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CASSO 2026/294

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

Mme BERBERAT, présidente M. Wiedler, juge, et M. Berthoud, assesseur Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

E.________, à Q***, recourante, représentée par Me Elodie Le Guen, avocate à Lausanne,

et

CAISSE DE CHOMAGE OCS, à Sion, intimée.

Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 4 et 13 al. 1 LACI ; 11 al. 1 – 2 OACI

En fait

A.

a) E.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante), née en ***, de nationalité grecque, mariée et mère d’un enfant (né en ***), est entrée en Suisse le 4 avril 2019 et a été mise au bénéfice d’un permis de séjour « B UE/AELE ». Elle a travaillé dès le 26 avril 2019 auprès de A._______ (A._______) en qualité de consultante jusqu’au 31 juillet 2021. Son contrat de travail a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises, durant les périodes suivantes :

  • du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 (contrat de travail du 31 juillet 2021) ;

  • du 10 janvier au 30 juin 2022 (contrat de travail du 2 février 2022) ;

  • du 8 août 2022 au 7 avril 2023 (contrat de travail du 24 août 2022) ;

  • du 21 août au 31 décembre 2023 (contrat de travail du 14 août 2023) ;

  • du 8 janvier au 31 mars 2024 (contrat de travail du 25 janvier 2024) ;

  • du 1er avril au 26 juillet 2024 (contrat de travail du 1er avril 2024) ;

  • du 28 août au 31 décembre 2024 (contrat de travail du 28 août 2024).

Dans l’intervalle, l’assurée s’est annoncée le 1er mai 2021 auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS) en produisant son contrat de travail, laquelle l’a considérée comme une personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisation (ANOBAG). Par plusieurs décisions, la CCVD AVS a fixé les cotisations personnelles dues par l’assurée et ce, à compter du 1er mai 2021, y compris en matière d’assurance-chômage.

Le 21 mars 2023, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) H***, avec entrée en fonction à partir du 10 avril 2023 et a sollicité des prestations d’assurance-chômage auprès de la Caisse de chômage OCS (ci-après, également : la Caisse ou l’intimée) à compter du 10 avril 2023.

Par courriel du 28 juin 2023, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a confirmé qu’un droit aux prestations de l’assurance-chômage pouvait être reconnu à l’assurée dès lors qu’elle avait effectué des paiements volontaires AVS/AC.

Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse de chômage OCS du 10 avril 2023 au 9 avril 2025. L’assurée a perçu des prestations de chômage du 10 avril au 20 août 2023, du 27 juillet au 27 août 2024, puis du 1er janvier au 9 avril 2025.

b) Le 21 mars 2025, E.________ a déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage OCS à compter du 10 avril 2025 (renouvellement du délai-cadre d’indemnisation). Cette demande était accompagnée de l’attestation de l’employeur du 13 janvier 2025 signée par G.________ « Communication Officer » et supérieure directe de l’assurée auprès de A._______. Il en ressort en particulier que pour son emploi exercé à temps plein et dont le contrat de durée déterminée avait pris fin au 31 décembre 2024, l’assurée s’était affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, car A._______ était un employeur non soumis à l’AVS.

Dans un courriel interne du 18 juillet 2025, la Caisse a écrit : « j’ai eu le SECO pour E.________, il n’est pas tant convaincu. On va donc rendre une décision néga[t]ive et voir ce que ça donne en recours ».

Par décision du 22 juillet 2025, la Caisse a refusé le droit aux indemnités de chômage à compter du 10 avril 2025, au motif que durant le délai-cadre de cotisation courant du 10 avril 2023 au 9 avril 2025, l’assurée ne pouvait justifier d’aucune période de cotisation, qualifiant désormais l’activité déployée auprès de A.______ d’activité indépendante.

Le 31 juillet 2025, l’assurée s’est opposée à la décision précitée. Elle a expliqué qu’elle avait exercé une activité salariée auprès de A._______, avec la précision qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une activité indépendante, ni d’un poste de fonctionnaire international. Elle exposait que son emploi était encadré par des contrats à durée déterminée, avec des horaires fixés, un cahier des charges précis, et une relation de subordination clairement établie, comme le confirmait l’attestation signée par l’employeur. L’assurée ajoutait qu’elle ne bénéficiait d’aucun privilège, ni exonération (fiscale notamment), contrairement à d’autres catégories de personnel au sein de A._______. Cette organisation, non tenue à cotiser en Suisse, ne s’acquittait pas des charges sociales si bien que l’intéressée devait verser elle-même les cotisations sociales obligatoires. Elle observait qu’entre le 21 août 2023 et le 31 décembre 2024, elle avait travaillé au service de A._______ dans le cadre de quatre contrats successifs, à savoir du 21 août 2023 au 31 décembre 2023, du 8 janvier au 31 mars 2024, du 1er avril au 26 juillet 2024, puis du 28 août au 31 décembre 2024, soit pendant environ quinze mois d’activité salariée. Durant ces périodes de travail qui s’inscrivaient dans le délai-cadre de cotisation courant du 10 avril 2023 au 9 avril 2025, elle avait versé des cotisations sociales (AVS/AI/APG et AC). Elle rappelait qu’elle avait bénéficié du versement des indemnités de chômage dans des conditions identiques lors de la demande précédente, acceptée tant par la Caisse que par le SECO. Elle demandait donc à la Caisse de reconsidérer sa décision.

Par décision sur opposition du 4 décembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 22 juillet 2025. Elle a constaté que les arguments de l’intéressée ne pouvaient pas être suivis. Après avoir cité des extraits choisis des « CONTRATS DE CONSULTANT » conclus les 14 août 2023, 25 janvier 2024, 1er avril 2024 et 28 août 2024 entre l’assurée et A._______, la Caisse a rappelé que les personnes exerçant une activité indépendante n’étaient pas tenues de cotiser à l’assurance-chômage, et n’avaient donc pas droit aux prestations de cette assurance sociale. Elle a constaté que l’assurée avait certes cotisé à l’AVS en qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations. Toutefois, selon la doctrine, lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le statut a été fixé définitivement par les organes de l’AVS ou en cas d’erreur manifeste, une caisse de chômage peut, dans cette circonstance, examiner librement si l’assuré possède bien la qualité de salarié. Au vu des éléments au dossier, elle a estimé avoir retenu, à juste titre, que l’assurée, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions permettant de lui octroyer le droit à l’indemnité de chômage, ne pouvait justifier de douze mois de période de cotisation (activité soumise à cotisation AVS/AC, au sens de l’art. 13 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Partant, la décision litigieuse ne prêtait pas le flanc à la critique et l’opposition devait être rejetée.

B.

Par acte du 21 janvier 2026, E.________, représentée par Me Elodie Le Guen, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant sous suite de dépens, principalement à son annulation [recte : réforme] en ce sens qu’elle a droit à l’indemnité de chômage à compter du 10 avril 2025 ; subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à la Caisse de chômage OCS pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis son audition par le tribunal. Elle a pour l’essentiel fait valoir que l’activité qu’elle exerçait présentait toutes les caractéristiques d’une activité dépendante au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, à savoir l’existence d’un lien de subordination, l’intégration complète dans l’organisation de A._______, l’absence de tout risque économique et l’exercice d’une activité à plein temps pour un unique employeur, ce qui excluait toute qualification d’activité indépendante. Partant, cette activité dépendante au sens de l’art. 13 al. 1 LACI devait être soumise à cotisation. La recourante a reproché à l’intimée de ne pas avoir examiné les circonstances concrètes de la relation de travail avec A._______, mais de s’être limitée à se référer au seul contenu du contrat. Elle est d’avis que l’intimée a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence, selon lesquels les conditions effectives de l’activité sont déterminantes, et non la qualification retenue par les parties dans leur contrat. Pour ce motif déjà, la décision sur opposition querellée reposait sur une application erronée du droit et devait être annulée.

La recourante a en outre indiqué qu’elle avait été engagée par A._______ en qualité de non-fonctionnaire pour un poste de consultante. Ce type de contrat est aujourd’hui courant au sein des organisations internationales, notamment en raison de contraintes budgétaires accrues.

En cette qualité, elle ne bénéficiait d’aucun privilège ni immunité, mais était soumise au droit suisse, notamment en matière fiscale et sociale. Elle était tenue de s’annoncer auprès de la caisse cantonale de compensation AVS de son lieu de domicile, conformément au régime applicable aux salariés d’un employeur qui n’est pas soumis à cotisation (ANOBAG ; de l’allemand Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber). Son statut de cotisante AVS a été reconnu formellement et de manière définitive par la CCVD AVS en lien avec l’activité déployée auprès de A._______. Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait s’en écarter sans violer les règles et directives applicables. Pour cette raison également, la recourante a estimé que la décision sur opposition querellée reposait sur une application erronée du droit et devait être annulée.

La recourante a par ailleurs critiqué le comportement de l’intimée lequel portait atteinte à ses attentes légitimes à savoir qu’elle était en droit d’attendre qu’une décision administrative soit le « résultat d’un raisonnement juridique abouti et non d’une stratégie procédurale », se référant au courriel interne de l’intimée du 18 juillet 2025. En d’autres termes, l’administration ne saurait rendre sciemment une décision défavorable dans le seul but de « tester » sa légalité devant l’instance de recours, sans procéder elle-même à une appréciation motivée des faits et du droit applicables. A cet égard, elle a rappelé que sa situation avait déjà été examinée par l’intimée pour une période de prestations antérieure, dans des circonstances identiques à celles prévalant durant la période litigieuse. Cette appréciation portait en particulier sur son statut au regard des assurances sociales et, partant, sur la reconnaissance de sa qualité de salariée soumise au régime applicable aux salariés d’un employeur non tenu de cotiser. A trois reprises, elle a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage entre ses différents contrats avec A._______. Or en l’absence de toute modification des faits pertinents ou du cadre légal applicable, un changement d’appréciation de la part de l’intimée ne pouvait intervenir sans une justification particulière. Le fait de s’écarter de l’évaluation précédente, sans exposer les motifs d’un tel revirement, violait les garanties constitutionnelles de la protection de la bonne foi de l’assuré et du droit à une décision motivée, l’intimée ne se prononçant pas sur un élément déterminant pour l’issue du litige. Pour l’ensemble des motifs exposés, la recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition entreprise. La recourante a enfin produit un lot de 48 pièces sous bordereau, soit notamment les nouvelles pièces suivantes :

- une attestation non datée signée par K.________ (pièce 6) dont il ressort ce qui suit :

“À qui de droit,

l’A.________, vous écris pour confirmer les conditions factuelles de travail de Mme E.________ au cours de son mandat parmi nous, durant les années 2021 à 2024.

Mme E.________ a bénéficié de plusieurs contrats de consultance à court terme et a été un membre actif de notre équipe, pleinement intégrée au flux de travail quotidien de notre unité.

Plus précisément, j’atteste des faits suivants concernant ses activités quotidiennes :

Lien hiérarchique et supervision : Mme E.________ n’opérait pas de manière isolée. Elle travaillait sous la supervision directe de moimême et de Mme G.________, Chargée de communication. Ses tâches étaient assignées, supervisées et régulièrement passées en revue par nos soins afin de garantir leur alignement avec nos objectifs.

Intégration au sein de l’équipe : Elle fonctionnait comme un membre à part entière de l’équipe, possédant un badge d’accès aux locaux et utilisant une adresse électronique officielle de l’organisation pour ses communications. Elle était tenue de participer à nos réunions d’équipe et à nos sessions de planification. Coordination des horaires et des absences : Afin d’assurer la continuité des opérations et une collaboration fluide au sein de l’équipe, Mme E.________ était tenue d’assurer une présence durant les heures de travail habituelles. Par conséquence, son emploi du temps et toute période d’indisponibilité (congés) étaient coordonnés et validés au préalable par ses superviseurs, plutôt que déterminés à sa seule discrétion.

Exécution personnelle des tâches : La nature de son engagement requérait son expertise personnelle. Mme E.________ n’était pas autorisée à sous-traiter ses tâches ni à envoyer un remplaçant pour exercer ses fonctions en son absence.

Cette déclaration est fournie pour clarifier la réalité opérationnelle de sa collaboration à des fins administratives.ˮ ;

- un courriel envoyé le 16 janvier 2023 à la recourante par G.________ (supérieure directe) (pièce 7) dont on extrait ce qui suit :

Happy first day back ! We are so lucky to have you on our team! I think this will be a very good year for us.

Looking forward to welcoming you back in person soon.

A few things that I’d ask you tou review next week while I’m out:

  • The Miro Board for the year here.

  • The RFP for Florence (specially we need to find more academic institutions who are doing research on the topic of AI and health) https://www.ungm.org/Public/Notice/189054 (feel free to pass this on to universities or companies you think might want to apply)

  • Please have a look through best advice for marketing podcasts as well. I’d love to hear some of these tips when I’m back!

• OPTIONAL – The podcast from B.________ and the one from C.________ up at night (to see what UN / health podcasts are out there just check one or two episodes) […]ˮ ;

- un courriel adressé le 9 janvier 2023 à la recourante et aux autres membres de l’équipe par P.________, Technical Officer à A._______ (pièce 8), dont le contenu est le suivant :

“Hi team,

Welcome back everyone! Hope you had a fantastic Christmas and a happy start to the year ϑ

Based on our October retreat, here is a link to our Miro board. You should all have editing rights but let me know if not. We can go through this in a team meeting later this week and check that all essentials are included.

