Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 17 2010-01-12

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.020194-JBN/MAO/TDE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 12 janvier 2010

Faits

Vu le jugement du 21 octobre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré D.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sur sa personne au sens de l'art. 63 CP (V), a libéré J.________ du chef d'accusation de violation de la loi fédérale sur les armes (VI), a constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de meurtre (VII), l'a condamnée à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 97 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX), a pris acte de retrait des plaintes déposées par D.________ et J.________ (X), leur a donné acte de leurs réserves civiles (XI), a ordonné la restitution du couteau figurant sous fiche Trib 093 au Service de l'identité judiciaire (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la mallette noire et des objets qu'elle contient, séquestrés sous fiche n° 2'747 (XIII) et a mis les frais de justice, par 26'556 fr. 40 et

22'691 fr. 70 à la charge de D.________ et de J.________ respectivement (XIV et XV),

vu la déclaration de recours déposée le 26 octobre 2009 contre ce jugement par le Ministère public,

vu la déclaration de retrait du 30 novembre 2009,

vu l'art. 437 CPP;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Annie Schnitzler, avocate (pour J.________),

  • Me Gilles Monnier, avocat (pour D.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 437 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.