CASSO 2026/610
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 août 2026
Composition
Mme PASCHE, présidente M. Wiedler et Mme Livet, juges Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
B.________, à V***, recourante,
et
DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 18 sv. LEI
En fait
A.
a) B.________ (ci-après, également : l’assurée ou la recourante), née en ***, ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le ***. Elle a obtenu un Master en psychologie auprès de l’Université de S*** en février 2022. Durant ses études, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) délivrée le 18 octobre 2017 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2022. En parallèle à ses études, elle a travaillé à temps partiel auprès de la société Service d’A.________ SA jusqu’au 31 octobre 2022. Elle a débuté en novembre 2022 un Master of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie psychanalytique auprès de la C.________.
b) Le 27 décembre 2022, l’assurée s’est annoncée une première fois auprès de l’Office régional de placement de S*** comme demandeuse d’emploi à 100 %. Elle revendiquait le bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès la date de son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de S***. Sous la rubrique « statut du séjour » de la formule de confirmation d’inscription du 28 décembre 2022, il était indiqué « B (permis de séjour) Valable jusqu’au : 31.10.2022 ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement) s’est vu confirmer le 20 janvier 2023 par la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après : la DISMAT) que l’assurée était titulaire d’un permis B valable jusqu’au 31 octobre 2022, lequel lui permettait de travailler quinze heures par semaine en parallèle à ses études, et que son dossier était à l’examen sans droit de travailler à compter du 1er novembre 2022.
De son côté, l’intéressée a indiqué le 25 janvier 2023 au Pôle aptitude au placement qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de courte durée (permis L) en vue de rechercher un emploi en Suisse après le terme de sa formation de Master, et qu’elle n’avait pas encore reçu de décision.
Par décision sur opposition du 10 mai 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 26 janvier 2023 du Pôle aptitude au placement, qui l’avait déclarée inapte au placement à compter du 27 décembre 2022. La DGEM a retenu que l’assurée n’était plus au bénéfice d’un permis l’autorisant à travailler en Suisse depuis le 1er novembre 2022, et que l’analyse effectuée ne permettait pas de retenir à titre préjudiciel que l’intéressée pouvait compter sur l’obtention d’un nouveau permis de séjour.
Saisie d’un recours du 7 juin 2023 de l’assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a, par arrêt du 5 août 2024 (CASSO ACH 65/23 – 115/2024), partiellement admis et réformé la décision sur opposition rendue le 10 mai 2023 par la DGEM, en ce sens que B.________ était reconnue apte au placement dès le 12 décembre 2023. L’intéressée avait en effet été mise au bénéfice d’un nouveau permis B délivré le 12 décembre 2023.
B.
B.________ s’est réinscrite le 18 décembre 2025 en tant que demandeuse d’emploi à 100 % à l’Office régional de placement de R***. Elle a revendiqué le bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès la date de son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de T***. A la rubrique « statut du séjour » de la formule de confirmation d’inscription du 19 décembre 2025, il était indiqué « B (permis de séjour) Valable jusqu’au : 31.10.2024 ».
Le 13 janvier 2026, le Pôle aptitude au placement s’est adressé à la DISMAT afin de savoir quel était le statut de l’autorisation de séjour et de travail en Suisse de l’assurée compte tenu de l’échéance de son permis de séjour.
Le 14 janvier 2026, le Pôle aptitude au placement a informé l’assurée de l’examen de son aptitude au placement sur la base d’une disponibilité de 100 % à compter du 18 décembre 2025, l’invitant à répondre à une série de questions pour lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur son aptitude au placement en lien avec son droit de travailler en Suisse.
Interpellée par le Pôle aptitude au placement, la DISMAT a, par courriel du 14 janvier 2026, indiqué que l’assurée était titulaire d’un permis de séjour pour formation qui était échu depuis le 31 octobre 2024 et qu’elle n’avait donc pas le droit de travailler à la suite de l’échéance de son autorisation de séjour. La DISMAT précisait que l’intéressée avait annoncé son départ de la Suisse au début 2025 avant d’annoncer son retour au mois de novembre 2025, si bien qu’une demande de permis était en cours d’examen, sans droit de travailler.
Par décision du 2 février 2026, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 18 décembre 2025, soit la date de son inscription au chômage. Concernant l’autorisation de travailler en Suisse, le Pôle aptitude au placement a relevé que la DISMAT avait indiqué que le dossier de l’intéressée était à l’examen sans droit de travailler depuis le 31 octobre 2024, soit à la suite de l’échéance de son permis de séjour pour formation. Comme elle n’était pas ressortissante de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne lui était pas applicable. Par ailleurs, elle avait annoncé son départ de la Suisse au début 2025 avant d’annoncer son retour en novembre 2025, de sorte qu’elle n’avait pas l’autorisation de travailler sur le territoire suisse et, partant, ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage revendiquées.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 1er mars 2026. Elle a soutenu qu’elle avait adressé une demande de prolongation de son permis de séjour qui était en cours de renouvellement et qu’à réception dudit permis, elle le transmettrait à l’autorité d’opposition. Elle a rappelé qu’elle était titulaire d’un permis B de travail avec activité lucrative dans le cadre de sa formation postgrade au « Master advance » et que dans le contexte d’erreurs et retards commis par les différents services durant l’année 2024, elle avait dû quitter la Suisse en raison de décès et maladie au sein de sa famille, sans avoir pu mener à terme la procédure de renouvellement de son titre de séjour.
Lors d’un entretien de conseil du 20 mars 2026, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle avait obtenu un contrat de travail en tant que psychologue, au taux de 60 %, depuis le mois de février 2026 et pour une durée indéterminée. Elle indiquait qu’elle cherchait à compléter cet emploi à temps partiel ou à obtenir un travail à temps plein. Elle était toujours en attente d’un permis de travail et disposait d’une attestation qu’elle était invitée à transmettre à son interlocutrice de l’ORP (cf. procèsverbal de conseil d’entretien du 20 mars 2026).
Le 25 mars 2026, l’assurée a remis à sa conseillère en placement une attestation du 3 mars 2026 de la Division étrangers du Service de la population (SPOP) selon laquelle, son dossier était en cours de traitement et son séjour sur le territoire suisse admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
Par courriel du 16 avril 2026, la DGEM a interpellé la DISMAT pour savoir si la situation de l’assurée s’était modifiée depuis le 14 janvier 2026. Par courriel du 17 avril 2026, la DISMAT a répondu ce qui suit :
“Nous nous référons à votre courriel du 16 avril dernier. Nous vous informons que l’intéressée a repris des études (Master Advanced Studies (MAS) en Psychothérapie psychanalytique) et qu’elle doit travailler en parallèle pour pouvoir suivre ces études. Elle travaille au sein de M.________ S.A dans le canton de Genève (elle a obtenu un assentiment des autorités genevoises).
Toutefois, pour être autorisée à travailler, elle doit être au bénéfice d’un titre de séjour qui le lui permet. Or, à ce jour, elle n’a toujours pas obtenu de titre de séjour. Nous notons en outre qu’elle doit obtenir un permis pour formation afin d’être officiellement en droit de suivre les études susmentionnées et travailler au sein de l’employeur également susmentionné. Tant qu’elle n’a pas son titre de séjour pour formation, elle n’a aucun droit à travailler. Nous précisons à cet égard que le Service de la population a récemment écrit à l’intéressée pour l’informer de son intention de refuser sa demande de permis pour formation.
Dès lors, notre décision rendue le 14 janvier dernier reste valable et aucun changement n’a eu lieu depuis. Sa situation est toujours en cours d’analyse sans droit de travailler.”
Par décision sur opposition du 23 avril 2026, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision contestée.
C.
Par acte du 26 mai 2026 intitulé « Demande de reconsidération de la décision d’inaptitude au placement » adressé à la DGEM et transmis le 1er juin 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme possible objet de sa compétence, B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 23 avril 2026 précitée, en concluant au réexamen de sa situation. En substance, elle plaide que les éléments du dossier établissent la continuité de son activité professionnelle (en tant que psychologue) et son intégration dans le marché du travail suisse. En annexe à son écriture, elle a notamment produit les pièces suivantes :
un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 octobre 2025 avec la société M.________ SA à UU*** prévoyant l’engagement de l’intéressée en qualité de psychologue au taux de 70 % dès le 1er janvier 2026 ;
une décision du 29 janvier 2026 de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève qui a délivré son assentiment pour le poste de travail de la recourante auprès des M.________ SA, valable à partir du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026. En bas de cette décision, il était précisé : « La présente décision est valable exclusivement pour le but du séjour indiqué. Si l’exercice d’une profession requiert une autorisation de l’office du travail, de l’office de la santé publique ou d’une autre autorité, il faut en faire la demande. Le présent assentiment devient caduc s’il n’a pas été utilisé dans les trois mois ».
Dans sa réponse du 6 juillet 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, estimant que les éléments invoqués n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation de la situation, ni de justifier l’intervention de l’assurancechômage.
D.
Par décision rectificative du 20 juillet 2026, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assurée et a réformé sa décision en ce sens qu’elle est déclarée inapte au placement du 18 décembre 2025 au 30 juin 2026, et apte au placement à compter du 1er juillet 2026 dans la mesure où l’assurée lui avait transmis un nouveau titre de séjour (permis B) délivré le 1er juillet 2026 pour formation avec activité, valable jusqu’au 31 décembre 2026.
L’assurée s’est déterminée à ce sujet le 24 juillet 2026, en indiquant maintenir son recours dans la mesure où un litige subsiste quand à la date retenue pour l’aptitude au placement, reprenant pour l’essentiel les moyens développés à l’appui de son recours.
En droit
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.
En l’occurrence, l’intimée a rendu pendente lite la décision rectificative du 20 juillet 2026 reconnaissant la recourante apte au placement à partir du 1er juillet 2026. Or cette décision ne rend pas le recours sans objet, puisqu’elle ne correspond pas entièrement aux conclusions de la recourante, qui estime être apte au placement dès le 18 décembre 2025. Cette décision rectificative ne constitue au demeurant qu’une proposition au tribunal, dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à l’échéance du délai de réponse (cf. art. 53 al. 3 LPGA).
Le litige porte dès lors sur l’aptitude au placement de la recourante à partir du 18 décembre 2025, étant constaté, vu l’obtention d’un nouveau titre de séjour (permis B) par l’intéressée délivré le 1er juillet 2026 pour formation avec activité, valable jusqu’au 31 décembre 2026, que son aptitude au placement dès le 1er juillet 2026 n’est plus litigieuse.
3.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
b) L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités compétentes pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c et les références ; 120 V 385 consid. 2 ; BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI). Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration, ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 378 consid. 3a ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c).
c) L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 120 V 385 consid. 2 ; TF 8C_394/2025 du 10 novembre 2025 consid. 3), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage. L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration, ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; RUBIN, op. cit., n. 73 ad art. 15 LACI). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (RUBIN, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI).
4.
Pour trancher la question de l’aptitude au placement de la recourante, il convient donc de déterminer si l’intéressée était autorisée ou pouvait s’attendre à être autorisée à travailler en Suisse lorsqu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage, le 18 décembre 2025.
A cet égard, l’intimée, fondée sur l’absence d’autorisation de séjour de la recourante depuis le 1er novembre 2024 et l’avis émis par la DISMAT les 14 janvier et 17 avril 2026, a estimé que l’intéressée, dont la demande d’autorisation de séjour était alors à l’examen, n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse du 18 décembre 2025 au 30 juin 2026. De son côté, la recourante oppose à cette analyse son emploi de psychologue exercé à temps partiel et pour une durée indéterminée auprès de la société les M.________ SA, sa demande de prolongation de permis de séjour en cours d’examen et désormais délivré, et la teneur du préavis favorable (« assentiment ») remis le 29 janvier 2026 par l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève à la régularisation de sa situation professionnelle. Elle plaide que ces éléments établissent la continuité de son activité professionnelle et son intégration dans le marché du travail suisse.
La question ici litigieuse est ainsi intrinsèquement liée au statut administratif de la recourante en Suisse.
a) La recourante, ressortissante brésilienne, n’a pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, si bien que sa situation doit s’examiner à l’aune de la LEI (cf. art. 1 al. 2 LEI), dans la mesure également où son statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
b) Sauf exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEI). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse : ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1, première phrase, LEI).
Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 sv. LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI) c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA.
Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
L'art. 23 LEI examine les qualifications personnelles et mentionne que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2).
Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers.
5.
a) En l’espèce, la recourante a obtenu son Master en psychologie auprès de l’Université de S*** en février 2022. Elle était alors titulaire d’un titre de séjour (permis B) valable jusqu’au 31 octobre 2022, lequel lui permettait de travailler quinze heures par semaine en parallèle à ses études. Elle a débuté en novembre 2022 un Master of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie psychanalytique auprès de la C.________ et bénéficiait d’une expérience en qualité de psychologue exercée en parallèle à son MAS. La recourante a été mise au bénéfice d’un nouveau titre de séjour en Suisse (permis B) délivré le 12 décembre 2023 pour formation avec activité, valable jusqu’au 31 octobre 2024, jusqu’au taux de 100 % mais uniquement dans son domaine d’études.
Lors de son inscription auprès de l’ORP de R*** le 18 décembre 2025, la recourante ne disposait plus d’aucune autorisation de séjour mais elle avait adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour échu depuis le 1er novembre 2024.
Selon les informations obtenues le 14 janvier 2026, le dossier de l’assurée – laquelle avait annoncé son départ de la Suisse au début 2025 puis son retour au mois de novembre 2025 – était en cours d’examen auprès de la DISMAT, autorité cantonale compétente en matière de droit du travail (cf. art. 64 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11]), et l’intéressée n’était pas autorisée à travailler dans l’intervalle. Or, l’absence d’autorisation de travailler implique une inaptitude au placement, les raisons pour lesquelles la recourante était rentrée dans son pays d’origine n’étant pas déterminantes dans ce contexte.
b) Cela étant exposé, il convient d’examiner si la recourante pouvait s’attendre, au moment où la décision entreprise a été rendue, à l’obtention d’une autorisation de travailler.
aa) L’intimée a procédé à cet examen sous l’angle des art. 18 sv. LEI. Elle a ainsi retenu que, dans le domaine d’activité de la recourante, il existait des travailleurs en Suisse ou ressortissants de l’UE et de l’AELE correspondant au profil recherché, si bien qu’en application de la règle de priorité (art. 21 al. 1 LEI), la recourante ne pouvait pas prétendre à l’obtention d’une autorisation de travailler. Par ailleurs, elle a relevé que, sous l’angle des qualifications professionnelles, elle ne répondait pas aux critères de l’art. 23 LEI.
bb) La recourante conteste l’analyse du cas effectuée par l’intimée, opposant le fait que, dans le cadre de son MAS, elle exerce depuis le mois de février 2026 et pour une durée indéterminée une activité lucrative en tant que psychologue à temps partiel (cf. contrat de travail à durée déterminée du 9 octobre 2025 conclu entre l’intéressée et M.________ SA) et pour laquelle elle bénéficie de l’assentiment des autorités genevoises (cf. décision du 29 janvier 2026 de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève). A ses yeux, ces éléments établissent la continuité de son activité professionnelle et son intégration dans le marché du travail suisse.
cc) Certes titulaire d’un Master en psychologie obtenu en février 2022 à l’Université de Q***, la recourante restait néanmoins tenue, pour être admise en vue de l’exercice d’une activité salariée, de remplir les conditions posées aux art. 18 sv. LEI. En tant que ressortissante d’un Etat tiers, elle était soumise à la règle de la priorité instaurée par l’art. 21 al. 1 LEI. Or, en analysant le profil de l’intéressée, on doit admettre qu’il ne se démarquait pas de celui de ses pairs suisses ou ressortissants de l’UE et de l’AELE. En effet, elle dispose d’un Master en psychologie accompli en Suisse et bénéficie d’une expérience en qualité de psychologue exercée en parallèle à son MAS en psychothérapie psychanalytique auprès de la C.________, débuté en novembre 2022, activité professionnelle qu’elle poursuit depuis l’année 2026 au sein d’un institut genevois.
Son parcours ne diffère toutefois guère de celui commun à de nombreux titulaires d’un Master en psychologie. La recourante n’a du reste pas allégué disposer de compétences personnelles ou professionnelles rares qui ne se retrouveraient pas chez ses semblables en Suisse ou dans un pays avec lequel il existait un accord de libre circulation. Avec l’intimée, il convient de constater en outre qu’au vu du nombre limité de permis « L » ou « B » prévu dans le contingent cantonal (cf. art. 20 LEI et art. 20 al. 1 OASA), l’intéressée ne pouvait pas prétendre avec certitude à l’obtention d’un permis de séjour délivré à un ressortissant d’un Etat tiers.
Le fait que pour son activité de psychologue salariée exercée dans le cadre de son MAS la recourante a obtenu l’assentiment des autorités genevoises n’a pour le surplus aucune incidence sur l’issue de présent litige. La décision rendue le 29 janvier 2026 par l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève précise expressément que si l’exercice d’une profession requiert une autorisation de l’office du travail, de l’office de la santé publique ou d’une autre autorité, il faut en faire la demande. Ainsi, l’intéressée restait tenue d’obtenir un titre de séjour (permis pour formation) l’autorisant à travailler afin de pouvoir poursuivre son MAS et son travail comme psychologue à temps partiel. Or cela n’était toujours pas le cas selon les indications ressortant de l’avis émis par la DISMAT les 14 janvier et 17 avril 2026.
c) Sur le vu de tout ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir, au moment où elle a rendu sa décision, que pour la période du 18 décembre 2025 au 30 juin 2026, on ne pouvait s’attendre à ce que la recourante obtienne une autorisation de séjour idoine et, partant, la reconnaître inapte au placement du 18 décembre 2025, soit la date de son inscription au chômage, au 30 juin 2026, sans que l’on discerne en quoi cette décision serait contraire aux principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.
6.
a) En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement dès le 1er juillet 2026.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée, en ce sens que B.________ est reconnue apte au placement dès le 1er juillet 2026.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :