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CAPE 2026/525

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 13 juillet 2026

Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno

***** Parties à la présente cause :

B.________, partie plaignante, représenté par Me Rémy Bucheler, conseil de choix, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

C.________, prévenue, représentée par Me Swan Monbaron, défenseur de choix, intimée.

Faits

Vu le jugement du 18 décembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des chefs d’accusation de diffamation et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ (II), a alloué à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un montant de 5'860 fr., débours et TVA compris, à C.________, à la charge de l’Etat (III), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 décembre 2025 et 16 janvier 2026 par B.________ contre ce jugement,

vu le courrier du 10 juillet 2026 par lequel le précité a retiré son appel,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

Attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de B.________,

que la cause doit être rayée du rôle,

que le jugement entrepris est partant exécutoire ;

Attendu que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens,

que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.

IV. Les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Rémy Bucheler, avocat (pour B.________),

  • Me Swan Monbaron, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :