CASSO 2026/645
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Ordonnance du 23 juillet 2026
Composition : M. NEU, juge instructeur Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 55 PA ; 94 al. 2 LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu la décision du 12 mars 2026, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a nié le droit de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité,
vu l’opposition formée le 16 mars 2026 par B.________ à l’encontre de cette décision,
vu la décision sur opposition rendue le 4 mai 2026 par la CNA rejetant l’opposition de l’assuré et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours interjeté le 13 mai 2026 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 4 mai 2026, en concluant essentiellement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, et sollicitant la restitution de l’effet suspensif,
vu la réponse du 10 juillet 2026 de la CNA, concluant au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;
attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif,
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative, par laquelle l’intimée a refusé d’allouer des prestations durables (rente) ou définitives (indemnité pour atteinte à l’intégrité),
qu’un recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif, par définition (ATF 123 V 39 consid. 3 ; 117 V 185 ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 64 ad art. 56 LPGA), de sorte que la demande doit être rejetée pour ce motif déjà,
qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer les prestations litigieuses à titre de mesure provisionnelle au sens de l’art. 56 PA, dans la mesure où, notamment, sur la base d’un examen sommaire du dossier, l’intérêt de l’intimée à ne pas allouer des prestations l’emporte sur celui du recourant à percevoir sans délai ces prestations,
qu’en effet, dans l’hypothèse où la décision sur opposition litigieuse serait finalement confirmée, ce qui ne peut pas être exclu d’emblée au vu du dossier, l’intimée pourrait difficilement obtenir la restitution de prestations versées sur la base de mesures provisionnelles (sur cette pesée d’intérêts : ATF 119 V 503 consid. 4 ; Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA),
que la requête de restitution de l’effet suspensif doit en conséquence être rejetée ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),
que dans le cadre de la présente ordonnance, il n’y a lieu d’allouer de dépens ni à la partie recourante, laquelle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à la partie intimée, laquelle procède dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Dispositif
Par ces motifs, le juge instructeur prononce :
I.
La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :