CASSO 2026/636
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 août 2026
Composition
Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffier : M. Varidel
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.
En fait
A.
B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est au bénéfice d’un diplôme de laborantine médicale obtenu en *** auprès de l’I.________, à V***. Elle a ensuite travaillé, d’abord entant que laborantine, puis en qualité d’assistante médicale, auprès de divers cabinets et centres médicaux, en dernier lieu pour le compte de G.________ Sàrl, du 17 avril 2023 au 31 juillet 2024, date de la résiliation des rapports de travail par l’employeur.
Le 24 juillet 2024, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de R*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 1er août 2024.
Après un premier entretien avec sa conseillère en placement, le 8 août 2024, l’assurée a ensuite régulièrement fait contrôler son chômage, en transmettant ses recherches d'emploi, visant principalement des postes en qualité d’assistante médicale.
A la suite d’une assignation d’emploi transmise par sa conseillère ORP, l’assurée a travaillé du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 en tant qu’assistante médicale à 50 % au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, auprès du cabinet médical J.________, à S***, réalisant ainsi un gain intermédiaire.
En date du 21 novembre 2025, l’assurée a adressé à l’ORP une demande de prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation d’accompagnante pour patients en fin de vie, intitulée « [...] », prévue du 28 janvier au 25 juin 2026 et dispensée par le Centre de formation L.________, à T***, comprenant 16 jours de cours, pour un coût de 3'200 francs. A l’appui de sa demande, l’assurée a expliqué qu’en raison de son âge, elle coûtait trop cher aux cabinets médicaux et que la formation envisagée lui permettrait de travailler auprès de structures accueillant des patients en fin de vie ou chez des privés, son expérience constituant par ailleurs un plus dans le cadre de cette formation.
Par décision du 17 décembre 2025, l’ORP a refusé la demande de participation de l’assurée au cours individuel, en relevant que la formation sollicitée relevait d’un choix personnel et n’était pas destinée à répondre à des difficultés de placement, dès lors qu’elle n’apportait pas d’amélioration notable de l’aptitude au placement de l’intéressée.
Par pli du 16 janvier 2026, l’assurée a formé opposition à cette décision, en demandant un réexamen de sa demande. Elle a fait valoir que son âge et la situation actuelle du marché du travail limitaient objectivement ses perspectives de réinsertion dans son domaine initial, ce qui imposait une approche pragmatique et ciblée des mesures de réinsertion. Selon l’assurée, la demande croissante de professionnels formés aux soins palliatifs, tant en milieu hospitalier qu’à domicile, rendait la formation envisagée particulièrement pertinente, cohérente et directement exploitable dans une perspective de retour à l’emploi et s’inscrivait pleinement dans la continuité de son parcours de laborantine médicale et assistante médicale. Elle a encore exposé que cette formation constituait une opportunité de réaliser un gain accessoire, correspondant précisément aux objectifs de l’assurance-chômage en matière de réinsertion professionnelle durable.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée, en relevant que bien que le fait de suivre une formation représentait pratiquement toujours un atout dans la recherche d’un emploi, les prestations de l’assurancechômage étaient néanmoins strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d’une mesure s’imposait pour des motifs inhérents au marché du travail. La DGEM a retenu que, compte tenu de sa formation de laborantine médicale et d’une longue expérience en tant que laborantine et assistante médicale auprès de divers cabinets, son chômage n’était pas dû à une formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes professionnelles étaient dépassées, en sorte qu’il n’était pas établi que le cours demandé par l’assurée ait été indispensable pour mettre fin à son chômage. Ainsi, il fallait considérer qu’il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail correspondant à son profil et à son expérience en tant qu’assistante médicale et qu’il n’était pas démontré qu’elle devait faire face à des difficultés de placement liées à un manque de formation. La DGEM a encore noté que l’assurée n’avait pas fait valoir de proposition d’emploi précise conditionnée au suivi de la formation sollicitée, en sorte que celle-ci ne permettait pas d’améliorer effectivement son aptitude au placement de manière importante.
B.
Par acte du 20 février 2026, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que sa demande de prise en charge pour la formation « [...] » était accordée. Elle a fait valoir que cette formation était directement liée à son projet de réorientation professionnelle et cohérente avec son parcours de laborantine et assistante médicale et pourrait améliorer ses compétences et ses chances de retrouver un emploi, la formation en question s’inscrivant parfaitement dans cette démarche. Elle a également allégué que d’autres personnes bénéficiaient du soutien de l’ORP pour la même formation, ce qui confirmait, selon elle, sa reconnaissance en tant que mesure utile à la réinsertion professionnelle et la laissait perplexe quant à la cohérence des critères d’attribution de ce soutien, qu’elle estimait disproportionnés et contraires aux objectifs légaux, en se référant à cet égard au fait que sa conseillère ORP lui avait proposé une proposition auprès de la M.________, d’un coût similaire, mais sans adéquation à ses compétences et projets professionnels.
Par réponse du 19 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 janvier précédent.
En droit
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.
Le litige porte sur la prise en charge, par l’assurance-chômage, d’un cours individuel intitulé « [...] » dispensée par le Centre de formation L.________, du 28 janvier au 25 juin 2026, au titre de mesure relative au marché du travail.
3.
a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché, d’un point de vue objectif. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et de circonstances subjectives telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, son expérience, son âge, son état civil ou sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 9 ad art. 60 LACI).
Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relatif aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192, 111 V 398 et les références citées ; cf. également Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références citées).
Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurancechômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2).
En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (cf. DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI). En outre, pour que l’octroi d’une mesure soit possible, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI).
4.
En l’espèce, l’intimée a refusé à la recourante la prise en charge, par l’assurance-chômage d’une formation intitulée « [...] », dispensée par le Centre formation L.________ du 28 janvier au 25 juin 2026, au titre de mesure relative au marché du travail.
L’autorité intimée a en effet considéré que la condition de placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI faisait défaut compte tenu du profil professionnel de la recourante pour lequel il existait des possibilités d’embauche sur le marché du travail, étant admis que le fait de suivre une formation représentait pratiquement toujours un atout dans la recherche d’un emploi. Il faut en effet constater, avec l’intimée, que la recourante est au bénéfice d’un diplôme de laborantine médicale délivré en *** par l’I.________. Elle dispose par ailleurs d’une longue expérience professionnelle, ayant travaillé d’abord comme laborantine médicale puis, dès ***, en tant qu’assistante médicale pour le compte de divers cabinets et centres médicaux, avant d’être licenciée avec effet au 31 juillet 2024, pour des motifs de restructuration. Ainsi, compte tenu de son profil professionnel et de son expérience, il convient de retenir que son chômage ne paraît pas dû à une formation insuffisante, de sorte qu’il n’est pas établi que le cours demandé par la recourante est indispensable pour mettre fin à son chômage. A cet égard, on rappelera qu’une formation ne peut être agréée par l’ORP que si elle permet au demandeur d’emploi de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en charge le financement de la formation « [...] » au motif que celleci n’améliorerait pas notablement l’aptitude au placement de la recourante.
Au surplus, s’il ne s’agit pas ici de minimiser les efforts déployés par la recourante en vue de retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que, selon les règles régissant l’octroi de mesures du marché du travail, lorsque la formation et l’expérience professionnelle doivent suffire à retrouver un emploi dans le domaine de compétence de l’assuré, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel, faute d’indication du marché du travail dans ce sens. On ne peut donc pas retenir que, du point de vue des critères fixés par l’art. 59 LACI et de la jurisprudence y relative, le placement de la recourante soit difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dans son cas particulier, l’état du marché de l’emploi ne commande pas qu’elle entreprenne une nouvelle formation, étant rappelé que les difficultés de placement dues à d’autres facteurs que l’état du marché de l’emploi ne peuvent pas conduire à l’octroi de mesures du marché du travail.
En outre, comme l’a indiqué l’intimée à juste titre, en l’absence de promesse d’embauche ou de perspective d’une prise de poste concrète conditionnée au suivi de la formation demandée, il convient de retenir que celle-ci ne vise pas une nette et rapide amélioration de l’employabilité de la recourante. A cet égard, on rappellera qu’une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ;8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2).
S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel d’autres personnes auraient obtenu le soutien de l’ORP pour la même formation, il ne lui est d’aucun secours. On observera en effet que la seule affirmation selon laquelle l’ORP aurait admis la prise en charge de cette formation en faveur d’autres chômeurs ne permet pas d’établir que ces personnes se trouvaient dans une situation identique à celle de la recourante. En effet, aucun élément n’a été produit au dossier qui permette une telle conclusion.
Quant aux critiques de la recourante dirigés à l’encontre de la stratégie mise en place par sa conseillère en placement, qui lui avait notamment proposé le suivi d’une autre formation auprès de la M.________, jugée incohérente par l’intéressée eu égard à son profil, on relèvera qu’il excède l’objet de la contestation défini par la décision sur opposition attaquée, lequel porte uniquement sur le bien-fondé du refus de prise en charge, par l’assurance-chômage, de la formation « [...] » demandée par la recourante.
5.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 janvier 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçus de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :