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CASSO 2026/681

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel

*****

Cause pendante entre :

E.________, à Q***, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision rendue le 26 juin 2026 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), niant le droit d’E.________ (ci-après également : la recourante) à une rente d’invalidité,

vu le courrier du 9 juillet 2026, par lequel la prénommée a demandé à l’OAI la réévaluation de sa situation personnelle en raison d’une modification de son statut, en ce sens qu’elle vivait seule depuis le 13 mars précédent,

vu la correspondance du 13 juillet 2026 de l’OAI, transmettant l’acte susmentionné à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,

vu le courrier du 22 juillet 2026, par lequel l’OAI a informé la recourante de l’annulation de la décision du 26 juin précédent et de la reprise de l’instruction de son dossier, en particulier s’agissant de l’examen de son statut,

vu le courrier du 27 juillet 2026 du juge instructeur, constatant que le recours paraissait être devenu sans objet et impartissant à la recourante un délai au 17 août 2026 pour se déterminer, respectivement indiquer si elle entendait maintenir son pourvoi,

vu le courrier du 24 juillet 2026, par lequel l’intéressée a déclaré « ne pas vouloir déposer un recours » ;

Considérants

attendu que la déclaration susmentionnée vaut retrait du recours,

qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :