Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CCASS 227 2010-06-03

TRIBUNAL CANTONAL

PE09.007723-ALA/CMS/VPT

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 17 juin 2010

Du 4 juin 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Ritter

*****

Art. 424 al. 1 CPP

Faits

Vu le prononcé du 12 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 8 février 2010 par K.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 18 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de K.________ (II),

vu recours interjeté contre ce prononcé le 29 mai 2010 par

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation,

que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable,

que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP);

attendu que le prononcé attaqué informait K.________ qu'il avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision,

que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours,

que le recourant a reçu le prononcé en date du 16 avril 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli,

que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le mercredi 21 avril suivant,

que le recours n'a été interjeté que le 29 mai 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi,

qu'il est ainsi tardif,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP),

qu'enfin, il n'y pas lieu de prélever des frais de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 312, Art. 410, Art. 424 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.