Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 145 2010-04-01

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.002014-JBN/ACP/STO

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 1er avril 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino

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Art. 425

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

Elle considère :

Faits

Vu le jugement rendu le 2 mars 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré V.________ de l’accusation de calomnie (I), l’a condamnée pour diffamation à une peine de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de la prénommée (III),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 6 mars 2010, V.________ a, par courrier adressé au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte, déclaré recourir contre le jugement précité,

que suite au dépôt de cette lettre, le jugement motivé lui a été notifié par le greffe du tribunal en date du 15 mars 2010;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

que ce mémoire doit notamment contenir les conclusions en réforme ou en nullité (art. 425 al. 2 let. b CPP) et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. c CPP),

qu'en l'occurrence, V.________ a posté son mémoire en temps utile, soit le 23 mars 2010,

que, cependant, la recourante ne prend aucune conclusion, affirmant du reste elle-même "que ce n’est pas [s]on intention d’attaquer ce jugement" ou "de remettre en question la décision du Tribunal" (recours, p. 1),

que par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de recours, mais se contente de présenter sa propre version des faits et de justifier ses actes, déclarant que le jugement "mérite des rectifications" (recours, ibidem),

que le mémoire de recours de V.________ ne permettant dès lors pas de déterminer quelles seraient les éventuelles irrégularités de procédure ou les violations de la loi commises par le premier juge, il est, pour ce motif déjà, irrecevable et doit donc être écarté;

attendu qu'au surplus, même si le recours était considéré en réforme, sur la base de la déclaration de recours de la prénommée selon laquelle elle "n’accepte pas ce jugement" (pièce 24), il y aurait lieu de confirmer le jugement attaqué,

qu'en effet, il faudrait admettre que l’intéressée se fonde sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement entrepris;

attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté,

que la présente décision doit être rendue sans frais,

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 9 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour [...]),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant

d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 425 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.