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487

CCASS 487 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.001231-ALA/VFV/FKN

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 18 décembre 2009

Séance du 14 novembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : Mme Sidi-Ali

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Art. 140 CPP

Faits

Vu le jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné O.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de trois mois (I et II), a suspendu la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III).

vu le courrier du 25 septembre 2009 par lequel le conseil d'O.________ a déclaré recourir contre ce jugement, vu le recours formé en temps utile par O.________ dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN contre le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a notamment condamné, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de dix-huit mois,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la condamnation dont est recours est fondée sur un état de fait qui est le résultat de l'appréciation du tribunal dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN, dont le jugement n'est pas en force,

que le tribunal a refusé de renvoyer l'audience des débats jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN au motif que la prescription serait bientôt acquise et qu'il y avait, partant, urgence à statuer,

qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans,

que les délais de prescription de l'art. 97 CP sont fixés par référence à la peine maximale prévue pour l'infraction de base (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 97 CP),

qu'en l'espèce, le recourant est déferé pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, infraction qui est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire,

que la présente action pénale se prescrit donc par quinze ans, si bien qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, qu'à teneur de l'art. 140 CPP, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à des opérations urgentes en vue de conserver des preuves, le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort du procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénal peut provoquer l'ouverture,

que la suspension est ordonnée par décision rendue d'office ou sur réquisition d'une partie (art. 141 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, le recourant bénéficie de la présomption d'innocence tant que la condamnation dont il a fait l'objet dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN n'est pas définitive ni exécutoire,

que, dans cette mesure, il se justifie de suspendre la présente procédure, dont le sort dépend en particulier de l'établissement des faits dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos:

I. Suspend d'office la présente procédure, jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Loroch (pour O.________),

  • Me Maillard (pour [...]),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 97 e Art. 303 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 140 e Art. 141 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.