For planning purposes, and to make RJ and Gini’s lives easier, il might also make sense to do a deep dive on finances to go through how much each workstream has and plans for spending ?ˮ ;

- des photographies d’équipe (pièce 9) ;

- des échanges du groupe WhatsApp « Ambassador team ++ » en lien avec l’organisation de l’équipe et le calendrier des activités 2024 (pièce 10) ;

- des échanges WhatsApp des 14 mai 2021, 28 mars 2022, 25 mai 2023, 13 février et 18 avril 2024 entre la recourante et G.________ (pièce 14) ;

- des échanges WhatsApp des 15 novembre 2021, 2 mai 2022 et 24 octobre 2024 ainsi que d’autres non datés entre la recourante et K.________ (pièce 16) ;

- une capture d’écran montrant l’adresse mail de la recourante à A._______ (pièce 18) ;

- une photographie du badge de la recourante permettant l’accès aux locaux de A._______ (pièce 19) ;

- un document en lien avec une présentation du 13 mars 2023 (pièce 23) ;

- des captures d’écrans ainsi qu’une photographie de la recourante présentant un slide lors d’un webinaire du 20 juin 2024 (pièce 23) ;

- une lettre-type envoyée aux personnes engagées comme consultants à A._______ pour leur permettre de s’enregistrer auprès de l’AVS (pièce 30) ;

- des décisions définitives de cotisation personnelle adressées à la recourante par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des 2 août 2022 (période du 1er mai au 31 décembre 2021), 5 septembre 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023, avec décision rectificative du 24 juin 2024 [cette décision figure au dossier]) et 18 septembre 2024 (période du 1er janvier au 31 décembre 2024) (pièce 31) ;

- un échange de courriels des 2 et 21 mai 2025 entre la recourante et la Caisse de chômage OCS dont il ressort que le traitement du dossier nécessitait une « confirmation directe du SECO en raison de sa spécificité » (pièce 45) ;

- le courriel interne à la Caisse de chômage OCS envoyé le 18 juillet 2025

Dans sa réponse du 24 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, indiquant qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler au vu des arguments soulevés par la recourante qui n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur opposition attaquée. L’intimée a produit un CD-Rom contenant l’intégralité du dossier.

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage dès le 10 avril 2025, plus particulièrement sur la question de savoir si la recourante a exercé une activité salariée ou indépendante pour le compte de A._______.

3.

a) Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées à l’AVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Les conditions d’assujettissement de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20 ; cf. art. 1b LAI), de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG – RS 834.1 ; cf. art. 16b LAPG), de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0 ; cf. art. 2 LACI) et de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2 ; cf. art. 11 LAFam) renvoient toutes à la LAVS, de sorte que les considérations pour la LAVS valent pour ces autres lois, eu égard à l’objet du litige.

Selon l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public.

À teneur de l’art. 1b let. c du règlement sur l’assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS notamment les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH ; RS 192.12) […], lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’État hôte.

Selon l’art. 2 al. 2 let. a LEH, les bénéficiaires physiques auxquels la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités sont notamment les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1, tels que les organisations intergouvernementales ou les institutions internationales (art. 2 al. 1 let. a et b LEH).

Le contenu et le champ d’application des privilèges, immunités et facilités sont régis par les art. 3 et 4 LEH et précisés dans l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH ; RS 192.121), édictée par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 33 LEH. Les privilèges et les immunités comprennent, entre autres, l’exemption du régime de la sécurité sociale suisse (art. 3 al. 1 let. h LEH). Les privilèges, les immunités et les facilités des personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès des bénéficiaires institutionnels (au sens de l’art. 2 al. 2 let. a LEH), dépendent de l’exercice effectif d’une fonction officielle constatée par le DFAE (art. 9 al. 2 OLEH).

Toute question relative à la constatation de l’exercice effectif d’une fonction officielle […] à la portée des privilèges, des immunités et des facilités accordées ou tout autre sujet concernant le statut juridique en Suisse des personnes bénéficiaires se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire (art. 9 al. 3 OLEH).

Selon l’art. 11 al. 1 OLEH, pour les organisations intergouvernementales et les institutions internationales notamment […], les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les membres de la haute direction (let. a) ; les hauts fonctionnaires (let. b) ; les autres fonctionnaires (let. c) ; les représentants des membres de l’organisation (let. d) ; les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels (let. e) […].

b) En règle générale, les conventions internationales créant un organisme international prévoient l’exclusion – pour l’organisme et son personnel – de toute obligation découlant de la législation en matière d’assurances sociales de l’État hôte. Les bénéficiaires institutionnels mettent en place leur propre régime de sécurité sociale à l’intention de leur personnel, ceci afin, d’une part, d’assurer une même couverture sociale à leurs employés quel que soit le lieu de leurs activités dans le monde et, d’autre part, de ne pas dépendre de la législation de l’État hôte dans la définition des droits sociaux de leurs fonctionnaires. […] Il est donc logique que les personnes couvertes par le régime de sécurité sociale propre à l’organisation qui les emploie soient exemptées du régime de sécurité sociale de l’État hôte, afin d’éviter que les intéressés ne soient soumis à deux régimes cumulativement, et donc à l’obligation de verser deux fois des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral relatif à la LEH, FF 2006 7603, 7633).

c) Les fonctionnaires internationaux étrangers résidant en Suisse ne sont pas assurés à l’AVS (ATF 133 V 233).

De manière générale, la notion de fonctionnaire international est une notion large, qui englobe également les membres du personnel temporaire travaillant de façon continue et exclusive (par opposition à un consultant) au service, notamment, d’un organisme agissant au nom de plusieurs États, comme une organisation internationale (TF C 88/06 du 25 août 2006 consid. 2 et la référence).

L’ensemble du personnel étranger d’une organisation internationale n’est pas nécessairement au bénéfice de privilèges et d’immunités fondés sur le droit international public. En effet, on ne saurait s’écarter des dispositions de la loi pour exclure de l’assurance des personnes qui remplissent les conditions d’affiliation et ont, le plus souvent, grand intérêt à être assujetties. Il n’est ainsi pas possible de considérer comme non assurées des personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et ne satisfont à aucune des conditions de l’art. 1er al. 2 aLAVS (ATF 98 V 182 et cf. RCC 1985 p. 463 consid. 3b).

La carte de légitimation dont bénéficient les ressortissants étrangers au bénéfice de privilèges et d’immunités sert de titre de séjour en Suisse et remplace l’autorisation de séjour délivrée sur la base des dispositions ordinaires du droit des étrangers. Elle atteste d’éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire (TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références).

d) La Mission permanente de la Suisse auprès de l’AE.________ et des autres organisations internationales à V*** (ci-après : Mission S***) a émis des directives (disponibles sur son site internet) concernant le statut particulier des consultants, des stagiaires ou des bénévoles travaillant pour les organisations internationales ou les missions permanentes. Ces personnes, qui ne sont pas des fonctionnaires, ne jouissent d’aucuns privilèges et immunités. Elles sont soumises au droit suisse et reçoivent, en principe, une carte de légitimation de type « H ». Il en va de même pour les personnes, de nationalité suisse ou détentrices d’un permis B, C ou Ci, qui travaillent comme non-fonctionnaires d’une organisation internationale ou d’une mission permanente, et qui ne reçoivent pas de carte de légitimation. Ces personnes sont considérées par les caisses cantonales de compensation comme salariées d’un employeur non tenu de cotiser. La caisse cantonale de compensation calculera les cotisations sociales sur le montant de la rémunération perçue (salaire ou indemnités) et lui facturera les cotisations (https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onugeneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/Manuelpersonnes-sans-privileges-et-immuites-carte-H/Non-fonctionnaires-oi-etstagiaires-mp-legislations-en-matiere-impots-et-sociale.html, consulté le 1er juillet 2026).

4.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 2.3 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délaicadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI) – c’est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délaiscadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (art. 9 al. 4 LACI). Ainsi, en cas de revendication des prestations de l’assurance-chômage après l’échéance d’un délai-cadre d’indemnisation, toutes les conditions du droit doivent être à nouveau vérifiées (ATF 139 V 259 consid. 5.2).

b) La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de la LAVS. Ainsi, la qualité de travailleur doit en principe être définie en matière d’assurance-chômage selon le statut de cotisant AVS, sauf erreur manifeste (ATF 126 V 212 consid. 2a et la référence citée). En d’autres termes, un statut fixé par la caisse de compensation compétente, ayant force de chose jugée et liant les organes de l’assurance-chômage, ne saurait être interprété librement, mais uniquement sous l’angle de l’erreur manifeste. Une décision formelle n’est pas nécessaire pour conférer force obligatoire au statut de cotisant AVS ; un simple enregistrement comme salarié suffit. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le statut a été fixé définitivement par les organes de l’AVS, une caisse de chômage peut, dans cette circonstance, examiner librement si l’assuré possède bien la qualité de salarié (ATF 119 V 156 consid. 3a et les références citées ; TF 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.3 ; cf. également DTA 1998 n ° 3 consid. 4 et DTA 1993/1994 n ° 1 consid. 2b ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 2 ad art. 2 LACI p. 64 s. et n° 9 ad art. 13 LACI p. 121).

c) Ces principes ont été repris par le SECO dans ses directives à l’attention des organes d’exécution de l’assurance-chômage. Celles-ci prévoient en particulier que, dès lors que le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive à un salarié, les caisses de chômage n’ont plus le droit d’en décider autrement. Par contre, lorsque, après s’être convenablement informées auprès des caisses de compensation AVS et des employeurs, il leur est impossible d’établir si le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive, elles sont alors libres d’examiner si l’assuré en cause possède bien la qualité de salarié. Cela dit, s’il ressort du compte individuel que les rémunérations versées à l’assuré ont été déclarées à la caisse de compensation par l’employeur comme salaire déterminant, la preuve est faite qu’il a été effectivement considéré comme salarié (cf. Bulletin LACI IC ch. A4 ; cf. également Bulletin LACI IC ch. B143 renvoyant à TFA C 158/03 du 30 avril 2004 consid. 3.2).

d) Selon l’art. 12 al. 1 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié. La notion est donc définie négativement par l’art. 10 LPGA, qui prévoit qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, n° 4 ad art. 12 LPGA). La définition concrète de la notion d’activité lucrative dépendante est laissée à la jurisprudence (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, n° 25 ad art. 12 LPGA).

La question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique civile du rapport contractuel entre les partenaires ; ce qui est déterminant, ce sont les circonstances économiques du cas d’espèce. Est réputé salarié, soit exerçant une activité lucrative dépendante, celui qui dépend d’autrui quant à l’organisation de son travail, ainsi que du point de vue de la gestion économique d’une entreprise, soit notamment celui qui ne supporte pas le risque économique encouru normalement par un entrepreneur (ATF 146 V 139 consid. 3.1 ; ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; ATF 123 V 161 consid. 1 ; ATF 122 V 281 consid. 2a et 2b ; TF 9C_45/2020, septembre 2021 consid. 2.2). Contrairement au droit civil où le critère décisif est l’existence d’un lien de subordination, la présence d’une situation salariée dépend donc en droit social suisse de l’existence d’une dépendance organisationnelle et économique entre une personne et une autre ; les rapports de droit civil peuvent ainsi servir d’indice pour la qualification en matière d’AVS, mais ils ne sont pas déterminants (ATF 146 V 139 consid.

3.1

; ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; ATF 122 V 169 consid. 3a). S’agissant en particulier du critère de la dépendance organisationnelle, il faut examiner d’une part l’intensité avec laquelle l’activité d’une personne fait formellement partie de la structure du bénéficiaire de son travail, et, d’autre part, dans quelle mesure ledit travail est encadré matériellement par ledit bénéficiaire (ATF 146 V 139 consid. 6.2.1) ; le seul fait de devoir accomplir un travail avec diligence et à devoir rendre compte au bénéficiaire ne suffit pas à caractériser une situation de dépendance (ATF 146 V 139 consid. 6.2.2).

6.

En l’occurrence, la caisse intimée a considéré que l’activité exercée par la recourante auprès de A._______ ne pouvait pas être considérée comme une activité soumise à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, mais comme une activité indépendante, se référant essentiellement aux documents intitulés « contrat de consultant » des 14 août 2023, 25 janvier 2024, 1er avril 2024 et 28 août 2024, dont elle a notamment cité les extraits suivants dans la décision sur opposition litigieuse :

“CONTRAT ENTRE A._______ ET (Ci-après désigné sous le nom de l’entrepreneur individuel) […]

1.

MANDAT OU DESCRIPTION DES TRAVAUX : Se référer au mandat joint en annexe. […] Le présent contrat prendra effet le 28-AUG.2024 et expirera à l’achèvement des prestations décrites dans le mandat. […] RÉMUNÉRATION : En tant que paiement intégral des travaux et services fournis par le consultant conformément aux termes du présent contrat, A._______ versera au consultant le montant indiqué ci-dessous, après l’attestation par A._______ que les travaux et services ont été rendus de manière satisfaisante. […]

1.

STATUT JURIDIQUE Le consultant exécutera les prestations définies dans le présent contrat en tant qu’entrepreneur indépendant agissant à titre personnel et non pas en tant que représentant d’une seule entité ou autorité. L’exécution des prestations définies dans le présent contrat ne créera pas de relation employeur/employé entre A._______ et le consultant. Le consultant n’est ni un « membre du personnel » relevant du Statut du Personnel et des principes et modalités de A._______, ni un « fonctionnaire » au titre de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Selon le cas, certains consultants peuvent se voir accorder le statut d’« experts » chargés de missions pour le compte de A._______, au sens de l’annexe VII de la Convention susmentionnée. Si le consultant doit impérativement voyager à la demande de A._______, il peut demander la délivrance d’un certificat des BF.________. […]

10.1

Comme stipulé au paragraphe 1 ci-dessus, l’exécution des travaux ne crée aucun rapport employeur/employé entre A._______ et le consultant. En conséquence, le consultant est seul responsable de la manière dont les travaux sont exécutés. A.______ ne saurait être […]

11.

ASSURANCE

11.1

Le consultant reconnaît et accepte que, sauf disposition expresse dans les présentes, le consultant n’est pas en droit d’obtenir de A._______ une autre couverture d’assurance, d’autres prestations et/ou allocations.

14.

IMPOSITION ET SÉCURITÉ SOCIALE A._______ n’aura aucune responsabilité sur les impôts, taxes, cotisations de sécurité sociale ou autres contributions dus par le consultant. Il incombe au seul consultant de demander la retenue à la source et de payer les impôts, taxes, droits, cotisations de sécurité sociale et autres contributions qui lui sont applicables dans chaque lieu où il effectue les prestations et travaux, et le consultant ne pourra réclamer aucun remboursement à A._______. Sans préjudice de ce qui précède, les consultants travaillant en Suisse doivent s’enregistrer auprès des autorités fiscales cantonales et des autorités de sécurité sociale suisse compétentes, dans les délais prescrits. […]

15.

RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES Si le présent contrat prévoit le paiement d’une somme forfaitaire, cette somme est payable de la façon prévue, sous réserve de l’exécution satisfaisante et de la livraison des prestations (y compris la réception des rapports techniques exigés). Si le présent contrat prévoit le paiement d’un montant maximal, les fonds seront employés, exclusivement pour les prestations spécifiées dans le présent contrat et tout solde non dépensé des acomptes versés sera remboursé à A._______. Le paiement sera effectué de la façon prévue, sous réserve de l’exécution satisfaisante et de la livraison des prestations (y compris la réception des rapports techniques exigés) et, le cas échéant, sous réserve de la réception des états financiers exigés sur lesquels sera indiqué et justifié le nombre de jours ou de semaines travaillés et/ou toutes les dépenses convenues (y compris par la soumission de bordereaux écrits).”

L’intimée a rappelé que les personnes exerçant une activité indépendante ne sont pas tenues de cotiser à l’assurance-chômage et qu’elles n’ont pas droit aux prestations de cette assurance sociale. Elle a en outre considéré que si la recourante avait certes cotisé à l’AVS en qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations, il n’était pas possible d’établir si le statut avait été fixé définitivement par les organes de l’AVS ou résultait d’une erreur manifeste. Par conséquent, elle était libre de pouvoir examiner si l’intéressée possédait bien la qualité de salariée. La recourante critique pour l’essentiel la décision sur opposition litigieuse en faisant valoir que son statut de cotisante AVS a été reconnu par la CCVD AVS et que l’intimée ne pouvait s’en écarter sans violer les règles et les directives applicables.

b) Le raisonnement de l’intimée ne saurait être suivi par la Cour de céans, dès lors qu’elle s’est uniquement basée sur la terminologie formelle des contrats entre la recourante et A._______. Elle ne saurait par conséquent par ce biais conclure implicitement à une erreur manifeste de la CCVD AVS. Conformément aux principes développés par la jurisprudence et repris par le SECO (cf. consid. 5 b-c supra), les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas d’assimiler l’activité déployée par la recourante auprès de A._______ à une activité indépendante.

c) Il ressort du dossier que la recourante, ressortissante grecque, établie en Suisse depuis le 4 avril 2019, a travaillé auprès de A._______ en qualité de consultante. Domiciliée à Q***, elle s’est vu délivrer un permis « B UE/AELE » en raison d’un regroupement familial, une activité lucrative étant autorisée. N’étant pas considérée comme une fonctionnaire de A._______, l’intéressée n’était pas au bénéfice de privilèges, d’immunités ou de facilités fondées sur le droit international public. Au bénéfice d’un permis B, elle n’a pas reçu la carte de légitimation délivrée aux fonctionnaires internationaux. Force est de constater que les contrats successifs qu’elle a conclus ne font nullement état du fait que l’intéressée aurait été mise au bénéfice du régime de la sécurité sociale proposé par l’employeur, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Faute d’être affiliée au régime de la sécurité sociale interne de A._______, la recourante a dès lors dû s’annoncer elle-même à la Caisse de compensation AVS de son lieu de domicile, conformément au régime applicable aux salariés d’un employeur non tenu de cotiser (ANOBAG), ce qu’elle a précisément fait. La

CCVD AVS a ainsi affiliée la recourante en tant que salariée d’un employeur non tenu de payer des cotisations (https://www.ersatzkasse.ch/anobag). Dans le cadre de l’exécution de ses huit contrats conclus avec A._______, la recourante a déployé son activité de consultante à plein temps au service d’un unique employeur, et sans avoir la possibilité de sous-traiter ses tâches ni de se faire remplacer en cas d’absence. Sur la base de ses explications documentées par pièces, elle accomplissait son travail sous la supervision de deux personnes (K.________ et G.________) dont elle suivait les instructions (pièces 6 et 7 sous bordereau de pièces joint à l’acte de recours du 21 janvier 2026), disposait d’une adresse mail au nom de l’organisation (« aaa@aaa.int ») et d’un badge d’accès aux locaux de A._______ (pièces 18 et 19 sous bordereau). Selon les directives internes de l’organisation valables pour l’ensemble des employés, elle était tenue de respecter des heures fixes de présence et de se rendre au moins une fois par semaine au bureau, ce à quoi elle se conformait, prenant part aux réunions hebdomadaires et disposant d’un bureau dans un open space. Ses tâches et responsabilités correspondaient à celles des autres membres de son équipe (pièces 6 à 10, 14 et 16 sous bordereau). Elle était amenée à représenter A._______ lors d’événements extérieurs tels que cela a été le cas pour une présentation du 13 mars 2023 et lors d’un webinaire du 20 juin 2024 (pièce 23 sous bordereau). Elle n’était pas libre de fixer elle-même ses congés et vacances mais devait en référer à sa hiérarchie, de même qu’elle devait annoncer d’éventuelles absences pour motif de maladie (pièce 6 sous bordereau). En cas de maladie ou d’absences pour d’autres motifs, elle n’était pas tenue de rattraper les jours d’absence et aucune déduction n’était imputée sur sa rémunération mensuelle. Comme elle l’expose, durant l’intégralité de son congé maternité payé par A._______ du 15 septembre 2022 au 16 janvier 2023, cette absence n’a pas dû être compensée par des jours de travail supplémentaires.

d) Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précédent, il y a lieu d’admettre que la recourante se trouvait dans un rapport de subordination vis-à-vis de son employeur, dont elle intégrait l’organisation et qu’elle était dépendante sur le plan économique. On ne constate ainsi aucun risque économique lié à l’exploitation d’une entreprise supporté par la recourante. En particulier, on cherche en vain d’éventuels investissements consentis dans le cadre de sa fonction de consultante au service de A._______. En réalité, les éléments mis en exergue par l’intimée permettaient essentiellement à A._______ d’exclure l’assurée du statut de fonctionnaire international, mais se sont avérés insuffisants pour conclure à une activité indépendante, ce que l’intimée aurait pu constater si elle avait procédé à une analyse des conditions de travail de la recourante. La position de l’intimée est d’autant plus surprenante que dans un précédent délaicadre d’indemnisation, elle a, avec l’accord du SECO (cf. courriel du 28 juin 2023), versé des indemnités de chômage à la recourante dans des conditions identiques à celles qui ont présidé la demande de renouvellement du délai-cadre d’indemnisation déposée le 21 mars 2025.

e) Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter du statut de salariée tel que retenu par la CCVD AVS.

7.

Cela étant, il reste encore à examiner la question de la durée de cotisation dont la recourante peut se prévaloir durant le délai-cadre de cotisation allant du 10 avril 2023 au 9 avril 2025.

a) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier son additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours).

b) Entre le 21 août 2023 et le 31 décembre 2024, la recourante a déployé une activité salariée auprès de A._______ dans le cadre de quatre contrats de travail successifs, à savoir du 21 août 2023 au 31 décembre 2023, du 8 janvier au 31 mars 2024, du 1er avril au 26 juillet 2024 et du 28 août au 31 décembre 2024.

c) Il convient de constater que durant le délai-cadre de cotisation courant du 10 avril 2023 au 9 avril 2025, la recourante peut se prévaloir d’une période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI) de seize mois et un jour civil dépassant les douze mois requis, si bien qu’elle peut, sous réserve que les autres conditions du droit à la prestation soient remplies, prétendre à l’indemnité de chômage. Il s’ensuit que l’intimée n’était pas légitimée à lui nier le droit à l’indemnité de chômage pour ce motif.

8.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs invoqués par la recourante dans le cadre de la présente affaire, ni de donner suite à la requête tendant à son audition par le tribunal.

9.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 4 décembre 2025 par la Caisse de chômage OCS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse de chômage OCS versera à E.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Elodie Le Guen, pour E.________,

  • Caisse de chômage OCS,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 11 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2026.