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CASSO 2026/563

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 1er juillet 2026

Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

B.________ SA, à Q***, recourante, représentée par Me John-David Burdet, avocat à Lausanne,

et

CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision du 25 août 2025, confirmée sur opposition le 17 novembre 2025, par laquelle la Caisse de compensation des entrepreneurs a réclamé à B.________ SA les montants de 66'637 fr. 60 à titre d’arriérés de cotisations sociales et de 10'214 fr. 95 à titre d’intérêts moratoires pour les années 2021 à 2023,

vu le recours interjeté le 16 décembre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 17 novembre 2025,

vu la décision de révision rendue le 13 avril 2026, par laquelle la Caisse de compensation des entrepreneurs a annulé la décision sur opposition du 17 novembre 2025,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociale [LPGA ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 13 avril 2026 une décision de révision, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 17 novembre 2025,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de la révision opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA,

qu’elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice,

qu’il convient toutefois d’y renoncer au vu des circonstances, la nouvelle décision sur opposition ayant été rendue dans le délai de réponse (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) ;

attendu que, dans la mesure où la recourante aurait obtenu gain de cause avec le concours d’un mandataire si un arrêt au fond avait dû être rendu, elle a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 du tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III.

La Caisse de compensation des entrepreneurs versera à B.________ SA une équitable indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Me John-David Burdet (pour B.________ SA),

  • Caisse de compensation des entrepreneurs,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :