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CCASS 19 2010-01-13

19 · Cour de cassation Vaud

Del 13 gen 2010

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Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de cassation Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

19

CCASS 19 2010-01-13

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.013524-PWI

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 13 janvier 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Gabaz

*****

Art. 267, 312, 425 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par ordonnance du 21 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné U.________ pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois mois.

Le 26 octobre 2009, le condamné a fait opposition à cette ordonnance, mais n'a pas rempli les mentions figurant sur le formulaire de déclaration d'opposition et a refusé de signer dit formulaire.

Par lettre du 27 octobre 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai à U.________ pour lui adresser une déclaration d'opposition conforme.

L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête.

B. Par prononcé du 20 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 26 octobre 2009 par U.________ et mis les frais de la décision par 200 fr. à sa charge (I et II).

C. En temps utile, U.________ a recouru contre ce prononcé concluant à ce que sa peine soit diminué d'un mois. Le 2 décembre 2009, le tribunal d'arrondissement a imparti un délai de dix jours à U.________ pour déposer un mémoire motivé respectant les exigences de l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). U.________ a reçu cet envoi le 7 décembre 2009. Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.

En droit

1. a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP, applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP, p. 337 et 7 ad art. 410 CPP, p. 455).

Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel déclarant irrecevable pour vice forme une opposition formée à une ordonnance de condamnation, est donc recevable.

b) Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP).

Lorsque aucun mémoire n'a été déposé, le cour de cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424, p. 518).

En l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai imparti. En revanche, dans sa déclaration de recours, le condamné a conclu à une remise de peine. Cette conclusion n'a cependant pas d'objet dès lors que la déclaration d'opposition a été déclarée irrecevable pour vices de forme. Ainsi, à défaut de conclusions pertinentes et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Pour le surplus, même s'il avait été recevable, le présent recours aurait de toute manière dû être rejeté car mal fondé. En effet, une déclaration d'opposition sur formulaire a été présentée au recourant lors de son arrestation. A ce moment-là, il a déclaré vouloir faire opposition, mais a refusé de remplir et de signer cette déclaration d'opposition (cf. pce 13). A réception de son opposition, le premier juge a attiré l'attention du recourant sur le fait que son opposition était irrecevable en l'état et l'a enjoint à adresser au tribunal un déclaration d'opposition conforme dans un certain délai, ce que le recourant n'a pas fait. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de déclarer l'opposition irrecevable et c'est donc à bon droit qu'il a rendu la décision attaquée.

3. En conclusion, le recours est irrecevable et doit ainsi être écarté aux frais de son auteur qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le prononcé entrepris est quant à lui confirmé.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant U.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. U.________, par publication dans la FAO,

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • Service de la population, secteur étrangers [...],

  • Ministère public de la Confédération,

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 267, Art. 312, Art. 410, Art. 425, Art. 431 e Art. 450 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.