Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CASSO 2026/547

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 4 août 2026

Composition

Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mme Berberat et Mme Livet, juges Greffière : Mme Vulliamy

*****

Cause pendante entre :

B.________, à U***, recourante,

et

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.

Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI

En fait

A.

B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, employée par le C.________ SA à 100 % depuis le 1er janvier 2022, a été licenciée le 31 juillet 2025 pour le 31 octobre 2025, pour des motifs organisationnels.

Le C.________ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce depuis le ***. L’épouse de l’assurée, F.________, y est mentionée en tant qu’administratrice présidente, avec signature collective à deux, depuis le 16 mai 2023.

Le 13 octobre 2025, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de Q*** en tant que demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2025.

Le 20 octobre 2025, l’assurée a rempli une demande d’indemnités de chômage, dans laquelle elle a répondu oui à la question « Vous ou votre conjoint(e)/partenaire enregistré(e), avez-vous/aviez-vous une participation financière ou une position dans l’organe décisionnel supérieur dans l’entreprise du dernier employeur ? (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA, associé(e), gérant(e) d’une Sàrl, etc.) ». Elle a en outre précisé qu’elle était l’épouse de F.________.

Par courrier du 24 octobre 2025, la Caisse de chômage d’UNIA (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a demandé à l’assurée de lui transmettre certains documents et de lui indiquer son lien de parenté avec les personnes de la famille F.________ inscrites au registre du commerce.

Faisant suite à une demande du 13 novembre 2025 de la Caisse, le C.________ SA a, le 18 novembre 2025, rempli un « catalogue de questions pour les employeurs de personnes morales », dans lequel il a indiqué que l’assurée était la conjointe du « fondateur de l’entreprise/l’actionnaire principal ».

Par décision du 28 novembre 2025, la Caisse a rejeté la demande d’indemnités de chômage de l’assurée, au motif que son épouse était toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’administratrice et qu’elle occupait encore une position assimilable à celle d’un employeur

Le 27 décembre 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en faisant valoir qu’elle ne tenait pas compte d’un élément déterminant, à savoir que son incapacité de travail était liée au lieu de travail et au contexte professionnel. Ainsi, l’abandon de son emploi n’était ni volontaire, ni stratégique, mais imposé par son état de santé, ce qui remplissait les conditions d’un abandon définitif au sens du droit de l’assurance-chômage. Ensuite, la décision attaquée se fondait exclusivement sur la situation professionnelle de sa conjointe, alors que la jurisprudence imposait une appréciation individualisée et concrète de la situation. En outre, en raison de son incapacité de travail liée à son lieu de travail, toute possibilité de reprise ou d’influence indirecte était objectivement exclue, indépendamment du maintien de l’activité de sa femme. Il était également déterminant de relever que son incapacité de travail n’était pas générale et qu’elle était apte au placement, ce qui démontrait qu’elle était effectivement sortie de la sphère d’influence de l’entreprise concernée. Enfin, elle a allégué que la décision attaquée ne procédait à aucun examen de la cause médicale de la fin des rapports de travail, alors que cet élément était déterminant pour apprécier l’existence d’un abandon définitif, l’absence de position assimilable à celle d’un employeur et l’aptitude au placement. Il en résultait ainsi un défaut d’instruction du dossier et une appréciation juridiquement incomplète des faits, justifiant à eux seuls l’annulation de la décision.

Par décision sur opposition du 3 février 2026, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 28 novembre 2025. Elle a considéré que le fait que l’assurée ne soit pas inscrite au registre du commerce, qu’elle ne détienne aucune participation financière, que la résiliation du contrat de travail soit intervenue en raison de son état de santé et qu’elle n’ait pas occupé des fonctions de direction ne changeaient rien au fait que son épouse était toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’administratrice d’une société qui était encore active. Elle a précisé que l’assurée n’était pas assimilée à un employeur par rapport à ses propres pouvoirs, mais en raison de ses liens avec son ancien employeur. La Caisse a également mentionné qu’il ne pouvait pas être fait application de la disposition B31 de la directive sur la loi de l’assurance-chômage relative aux indemnités de chômage, dès lors que l’assurée n’avait pas travaillé pendant au moins six mois pour une entreprise tierce après son licenciement, ni acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de l’entreprise conjugale.

B.

Par acte 3 mars 2026, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage demandées à partir du mois de novembre 2025. En substance, elle a reproché à l’intimée de lui avoir nié le droit à l’indemnité de chômage au motif que son épouse était inscrite comme administratrice de la société C.________ SA, sans tenir compte du fait qu’elle avait été mise en incapacité de travail par le comportement abusif d’autres membres de la société, auquel la position dirigeante de sa femme ne pouvait rien changer. Elle a aussi relevé qu’elle était apte au placement et qu’un risque d’abus devait ainsi être écarté. Enfin, le principe de proportionnalité, qui établissait que la mesure devait être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers, n’était pas respecté dans la mesure où elle était doublement sanctionnée du fait qu’elle était sans emploi et qu’elle n’avait pas droit à des indemnités de chômage.

Dans sa réponse du 24 mars 2026, la Caisse a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, tout en renvoyant aux motifs développés dans sa décision sur opposition du 3 février 2026.

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2025, plus particulièrement sur le point de savoir s’il faut nier ce droit en raison de la fonction d’administratrice présidente de son épouse au sein du C.________ SA.

3.

a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition.

b) La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise (ATF 145 V 200 consid. 4.1 et la référence citée ; 142 V 263 consid. 4.1 ; TF 8C_742/2024 du 11 juin 2025 consid. 4.1) ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.

Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur ; il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_108/2021 du 9 juillet 2021 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1).

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).

c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’une personne dirigeante d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. Le critère déterminant est celui de la capacité de l’assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n’est pas nécessaire d’examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d’administration d’une SA et des associés d’une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. C’est le cas également pour les membres de la direction d’une association (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_748/2022 du 21 août 2023 consid. 4.3).

d) La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_742/2024 précité consid. 4.1).

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – les faits suivants entraînent le départ définitif ou l’abandon définitif de la position comparable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], 1er juillet 2025, chiffre B27) :

  • la fermeture de l’entreprise ;

  • la faillite de l’entreprise ;

  • la vente de l’entreprise ou de la participation financière avec abandon de la position assimilable à celle d’un employeur ;

  • le congé avec perte de la position assimilable à celle d’un employeur.

Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références citées).

e) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 145 V 200 consid. 4.1 et les références citées). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu’elle découle d’une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu’il a coupé tous les liens qu’il entretenait avec l’entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s’agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1 ; TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; TF 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).

4.

En l’espèce, la Caisse a nié le droit à la recourante à l’indemnité de chômage au motif que son épouse occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société C.________ SA.

En l’occurrence, la recourante a été employée par la société C.________ SA en qualité de coordinatrice de projet et d’administration du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2025. Elle n’a certes jamais été inscrite en qualité d’administratrice, ni exercé de fonction dirigeante, mais il est toutefois constant que son épouse, F.________, est l’administratrice présidente de la société depuis le 16 mai 2023. Ainsi, au 1er novembre 2025, à savoir à la date du début d’un éventuel droit à l’indemnité de chômage, F.________ disposait ex lege d’un pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société est amenée à prendre, à tout le moins de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet à elle seule d’exclure le droit aux indemnités de chômage de la recourante, au vu de la jurisprudence citée supra. Pour le surplus, rien n’indique que F.________ aurait l’intention de quitter ses fonctions dirigeantes au sein de cette société.

La recourante fait toutefois valoir que la Caisse n’a pas tenu compte, d’une part, du fait qu’elle était en incapacité de travail et, d’autre part, que cette incapacité était due au comportement des autres membres de la société, ce qui constituait un abandon définitif (cf. opposition du 27 décembre 2025). Or le fait d’être en incapacité de travail ne figure pas dans la liste des cas entraînant un départ définitif de la position comparable à celle d’un employeur, à savoir la fermeture de l’entreprise, sa faillite, sa vente ou le congé avec perte de la position assimilable à celle d’un employeur (cf. chiffre B27 du bulletin LACI IC). Surtout, cette incapacité de travail, qu’elle soit liée ou non à l’environnement professionnel, ne change rien au fait que son épouse, F.________, est toujours administratrice présidente de la société et, partant, encore en position de fixer ou d’influencer les décisions de la société. A cet égard, l’allégation de la recourante selon laquelle son épouse serait en minorité par rapport à ses cousines, qui n’est au demeurant pas établie, ne suffit pas à retenir l’absence d’un pouvoir de décision. Quant à la violation du principe de proportionnalité évoquée par la recourante, elle ne saurait être retenue, dès lors que la Caisse ne disposait d’aucune marge d’appréciation au vu de l’inscription de F.________ au registre du commerce.

Enfin, on relèvera que la recourante n’a pas travaillé pour un autre employeur que la société C.________ SA avant son inscription au chômage, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une rupture totale des liens qu’elle entretenait avec cette société pour se voir reconnaître le droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3e supra).

5.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2026 par UNIA Caisse de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • UNIA Caisse de chômage,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :