CASSO 2026/617
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 juillet 2026
Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny, intimé.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu la décision du 13 mars 2026, confirmée sur opposition le 10 juin 2026, aux termes de laquelle Groupe Mutuel Assurances GMA SA a mis un terme au versement de ses prestations au 16 mars 2026, au motif que, au-delà de cette date, il n’y avait plus de lien de causalité naturelle au moins probable entre les troubles présentés par B.________ au genou gauche et l’événement accidentel survenu le 17 janvier 2026,
vu le recours interjeté le 8 juillet 2026 contre la décision sur opposition du 10 juin 2026 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
vu les pièces du dossier ;
Considérants
attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en l’espèce, l’acte de recours mentionne que le recourant est domicilié dans la localité de Q***, laquelle fait partie intégrante de la commune de S***, soit dans le canton de Fribourg,
que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173,36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I.
Le recours formé le 8 juillet 2026 par B.________ est irrecevable.
II.
La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Yvan Henzer, avocat (pour B.________),
Groupe Mutuel Assurances GMA SA,
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :