CASSO 2026/685
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL ZI24.***
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 3 août 2026
Composition
Mme BERBERAT, présidente M. Neu, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante Greffier : M. Genilloud
*****
Cause pendante entre :
A.________, Q***, demandeur, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,
et
B.________, à R***, défenderesse, représentée par Mes Anne Troillet et Christophe Chatelanat, avocats à Genève.
Art. 49 LPP
En fait
A.
A.________ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né le ***1954, marié et père de deux enfants, a été employé à plein temps en qualité de fiscaliste par D.________, à S***, du 1er juin 1999 au 28 février 2001. A ce titre, il a été affilié à B.________ (ci-après : l'institution de prévoyance ou la défenderesse).
Sur le certificat établi le 31 mai 2000 par l'institution de prévoyance pour l’année 2000 concernant l'assuré figuraient une rente annuelle d'invalidité de 104'197 fr. 50, ainsi qu'un capital vieillesse à la retraite de 996'028 fr. 45 et une rente annuelle de vieillesse avec rente de veuve/veuf de 71'714 fr. 05.
Dès le 8 septembre 2000, l'assuré s'est trouvé en incapacité de travail. A partir du 1er mars 2001, la libération du service des primes lui a été octroyée. Du 1er mars 2001 au 28 février 2002, il a perçu une rente mensuelle transitoire de l'institution de prévoyance de 8'683 fr. 15 sur la base de certificats médicaux (cf. lettre de l'institution de prévoyance du 2 juillet 2001).
Depuis le 1er mars 2002, il a bénéficié de rentes d'invalidité de l'institution de prévoyance pour lui-même jusqu'au 31 juillet 2019, ainsi que pour ses deux enfants jusqu'à la fin de leur formation respectivement en 2007 et en 2009, sur la base de certificats médicaux (cf. lettres de l'institution de prévoyance des 30 janvier, 1er juillet et 11 décembre 2002). Selon les lettres de son conseil des 11 décembre 2006 et 20 février 2013 et de son médecin traitant des 7 décembre 2006 et 6 avril 2013, l'assuré n'a déposé aucune demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.
Sur les certificats de rente d'invalidité concernant l’assuré, établis chaque année au 1er janvier par l'institution de prévoyance, figuraient le montant de la rente annuelle d'invalidité (soit, notamment, 109'150 fr. 80 le 1er janvier 2007, 115'608 fr. le 1er janvier 2013, 116'100 fr. le 31 décembre 2016), ainsi que les montants du capital vieillesse à la retraite et de la rente annuelle de vieillesse avec et sans intérêt (soit, notamment, 44'485 fr. 35 le 1er janvier 2007, 40'517 fr. 50 le 1er janvier 2013 et 39'657 fr. 30 le 31 décembre 2016).
Le 21 juillet 2016, l'institution de prévoyance a communiqué à ses assurés et à ses bénéficiaires de rentes les décisions prises le 11 juillet 2016 par le Conseil de fondation et les modifications du règlement de prévoyance en résultant. Elle a indiqué en préambule : « Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, d'une rente de survivant ou d'une rente d'invalidité en cours ne sont pas concernés par les changements susmentionnés ».
Selon l'attestation de rentes de l'institution de prévoyance du 6 février 2019, le montant de la rente d'invalidité annuelle de l'assuré s'élevait à 116'400 fr. en 2018.
Par lettre du 18 avril 2019, l'institution de prévoyance a informé l’assuré de son droit aux prestations de vieillesse au ***2019, c'est-à-dire à un capital de vieillesse de 978'322 fr. 15 ou à une rente annuelle de vieillesse de 47'546 fr. 45.
Le 3 juin 2019, Me Guy Longchamp a annoncé à l'institution de prévoyance qu'il représentait l’assuré. Il a demandé que le montant des prestations perçues par l’assuré à partir du ***2019 corresponde à celui des rentes versées jusqu'alors.
Dans sa lettre du 12 juin 2019, l'institution de prévoyance lui a répondu que le droit aux prestations d'invalidité s'éteignait au plus tard lorsque l'âge ordinaire de la retraite était atteint selon l'art. 36 par. 7 du règlement et que la rente de vieillesse auquel l’assuré avait droit était donc calculée de la même manière que pour un assuré actif. Elle a ajouté que l'assuré avait été informé du montant de ses prestations de retraite avec son certificat d'assurance annuel.
Par lettre du 22 juillet 2019, Me Longchamp a réitéré sa demande, estimant que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité viagère sur la base de l'art. 34 al. 9 des règlements valables dès 2008 et dès 2013, de l'art. 47 du règlement valable dès 2018 et de la lettre de l'institution de prévoyance du 21 juillet 2016.
Dans sa réponse du 5 août 2019, l'institution de prévoyance a expliqué que le règlement de 2000 s'appliquait dans le cas de l'assuré et qu'il prévoyait une rente d'invalidité temporaire. Cette rente était remplacée par une rente de vieillesse à l'atteinte de l'âge réglementaire de la retraite. L'introduction d'une rente viagère dès 2008 dans le règlement de prévoyance n'avait pas modifié sa rente d'invalidité, faute de décision de l'assurance-invalidité (Al) concernant une éventuelle révision de ses prestations AI.
A partir du ***2019, l'assuré a perçu une rente mensuelle de vieillesse de l'institution de prévoyance d'un montant de 3'963 fr. par mois. Cette rente a été augmentée à 4'520 fr. 60 par mois dès le 1er janvier 2021. Au mois de février 2022, l'assuré a reçu un complément de rente de 41’757 fr. 40 à la suite de l'adaptation des plans de prévoyance de l'institution de prévoyance au 1er janvier 2018 et de la révision globale du règlement de 2021.
Le 1er octobre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a attesté, à la demande de l’assuré, qu'il « n'est pas au bénéfice de prestations Al pour le canton de Vaud à ce jour ».
Par lettre du 18 février 2021, l'institution de prévoyance a informé l'assuré qu'il bénéficiait d'une prestation de compensation dans le cadre de la révision globale du règlement de 2021 de 137'870 fr. 10 qui lui donnait droit à une rente annuelle de vieillesse de 54'246 fr. 95.
B.
Par demande datée du 9 décembre 2024, A.________, par l'entremise de Me Guy Longchamp, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre B.________ en concluant, avec pleins dépens, à ce que B.________ soit condamnée à verser, de manière rétroactive à compter du ***2019, des prestations viagères en sa faveur d'un montant qui ne saurait être inférieur à 9'700 fr. par mois. Il a en outre requis la production de son dossier en mains de la défenderesse, y compris tous les règlements en version allemande. En substance, il a soutenu qu'il avait droit à des prestations d'invalidité viagères sur la base de la succession des différents règlements de prévoyance applicables et en particulier de l'art. 34 al. 9 du règlement de 2008. Ce règlement aurait, selon son art. 50, remplacé tous les règlements antérieurs, sans prévoir de disposition transitoire pour le droit des bénéficiaires de rente d'invalidité avant 2008. Toute autre considération reviendrait d'après lui à violer ses droits acquis.
Dans sa réponse du 21 mars 2025, la défenderesse, représentée par Me Anne Troillet et Me Christophe Chatelanat, a conclu à ce qu'il plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à la forme, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la demande et de déclarer sa réponse recevable et, au fond, principalement, de rejeter la demande, de débouter le demandeur de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais, et, en tout état, de l'acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués. Elle a produit le dossier complet du demandeur et elle a sollicité la production du dossier éventuel de celui-ci dans l'assurance-invalidité. L'institution de prévoyance a invoqué que les prestations exigibles antérieurement au 10 décembre 2019 seraient, en tout état de cause, prescrites selon l'art. 41 al. 2 LPP. Elle a soutenu que le règlement de prévoyance de 2000, qui était en vigueur lors de la naissance de son droit aux prestations et auquel elle s'était toujours référée lors de l'augmentation des prestations, devait être appliqué dans le cas du demandeur, ce qu'il n'avait pas contesté. Aux termes de ce règlement, la rente d'invalidité était versée au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Elle a allégué que les règlements successivement adoptés par la suite remplaçaient à chaque fois le précédent et que seuls ceux à partir du 1er octobre 2016 contenaient une disposition transitoire aux termes de laquelle le règlement en vigueur lors de la naissance du droit à une rente d'invalidité s'appliquait aux assurés présentant une incapacité de travail antérieure. L'institution de prévoyance a en outre fait valoir que le demandeur avait pour seul droit acquis celui d'obtenir une rente d'invalidité conforme au règlement de 2000, et non de conserver le montant de sa rente d'invalidité après l'âge de la retraite. Enfin, elle a mis en évidence que la prestation de vieillesse n'était garantie selon l'art. 17.3 du règlement de 2000 qu'à concurrence du montant de la rente d'invalidité minimale LPP.
Par réplique du 17 juillet 2025, le demandeur s'est référé intégralement aux conclusions de sa demande, en maintenant son argumentation selon laquelle le règlement de 2008 lui donnerait droit à une rente d'invalidité viagère. Le demandeur a soutenu qu'une institution de prévoyance pouvait modifier des rentes d'invalidité temporaires en rentes viagères, à condition que ce changement ne porte pas atteinte aux droits acquis des assurés, et qu'un tel changement du règlement faisait partie des droits acquis. Il a allégué qu'il n'avait pas déposé de demande de prestations auprès de l'Office Al et que rien ne lui permettait de penser que sa rente d'invalidité prendrait fin le 31 juillet 2019.
Par duplique du 19 août 2025, la défenderesse a persisté intégralement dans ses conclusions et sa motivation. Elle a souligné le fait que son interprétation de la jurisprudence et de la doctrine était diamétralement opposée à celle faite par le demandeur. La circulaire du 21 juillet 2016 invoquée par le demandeur indiquerait, de son point de vue, qu'il n'y aurait précisément aucun changement pour les rentes d'invalidité existantes. L'institution de prévoyance a en outre fait valoir que la survenance du cas d'invalidité ne représenterait pas un événement durable à cheval sur plusieurs règlements applicables et que la rente d'invalidité ne serait jamais devenue viagère. Elle a allégué que l'attestation de l'Office Al du canton de Vaud du 1er octobre 2019 ne permettrait pas de déterminer si le demandeur avait ou non entrepris des démarches auprès de l'AI. Enfin, elle ne voyait pas à quel titre une réserve aurait dû être émise dans les certificats de prévoyance.
En droit
1.
a) En vertu de l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d'appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'occurrence, l'action introduite le 10 décembre 2024 par le demandeur est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
e) II n'incombe pas au juge d'examiner d'office la question de la prescription : l'exception tirée de la prescription doit en effet être expressément soulevée (ATF 134 V 223 ; 129 V 237 ; TF 9C_115/2008 et 9C_134/2008 du 23 juillet 2008 ; TF 9C_614/2007 du 19 juin 2008 ; TF 9C_556/2007 du 3 janvier 2008). En l'espèce, la défenderesse a soulevé cette exception dans sa réponse du 21 mars 2025 en se basant sur l'art. 41 al. 2 LPP et le demandeur ne l'a pas contestée. A juste titre, la défenderesse a invoqué la prescription par cinq ans des arrérages de rentes d'invalidité pour la période antérieure au 10 décembre 2019, eu égard à la date du dépôt de la demande le 10 décembre 2024, conformément aux art. 127ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), ainsi qu'aux art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP (ATF 134 V 223 ; 129 V 237 ; BSK Berufliche Vorsorge-Kaspar Gehring/Ueli Kieser, Art. 41 BVG N 10).
2.
Le litige porte sur le montant de la rente de la prévoyance professionnelle auquel le demandeur peut prétendre à partir du ***2019, singulièrement s'il a droit à une rente d'invalidité viagère ou à une rente de vieillesse.
3.
a) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1, première phrase, LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 147 V 146 consid. 5.2.2).
b) A teneur de la deuxième phrase de l'art. 49 al. 1 LPP, en vigueur depuis la première révision de la LPP le 1er janvier 2005, les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), respectivement l'âge de référence depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 92 ; FF 2019 5979).
c) Selon les dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (Première révision LPP), let. f relative aux rentes d'invalidité, « 1 Les rentes d'invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit. 2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d'invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l'art. 24 dans sa version du 25 juin 1982. 3 Si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.
4 Les trois quarts de rente d'invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI. 5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l'al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s'il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l'assurance-invalidité ».
4.
a) Selon la jurisprudence (ATF 126 V 134), une disposition légale a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits qui se sont définitivement réalisés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une telle rétroactivité n'est possible, en l'absence de base légale expresse, que si elle ressort clairement de la volonté du législateur telle qu'elle transparaît dans le texte de la loi, si elle est motivée par des raisons valables et si elle est limitée dans le temps. Il convient de distinguer cette rétroactivité au sens strict de ce qu'on appelle la rétroactivité impropre. Dans ce cas, la nouvelle loi - fondée sur des faits survenus antérieurement et qui perdurent – ne s'applique qu'à compter de son entrée en vigueur (ex nunc et pro future). Cette rétroactivité doit en principe être considérée comme admissible pour les actes législatifs cantonaux et les ordonnances fédérales, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En revanche, si une loi fédérale prévoit expressément ou par analogie la rétroactivité impropre ou l'interdit, cette disposition est, conformément aux articles 113 al. 3 et 114bis al. 3 de l'ancienne Constitution fédérale, d'emblée contraignante pour le juge et ne peut faire l'objet d'un réexamen. La question de savoir si une nouvelle disposition légale fédérale revêt un caractère de rétroactivité impropre doit ressortir du libellé (en particulier des dispositions transitoires), de l'interprétation par analogie ou du comblement des lacunes (ATF 126 V 134 consid. 4a).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances – en accord avec celle du Tribunal fédéral et la doctrine – a confirmé à maintes reprises le principe intertemporel selon lequel l'appréciation d'une affaire doit se fonder sur les normes juridiques qui étaient en vigueur au moment où se sont réalisés les faits entraînant des conséquences juridiques matérielles et donc pertinents sur le plan juridique. Dans le cas de faits composés, c'est-à-dire de normes juridiques qui subordonnent la survenance de la conséquence juridique qu'elles prévoient à la réalisation de plusieurs éléments factuels pertinents pour la qualification, la jurisprudence a reconnu que, pour trancher la question de l'applicabilité intertemporelle, il est déterminant de savoir sous le régime de quelle norme l'ensemble des faits s'est produit de manière prépondérante et dominante (ATF 126 V 134 consid. 4b). Ces règles constituent des lignes directrices qui ne doivent pas être appliquées de manière stéréotypée. Au contraire, la question de la validité intertemporelle d'une norme se règle avant tout selon les principes d'interprétation généralement reconnus (ATF 126 V 134 consid. 4c).
A propos d'un arrêté communal concernant la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a souligné que, dans une perspective temporelle, les normes juridiques déterminantes sont en principe celles qui étaient en vigueur lors de la réalisation des faits donnant lieu aux effets juridiques ; des modifications intervenues après ne doivent pas être prises en considération (TF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005). Si un arrêté tient compte de faits ou d'événements qui remontent au passé et qui se sont réalisés avant l'adoption de la norme, il y a une rétroactivité proprement dite qui est en principe inadmissible si elle a des effets défavorables ; en revanche, il n'y a en général rien à objecter à une rétroactivité favorable. Une dérogation à ce principe n'est constitutionnellement admissible que très exceptionnellement et à des conditions sévères ; tel est le cas lorsque la rétroactivité est expressément ordonnée ou qu'elle est clairement voulue selon le sens de l'arrêté, qu'elle est temporellement modérée, qu’elle n'entraîne pas d'inégalités juridiques choquantes, qu'elle se justifie par des motifs raisonnables et qu'elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. Il n'y a toutefois pas de rétroactivité – ou seulement une rétroactivité improprement dite – lorsque le législateur tient compte d'éléments qui sont apparus sous l'empire de l'ancien droit mais qui existent encore lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit.
b) Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 1a et les références citées). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire. En revanche, en présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 97 consid. 1a et les références citées).
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, l'on applique les mêmes principes en cas de changement - même au détriment des assurés – des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 1b, confirmation de la jurisprudence de l'ATF 117 V 221). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé, à propos de l'ancien art. 331b CO (prévoyance plus étendue), qu'une fondation de prévoyance était en droit d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l’assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation fût conforme à la loi et ne portât pas atteinte aux droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a rappelé que le changement de règlement n'implique pas un changement de contrat de prévoyance, car il n'y a pas conclusion d'un nouveau contrat, mais uniquement une modification unilatérale du règlement par l'institution de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 2c).
Selon le Tribunal fédéral, l'état de fait dont découle le droit aux prestations n'est pas le début de l'incapacité de travail, considéré comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle perdure jusqu'au moment de la naissance du droit aux prestations (art. 26 al. 1 LPP), soit, dans le domaine de la prévoyance obligatoire et en règle ordinaire, à l'échéance de la période de carence selon l'art. 29 LAI. En cas de modification réglementaire durant cette période et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire. Les anciennes règles n'attachent aucune conséquence juridique particulière à la date de la survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d'invalidité (ATF 121 V 97 consid. 1c). Le nouveau règlement ne contient aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette date. La rente à laquelle l’intimé [l’assuré] peut prétendre doit ainsi être calculée conformément aux dispositions nouvelles (ATF 121 V 97 consid. 3).
Dans le même sens, le Tribunal fédéral a rappelé que le cas de prévoyance invalidité ne prend pas déjà naissance au moment de l'incapacité de travail dont la cause conduit à l'invalidité. Il naît à la survenance effective de l'événement assuré, c'est-à-dire avec le début du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP ; ATF 135 V 13 ; 134 V 28).
Comme le Tribunal fédéral l'a confirmé (ATF 122 V 316 consid. 3c), quand il s'agit de fixer le montant des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce ne sont pas les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité qui sont applicables : sont déterminantes les normes qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations. Ensuite, ces normes ne continuent pas à s'appliquer immuablement en cas de changement de législation. En présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 122 V 316 consid. 3c). Ces principes valent logiquement notamment en matière de calcul de la surindemnisation, où un changement de réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations d'assurance en cours.
En cas d'accident de la circulation, le Tribunal fédéral a jugé que l'état de fait dont découle le droit aux prestations résultait d'un événement isolé dans le temps. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité résulte de cet événement accidentel et les dispositions en vigueur à ce moment-là sont déterminantes (ATF 123 V 133 consid. 2c).
Dans une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA B 23/99 du 25 février 2000), les dispositions transitoires en cause du règlement de prévoyance du 1er janvier 1996 avaient la teneur suivante (traduction libre) : « 1. Les personnes affiliées à la caisse au 31 décembre 1995 sont soumises au présent règlement avec effet au 1er janvier 1996. 2. Les rentes actuellement versées sur la base de l'ancien règlement restent inchangées (maintien des droits acquis) ». Un assuré avait perçu une rente d'invalidité LPP depuis 1988. En se fondant sur le règlement de prévoyance de 1988, l'institution de prévoyance lui avait annoncé en 1997 que sa rente d'invalidité était remplacée dès mars 1996 par une rente de vieillesse, ce que l'assuré avait contesté en se référant au règlement de 1996 qui prévoyait une rente d'invalidité viagère. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que le chiffre 2 des dispositions transitoires avait pour but de protéger le bénéficiaire d'une rente en cours contre une détérioration future de sa situation, mais qu'il n'excluait pas des prestations plus élevées. Selon le chiffre 1, les personnes affiliées jusqu'alors étaient désormais soumises au nouveau règlement. Il a jugé que le droit à la rente en tant que tel était régi par l'ancien règlement de 1988, tandis que la continuation du versement de la rente après le 1er janvier 1996 dépendait du nouveau règlement de 1996. Dès lors que l'assuré avait acquis son droit à une rente d'invalidité sous le régime du règlement de 1988, il conservait un tel droit selon le chiffre 2 du règlement de 1996. Cependant, le nouveau règlement de 1996 s'appliquait, selon le chiffre 1, au versement de la rente après le 1er janvier 1996, l'assuré ayant droit à l'octroi d'une rente d'invalidité à vie.
c) Le Tribunal fédéral s'est déterminé à propos de l'art. 49 al. 1 LPP introduit par la première révision de la LPP (TF 9C_555/2019 du 14 février 2020). Selon la Haute Cour, lorsque le recourant fait valoir que l'article 49 al. 1, deuxième phrase, LPP n'est pas applicable au motif que son droit à une rente d'invalidité (selon l'ancienne législation) était déjà né avant la 1ère révision de la LPP, son argument n'est pas recevable. Certes, la deuxième phrase de l'article 49 al. 1 LPP, selon laquelle les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement que les prestations allant au-delà des dispositions minimales légales ne sont versées que jusqu'à l'atteinte de l'âge de la retraite, n'a été introduite qu'avec la première révision de la LPP du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Le recourant néglige toutefois le fait que le remplacement d'une rente d'invalidité en cours par une rente de vieillesse inférieure, pour autant que le minimum légal soit respecté, était déjà admissible en vertu de l'ancienne législation. Dans le domaine surobligatoire, dont il s'agit en l'espèce, une prestation de vieillesse supérieure à celle découlant de l'avoir de vieillesse LPP a été versée, ce qui n'était admis que durant la période entre juillet 2001 (ATF 127 V 259) et juin 2004 (ATF 130 V 369) (TF 9C_555/2019 précité consid. 4.2). Les faits à examiner se situent en dehors de cette période, tout comme la survenance du cas de prévoyance invalidité en 2000. L'argument du recourant selon lequel la rente d'invalidité lui aurait été octroyée par la partie défenderesse à vie et à un montant inchangé, et ne saurait donc être remplacée par une rente de vieillesse d'un montant inférieur, est donc dénué de tout fondement, selon les juges fédéraux.
5.
a) En ce qui concerne le caractère viager de la rente d'invalidité dans la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral des assurances a tout d'abord considéré que la rente d'invalidité obligatoire représentait une rente viagère (ATF 118 V 106). Ensuite, il a étendu à la prévoyance professionnelle surobligatoire le principe selon lequel le montant de la rente d'invalidité viagère, respectivement de la rente de vieillesse, devait être au moins égal à celui de la rente d'invalidité allouée jusqu'à l'âge de la retraite (ATF 127 V 259). Il se justifiait, selon le Tribunal fédéral des assurances, de verser une prestation d'invalidité viagère pour respecter la volonté du législateur que l'assuré puisse maintenir son niveau de vie antérieur dans une mesure appropriée. Il jugeait en outre qu'en raison de son invalidité, l'assuré n'est plus à même d'alimenter sa prévoyance vieillesse et de constituer un avoir de vieillesse comme les autres assurés ayant exercé une activité lucrative jusqu'à l'âge de la retraite.
b) Par la suite, le Tribunal fédéral des assurances a opéré un revirement de jurisprudence (ATF 130 V 369). Il a considéré que l'art. 113 de la Constitution fédérale ne contient qu'un simple mandat à regard du législateur, de telle sorte qu'on ne peut en déduire un droit bien défini et concret a une prestation de prévoyance. L'argumentation selon laquelle la diminution de la prévoyance professionnelle est la conséquence de l'invalidité a été jugé non pertinent. En effet, la plupart des plans de prévoyance qui prévoient des rentes d'invalidité temporaires, c'est-à-dire converties en rentes de vieillesse dès l'âge réglementaire de la vieillesse, appliquent le principe de la libération des primes. Ce système permet de bonifier des cotisations pour la prévoyance vieillesse dans la même mesure que pour un assuré actif avec un salaire assuré identique (cf. également l’art. 34 al. 1 let. b LPP en relation avec l'art. 14 OPP 2 pour le régime obligatoire). La doctrine a relevé avec raison que la jurisprudence selon l'ATF 127 V 259, qui oblige les institutions de prévoyance, à défaut de disposition réglementaire expresse, à verser des prestations qui n'ont pas été financées auparavant par des cotisations correspondantes, contredit le principe de l'équivalence qui exige un équilibre technique d'assurance entre les recettes et les dépenses. Les bases de calcul pour les rentes d'invalidité temporaires (qui varient selon que l'institution de prévoyance est en primauté de cotisations ou de prestations) reposent toujours sur l'hypothèse que dès l'âge de la retraite on verse en principe des rentes de vieillesse réduites (régies le plus souvent en primauté des cotisations). La question de savoir si une institution de prévoyance est en droit, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, de remplacer une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur, doit être examinée sous la maxime que les institutions de prévoyance sont libres de définir le contenu contractuel en matière de prestations délimité par l'article 49 al. 2 LPP, à condition toutefois de respecter certains principes constitutionnels (comme par exemple celui de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire ou de la proportionnalité). Ce principe interdit de contraindre les institutions de prévoyance - également dans le domaine de la prévoyance
plus étendue - de verser des rentes d'invalidité après l'âge de la retraite, en l'occurrence des rentes de vieillesse dont le montant est équivalant à celui de la rente d'invalidité octroyée avant l'âge terme de la vieillesse. Le législateur a par ailleurs volontairement précisé dans le cadre de la 1ère révision LPP à l'article 49 al. 1 LPP que : « Elles [les institutions de prévoyance] peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite ».
c) Dans un cas ultérieur (TFA B 139/05 du 19 décembre 2006), le Tribunal fédéral des assurances a retenu que, ni la loi, ni les règlements adoptés successivement par la Caisse n'avaient jamais conféré à l'assuré un droit à une rente de vieillesse d'un montant équivalent à la rente d'invalidité versée jusqu'à l'âge de la retraite. Il a rappelé que, selon la jurisprudence, la garantie d'un droit acquis au versement d'une rente périodique ne peut porter que sur un droit qui découle d'une disposition légale impérative et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Cette garantie porte alors sur l'existence et non sur l'ampleur exacte de ce droit que le règlement a pour tâche de fixer. Selon les juges fédéraux, l'assuré ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi de l'art. 9 de la Constitution fédérale. En effet, la lettre qu'il avait reçue de l'institution de prévoyance ne pouvait lui laisser croire que l'institution s'était engagée, de manière explicite et irrévocable, à lui verser une rente de vieillesse égale à la rente d'invalidité touchée précédemment.
d) Dans d'autres arrêts, le litige portait sur la question de savoir à quel âge, dans la prévoyance plus étendue, une institution de prévoyance peut remplacer une rente réglementaire d'invalidité par une rente réglementaire de vieillesse pour des femmes. Le Tribunal fédéral a admis qu'une institution de prévoyance n'était pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse. Dans ses prescriptions minimales (art. 13 al. 2 LPP), la LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de fixer dans leurs règlements un âge de la retraite différent de celui qui est prévu par la loi, pour autant que les droits minimaux des assurés soient respectés. Cette possibilité ressort également des travaux préparatoires de la loi et elle est aussi soutenue dans la doctrine. Comme les droits minimaux garantis par la LPP continuent d'être respectés, la rente d'invalidité LPP pouvait être alors remplacée par la rente de vieillesse LPP (TF 9C_770/2007 du 14 mars 2008). Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'une institution de prévoyance peut prévoir, dans les dispositions transitoires de son règlement, le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. Il a considéré qu'une telle disposition réglementaire ne viole pas le droit fédéral et respecte les principes constitutionnels d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. Il a là encore estimé que l'institution de prévoyance dispose d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation applicables, conformément à l'art. 49 al. 1 LPP
e) Dès lors que, dans la prévoyance obligatoire LPP, la rente d'invalidité est en principe versée à vie (art. 26 al. 3 LPP) et qu'il n'existe donc pas de droit à des prestations de vieillesse en cas d'invalidité complète survenue avant l'âge légal ou réglementaire de la retraite, le droit à un versement sous la forme d'une prestation en capital fondé sur l'art. 37 al. 2 LPP, qui concerne exclusivement des prestations de vieillesse, ne saurait entrer en considération. Il est vrai qu'avec la transformation de la rente d'invalidité en une rente de vieillesse réglementaire, un nouveau cas de prévoyance survient, celui de la vieillesse. Cependant, comme cette rente de vieillesse se fonde sur le règlement, un versement en capital n'est possible que si le droit à un tel versement résulte directement du règlement, comme l'a précisé le Tribunal fédéral (TF 9C_725/2014 du 17 mars 2015).
6.
Dans le cas d'espèce, le demandeur considère qu'il a droit à une rente d'invalidité réglementaire viagère sur la base des différents règlements de prévoyance successivement applicables et en particulier de l'art. 34 al. 9 du règlement de 2008 et de l'art. 47 du règlement de 2018, ce que conteste la défenderesse qui se fonde sur le règlement de 2000 pour soutenir que la rente d'invalidité temporaire à laquelle le demandeur a eu droit a été remplacée depuis le ***2019 par une rente de vieillesse.
Le droit et le montant des prestations d'invalidité versées au demandeur jusqu'à l'atteinte de l'âge d'octroi de prestations de vieillesse ne sont pas contestés. Seule est litigieuse la question de savoir si, au-delà de cet âge, le demandeur a droit à des prestations d'invalidité du même montant ou à des prestations de vieillesse d'un montant inférieur.
a) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c'est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance : ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem : ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c).
b) Dans le cas du demandeur, le droit à des prestations d'invalidité est né le 1er mars 2002. Les dispositions légales et réglementaires déterminantes sont donc celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations d'invalidité.
Même avant l'introduction en 2005 de la précision y relative à la deuxième phrase à l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance étaient déjà libres de prévoir une rente d'invalidité réglementaire temporaire, selon la jurisprudence (cf. consid. 3b supra). Elles pouvaient ainsi remplacer une rente réglementaire d'invalidité par une rente réglementaire de vieillesse d'un montant inférieur, pour autant que le montant de la rente de vieillesse ne soit pas inférieur à celui de la rente d'invalidité minimale LPP qui est viagère selon l'art. 26 al. 3 LPP (cf. consid. 5b à 5e supra). Avec la transformation de la rente d'invalidité en une rente de vieillesse réglementaire, le Tribunal fédéral considère qu'un nouveau cas de prévoyance vieillesse survient (cf. consid. 5e supra).
Selon la let. f, al. 1, des dispositions transitoires de la modification de la LPP du 3 octobre 2003, les rentes d'invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit (cf. consid. 3c supra). Le législateur a ainsi voulu empêcher toute rétroactivité impropre dans ce domaine (cf. consid. 4a supra).
En l'occurrence, le règlement de prévoyance déterminant est celui valable dès le 1er janvier 2000 (ci-après : le règlement de 2000). Conformément à son art. 17.3, une rente d'invalidité temporaire est prévue, c'est-à-dire une rente versée au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, puis remplacée par une prestation de vieillesse. Un financement correspondant a été assuré par l'institution de prévoyance (principe de l'équivalence, cf. consid. 5b supra). Sur cette base, l'assuré a bénéficié de rentes d'invalidité périodiques depuis le 1er mars 2002 et jusqu'à la fin du mois de juillet 2019. Durant ce laps de temps, les règlements de prévoyance ci-après se sont succédé :
i. Le règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2008 (ci-après : le règlement de 2008) prévoyait, à son art. 34 al. 9, une rente d'invalidité réglementaire viagère. Ses dispositions transitoires à l'art. 46 avaient la teneur suivante : « 1 En compensation de l'abrogation de la réglementation valable jusqu'au 31 décembre 2007 pour les retraites anticipées, les avoirs de vieillesse sont augmentés (...). 2 Les assurés qui étaient assurés dans la Caisse au 31 décembre 2007 et qui avaient atteint au 31 décembre 2007 l'âge minimal pour une retraite anticipée selon les dispositions réglementaires valables à cette date ont encore droit aux prestations réglementaires dont ils auraient bénéficié en cas de retraite anticipée selon les dispositions valables au 31 décembre 2007 (...). 3 Pour les assurés qui étaient assurés dans la Caisse le 31 décembre 2007 et qui avaient atteint au 31 décembre 2007 l'âge minimal pour une retraite anticipée selon les dispositions réglementaires valables à cette date, le taux de conversion (...) ». ii. Selon le règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2011, une rente d'invalidité réglementaire viagère était prévue à l’art. 34 al. 9. Conformément à ses dispositions transitoires contenues à l'art. 46, « 1 L'art. 31 al. 3 s'applique à toutes les nouvelles rentes pour enfants de pensionnés (...). 2 En dérogation à l'art. 35 al. 3 let. b, la rente de conjoint (...). 3 Les dispositions transitoires selon l'art. 46 du règlement de prévoyance 2008 continuent à s'appliquer de manière inchangée aux personnes concernées ». Les art. 34 al. 9 et 46 al. 3 du règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2012 avaient la même teneur que le règlement de 2011. Les art. 34 al. 9 et 44 al. 3 du règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2013 correspondaient aux dispositions susmentionnées du règlement précédent. Les art. 37 al. 9 et 47 al. 3 du règlement de prévoyance valable à partir du 1er août 2015 avaient une teneur identique à celle des dispositions susmentionnées du règlement précédent.
iii. Le règlement de prévoyance valable à partir du 1er octobre 2016 (ci-après : le règlement de 2016) prescrivait, à son art. 37 al. 1 et 7, une rente d'invalidité temporaire. Selon ses dispositions transitoires prévues à l'art. 47, « 1 L'art. 34 al. 4 s'applique à toutes les nouvelles rentes pour enfants de pensionnés (...). 2 S'agissant des assurés bénéficiant au 1er octobre 2016 d'une rente d'invalidité à vie et d'une rente complémentaire d'invalidité temporaire, la rente de conjoint sera (...). Une éventuelle rente d'orphelin sera (...). 3 En dérogation à l'art. 38 al. 3 let. b, la rente de conjoint (...). 4 S'agissant des assurés bénéficiant au 1er octobre 2016 d'une rente d'invalidité à vie et d'une rente complémentaire d'invalidité temporaire, l'art. 37 al. 7 reste applicable en l'état à la rente pour enfant d'invalide selon le règlement de prévoyance en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016. 5 S'agissant des assurés présentant une incapacité de travail au 1er octobre 2016, le même règlement de prévoyance qui était en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité s'applique. 6 Les dispositions transitoires selon l'art. 46 du règlement de prévoyance 2008 continuent à s'appliquer de manière inchangée aux personnes concernées ». Les règlements de prévoyance valables à partir du 1er janvier 2017 et respectivement du 1er avril 2017 prévoyaient, à leur art. 37 al. 7, une rente d'invalidité temporaire. Leurs dispositions transitoires à l'art. 47 correspondaient en substance à celles du règlement précédent. Le règlement de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2018 prévoyait, à son art. 37 al. 7, une rente d'invalidité temporaire. Ses dispositions transitoires à l'art. 47 reprenaient la teneur de la disposition correspondante du règlement précédent, en la complétant avec un al. 7 relatif à l'augmentation des cotisations d'épargne à partir de l'âge de 55 ans avec le changement de plan au 1er janvier 2018 pour compenser la baisse du taux de conversion. Selon le règlement de prévoyance valable à partir du 19 novembre 2018 (ci-après : le règlement de novembre 2018), une rente d'invalidité temporaire était prévue à l'art. 37 al. 7. Ses dispositions transitoires à l'art. 47 étaient identiques à la disposition correspondante du règlement précédent.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, ces changements de règlement n’ont exercé aucune influence sur le droit et le montant des prestations d'invalidité qui lui ont été octroyées sur la base du règlement de 2000. D'ailleurs, les règlements adoptés dès 2016 ont expressément rappelé le principe selon lequel le droit à la rente est régi par les dispositions réglementaires valables au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité, soit en l'occurrence le règlement de 2000.
Cette analyse est corroborée par le fait que, par les lettres de l'institution de prévoyance des 12 janvier 2009, 22 décembre 2010, 21 décembre 2012 et 19 janvier 2015, le demandeur a été informé de l'adaptation du montant de sa rente d'invalidité sur la base du chiffre 17.6 du règlement de 2000. De plus, les certificats de rente d'invalidité remis chaque année à l'assuré ont fait systématiquement état de rentes de vieillesse qui étaient manifestement calculées sur d'autres bases et d'un montant largement inférieur aux rentes d'invalidité perçues. Dans le même sens, la lettre circulaire de l'institution de prévoyance du 21 juillet 2016 a mentionné explicitement en préambule que les bénéficiaires de rentes d'invalidité n'étaient pas concernés par les changements évoqués. Le demandeur ne peut donc pas prétendre qu'il ignorait que sa rente d'invalidité prendrait fin à l'atteinte de l'âge de référence et que des prestations de vieillesse réglementaires d'un montant inférieur lui seraient ensuite allouées.
Au moment où le droit à des prestations d'invalidité est né dans le cas du demandeur, l'institution de prévoyance avait prévu une rente d'invalidité temporaire, en assurant le financement correspondant, étant rappelé que les institutions de prévoyance sont libres de définir le contenu contractuel en matière de prestations délimité par l'article 49 al. 2 LPP (cf. consid. 5b supra).
Il convient en tout cas de souligner qu'aucun droit acquis à une rente de vieillesse réglementaire d'un montant équivalent à la rente d'invalidité versée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite réglementaire n'a été conféré au demandeur au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5c supra), comme l'invoque à juste titre la défenderesse.
c) Lorsque le demandeur a atteint l'âge ordinaire d'octroi de prestations de vieillesse réglementaire le ***2019, il y a lieu de considérer que le cas de prévoyance de la vieillesse est survenu (cf. consid. 5e supra). A ce moment-là s'appliquait le règlement de prévoyance de novembre 2018. Ce règlement prévoyait, à son art. 34, une rente de vieillesse réglementaire en remplacement de la rente d'invalidité réglementaire selon l'art. 37 al. 1 let. a et al. 7, tout en garantissant les prestations légales minimales selon la LPP conformément à l'art. 5 al. 1.
C'est donc à bon droit que la défenderesse a alloué au demandeur une rente de vieillesse à partir du ***2019, en remplacement des prestations d'invalidité dont il avait bénéficié jusqu'alors.
7.
a) Eu égard à ce qui précède, les prestations de vieillesse réglementaires allouées par la défenderesse au demandeur depuis le ***2019 sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
b) Comme démontré ci-dessus, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer à satisfaction de droit. Il se justifie, en conséquence, de rejeter la demande de production par le demandeur de l'intégralité du dossier de l'Office AI (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 l 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).
8.
a) En conclusion, la demande s'avère mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
b) II n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d'allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 LPA-VD).
La défenderesse, qui a procédé dans l'accomplissement d'une tâche réglée par le droit public, n'a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande formée le 10 décembre 2024 par A.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Guy Longchamp (pour A.________),
Mes Anne Troillet et Christophe Chatelanat (pour B.________),
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :