire à la rédaction de déterminations sur appel. En effet, il a été tenu compte des 2 heures et 35 minutes consacrées à la préparation de l’audience et de sa plaidoirie. Il s’agit donc d’une opération comptabilisée à double. C’est ainsi une indemnité de 1’851 fr. 60 qui sera allouée à Me Sarah Monard pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures et 28 minutes d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (444 fr.), à 10 heures et 31 minutes d’activité nécessaire d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (1'156 fr. 83), à 32 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 80 fr. de vacation et à 138 fr. 74 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’576 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 46 al. 5, 47, 50, 109, 123 ch. 2 al. 3 et 177 al. 3 CP ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ; II. condamne B.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; III. inchangé ; IV. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; V. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Yannick Bersot à 6'385 fr. 10 (six mille trois cent huitante-cinq francs et dix centimes), TVA, vacations et débours compris, soit 1'248 fr. 80 (mille deux cent quarante-huit francs et huitante centimes), TVA à 7.7 % comprise, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2023, et 5'136 fr. 30 (cinq mille cent trente- six francs et trente centimes), TVA à 8.1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026 ; VI. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sarah El-Abshihy à 3'147 fr. 15 (trois mille cent quarante-sept francs et quinze centimes), TVA, vacations et débours compris, soit 691 fr. 55 (six cent nonante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), TVA à 7.7 % comprise, pour la période du 29 mars au 31 décembre 2023 et 2'455 fr. 60 (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA à 8.1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026 ; VII. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah El- Abshihy à 3'831 fr. (trois mille huit cent trente-et-un francs), TVA, vacations et débours compris, soit 1’314 fr. 45 (mille trois cent quatorze francs et quarante-cinq centimes), TVA à 7.7 % comprise, pour la période du 29 mars au 31 décembre 2023 et 2’516 fr. 55 (deux mille cinq cent seize francs et cinquante- cinq centimes), TVA à 8.1 % comprise, pour la période du 1er janvier 2024 au 8 janvier 2026, sous déduction d’une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) versée en cours de procédure; VIII. met les frais de la cause à la charge de B.________ à hauteur de 12'552 fr. 25, y compris les indemnités fixées sous chiffres V et VI du présent dispositif, et à la charge de C.________ à hauteur de 4'586 fr., y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII du présent dispositif ; IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leurs défenseurs d’office sera exigé de B.________ et de C.________ dès que leur situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'344 fr. 95 (trois mille trois cent quarante- quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yannick Bersot.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’851 fr. 60 (mille huit cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Monard.

V. Les frais d'appel, par 7'576 fr. 55 (sept mille cinq cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Yannick Bersot, avocat (pour B.________),

  • Me Sarah Monard, avocate (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • Office d'exécution des peines,

  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 46, Art. 47, Art. 50, Art. 109, Art. 122, Art. 123 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.