CASSO 2026/463
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
M. WIEDLER, président Mme Durussel, juge, et Mme Glas, assesseure Greffière : Mme Santoro
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 LACI ; 18, 21 al. 1 et 23 LEI
En fait
A.
B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, ressortissante mexicaine, est titulaire d’un Bachelor en [...] obtenu auprès de l’Institut technologique de C*** au Mexique et d’un Master en [...] délivré par le Centre de recherche et d’études avancées de l’Institut polytechnique national de V*** au Mexique. Elle est arrivée en Suisse le 22 août 2024 à la suite de son engagement en qualité d’assistante diplômée auprès de la F.________, dans le cadre d’un contrat de travail de durée déterminée courant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Dans ce contexte, l’assurée était au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu’au 5 septembre 2025.
Le 1er septembre 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de G*** (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi de prestations de l’assurancechômage sur la base d’une disponibilité à 100 % à compter de cette date.
Le même jour, l’assurée a sollicité du Service de la population (ci-après : le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 30 septembre 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, par son Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), a invité l’assurée à répondre à une série de questions visant à déterminer son aptitude au placement en lien avec son autorisation de travailler en Suisse. En parallèle, le Pôle aptitude au placement a interpellé la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après : la DISMAT) afin qu’elle lui indique le statut de l’autorisation de séjour et de travail de l’intéressée en Suisse.
Le même jour, la DISMAT a indiqué que l’assurée était titulaire d’un permis de séjour avec droit de travailler de type B (assistant-doctorant) jusqu’au 5 septembre 2025 et que son dossier était à l'examen sans droit de travailler dès le 6 septembre 2025. Elle a ainsi émis un préavis positif quant au droit de travailler de l’intéressée jusqu’au 5 septembre 2025, puis négatif à compter du 6 septembre 2025.
Par courrier non daté, réceptionné le 14 octobre 2025 par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, l’assurée a notamment exposé qu’elle comptait poursuivre sa carrière dans le domaine de la recherche scientifique en réalisant un doctorat dans son champ de compétence, tout en demeurant disponible tant pour occuper un emploi selon le taux de disponibilité requis que pour répondre à toute mesure éventuelle liée au chômage.
Par décision du 14 octobre 2025, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 6 septembre 2025. Il a exposé que l’intéressée n’était pas une ressortissante de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libreéchange (ci-après : l’AELE), de sorte que l’Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : l’ALCP) ne lui était pas applicable. De plus, selon l’avis de la DISMAT, l’assurée ne pouvait plus exercer d’activité lucrative en Suisse à compter du 6 septembre 2025. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage à compter de la date précitée.
Par courrier du 11 novembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue à 100 % dès son inscription au chômage et que l’indemnité soit en conséquence versée. En substance, elle a fait valoir qu’elle pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. L’intéressée a relevé qu’elle avait développé une expertise spécifique dans le domaine de [...], soit un secteur de recherche de pointe dont les compétences étaient recherchées en Suisse ou au sein de l’UE et de l’AELE. Par ailleurs, l’assurée a exposé que son travail contribuait à un objectif d’intérêt public, qu’elle disposait d’une capacité d’adaptation professionnelle et sociale et de connaissances linguistiques en français, espagnol et anglais. Elle a ajouté qu’elle était non seulement disposée à effectuer un doctorat mais également à accepter immédiatement un emploi dans la recherche ou dans les domaines des sciences techniques. L’assurée a enfin allégué que des assouplissements pouvaient s’appliquer dans les domaines professionnels très spécialisés s’agissant de l’obligation d’apporter la preuve que le potentiel de main d’œuvre était épuisé.
Par décision sur opposition du 9 janvier 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a retenu qu’il y avait lieu d’examiner à titre préjudiciel si l’intéressée pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler en Suisse et estimé que tel n’était pas le cas ; en effet, selon les informations figurant au dossier de l’assurée, il n’était pas possible de considérer qu’elle pouvait vraisemblablement compter sur l’obtention d’un permis de travail. Elle a exposé que l’assurée n’avait pas effectué ses études en Suisse, en Europe ou au sein d’un établissement de grande renommée, de sorte qu’il n’était pas établi que ses diplômes pouvaient être reconnus en Suisse et qu’elle pourrait les faire valoir sur le marché de l’emploi. En outre, elle a relevé que l’intéressée se trouvait en Suisse depuis peu de temps, qu’elle n’avait travaillé que durant une année, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, qu’elle ne présentait pas de liens particuliers avec la Suisse et ne disposait que de faibles connaissances dans l’une des langues nationales. Aussi, sans remettre en question la qualité de l’expertise de l’assurée, elle a ajouté qu’il n’était pas établi que son activité revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant, ni que son profil professionnel était particulièrement rare au point de justifier son admission en dérogation aux critères généraux. En définitive, la DGEM a retenu que l’assurée ne pouvait pas compter avec certitude sur l’obtention d’un permis travail en Suisse compte tenu des dispositions applicables en la matière, de sa situation personnelle et de l’avis négatif émis par la DISMAT, de sorte que c’est à bon droit qu’elle avait été déclarée inapte au placement à compter du 6 septembre 2025.
B.
Par acte du 10 février 2026, posté le 11 février 2026, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 janvier 2026, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue à 100 % dès son inscription au chômage. Pour l’essentiel, la recourante a réitéré les arguments qu’elle avait fait valoir au stade de l’opposition. Elle a relevé qu’il existait des indices concrets suffisants laissant présager qu’elle pouvait s’attendre à recevoir une autorisation de séjour et de travail dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi, au motif qu’elle avait développé une expertise spécifique dans le domaine de [...], soit un secteur de recherche de pointe qui jouait un rôle clé dans l’[...] et que dite expertise était recherchée en Suisse ou au sein de l’UE/AELE. Par ailleurs, la recourante a exposé que son domaine de compétences contribuait à la réalisation d’un objectif d’intérêt public. Aussi, elle a précisé que son diplôme était muni d’une apostille, ce qui lui avait permis d’obtenir un emploi en tant qu’assistante diplômée. De plus, l’intéressée a ajouté qu’elle disposait de bases d’allemand et de très bonnes connaissances du français, étant précisé qu’elle avait partiellement travaillé dans cette langue au cours de son dernier emploi en Suisse. En outre, la recourante a souligné qu’elle souhaitait s’intégrer et contribuer durablement à la recherche et à l’économie en Suisse, que sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ainsi que ses connaissances linguistiques (français, anglais, espagnol) étaient un atout et qu’elle était disposée à accepter un emploi spécialisé tant dans la recherche que dans les domaines des sciences techniques. De surcroît, elle a mentionné que plusieurs de ses postulations avaient récemment abouti à des entretiens, ce qui la rendait confiante quant à une prochaine embauche. Enfin, la recourante a allégué qu’il existait, s’agissant de l’obligation d’apporter la preuve que le potentiel de main d’œuvre était épuisé, des assouplissements possibles dans les domaines professionnels très spécialisés comme le sien. Compte tenu de tout ce qui précède, l’intéressée a considéré que son aptitude au placement devait être reconnue dès le 6 septembre 2025. A l’appui de son recours, la
recourante a produit plusieurs pièces dont la plupart figuraient déjà au dossier.
Dans sa réponse du 5 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux motifs exposés dans la décision sur opposition litigieuse. Concernant les connaissances linguistiques de la recourante, elle a spécifié s’être fondée sur l’appréciation effectuée par l’ORP au moment de l’inscription au chômage de l’intéressée et précisé que cet élément n’avait pas été déterminant lors de l’analyse globale de la situation.
Le 22 avril 2026, le juge en charge de l’instruction a requis la production du dossier de la recourante auprès du SPOP, qui l’a transmis le 29 avril 2026, ce dont les parties ont été informées le jour même. Le dossier contient notamment un courrier du 27 janvier 2026 du SPOP indiquant son intention de refuser la demande de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante.
En droit
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante depuis le 6 septembre 2025, jour suivant l’expiration de son autorisation de séjour (permis B).
3.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entres autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; TF 8C_296/2024 du 23 avril 2025 consid. 4.1 destiné à la publication). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références citées).
b) L’aptitude au placement suppose notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), la personne concernée serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2a et 2c ; 120 V 385 consid. 2 ; Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 82 s.). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c).
L’autorisation de travailler s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurancechômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n° 103 ad art. 15 LACI).
c) Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ciaprès : le SECO), soit l’autorité de surveillance en matière d’assurancechômage, l’assuré de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d’établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d’établissement doivent être titulaires d’une autorisation de travailler ou s’attendre à en recevoir une s’ils trouvent un emploi convenable (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier
4.
a) La recourante n’a pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, si bien que sa situation doit s’examiner à l’aune de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS
142.20
; cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI), dans la mesure également où son statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
b) Sauf exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d’une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEI). Cette règle ne souffre aucune exception s’agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse : ils doivent être titulaires d’une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1, 1ère phrase LEI).
Selon le droit interne, l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d’admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l’aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l’art. 40 LEI – à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un droit à l’exercice d’une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI) – ce qui n’est toutefois pas le cas de la recourante.
c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
L’art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a. OASA.
Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
L’art. 23 LEI concerne les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
5.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
6.
a) En l’espèce, l’intimée a considéré que la recourante était inapte au placement dès le 6 septembre 2025 dès lors qu’elle ne disposait plus d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler et ne pouvait pas compter sur l’obtention d’une telle autorisation en cas de reprise d’emploi.
En substance, la recourante fait valoir qu’elle remplit les conditions posées à l’art. 23 al. 1 et 2 LEI, compte tenu de son profil de spécialiste, ainsi que de ses capacités d’intégration. Elle soutient qu’au vu de son expertise spécifique dans le domaine de [...], du besoin particulier dans son champ de compétences, de sa capacité d’adaptation, de ses connaissances linguistiques en français et allemand et de ses recherches actives d’emploi ayant mené à plusieurs entretiens, elle serait en mesure de trouver un emploi convenable et, partant, de s’attendre à recevoir une autorisation de travailler dès sa prise d’emploi, ce d’autant qu’une telle autorisation lui a déjà été délivrée par le passé.
b) Pour trancher la question litigieuse de l’aptitude au placement de la recourante, il convient de déterminer de manière prospective – sur la base des faits intervenus jusqu’au moment de la décision sur opposition – si l’intéressée était autorisée ou pouvait s’attendre à être autorisée à travailler en Suisse dès le 6 septembre 2025.
Il ressort du dossier que la recourante a effectué l’entier de son cursus universitaire à l’étranger. Elle est titulaire d’un Bachelor en [...] et d’un Master en [...] délivrés par des instituts au Mexique. La recourante a obtenu un contrat de travail de durée déterminée en qualité d’assistante diplômée auprès de la F.________, pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Elle est arrivée en Suisse le 22 août 2024 dans le cadre de cet engagement professionnel et a été mise, dans ce contexte, au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au 5 septembre 2025. Un tel permis autorise la personne à séjourner en Suisse pour une durée limitée et est lié à des conditions strictes : nécessité d’un contrat de travail, quotas limités et priorité aux travailleurs locaux qualifiés. Dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations de l’assurance-chômage, la DISMAT a indiqué que la recourante n’était plus autorisée à travailler à compter du 6 septembre 2025 dès lors qu’elle ne disposait plus d’un permis de séjour permettant une activité lucrative. A cela s’ajoute que si l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le 1er septembre 2025, dite autorisation n’avait pas été renouvelée lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, ce que la recourante ne conteste pas, étant pour le surplus précisé que depuis lors – soit dans un courrier du 27 janvier 2026 – le SPOP a manifesté son intention de refuser la demande de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante n’était plus autorisée à travailler en Suisse à l’échéance de son permis B, soit à compter du 6 septembre 2025.
c) Il convient ensuite d’examiner si la recourante pouvait s’attendre, au moment où la décision sur opposition a été rendue, à obtenir une autorisation de travail dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi, ce qu’elle prétend. Cet examen doit s’effectuer sous l’angle des art. 18 ss LEI.
N’étant pas ressortissante d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, la recourante est soumise à l’ordre de priorité instauré à l’art. 21 al. 1 LEI. Or, il semble exister dans le domaine d’activité de la recourante des travailleurs en Suisse ou ressortissants de l’UE ou de l’AELE dont le profil est similaire. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, il n’apparaît pas possible de retenir que le profil de la recourante serait spécifiquement convoité par les entreprises suisses et qu’il répondrait à un besoin particulier, ce même si la recourante dispose d’une expertise dans son domaine de compétences et si ses diplômes ont été reconnus. En particulier, la recourante n’a pas apporté d’éléments démontrant que ses compétences professionnelles et/ou personnelles se démarqueraient de celles de ses pairs suisses et européens. En tout état de cause, la question de savoir si une autorisation de travailler pourrait être obtenue sur la base de l’article 21 al. 1 LEI peut demeurer indécise, dès lors que l’intéressée doit répondre, en sus, aux critères définis à l’art. 23 al. 1 et 2 LEI. A cet égard, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que malgré les préavis négatifs de la DISMAT et du SPOP – ce dernier étant toutefois intervenu postérieurement à la décision sur opposition litigieuse –, elle pouvait s’attendre à être autorisée à travailler en Suisse. En effet, sous l’angle des qualifications personnelles, la recourante ne répond pas aux critères de l’art. 23 al. 1 et 2 LEI. En particulier, l’intéressée n’a allégué ni liens particuliers avec la Suisse – étant précisé qu’elle ne réside dans ce pays que depuis le 22 août 2024 et n’y a travaillé que durant une année –, ni démontré une intégration réussie, notamment par une implication dans le milieu culturel ou politique par exemple. Le simple fait pour la recourante d’avoir suivi des cours en français et de disposer de connaissances dans les langues nationales (allemand, français) ne permet pas de parvenir à une conclusion contraire. Dans ces circonstances, il sied de constater que la recourante ne dispose pas des qualifications personnelles justifiant l’octroi d’une autorisation de travailler sur la base de l’art. 23 al. 1 et 2 LEI. Enfin, bien que l’intéressée pourrait être engagée comme [...] ou [...] dans les domaines des sciences techniques, cela ne signifie pas encore qu’elle
dispose d’un profil et de compétences personnelles ou professionnelles spécifiques justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en Suisse, et, partant, à y exercer une activité lucrative sur la base de l’art. 23 al. 3 LEI. Pour le surplus, on relèvera encore que, malgré les recherches d’emploi effectuées par la recourante entre le 9 mai 2025 et le 9 janvier 2026 – date de la décision sur opposition litigieuse – et les entretiens avec d’éventuels employeurs qui s’en sont parfois suivis, celle-ci n’est pas parvenue à retrouver un emploi, si bien que son profil spécifique dans le domaine de
[...] ne permet pas de retenir qu’elle pouvait compter sur l’octroi d’une autorisation de séjour dès le 6 septembre 2025, respectivement jusqu’au moment où l’intimée a rendu sa décision sur opposition.
Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que l’intimée était fondée à retenir, au moment où elle a rendu sa décision, qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que la recourante obtienne une autorisation de travailler en cas de reprise d’emploi, et, partant, qu’elle était inapte au placement à partir du 6 septembre 2025.
d) Dans la mesure où l’aptitude au placement est une condition sine qua non à l’obtention de prestations de l’assurance-chômage, il n’est pas déterminant de savoir si les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage sont ou non réalisées.
7.
a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 9 janvier 2026 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :