CASSO 2026/649
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZH26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 août 2026
Composition
Mme BERBERAT, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges Greffier : M. Genilloud
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 11 al. 1 let. b et h LPC ; art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI
En fait
A.
B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, séparée et mère de deux enfants, nés en *** et ***, bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er février 2025 (cf. décision du 6 janvier 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l’OAI]). Auparavant, elle a bénéficié d’une rente de l’assuranceinvalidité du 1er au 31 mars 2021, du 1er au 31 mai 2022 et du 1er mars 2023 au 31 janvier 2025, ainsi que des indemnités journalières de l’assuranceinvalidité du 1er au 28 février 2021, du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 et du 1er juin 2022 au 28 février 2023 (cf. décision du 11 mars 2025 de l’OAI).
Dans l’intervalle, l’assurée a déposé le 20 janvier 2025 une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales de S***. Elle a notamment expliqué qu’elle touchait une pension alimentaire de 1'300 fr. de son mari, dont elle était séparé, jusqu’au 31 juillet 2024 (fin de l’apprentissage de sa fille cadette), puis de 650 fr. jusqu’au 31 août 2024, et qu’elle n’avait plus de revenu depuis le départ de ses deux filles en août 2024. Elle a par ailleurs fait état d’une valeur locative de 4'976 fr. en lien avec le bien immobilier dans lequel elle vivait et dont elle était copropriétaire pour moitié.
Par décisions du 7 novembre 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé à l’assurée le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024, respectivement dès le 1er janvier 2025, en raison d’un excédent de revenus.
Le 3 décembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre des décisions précitées, faisant valoir que les calculs étaient erronés. D’une part, elle ne percevait pas de pension alimentaire ; le montant de 1'300 fr. était, depuis 2011, payé pour moitié à ses deux filles, lesquelles avaient quitté son logement en septembre 2024. D’autre part, elle s’acquittait de l’entier des charges et des intérêts hypothécaires du bien immobilier et le montant de la valeur locative retenu était erroné.
Par décision sur opposition du 16 janvier 2026, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que les dépenses liées au bien immobilier devaient être entièrement prises en compte, et non seulement par moitié, et que l’entier de la valeur locative était pris en compte dans les dépenses reconnues à compter du mois d’octobre 2024, ses deux filles ayant quitté le logement les 13 et 20 septembre 2024. La caisse a pour le surplus confirmé ses calculs ainsi que le refus du droit aux prestations complémentaires, un excédent de revenu subsistant.
B.
Par acte du 13 février 2026, B.________ a déféré la décision sur opposition du 16 janvier 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la caisse pour nouveau calcul conforme au droit et à ce qu’il soit dit qu’elle ait le droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2026. Il était selon elle erroné d’imputer à son revenu un montant de 5'208 fr., correspondant à une prétendue part de la contribution d’entretien fixée à 1'300 fr. par mois (650 fr. par enfant). Le père versait à sa fille aînée 650 fr. par mois directement, sans aucun transit par ses comptes, et elle-même ne percevait aucun montant à titre de pension alimentaire. Aussi était-il erroné de lui imputer une valeur locative annuelle de 4’976 fr. comme revenu déterminant ; elle était la seule occupante du logement, ne tirait aucun revenu, ni réel ni indirect, de cette copropriété et supportait toutes les charges, sans contre-prestation. En l’absence de tout avantage économique réel, l’imputation d’une valeur locative comme revenu constitue une fiction inadmissible en droit des prestations complémentaires. L’addition de ces revenus fictifs (pension alimentaire et valeur locative) conduisait artificiellement à un excédent de revenus et leur suppression lui ouvrirait le droit aux prestations complémentaires.
Dans sa réponse du 17 mars 2026, la caisse a conclu au rejet du recours. Rappelant qu’elle était liée par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, elle estimait qu’elle n’avait d’autre choix que de considérer que la contribution d’entretien de 1'300 fr. visait l’assurée et ses deux enfants de manière indéterminée, précisant que l’intéressée avait selon elle la possibilité de faire valoir en justice le tiers de la contribution prévue ou à défaut de faire modifier le prononcé. S’agissant de la valeur locative, la caisse a indiqué que sa prise en compte découle directement de la législation applicable, précisant que seule la moitié de la valeur locative avait été ajoutée aux revenus déterminants, tandis que l’entier avait été pris en compte à titre de dépenses reconnues.
Dans sa réplique du 13 avril 2026, l’assurée, tout en précisant qu’une contribution d’entretien de 1'300 fr. lui avait été versée entre mars 2011 et juillet 2024 et que, depuis la fin des études de sa fille cadette, le père versait une contribution d’entretien de 650 fr. directement à sa fille aînée, a indiqué qu’il n’était ni réaliste ni juridiquement exigible de considérer qu’elle pouvait réclamer une part de cette contribution en justice.
Dans sa duplique du 24 avril 2026, la caisse a derechef conclu au rejet du recours.
En droit
1.
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le refus du droit de la recourante à des prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2025, respectivement dès le 1er janvier 2026, en raison d’un excédent de revenus.
3.
a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les revenus déterminants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires figurent à l'art. 11 LPC. Ils comprennent notamment une partie des ressources provenant de l'exercice d'une activité lucrative (cf. al. 1 let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins (al. 1 let. b), une fraction de la fortune nette (cf. al. 1 let. e) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (cf. al. 1 let. h).
b) La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (cf. art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831. 301]), à défaut, sur la base des critères de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). Selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations n'étant pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI).
c) Les prestations d’entretien dues et effectivement versées pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus (cf. ch. 3491.01 DPC). Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de prestations complémentaires démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (cf. ch. 3491.03 DPC). Cette dernière dispositions des directives concrétise l’art. 11a al. 2 LPC, lequel dispose que les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Sauf exception, non pertinente en l’espèce, les prestations d’entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC (cf. ch. 3491.02 DPC).
4.
En l’espèce, la recourante reproche à la caisse intimée d’avoir calculé son droit aux prestations complémentaires en tenant compte, à titre de revenus déterminants, d’une valeur locative ne correspondant à aucun avantage économique réel et d’une pension alimentaire qu’elle ne perçoit plus, ce qui conduit, selon elle, de manière erronée à un refus de son droit aux prestations complémentaires en raison d’un excédent de revenus.
a) La recourante ne saurait être suivie.
aa) S’agissant tout d’abord de la problématique de la valeur locative, compte tenu des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 3b supra), et quand bien même, comme le souligne la recourante, il s'agit d'un revenu fictif, il n'en demeure pas moins que la prise en considération de la valeur locative est expressément prévue par la loi. Quant à la manière de procéder de l'intimée, elle ne porte pas le flanc à la critique. En effet, l'intimée a retenu un montant de 4'976 fr., ce qui correspond à la valeur locative déterminante pour l'impôt cantonal (cf. le document du 19 décembre 2024 « détermination de la valeur locative » de l’Office des impôts des districts de V*** et W*** [pièce 1 du dossier de l’intimé]), lequel tient en outre compte de sa part de propriété (½). Par ailleurs, il a été tenu compte de l'intégralité des charges supportées par la recourante. Les montants n'étant pas contestés en tant que tels, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ceux-ci correspondent quoi qu'il en soit aux données fiscales transmises par la recourante.
bb) Quant à la question de la prise en compte des pensions alimentaires, l’intimée, se fondant sur la convention conclue par la recourante et son époux par devant le Tribunal d’arrondissement de R*** le 12 janvier 2011, a estimé que, en l’absence d’autre précision, il convenait de retenir que le montant convenu de 1'300 fr. devait être reparti de manière égale entre la recourante et ses deux filles. Quoi qu’en dise la recourante, cette appréciation n’est pas critiquable. En effet, dite convention, qui lie l’intimée (cf. consid. 3c supra), stipule uniquement que « D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, au plus tard le premier de chaque mois en mains de B.________, d’une contribution d’entretien de fr. 1'300.-- (mille trois cents francs), allocations familiales non comprises ». Or, cette formulation a pour but de fixer un montant global pour le parent et les enfants. Elle ne permet pas, en l'état, d’admettre que les deux enfants du couple seraient les seuls bénéficiaires de la somme de 1'300 fr. par mois. Ainsi, la recourante peut prétendre à un montant mensuel de 433 fr. 33, ce qui correspond à un montant annuel de 5'200 francs. A cet égard, on constate que l’intimée a retenu un montant de 5'208 fr., ce qui est toutefois sans incidence sur l’issue de litige. Aussi, l’allégation de la recourante, selon laquelle elle ne touche aucune pension alimentaire, n’est pas pertinente, dans la mesure où l’on doit considérer, selon les termes de la convention, qu’elle est en droit de bénéficier d’un tiers du montant de la pension alimentaire. Au demeurant, même si l'on retenait que la recourante n’y avait pas droit, son droit à des prestations complémentaires devrait quoi qu'il en soit être nié, ses revenus (49'525 fr.) excédant toujours ses dépenses (45'809 fr.), y compris dès le 1er janvier 2026. Pour le reste, il appartient à la recourante de clarifier la situation auprès du juge civil, respectivement d’actualiser la convention, si elle entend à l’avenir faire modifier par la caisse le calcul de ses prestations complémentaires.
b) Compte tenu des éléments qui précèdent, le calcul de l’intimée ne contient aucune erreur qui soit susceptible de modifier le droit aux prestations complémentaires de la recourante et peut par conséquent être confirmé.
5.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :