Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CASSO 2026/602

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZL25.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 14 juillet 2026

Composition

M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Q***, recourant,

et

OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

Art. 65 LAMal ; 11 et 12 LVLAMal ; 6 ss LHPS ; 17 et 23 RLVLAMal

En fait

A.

B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, et sa compagne C.________, née en ***, sont au bénéfice d’une aide pour le paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins depuis le 1er décembre 2008.

Pour l’année 2025, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ciaprès : l’OVAM ou l’intimé) a rendu une décision de renouvellement le 6 novembre 2024 octroyant à l’assuré et à sa compagne un subside de 45 fr. chacun. A cette décision était jointe une annexe 1 « explications et détails du calcul du revenu déterminant » avec le calcul suivant :

Total Fortune Pers. 1 Pers. 2 Revenu net 49,703 35,463 14,240 Primes d’assurance-maladie - Forfait 8,000 fiscal (*8) (+) Primes d’assurance-maladie – 4,400 Forfait LHPS (*8) (- ) Fortune 313,033 313,033 0 Dettes privées, hypothécaires et 548,476 276,926 271,550 commerciales (*3) (+) Franchise générale sur la fortune (*6) 112,000 56,000 56,000 (-) Total déterminant pour la fortune (a) 749,509 533,959 215,550 Majoration du revenu de 1/15eme de 49,967 (a) A : Revenu déterminant unifié 103,270 (RDU) B : Revenu déterminant OVAM 103,270 pour le droit aux subsides

(*3) Pour le calcul du subside, les dettes privées, hypothécaires et commerciales ne sont pas prises en compte. Au lieu de cela, des franchises sont appliquées.

(*6) Franchise générale sur la fortune au maximum de 56'000 fr. pour une personne seule ou une famille monoparentale, et de 112'000 fr. pour un couple avec ou sans enfant(s).

(*8) Le montant forfaitaire fiscal pour la déduction des primes d’assurance-maladie est remplacé par un montant forfaitaire propre au calcul des prestations sociales.

Par courrier du 3 janvier 2025, B.________ et C.________ ont formé une réclamation contre la décision du 6 novembre 2024 en contestant la réduction du subside opérée par l’OVAM, alors que celui-ci avait été plus élevé au cours des années précédentes. Leur situation financière était d’ailleurs particulièrement difficile puisque les revenus de l’assuré se limitaient à une rente de vieillesse de 1'640 fr., tandis que sa compagne, atteinte dans sa santé, n’exerçait aucune activité professionnelle. Aussi ontils implicitement conclu à une augmentation du subside alloué.

Ensuite de diverses demandes de renseignements complémentaires émanant de B.________ et de C.________ (courriers des 3 février 2025, 18 février 2025, 23 mars 2025), l’assuré s’est entretenu le 16 avril 2025 avec un collaborateur de l’OVAM. A cette occasion, celui-ci lui a expliqué que, dans la mesure où le bien immobilier dont l’intéressé est propriétaire à R*** avait doublé de valeur à hauteur de 575'800 fr., il n’était plus possible de tenir compte de la franchise de 300'000 francs. Il en résultait par conséquent une diminution du subside en faveur de l’assuré et de son amie.

Dans un courrier du 22 mai 2025, B.________ a contesté être propriétaire du bien immobilier en question, dès lors qu’il l’avait légué à ses enfants et qu’il n’en était que l’usufruitier.

Par décision sur réclamation du 26 mai 2025, l’OVAM a confirmé les termes de sa décision du 6 novembre 2024, en indiquant que le droit au subside avait été établi comme suit pour l’année 2025 :

« Dans le cas présent, pour l’année 2025, votre subside a été déterminé sur la base de votre décision de taxation pour l’année 2022 et de 2023 pour C.________. Le détail du calcul figure dans la décision n° […] du 6 novembre 2024.

Votre revenu déterminant a été fixé en prenant en compte vos revenus et ceux de C.________, dans la mesure où vous formez un ménage commun. Vos deux fortunes immobilières respectives ont également été prises en compte. En effet, vous et votre compagne possédez respectivement un immeuble chacun, qui ne sont pas utilisés à des fins d’habitation. Dès lors que vos deux biens immobiliers ne sont pas votre résidence principale, la franchise de 300'000 fr. prévue à l’art. 4 al. 3 RLHPS ne peut s’appliquer.

Ainsi, sur l’ensemble de cette fortune (la vôtre et celle de votre compagne), soit 749'509 fr., seul 1/15ème (49'967 fr.) sera pris en compte en plus de vos revenus, afin d’arrêter le revenu déterminant OVAM pour le droit aux subsides. Il en résulte un revenu déterminant fixé à 103'270 francs. Ce dernier respecte en tout point le cadre légal.

Le revenu déterminant maximum permettant d’obtenir un subside est de 72'500 fr. (couples sans enfant 26 ans et plus). Votre revenu déterminant est ainsi supérieur au barème donnant droit à des subsides.

Cependant, dès lors que le montant total des primes d’assurancemaladie (limité aux primes de référence) dépasse les 10 % du revenu déterminant, un subside complémentaire (subside spécifique) peut vous être accordé. Le montant mensuel de ce subside spécifique est de 45 fr.

Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée respecte en tout point la législation en matière de subside à l’assurance-maladie. Elle se doit ainsi d’être confirmée ».

B.

a) Par acte du 19 juin 2025 adressé à l’OVAM, B.________ a critiqué la décision sur opposition du 26 mai 2025, en relevant avoir touché un subside pendant plus de dix ans, tout en étant propriétaire d’un bien immobilier à R***. Or il ne l’était plus puisqu’il l’avait légué à ses enfants, quand bien même il en encaissait les loyers à hauteur de 2'100 fr. par mois, ce qui lui permettait de vivre modestement. Quant à sa compagne, elle louait le chalet familial moyennant un loyer mensuel de 2'000 fr., auquel il convenait de soustraire les frais d’entretien et l’hypothèque ; ses ressources matérielles étaient donc tout aussi limitées que celles de son compagnon ; à cela s’ajoutait que son état de santé faisait obstacle à l’exercice d’une activité lucrative et que ses moyens financiers étaient inférieurs au minimum vital. B.________ a donc demandé à l’OVAM de réexaminer sa situation et celle de sa compagne, en ce sens que leur soit alloué un subside équivalant à celui qui leur avait été reconnu antérieurement.

b) Dans une correspondance du 14 août 2025 à l’OVAM, B.________ s’est plaint que le subside calculé pour l’année 2025 ne correspondait plus à sa situation pécuniaire. En effet, ses moyens financiers suffisaient à peine à couvrir le montant des primes de l’assurance obligatoire des soins, tandis que ceux de sa compagne n’y suffisaient tout simplement pas. Aussi a-t-il demandé une réévaluation de son cas, à l’aune des éléments invoqués.

c) Par courrier du 24 novembre 2025, l’OVAM a transmis le recours formé par B.________ le 19 juin 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

d) Répondant à la demande du magistrat instructeur du 7 janvier 2026, B.________ a confirmé, le 9 janvier 2026, sa volonté de recourir contre la décision sur réclamation du 26 mai 2025.

e) Dans sa réponse du 4 février 2026, l’OVAM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée. Pour calculer le droit au subside, il a expliqué s’être fondé sur les éléments connus au 18 octobre 2024 ayant été pris en considération pour l’établissement de la décision de renouvellement afférente à l’année 2025. Selon les chiffres fiscaux, la situation financière du couple se présentait comme suit :

Revenus annuels selon les décisions de taxation d’impôt (DT) Activité accessoire de M. B.________ (DT 2022) Fr. 72.- Rente 1er pilier de M. B.________ (DT 2022) Fr. 19'188.- Rente 3e pilier B ou autres rentes et pensions de M. Fr. 2'675.- (DT 2022) Valeur locative ou loyers encaissés Déductions forfaitaires légales Déduction primes d’assurance-maladie selon forfait LHPS Fr. 4'400.- En lieu et place des déductions fiscales Frais pour activité salariée accessoire de M. B.________ Fr. 72.- Frais d’entretien d’immeuble (limités au forfait) Fr. 9'840.- Intérêts des dettes : Fr. 3'520.- - Fr. Fortune mobilière et/ou immobilière Fr. 861'509.- sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires

Fortune titres et autres placements

Fortune immobilière non habitée

Franchise de Fr. 300'000.- sur le bien immobilier habité - Fr. 0.- non appliquée car les deux immeubles sont non habités Franchise sur la fortune de 56'000 fr. (personne seule ou - Fr. famille monoparentale) ou 112'000 fr. (couple avec ou sans 112'000.- enfant(s)) Majoration du revenu de 1/15e (= 6.7%) Fr. 749'509.- + Fr. 49'967.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 103'270.-

Sur la base des éléments fiscaux retenus, l’OVAM a indiqué que c’était à juste titre que le subside octroyé à partir du 1er janvier 2025 avait été largement réduit par rapport aux années précédentes, la prise en compte des biens immobiliers en tant que biens non habités (ne servant pas de logement principal) ayant influencé de manière prépondérante le montant du revenu déterminant. Il fallait par ailleurs souligner que, dans la mesure où ces éléments ressortaient des chiffres fiscaux des années 2022 et 2023, l’OVAM aurait pu modifier le droit au subside de manière rétroactive, puisque l’application de la franchise de 300'000 fr. pour immeubles habités avait été opérée à tort. L’OVAM renonçait cependant à revoir rétroactivement le droit au subside.

f) Par pli du 13 février 2026, B.________ a souligné que sa compagne vivait en cohabitation et que, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle, elle ne s’acquittait d’aucune participation. Seule la location du chalet familial, à hauteur de 24'000 fr. et non 28'200 fr., « lui permettait de survivre ». Pour le reste, l’assuré a opposé ses propres chiffres à ceux retenus par l’OVAM, à savoir 8'548 fr. au titre de déduction des primes d’assurance-maladie, 13'000 fr. de frais d’entretien d’immeuble et 1'800 fr. d’intérêts hypothécaires. Quant au montant de la fortune et des placements, il était nul et non pas de 14'159 francs. Il a maintenu sa conclusion tendant à « retrouver un subside maladie identique aux dernières années ».

g) Aux termes de sa duplique du 26 février 2026, l’OVAM a exposé en quoi il ne lui était pas possible de s’écarter des chiffres relatifs aux immeubles. A cet égard, il a relevé avoir effectué une comparaison avec les derniers chiffres fiscaux entrés en force issus de la décision de taxation fiscale concernant l’année 2024, dont les montants étaient exactement identiques. Il a ensuite expliqué que, dans la mesure où le montant pris en déduction du revenu déterminant relatif aux primes d’assurance-maladie constituait un forfait prévu par la réglementation applicable, il ne lui était pas possible de tenir compte d’un montant plus élevé, même si les primes acquittées étaient supérieures ou si l’administration fiscale prenait en considération une déduction plus importante. L’OVAM a ensuite observé que, selon les éléments en sa possession, le montant de la fortune sous l’intitulé « titre et autres placements », fixé à 14'159 fr. pour l’assuré et à 21'550 fr. pour sa compagne, découlait du code 410 de la décision fiscale établie respectivement en 2022 et 2023, dont il n’avait pas à s’écarter. Au demeurant, il résultait de la décision de taxation fiscale pour l’année 2024 récemment entrée en force des montants correspondants de 91'312 fr. pour B.________ et de 12'837 fr. pour C.________. Cette augmentation de la fortune de l’assuré était susceptible de modifier le calcul, mais l’écart sensible de 20 % ne serait certainement pas atteint. Aussi, l’OVAM a-t-il renoncé à effectuer un nouveau calcul pour l’année 2025. Pour le surplus, il a déclaré maintenir l’intégralité des conclusions prises dans son écriture du 4 février 2026.

h) S’exprimant par pli du 4 mars 2026, B.________ a réitéré ses explications, selon lesquelles les montants perçus au titre de la location du chalet familial permettaient à sa compagne de « survivre ». De son côté, il n’était plus propriétaire du bien immobilier situé à R***, quand bien même il en encaissait les loyers pour subvenir à ses besoins et qu’il se chargeait des frais d’entretien. Réaffirmant une nouvelle fois son incompréhension quant aux divers montants retenus, l’assuré a demandé qu’une « subvention décente » lui soit reconnue.

En droit

1.

a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recours a été adressé le 19 juin 2025 à l’OVAM, lequel se devait de transmettre la cause sans délai à l’autorité compétente, conformément à l’art. 7 al. 1 LPA-VD. Or, ce n’est que le 24 novembre 2025 que l’intimé a transmis ledit recours à la Cour de céans. Pareille situation ne saurait être préjudiciable à l’assuré, qui a agi en temps utile et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

c) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le montant des subsides alloués au recourant et à sa compagne pour le paiement de leurs primes d’assurance-maladie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

3.

a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, première phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, première phrase).

La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, le législateur ayant renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les références citées).

b) Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de l’art. 2 de cette loi peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’art. 17a LVLAMal (al. 2). Cependant, n’est notamment pas considérée comme étant de condition modeste toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (al. 3).

c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également l’art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement

(art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la LVLAMal ; BLV 832.01.1), lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 al. 1 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1).

Aux termes de l’art. 6 al. 1 RLHPS, « en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi ». Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (art. 6 al. 2 RLHPS). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).

4.

a) L’unité économique de référence (UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend en particulier, selon l’art. 10 al. 1 LHPS, le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d).

b) Conformément à l’art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation. Conformément à l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, ce revenu est constitué comme suit :

a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI [loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé.

c) L’art. 6 al. 7 LHPS délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS. Le Conseil d’Etat a fait usage de cette délégation dans son arrêté du 7 octobre 2020 fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). En vertu de l’art. 1 de cet arrêté, la déduction forfaitaire pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement s’élève à 20 % de la valeur locative et du rendement brut des loyers (al. 1). L’art. 1 al. 3 de l’arrêté prévoit ensuite que la déduction forfaitaire pour frais de maladie s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’unité économique de référence.

d) Le RDU est composé, en plus du revenu au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS, de la fortune. Est à comprendre comme telle la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (art. 6 al. 2 let. b LHPS). En outre, l’OVAM ne tient compte que de 1/15e du montant de la fortune excédant le seuil de 56'000 fr. pour une personne seule ou famille monoparentale et de 112'000 fr. pour un couple avec ou sans enfants. Le résultat ne peut pas être inférieur à 0 franc. Sur la valeur fiscale d’un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente s’applique une franchise de 300'000 fr. au maximum (art. 4 al. 3 RLHPS). Si la valeur fiscale de l’immeuble est inférieure à ce montant, c’est la valeur fiscale retenue par l’Administration cantonale des impôts qui sera déduite en totalité.

5.

a) S’agissant de l’année 2025, l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 2 octobre 2024 concernant les subsides aux primes de l’assurancemaladie obligatoire en 2025 (BLV 832.00.021024.1) trouve application. Cet arrêté fixe en particulier la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, à 72’500 fr. pour un adulte âgé de plus de vingt-six ans et plus vivant en famille sans enfant à charge (art. 1 al. 2 let. h ch. 8 de l’arrêté). En outre, la période fiscale de référence lors du renouvellement annuel du droit au subside est la plus récente ayant fait l’objet d’une décision de taxation définitive entrée en force au 18 octobre 2024, sous réserve d’une actualisation de la situation financière selon l’art. 6 RLHPS (art. 5 al. 3 de l’arrêté ; cf. également art. 8 al. 1 LHPS).

b) Par ailleurs, selon l’art. 12 al. 2 de l’arrêté, le montant des primes de référence mensuelles pour le calcul du taux d’effort et du subside spécifique pour les unités économiques de référence (UER) composées de plusieurs personnes, pour les adultes domiciliés dans la région 1, est fixé à 552 fr. si le revenu déterminant unifié est inférieur ou égal à 86'300 fr. (let. a), à 526 fr. si ce revenu est supérieur à 86'300 fr. et inférieur ou égal à 96'600 fr. (let. b), respectivement à 475 fr. si ce revenu est supérieur à 96'600 fr. (let. c).

L’art. 17a al. 1 LVLAMal prévoit un subside spécifique pour les personnes membres d’une unité économique de référence pour laquelle le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins – qui ne peuvent dépasser les primes de référence correspondantes déterminées selon l’art. 18a (art. 17b al. 1 LVLAMal) –, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d’effort supérieur à 10 %.

6.

a) A titre liminaire, il faut relever que selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2025, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force, à savoir en 2022 pour B.________ et en 2023 pour sa compagne C.________.

b) Le recourant déplore la prise en compte par l’OVAM de montants erronés ayant conduit à une réduction du subside alloué à compter du 1er janvier 2025.

aa) Pour ce qui est des revenus d’immeuble, le recourant conteste le montant des loyers encaissés par sa compagne, arguant que celui-ci s’élèverait à 24'000 fr. et non à 28'200 francs. Or, la LHID (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1). L’art. 7 LHID définit quels revenus sont soumis à impôt et prévoit notamment que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères (al. 1, première phrase). L’art. 24 al. 1 let. a LI prévoit également que tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance sont considérés comme un élément de rendement de la fortune immobilière imposé dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Au vu de ces dispositions, l’intimé était légitimé à prendre en compte le montant des loyers encaissés par C.________ tel que ressortant de la décision de taxation de l’année 2023. C’est également à juste titre qu’il a tenu compte, dans ce contexte, des loyers encaissés par B.________, lequel, malgré le fait qu’il ne soit plus propriétaire du bien immobilier situé à R***, en reste l’usufruitier.

bb) S’agissant des déductions, aucun élément du dossier ne conduit à s’écarter du montant de 17'832 fr. fixé par l’intimé. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’OVAM a tenu compte des montants invoqués (sans déduction de la dette hypothécaire) dans son calcul. A ce propos, il peut être rappelé que les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu’ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 7/17 – 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb, CASSO LAVAM 5/16 - 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 5c, CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM 17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b). Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a retenu le montant de 5'640 fr. comme « frais d’entretien d’immeuble (limités au forfait) », soit 20 % des loyers encaissés (28’200 fr.) (cf. consid. 4c supra), tandis que ce montant s’élevait à 4'200 fr. pour le recourant (20 % de 21'000 fr.). L’intimé a également retranché du total des revenus et rentes le montant de 4’400 fr. correspondant aux déductions forfaitaires pour frais de maladie fixées par l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, à savoir 2’200 fr. par adulte, ceci sans avoir à tenir compte d’une éventuelle augmentation des primes (cf. considérant 4c supra).

cc) S’agissant de la « fortune, titres et autres placement », le recourant reproche à l’intimé d’avoir retenu un montant de 14'159 fr. sous la rubrique « fortune titres et autres placements » en lieu et place d’un montant de zéro franc. A l’instar de l’intimé, il convient de relever que le montant de 14'159 fr. correspond à celui figurant sous le code 410 de la dernière déclaration fiscale entrée en force, à savoir en 2022. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter, tout comme il convient de confirmer celui de 21'550 fr. retenu au même titre pour C.________ et issu de la déclaration fiscale de l’année 2023. De plus, comme l’intimé l’observe dans sa réponse du 4 février 2026, la franchise de 300'000 fr. n’a pas été appliquée dans le calcul déterminant le droit au subside depuis le 1er janvier 2025 car, selon les éléments des décisions de taxation fiscale, les immeubles figurant dans dites décisions ne servaient pas à l’habitation du recourant et de sa compagne. Quant aux intérêts des dettes hypothécaires, l’intimé a correctement tenu compte du montant tel que ressortant de la dernière taxation fiscale définitive (cf. considérant 3c supra).

c) Pour le reste, le recourant n’émet aucune critique à l’encontre des autres postes du plan de calcul, si bien que l’intimé était légitimé à retenir un RDU de 103'270 francs.

d) L’addition des primes de référence de 2025 applicables au recourant et à sa compagne s’élève ainsi à 950 fr. (475 fr. + 475 fr.), ce qui représente un montant annuel de 11’400 francs. Rapporté au revenu déterminant de 103’270 fr., il en découle un taux d’effort pour l’unité économique de référence de 11,03 % (11'400 fr. / 103'270 fr. x 100). Conformément à l’art. 17c al. 1 LVLAMal, ce taux d’effort ouvre le droit à un subside spécifique d’un montant annuel de 1073 fr. (11'400 fr. - [103'270 fr. x 10 %]), ce qui conduit à un subside mensuel de 90 fr. (montant arrondi) pour l’unité économique de référence, en vertu de l’art. 17c al. 2 LVLAMal.

7.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation rendue le 26 mai 2025 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

- Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :