CASSO 2026/657
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Genilloud
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu le courrier daté du 29 juin 2026, intitulé « Prise en charge de mon atteinte à la santé (Atteinte à l’intégrité physique et morale) Réinsertion professionnelle » et déposé le 30 juin 2026 (date du timbre postal) par B.________ (ci-après également : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant que le 14 novembre 2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait reçu une nouvelle demande et que la réponse était que « l’examen du dossier n’a montré aucun changement depuis la dernière décision » et sollicitant de la Cour de céans une réouverture du dossier, la mise en œuvre d’une expertise médicale et l’octroi de l’assistance judiciaire,
vu l’ordonnance du 3 juillet 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé à B.________, impartissant à l’intéressé un délai au 20 juillet 2026 non prolongeable, pour transmettre la décision contre laquelle il recourait et l'enveloppe qui la contenait, dès lors qu’elle n’était pas annexée à son recours, et préciser ses intentions (motifs et conclusions) par courrier postal exclusivement comportant sa signature et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le retour de ce courrier à l’expéditeur avec la mention « non réclamé »,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que le tribunal des assurances examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, 2ème éd., n. 42 ad art. 61 LPGA), qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours,
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 30 juin 2026 par B.________ s’est avéré peu clair dans sa motivation et dans ses conclusions, et ne contenait pas la décision dont est recours,
que l’intéressé a conséquemment été invité, par ordonnance du 3 juillet 2026, à rectifier les vices de son écriture, sous peine d’irrecevabilité,
que le pli recommandé a toutefois été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,
que dans la mesure où B.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans, il pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité, que le recourant est réputé avoir eu connaissance de l’ordonnance du 3 juillet 2026 à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, même s’il n’a pas retiré l’envoi correspondant, dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a ; TF 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3),
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;
attendu qu’au vu des principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 3 juillet 2026 est réputée avoir été valablement notifiée à B.________ à l’issue du délai de garde à la Poste,
que dans le délai imparti au 20 juillet 2026, le recourant n’a toutefois pas produit la décision sujette à recours,
qu’il n’a pas davantage complété en temps utile son écriture conformément aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions,
qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :