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CASSO 2026/643

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Hentzi

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Q***, recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

Art. 53 al. 3 LPGA

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision rendue le 25 février 2026, confirmée sur opposition le 27 mai 2026, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : l’intimée) a dénié à A.________ (ci-après : le recourant) l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisations pendant le délai-cadre de cotisation courant du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2026,

vu le recours interjeté le 11 juin 2026 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à la réforme de la décision du 27 mai 2026, en ce sens que le droit à l’allocation de chômage lui soit reconnu,

vu la décision sur opposition rectificative rendue le 16 juillet 2026, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a admis l’opposition interjetée par A.________ contre la décision du 25 février 2026 et réformé ladite décision en ce sens que ce dernier pouvait prétendre à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, pour autant que les autres conditions du droit à l’allocation de chômage soient remplies,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociale [LPGA ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 16 juillet 2026 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 27 mai 2026, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid.

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Caisse cantonale de chômage,

  • Secrétariat d’État à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :