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CASSO 2026/653

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 5 août 2026

Composition

M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel

*****

Cause pendante entre :

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

En fait

A.

C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, titulaire d’un certificat d’assistant délivré par l’Association E.________, a exercé, depuis août 2023, comme aide à l’enseignement primaire à plein temps auprès de la Fondation E.________ C***, à Q***. En parallèle, il avait entrepris, depuis le 29 avril 2024, une formation pour devenir enseignant E.________ pour les enfants de 6 à 12 ans, auprès du E.________ Institute, à R*** (D***). Cette formation, effectuée par modules, en partie sur site et en partie en ligne, et ponctuée de stages, était prévue pour durer jusqu’au 5 février 2026.

Par courrier du 16 juin 2025, l’assuré a été licencié avec effet au 31 juillet 2025.

Le 7 juillet 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de B*** (ci-après : ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité le versement de prestations à compter du 1er août 2025.

Le 21 août 2025, la DGEM a adressé un courrier à l’assuré lui demandant de répondre à une série de questions visant à déterminer son aptitude au placement, en lien avec le suivi de sa formation d’enseignant

Par envoi du 29 août 2025, l’assuré a indiqué être disponible entre 80 et 100 % pour un emploi parallèlement à sa formation, du lundi au vendredi de 8h à 16h, sauf le mercredi matin. Il a expliqué qu’il consacrait deux heures par jour et pratiquement tous ses week-ends à sa formation, à laquelle il n’entendait pas renoncer. Selon le planning produit par l’assuré, il devait par ailleurs effectuer 90 heures de stage d’observation et 120 heures de pratique, en dehors des modules en ligne et sur site.

Par courrier du 9 septembre 2025, la DGEM a demandé des explications complémentaires à l’assuré.

Dans une lettre du 12 septembre 2025, l’assuré a précisé être disponible jusqu’à 18h si besoin et que la formation en présentiel avait eu lieu à R*** du 29 juillet au 23 août 2025 – avec une seconde partie qui était prévue du 19 janvier au 5 février 2026 –, et en ligne, en direct, de 15 à 18h les 23 et 25 septembre, les 14 et 16 octobre et les 4, 6, 18 et 20 novembre 2025. Il a en outre indiqué qu’il devait encore effectuer un stage d’observation du 15 au 19 septembre 2025.

Par décision du 24 septembre 2025, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er août 2025.

Par courriel du 3 octobre 2025, l’assuré a indiqué notamment ce qui suit à sa conseillère en placement (sic) : « […] je souhaite rouvrir mon droit au chômage pour une aptitude au placement à 50 % le temps de terminer la formation, en sachant également que je serai disponible à 100 % lorsque je l’aurai terminé à partir de la mi-février. Je suis disponible pour travailler à 50 % de suite. »

Par pli du 24 octobre 2025, l’assuré s’est opposé à la décision susmentionnée, en concluant à ce que son aptitude au placement, au moins à temps partiel, soit reconnue jusqu’au terme de sa formation en février 2026. Il a indiqué qu’il avait travaillé pendant deux ans à 100 %, puis à 90 %, tout en suivant cette formation, laquelle se déroulait principalement en ligne, avec deux périodes présentielles par an, d’une durée maximale d’un mois. Il demandait par conséquent que son aptitude au placement soit réexaminée à la lumière de sa disponibilité effective.

Par courriel du 9 novembre 2025 envoyé à sa conseillère en personnel et courrier du 10 novembre 2025 adressé à la DGEM expliquant les circonstances dans lesquelles il avait manqué l’entretien ORP du 21 octobre précédent, l’assuré a exposé avoir pris la décision de renoncer à passer les examens écrits en ligne prévus les 24, 26 et 28 novembre, de même que les oraux agendés du 1er au 5 février 2026. Il a précisé qu’il ne se rendrait par conséquent pas à R*** pour le dernier module et la session d’examens prévus du 26 [recte : 19] janvier au 5 février 2026. Il a joint copie d’un courriel en ce sens, adressé le même 9 novembre 2025 aux organisateurs de la formation, dans lequel il demandait le report de ses examens à 2027.

Par courriel du 21 novembre 2025 à sa conseillère ORP, l’assuré a produit un document contresigné le même jour par l’Association E.________ attestant d’une demande de report de ses examens à 2027.

Le 24 novembre 2025, la conseillère en placement de l’assuré a transmis à la DGEM les documents complémentaires produits par celui-ci dans le cadre de son opposition.

Lors d’un entretien du 25 novembre 2025, l’assuré a fait savoir à sa conseillère ORP qu’il avait déménagé à T***.

Par décision sur opposition du 17 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 24 septembre précédent. Elle a en substance considéré qu’en raison de la formation suivie par l’assuré, celui-ci n’était pas en mesure d’offrir à n’importe quel employeur la disponibilité suffisante pour reprendre un emploi salarié durable, même à temps partiel, ou pour participer à une mesure de l’ORP, et qu’il était fort peu vraisemblable qu’un employeur potentiel soit disposé s’accommoder de telles restrictions. Elle a également estimé que l’assuré n’était pas disposé et en mesure d’accepter tout emploi convenable qui se présenterait, en soulignant à cet égard que ses recherches d’emploi visaient presque exclusivement des postes d’enseignement auprès d’un établissement E.________, alors qu’une aptitude au placement ne pourrait être reconnue qu’en cas de disponibilité à la reprise d’un emploi également pour tout type de poste dans l’éducation, en particulier dans tout type d’établissement privé.

B.

Par acte du 5 janvier 2026, C.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son aptitude au chômage et le droit aux indemnités de chômage lui étaient reconnus.

Lors d’un entretien du 29 janvier 2026, l’assuré a informé sa conseillère en placement de sa reprise d’emploi prévue le 4 février 2026, au V***. Son inscription à l’ORP a par conséquent été annulée avec effet à cette date (cf. « confirmation d’annulation Plasta » du 30 janvier 2026). Selon les données du Registre cantonal des personnes consultées sur le Système d’identification des tiers (SiTi), l’assuré est établi à W*** (V***) depuis le 6 février 2026.

Par courrier du 3 février 2026, le recourant a communiqué à la DGEM une adresse de correspondance en Suisse, à savoir celle de son père,

Par réponse du 11 février 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs de la décision sur opposition attaquée. Elle a par ailleurs indiqué que, par décision du même jour, l’assuré avait été reconnu apte au placement à compter du 31 janvier 2026, en raison du report de ses examens.

En droit

1.

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

L’objet de la contestation, tel que défini par la décision sur opposition attaquée, porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er août 2025. Cependant, au vu de la décision du 11 février 2026 par laquelle l’intimée lui a reconnu ce droit à compter du 31 janvier 2026, le présent litige porte, dès lors, sur l’aptitude au placement de l’intéressé pour la période du 1er août 2025 au 30 janvier 2026.

3.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20 % d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]) – il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ;

b) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées, c’est-à-dire sans l’assentiment de l’autorité quant à la prise en charge de la formation au titre d’une mesure relative au marché du travail), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_474/2017 précité consid. 5.2 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).

En cas de formation à temps partiel sans l’accord de l’ORP, que l’assuré entend poursuivre, l’aptitude au placement peut éventuellement être reconnue, mais l’indemnisation devra alors être réduite en fonction de la disponibilité résiduelle, pour autant que celle-ci soit encore compatible avec une prise d’emploi. Les heures passées en formation le soir ou le weekend n’ont pas forcément à être déduites du temps disponible pour accomplir un travail (TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3 ; Boris Rubin,

Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 210 p. 45).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

4.

a) En l’espèce, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant pour la période du 1er août 2025 au 30 janvier 2026.

La DGEM a retenu qu’en raison des nombreuses contraintes liées à la formation d’enseignant E.________ entamée par le recourant, dès avril 2024, auprès du E.________ Institute de R***, celui-ci n’était pas en mesure d’offrir à n’importe quel employeur la disponibilité suffisante pour reprendre un emploi salarié durable, même à temps partiel, ni pour participer à une mesure mise en place par l’ORP.

b) Cette approche apparaît cependant critiquable à plusieurs égards.

Si la formation suivie par le recourant, qui n’avait pas été agréée par l’ORP, ne lui permettait certes pas de se rendre disponible pour un emploi à plein temps, il apparaît néanmoins qu’elle n’excluait pas une disponibilité à temps partiel. On mentionnera à cet égard que, si le recourant avait, lors de son inscription au chômage, revendiqué un taux d’activité de 100 %, il avait ensuite évoqué son souhait de reprendre une activité à 50 % (cf. courriel du 3 octobre 2025 à sa conseillère ORP).

Sur le plan objectif, il faut ainsi prendre en considération qu’outre les deux séjours à R*** prévus durant la période considérée (soit du 29 juillet au 23 août 2025 et du 19 janvier au 5 février 2026) et le stage d’observation planifié du 15 au 19 septembre 2025 – sur lesquels il sera revenu ci-après (cf. consid. 4c infra) –, la formation consistait pour le reste exclusivement en des cours en ligne, à raison de huit sessions de trois heures durant la période considérée (de 15h à 18h, les mardi 23 et jeudi 25 septembre 2025, les mardi 14 et jeudi 16 octobre 2025 et les mardi 4, jeudi 6, mardi 18 et jeudi 20 novembre 2025), soit 24 heures au total. Des examens écrits, en ligne également, étaient en outre planifiés le lundi 24, le mercredi 26 et le vendredi 28 novembre 2025, le recourant ayant toutefois choisi de les reporter à une session ultérieure, comme cela sera rappelé ci-après (cf. consid. 4c/cc infra).

Aussi, comme le recourant l’a souligné dans le courriel qu’il avait adressé le 3 octobre 2025 à sa conseillère ORP, le suivi des cours, concentré sur quelques parties d’après-midis, n’apparaît pas d’emblée incompatible avec une activité exercée à 50 %, soit par exemple en matinée et jusqu’à 15 heures, ou permettant des jours libres les mardis et jeudis. Une activité à 50 % aurait de surcroît laissé au recourant la possibilité de consacrer le temps nécessaire à la préparation de ses cours et des travaux qu’il devait réaliser dans ce cadre, étant rappelé que, selon la jurisprudence, les heures passées en formation le soir ou le week-end n’ont pas forcément à être déduites du temps disponible pour accomplir un travail (TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3).

On ne saurait au demeurant faire abstraction du fait que le recourant avait été en mesure, depuis avril 2024 et jusqu’en juillet 2025, d’exercer une activité d’aide-enseignant à 90 % en parallèle de sa formation. Si son employeur d’alors, une école E.________, avait certes un intérêt à voir son employé évoluer en effectuant une formation interne au système E.________ et pouvait ainsi se montrer certainement plus enclin à le libérer ponctuellement à cette fin, on ne voit pas qu’il en irait différemment s’agissant d’autres écoles E.________, voire d’autres écoles privées, étant de surcroît observé qu’il apparaît logique et cohérent, au vu du parcours professionnel du recourant, que celui-ci ait ciblé dans un premier temps ses recherches d’emploi vers ce type d’établissements scolaires.

Par ailleurs, sur le plan subjectif, la volonté du recourant de travailler à côté de sa formation est démontrée par les nombreuses recherches d’emploi dont il est fait état dans le dossier produit par l’intimée.

C’est dès lors à tort que la DGEM a déclaré le recourant inapte au placement pour l’ensemble de la période considérée.

c) Il convient, pour le surplus, d’opérer les observations suivantes.

aa) Comme on l’a vu ci-avant, le recourant a expliqué s’être trouvé à R*** du 29 juillet au 23 août 2025 en raison de sa formation, si bien qu’une aptitude au placement – pour un taux de disponibilité de 50 % – ne peut pas lui être reconnue à compter du 1er août 2025, mais seulement dès le 24 août 2025.

bb) De même, il est rappelé que, par la suite, soit du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2025, le recourant avait prévu d’effectuer un stage d’observation au sein d’une école E.________.

Néanmoins, ce stage d’une semaine, dont la réalisation était obligatoire dans le cadre de sa formation, mais dont on comprend que le recourant devait trouver lui-même l’établissement qui l’accueillait, n’apparaît pas d’emblée inconciliable avec une activité à 50 %, alors qu’il n’est pas exclu que le recourant eût pu fractionner ce stage, sur deux semaines ou plus, afin de le rendre compatible avec une activité professionnelle à mi-temps.

cc) Enfin, il faut prendre en considération le fait que, par courrier du 10 novembre 2025, le recourant a annoncé à l’intimée qu’en raison notamment du stress généré par son déménagement et des soucis financiers, il avait finalement renoncé à passer les examens écrits prévus les 24, 26 et 28 novembre 2025, de même qu’il avait renoncé à se rendre à R*** du 19 janvier au 5 février 2026 pour le dernier module et la session d’examens oraux.

Par conséquent, il apparaît qu’à compter du 21 novembre 2025, soit dès le lendemain du dernier cours de sa formation, le recourant était apte au placement avec un taux de disponibilité de 100 %.

5.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition réformée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement avec un taux de disponibilité de 50 % pour la période du 24 août au 20 novembre 2025 et de 100 % pour la période du 21 novembre 2025 au 30 janvier 2026.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que C.________ est déclaré apte au placement avec un taux de disponibilité de 50 % pour la période du 24 août au 20 novembre 2025 et de 100 % pour la période du 21 novembre 2025 au 30 janvier 2026.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :