Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 1 2010-01-22

TRIBUNAL CANTONAL

AP09.018944-SPG/ROE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 22 janvier 2010

Du 4 janvier 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : Mme Matile

*****

Art. 138, 139 CPP

Faits

Vu la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé de mettre Z.________ au bénéfice du régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter le 17 juin 2009 aux Etablissements de Bellechasse,

vu l'acte de recours du 15 juillet 2009 déposé contre la décision précitée à la réception de l'Office du juge d'application des peines le 21 juillet 2009,

vu la lettre du 15 juillet 2009 annexée au recours, émanant de l'épouse de Z.________ qui atteste n'avoir pas remis à temps la décision à son mari, dont elle vit séparée,

vu l'arrêt du 29 juillet 2009 par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009,

vu le nouveau recours formé le 10 août 2009 par Z.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009,

vu la requête de restitution de délai adressée en parallèle au Président de la Cour de cassation par Z.________,

vu l'arrêt du 13 août 2009 par lequel le Président de la cour de céans a rejeté cette requête,

vu l'arrêt du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Z.________ contre la décision précitée, celle-ci étant renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle instruise et statue à nouveau,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]),

qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile;

attendu que le requérant demande qu'une restitution de délai lui soit accordée pour faire recours contre la décision du 4 juin 2009 de l'Office d'exécution des peines,

que le Tribunal fédéral a estimé à cet égard que Z.________ avait été privé sans justification particulière de la possibilité de faire examiner son droit à la restitution de délai, dès que lors que le Président de l'autorité cantonale ne s'était pas prononcé sur la condition de l'absence de faute,

qu'en l'occurrence, le requérant prétend qu'il n'est pas domicilié à l'adresse du logement conjugal, avenue Sévelin 4A à Lausanne, mais à l'avenue Marc-Dufour 48, où il vivrait actuellement (cf. requête, p. 3, ch. 3),

qu'il aurait été ainsi dans l'impossibilité, dès le printemps 2007, de recevoir les courriers qui lui ont été adressés à son ancienne adresse, quand bien même il a demandé à son épouse de lui transmettre lesdits courriers, ce qu'elle n'aurait pas fait dans ce cas précis,

qu'il n'aurait ainsi pris connaissance de la décision de l'Office de l'exécution des peines du 4 juin 2009, par son épouse, qu'à son retour de vacances, le 2 août 2009 (requête, p. 2, ch. 2),

qu'il précise, dans ses déterminations du 30 décembre 2009, que c'est en réalité le 5 août 2009 qu'il est revenu d'Espagne,

qu'il y a lieu d'admettre, au vu de l'ensemble des circonstances, que le requérant s'est trouvé sans sa faute d'agir en temps utile,

qu'on ne saurait en effet lui reprocher, sachant qu'il faisait l'objet d'une décision pénale exécutoire, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la transmission de son courrier à sa nouvelle

adresse, dès lors qu'il a précisément demandé à son épouse de faire le nécessaire dans ce sens,

qu'il ne pouvait pas prévoir qu'elle ne lui transmettrait pas les courriers qui lui étaient adressés par l'Office d'exécution des peines,

que la requête de restitution de délai a au demeurant été déposée dans le délai de 5 jours suivant son retour d'Espagne,

qu'elle satisfait ainsi aux conditions de l'art. 139 CPP,

qu'en définitive, elle doit être admise et la restitution de délai accordée, le dossier étant retourné au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par Z.________ auprès du Juge d'application des peines,

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de restitution de délai présentée par Z.________ est admise.

II. Le dossier est retourné au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par

III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Christophe Piguet (pour Z.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,

  • Mme le Juge d'application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 138 e Art. 139 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.