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CASSO 2026/642

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition : M. DÉPRAZ, juge unique Greffier : M. Varidel

*****

Cause pendante entre :

F.________, à Q***, recourante, représentée par le Syndicat Unia région Vaud, à Lausanne,

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision sur opposition rendue 27 mai 2026, par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par F.________ (ci-après également : la recourante) contre une décision du 23 mars précédent la déclarant inapte au placement à compter du 1er février 2026, en raison d’un cumul de sanctions prononcées à son encontre,

vu le recours interjeté le 29 juin 2026 par F.________, représentée par le Syndicat Unia région Vaud, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 27 mai 2026 et à l’allocation de dépens,

vu la réponse au recours du 8 juillet 2026, par laquelle l’intimée a transmis au tribunal une décision de reconsidération du 7 juillet précédent, admettant l’opposition de la recourante et reconnaissant son aptitude au placement à compter du 1er février 2026, en raison de l’annulation, par décision rendue le même jour, d’une partie des sanctions prononcées à l’encontre de l’intéressée,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 7 juillet 2026, une décision de reconsidération par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 27 mai 2026, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA- VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) ;

attendu que selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige,

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),

qu’en l’occurrence, l’intimée a mis fin au litige et rendu le recours sans objet en prononçant pendente lite une décision de reconsidération faisant droit aux conclusions de la recourante,

que la reconsidération de la décision sur opposition attaquée repose toutefois sur la base de faits intervenus postérieurement à celle-ci, à savoir l’annulation, par décision du 7 juillet 2026, d’une partie des sanctions de l’assurance-chômage prononcées à l’encontre de l’assurée, en sorte qu’il convient, dans ces circonstances, de statuer sans allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Syndicat Union région Vaud, pour F.________,

  • Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :