CASSO 2026/678
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 août 2026
Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
B.________, à Q***, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD
En fait et en droit :
Faits
Vu l’acte daté du 1er juin 2026 et déposé par B.________ (ciaprès : la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’intimé) à l’encontre d’une décision rendue le 5 mai 2026 par l’office précité lui déniant toute prestation de l’assuranceinvalidité à la suite de sa demande du 11 février 2025, et les pièces produites,
vu le courrier du 4 juin 2026 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’acte précité et les pièces produites comme objet de sa compétence,
vu le pli recommandé envoyé à la recourante le 15 juin 2026, lui impartissant un délai au 13 juillet 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué le 17 juin 2026,
vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
Considérants
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) , la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en S*** d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA);
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2026, la recourante s’est vu octroyer un délai au 13 juillet 2026 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,
que bien que le pli recommandé ait été distribué le 17 juin 2026, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;
attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :