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CASSO 2026/651

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ25.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Huser

*****

Cause pendante entre :

A.________, à Q***, recourante,

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée.

Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; 10a, 10b, 10d OACI

En fait

A.

A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a été engagée à compter du 1er avril 2010 par C.________ SA (devenue D.________ SA par suite de fusion en 2019 ; ci-après : l’employeur) en qualité d’assistante administrative, d’abord à 50% puis à 100% dès le 1er décembre 2015.

Le 20 juin 2023, l’employeur a résilié le contrat de travail qui le liait à l’assurée pour le 30 septembre 2023, dans le cadre d’une restructuration. Il a soumis à cette dernière un plan social lui accordant une indemnité de départ (severance payment) de 214'046 fr., versée sous forme de salaires mensuels de 9'879 fr. bruts, treizième salaire en sus, jusqu’au 31 mai 2025.

Le 11 juillet 2023, l’assurée a accepté la proposition de son employeur.

Par courrier du 7 août 2023, l’employeur a informé l’assurée que, compte tenu de son incapacité de travail du 4 au 18 août 2023, le contrat prendrait fin le 31 octobre 2023. Le montant de l’indemnité de départ était réduit à 203'344 fr., le droit au versement du salaire étant maintenu jusqu’au 31 mai 2025.

Par courrier du 20 décembre 2024, l’employeur a pris acte du souhait de l’assurée d’anticiper la fin des rapports de travail au 28 février 2025 et précisé qu’un montant de 32'107 fr., correspondant aux salaires de mars à mai 2025, lui serait versé dans les 30 jours suivant la fin des rapports de travail.

Entretemps, le 19 novembre 2024, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de R*** comme demandeuse d’emploi à 100% et a sollicité, le 8 février 2025, l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er mars 2025.

Par décision du 11 avril 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCH ou l’intimée) a informé l’assurée que le début du délaicadre d’indemnisation était reporté au 2 juin 2025, dans la mesure où le droit au salaire s’éteignait le 31 mai 2025.

Le 14 avril 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision et a demandé des explications complémentaires.

Par courrier du 25 avril 2025, la CCH a répondu à l’assurée qu’elle avait considéré qu’à partir du 1er mars 2025, cette dernière avait renoncé au versement de son salaire jusqu’au 31 mai 2025 contre une indemnité de 32'107 fr. correspondant à trois mois de salaire.

Le 28 avril 2025, l’assurée a complété son opposition.

Par décision sur opposition du 11 juin 2025, la CCH, par son autorité d’opposition, a admis l’opposition de l’assurée et lui a reconnu un droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 3 mars 2025, pour autant que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité soient remplies.

Par décision du 26 juin 2025, la CCH a déduit mensuellement le montant de 2'902 fr. 30 – correspondant aux prestations volontaires versées par l’employeur – des indemnités de chômage dues à l’assurée du 3 mars 2025 au 31 mai 2025.

Le 30 juillet 2025, l’assurée a formé opposition à cette décision.

Par décision sur opposition du 29 septembre 2025, la CCH, par son autorité d’opposition, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 26 juin 2025.

B.

Par acte, non daté, déposé le 10 octobre 2025 (timbre postal), A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur oppositon précitée, en concluant à son annulation. Elle a en substance fait valoir que l’indemnité qui lui avait été octroyée par son employeur était limitée dans le temps, versée en une seule fois et n’avait pas eu pour conséquence de prolonger les rapports de travail au-delà du 28 février 2025. Elle estimait donc que cette prestation devait être considérée comme une indemnité de départ forfaitaire et non comme un salaire fictif couvrant les mois de mars à mai 2025 et qu’elle ne devait, par conséquent, pas être déduite des indemnités de chômage versées en sa faveur.

Dans sa réponse du 14 novembre 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours. Elle a notamment relevé que l’instance précédente avait tenu compte de l’indemnité de départ à titre de prestation volontaire versée mensuellement et déduit le montant maximum du gain assuré du montant de la prestation volontaire globale. Après avoir divisé le résultat par le nombre de mois convenu, il en résultait un montant de 2'902 fr. 30 qu’il convenait de déduire chaque mois des indemnités de chômage versées. L’intimée a encore fait remarquer que l’assurée avait anticipé la fin du versement de la prestation volontaire mensuelle, en demandant le versement du solde de 32'107 fr. au 28 février 2025 et en revendiquant l’indemnité de chômage à compter du 3 mars 2025. Le montant de 2'902 fr. 30 avait ainsi été déduit, à juste titre, jusqu’au 31 mai 2025, selon la durée convenue initialement, sans tenir compte du versement du solde de 32'107 francs.

Par réplique du 15 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a rappelé que le montant en question correspondait à une indemnité de départ versée dans le cadre d’un plan social, liée à la fin des rapports de travail, et non à un revenu courant issu d’une acivité ou d’un revenu de remplacement. Selon elle, le fait de tenir compte de cette indemnité comme salaire détournait la finalité de cette prestation visant à atténuer les conséquences économiques d’une perte d’emploi et à accompagner la transition vers un nouvel emploi ou vers la retraite. En outre, cette manière de procéder violait, à son avis, les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité.

Dans sa duplique du 26 janvier 2026, l’intimée a maintenu sa position, en se référant à ses précédentes écritures.

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu’il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée pouvait valablement opérer, pour la période du 3 mars 2025 au 31 mai 2025, une déduction mensuelle de 2'902 fr. 30 sur le montant des indemnités de chômage versées à la recourante.

3.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI en corrélation avec l’art. 10 LACI) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en corrélation avec l’art. 11 LACI).

b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. L’art. 11 al. 3 LACI précise que n’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. On entend par « droit au salaire » selon cette disposition le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 11 LACI). Quant à la notion de « droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail » au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, elle vise principalement les prétentions fondées sur les art. 337b CO (réparation due au travailleur qui a donné son congé de façon immédiate et pour justes motifs avérés) et 337c al. 1 CO (indemnité à laquelle a droit l’employé licencié de façon immédiate et sans justes motifs par son employeur), étant précisé qu’il peut également s’agir d’indemnités compensant la perte d’avantages économiques qui auraient été procurés à l’assuré si le contrat de travail n’avait pas été résilié, pour autant qu’elles représentent une contrepartie à la prestation de travail (Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11 LACI avec la jurisprudence citée).

c) Selon l’art. 11a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que les prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Selon l’alinéa 2, les prestations volontaires ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire, en l’occurrence 148'200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en relation avec l’art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]).

A l’exception du salaire et des indemnités auxquelles l’assuré a droit au sens de l’art. 11 al. 3 LACI (indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail), toutes les indemnités sont considérées comme des prestations volontaires de l’employeur, même si elles ne sont pas soumises à cotisations AVS (art. 10a OACI ; SECO, Directive LACI IC, B123). Il faut ainsi comprendre « prestations volontaires » dans un sens large, soit les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail. Il peut s’agir de prestations reposant sur un contrat, mais seulement pour la part qui excède ce que la loi prévoit (Rubin,

d) La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI).

Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3 al. 2 LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage e) Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; art. 10b OACI).

4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, il est constant que, le 20 juin 2023, l’employeur de la recourante a résilié le contrat de travail qui le liait à celle-ci, avec effet au 30 septembre 2023 – soit durant le délai légal de trois mois (cf. art. 335c al. 1 CO) –, ce terme ayant été finalement reporté au 31 octobre 2023 en raison d’une période d’incapacité de travail survenue pendant la durée du délai de congé.

Il est également établi qu’à la suite de ce licenciement, la recourante a bénéficié d’un plan social, étant précisé que la résiliation du contrat de travail était intervenue dans le cadre d’une restructuration. En l’occurrence, en vertu d’une convention passée le 11 juillet 2023, l’employeur a alloué à la recourante une indemnité de départ de 203'344 fr., versée sous forme de salaires mensuels s’élevant à 9'879 fr., treizième salaire en sus, jusqu’au 31 mai 2025, soit pour une durée de 19 mois à compter du 31 octobre 2023. Par la suite, le 20 décembre 2024, la recourante et son ancien employeur ont passé un avenant à la convention du 11 juillet 2023, en ce sens que le terme du contrat de travail a été fixé au 28 février 2025, soit trois mois avant le terme initialement convenu, la recourante obtenant ses trois derniers salaires (soit ceux des mois de mars à mai 2025) par le versement unique d’un montant de 32'107 fr., intervenu le 24 mars 2025.

Le 8 février 2025, la recourante a sollicité l’indemnité de chômage, à compter du 1er mars 2025.

b) Cela étant rappelé, il n’est pas contesté que, le délai de congé légal étant en l’occurrence de trois mois, le contrat de travail de la recourante aurait dû prendre fin le 31 octobre 2023. Il s’ensuit que les montants versés à la recourante par son employeur à partir du 1er novembre

2023, à concurrence du montant de 203'344 fr. convenu par les intéressés, l’ont bien été à titre de prestations volontaires au sens de l’art. 11a LACI.

De même, c’est à bon droit que l’intimée a fait application de l’art. 10d al. 1 OACI. S’agissant en effet en l’espèce de prestations volontaires versées mensuellement, et convenues pour une durée déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3 al. 2 LACI (soit 148’200 fr.) devait être déduit de la somme de ces prestations volontaires mensuelles (soit 203'344 fr.), le solde (soit 55'144 fr. [203'344 fr. – 148'200 fr.]) étant pour sa part divisé par le nombre de mois convenu, soit en l’occurrence 19 mois (soit de novembre 2023 à mai 2025). Le montant en résultant (soit 2'902 fr. 30 [55'144 fr. / 19]) devait être ensuite déduit de l’indemnité de chômage, à laquelle la recourante pouvait prétendre depuis le 1er mars 2025. Comme l’a relevé l’intimée, il est indifférent que les trois derniers salaires, dus à titre de prestations volontaires, avaient fait l’objet d’un versement unique (de 32'107 fr.), étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce montant correspondait bien aux salaires mensuels des mois de mars, avril et mai 2023.

c) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue pas en l’occurrence d’inégalité de traitement, ni de violation du principe de la proportionnalité. En particulier, il apparaît justifié que, d’un point de vue du droit à l’assurance-chômage, l’assuré mis au bénéfice d’un plan social, prévoyant un droit au salaire plus long que celui prévu par la loi ensuite d’une résiliation, soit traité différemment de celui qui n’a pas profité d’un tel avantage. De même, la prise en compte des prestations volontaires s’inscrit dans une démarche parfaitement conforme au principe de proportionnalité, étant rappelé que pour les mois de mars à mai 2023 – pour lesquels l’indemnité de chômage a fait l’objet d’une déduction –, la recourante a perçu de son ancien employeur un montant de 32'107 fr., soit l’équivalent de trois mois de salaire.

d) Pour autant, l’intimée a omis de prendre en considération le fait qu’une partie des prestations volontaires perçues semblent avoir été affectées à la prévoyance professionnelle. C’est en effet ce qui peut être déduit des quelques fiches de salaire produites au dossier, pour l’année 2024, ces fiches faisant état d’une déduction mensuelle de 738 fr. 55 sous l’intitulé « Pension Plan EE Cont. ».

Or, en présence de montants affectés à la prévoyance professionnelle, l’intimé aurait dû procéder selon l’art. 10b OACI, qui prévoit que ces montants doivent être déduits des prestations volontaires à prendre en compte.

e) La décision sur opposition litigieuse doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul des déductions à opérer sur les indemnités de chômage dues à la recourante pour les mois de mars à mai 2023, en tenant compte des prestations volontaires qui ont été affectées à la prévoyance professionnelle.

6.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 29 septembre 2025 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Caisse cantonale de chômage,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 10a, Art. 10b, Art. 10c, Art. 10d e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2026.